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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 18 juil. 2025, n° 25/01415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01415 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 17 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 18 JUILLET 2025
N° RG 25/01415 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPAI5
N° RG 25/01415 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPAI5
Copie conforme
délivrée le 18 juillet 2025
par courriel à :
— MP
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille en date du 17 juillet 2025 à 14h00.
APPELANT
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur [L] [E]
né le 1er janvier 1999 à [Localité 3] (Syrie)
de nationalité Syrienne
Ayant pour conseil en première instance Maître Faustine KARAMANI-PELACUER, avocat au barreau de Marseille, avocat commis d’office;
MONSIEUR LE PREFET DU VAR
Non comparant en première instance;
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 18 juillet 2025 à 11h10 par Monsieur Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO.
****
Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ;
M. [L] [E] a été condamné à une peine d’interdiction définitive du territoire français par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 16 juillet 2024 pour des faits de trafic de stupéfiants.
Le 1er juillet 2025, le préfet du Var a pris un arrêté tendant à l’exécution de la peine susvisée et fixant comme pays de destination le pays dont l’étranger a la nationalité ou tout autre Etat dans lequel il est légalement admissible.
La décision de placement en rétention a été prise le 1er juillet 2025 par le préfet du Var et notifiée le 2 juillet 2025 à 9h28 à l’étranger.
Par jugement en date du 8 juillet 2025, le tribunal administratif de Marseille a annulé l’arrêté du préfet du Var susvisé, en ce qu’il a fixé comme pays de destination le pays dont l’étranger a la nationalité.
Par requête reçue au greffe le 16 juillet 2025 à 11h48, M. [E] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille d’une demande de mise en liberté.
Par ordonnance du 17 juillet 2025 à 14h00, le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille a fait droit à la requête de l’étranger et a ordonné la mainlevée de la mesure de rétention.
Cette ordonnance a été notifiée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille le 17 juillet 2025 à 16h00.
Le 17 juillet 2025 à 16h00, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d’effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 17 juillet 2025 ont été faites à :
— Monsieur [L] [E] le même jour à 17h30;
— Me Faustine KARAMANI-PELACUER, avocate au barreau de Marseille, le même jour à 17h14;
— M. le préfet du Var, le même jour à 17h10.
Aucune observation n’est parvenue à la cour à l’issue du délai de 2 heures accordé aux parties en application de l’article R.743-12 du CESEDA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 24 heures s’il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu’il déclare l’appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d’appel, immédiatement et par tout moyen, à l’autorité administrative, à l’étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public.
En l’espèce, l’appel motivé a été régulièrement interjeté à 16h00 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, dans un délai de 24 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d’appel a été notifiée à l’autorité administrative, à l’étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l’audience au fond, que Monsieur [L] [E] ne dispose d’aucune garantie de représentation effective sur le territoire français, l’intéressé sortant de détention et n’ayant aucun logement pérenne avant son incarcération. Il ajoute que le retenu représente un risque de trouble grave à l’ordre public en ce qu’il a été condamné le 16 juillet 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence à la peine de 2 ans d’emprisonnement et à une amende douanière conséquente pour des faits de trafic de stupféfiants.
Il résulte de la procédure que Monsieur [L] [E], qui sort d’une longue période d’incarcération, ne justifie pas d’une résidence effective et permanente sur le territoire français. L’intéressé ne justifie donc pas de garanties de représentation effectives. Par ailleurs, ayant été condamné le 16 juillet 2024 par la juridiction correctionnelle à des peines conséquentes d’emprisonnement et d’amende douanière pour des faits de trafic de stupéfiants, celui-ci représente une menace grave pour l’ordre public.
Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d’effet suspensif de l’appel et de maintenir l’intéressé à disposition de justice jusqu’à l’audience au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [L] [E] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le 18 juillet 2025 à 14h00
à la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence
[Adresse 6]
Salle d’audience n° 6 – 1er étage
Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu’en application de l’article R 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l’exécution de la présente décision.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 18 juillet 2025
— Me Faustine KARAMANI-PELACUER,
— Monsieur le Procureur Général
— Monsieur le directeur du centre de rétentions administratives de [Localité 5]
— Monsieur le préfet du Var
N° RG 25/01415 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPAI5
OBJET : Notification d’une ordonnance valant convocation
Concernant Monsieur Monsieur [L] [E]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 18 juillet 2025 , suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] contre l’ordonnance rendue le 17 juillet 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] :
Pour l’audience du 18 juillet 2025 à 14h00
Salle n°6 – Palais Monclar – 1er étage
Le Greffier
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