Confirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 2 avr. 2026, n° 25/01235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01235 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 23 avril 2025, N° F24/00179 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
PH
DU 02 AVRIL 2026
N° RG 25/01235 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FSC3
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
F24/00179
23 avril 2025
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [N] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Aurélien WULVERYCK de l’AARPI OMNES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SOCIETE [1], SAS immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société [2], SAS inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° [N° SIREN/SIRET 2], suite à sa dissolution anticipée avec transmission universelle de patrimoine
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas VIOLEAU de la SELAFA SOFIRAL, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 15 Janvier 2026 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 02 Avril 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 02 Avril 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [N] [I] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la société [3] en qualité d’agent de sécurité, affecté au Centre commercial [Localité 4] [Adresse 3] à [Localité 5] ; son contrat a été transféré à la SAS [2], devenue la SAS [1], à compter du 1er juillet 2015, avec reprise d’ancienneté au 31 août 2012.
La convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité s’applique au contrat de travail.
Dans le cadre d’une procédure judiciaire prud’homale intentée par M. [N] [I], la SAS [4] a été condamnée par un arrêt de la Cour d’appel de Metz rendu le 31 mai 2023 au paiement de sommes indemnitaires avec intérêts au taux légal suite à l’annulation du licenciement pour faute grave du salarié notifié le 3 septembre 2021, outre la remise d’un contrat de travail conforme au titre du transfert de celui-ci le 1er juillet 2015 et la fourniture d’un emploi conforme.
Le 5 septembre 2023, la SAS [2] a adressé à M. [N] [I] un contrat de travail, qu’il a refusé de signer considérant qu’il ne respectait pas la condition du secteur géographique précis.
Par courrier du 5 octobre 2023, M. [N] [I] a mis en demeure la SAS [4] à régulariser l’exécution de la décision intervenue d’une part, quant à la remise d’un contrat de travail conforme, et d’autre part, quant au règlement des intérêts au taux légal.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 octobre 2023, M. [N] [I] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, avec sortie des effectifs de la société le 30 octobre 2023.
Par courrier du 3 novembre 2023, la SAS [4] a contesté les griefs reprochés par le salarié.
Par requête du 4 avril 2024, M. [N] [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins de :
— dire et juger que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul, ou à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, condamner la SAS [4] au paiement des sommes suivantes :
— 10 000 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
— 3 494,40 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 349,44 euros de congés payés afférents,
— 1 490,12 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre la somme de 149,01 euros bruts de congés payés afférents,
— 4 950,40 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 50 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ou à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse,
— 5 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance,
— ordonner à la SAS [2] la remise d’un bulletin de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation PÔLE EMPLOI conforme sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 23 avril 2025 qui a :
— dit et jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [N] [I] doit être requalifiée en démission,
— débouté M. [N] [I] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [N] [I] à verser à la SAS [2] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [N] [I] aux entiers frais et dépens éventuels de l’instance.
Vu l’appel formé par M. [N] [I] le 3 juin 2025,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [N] [I] déposées sur le RPVA le 27 août 2025, et celles de la SAS [1] déposées sur le RPVA le 20 novembre 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 3 décembre 2025,
M. [N] [I] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy en ce qu’il a :
— dit et jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [N] [I] doit être requalifiée en démission,
— débouté M. [N] [I] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [N] [I] à verser à la SAS [2] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [N] [I] aux entiers frais et dépens éventuels de l’instance.
*
En conséquence, statuant à nouveau :
— de juger la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [N] [I], à titre principal, en licenciement nul, ou à titre subsidiaire en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— decondamner la SAS [2] à lui payer les sommes de :
— 10 000 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
— 3 494,40 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 349,44 euros de congés payés afférents,
— 1 490,12 euros bruts à titre de rappel de salaire,
— 149,01 euros bruts de congés payés afférents,
— 4 950,40 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 50 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ou à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse,
— 5 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner à la SAS [2] la remise d’un bulletin de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation [5] conforme sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard,
— condamner la SAS [2] aux dépens.
La SAS [1] demande à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel de M. [N] [I] à l’encontre de la décision rendue le 23 avril 2025 par le conseil de prud’hommes de Nancy,
Par conséquent :
— confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
— débouter M. [N] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— le condamner au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par M. [N] [I] le 27 août 2025 et par la SAS [1] le 20 novembre 2025.
M. [N] [I] demande de voir constater que sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail présente la nature d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il expose que la cour d’appel de Metz, dans son arrêt du 31 mai 2023, a enjoint à la SAS [1] la poursuite du contrat et la remise d’un avenant conforme aux dispositions de la convention collective, ainsi que de régler les intérêts des condamnations prononcées ; que toutefois, la société a refusé d’appliquer cette décision en n’établissant pas le contrat, en ne fournissant pas de travail et en ne réglant pas les intérêts ; qu’en particulier, la SAS [1] lui a imposé des affectations géographiques au mépris de la clause de mobilité, ces modalités portant une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle, ainsi que des services de nuit ; que son emploi ne correspondait pas à sa qualification.
La SAS [1] s’oppose à la demande ; elle soutient que les affectations proposées à M. [N] [I] étaient conformes à la clause de mobilité prévue au contrat, document que le salarié est dans l’incapacité de produire ; que M. [N] [I] ne s’est pas rendu sur les affectations qui lui ont été désignées ce qui a justifié l’absence de paiement des rémunérations ; qu’enfin, le délai de règlement des intérêts des condamnations prononcées est dû à la complexité des calculs nécessaires pour y procéder.
Motivation.
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
En cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
— Sur le paiement des intérêts des condamnations.
C’est par une exacte appréciation des éléments de la cause, et en particulier de la pièce n° B 19 du dossier de la SAS [1] que les premiers juges ont relevé que si la société, qui a réglé le principal des condamnations prononcées par la cour d’appel de Metz dans son arrêt du 31 mai 2023 (pièce n° 2 id), n’a pas réglé les intérêts légaux relatifs à ces sommes dans le délai prévu par cette décision, le calcul de ces intérêts s’est révélé très difficile et a justifié des échanges entre les avocats des parties.
Dès lors, cet élément n’a pas eu pour effet de rendre impossible le maintien des relations contractuelles.
— Sur l’exécution du contrat.
Il ressort des dispositions de l’arrêt de la cour d’appel de METZ du 31 mai 2023 que la SAS [1] devait remettre à M. [N] [I] un contrat de travail respectant les clauses prévues par le contrat initialement conclu avec la société [3] et ce dans le délai d’un mois suivant la notification de cet arrêt.
La SAS [1] produit un contrat en date du 29 août 2023 (pièce n° B 5 de son dossier).
Ce délai n’a pas eu pour effet de rendre impossible le maintien de la relation contractuelle.
M. [N] [I] soutient que la SAS [1] n’a pas respecté les dispositions du contrat d’origine en ce que le contrat qu’elle lui a soumis ne reprenait pas sa qualification et prévoyait des services de nuit, ceux-ci ne figurant pas sur le contrat transféré.
Il convient à titre préliminaire de relever qu’aucune des deux parties ne produit le contrat liant M. [N] [I] à la société [3].
Sur le premier point, il ressort de la pièce n° A 2 du dossier de M. [N] [I] qu’il exerçait lors du transfert du contrat la fonction d’agent de surveillance, avec une classification d’ « Agent d’exploitation, niveau 2, échelon 2, coefficient 120 » ; qu’il ressort du contrat du 29 août 2023 qu’il était affecté à la même fonction d’agent de surveillance, avec une classification d’ « Agent d’exploitation, niveau 3, échelon 1, coefficient 130 » ; que M. [N] [I] ne démontre pas la déqualification qu’il allègue.
Sur le second point, en l’absence de production du contrat liant avec la société [3] à M. [N] [I], celui-ci ne démontre pas qu’il ne devait travailler que le jour, la pièce n° A 2, qui date du 22 juin 2015, disposant que le salarié pouvait travailler « indifféremment, de jour, de nuit ».
M. [N] [I] soutient que la SAS [1] n’a pas respecté les dispositions du contrat d’origine en ce que le contrat qu’elle lui a soumis comprenait une clause de mobilité s’étendant sur les départements de la Moselle, la Meurthe-et-Moselle et la Meuse alors que la clause de mobilité géographique originelle limitait la zone d’affectation à l’agglomération de [Localité 5], et qu’elle l’a affecté à [Localité 6], dans le département de la Meurthe-et-Moselle.
Toutefois, M. [N] [I] ne justifie pas que la zone de mobilité contenue dans le contrat transféré se limitait à l’agglomération de Nancy, étant précisé que, dans le cadre de la procédure diligentée devant la cour d’appel de Metz, le contrat liant M. [N] [I] à la société [3] en date du 30 août 2012 avait été produit par la société [2] et qu’il ressort des termes de l’arrêt de la cour d’appel de Metz que ce contrat prévoyait, dans son article 5 intitulé « Lieu de travail/mobilité » que le salarié « pourra être amené à exécuter des vacations dans la région lorraine et départements limitrophes » ; que M. [N] [I] ne démontre donc pas que sa mobilité étant contractuellement réduite à l’agglomération de [Localité 5].
Par ailleurs, s’il soutient qu’il ne pouvait se déplacer faute de véhicule personnel, M. [N] [I] ne démontre pas qu’il lui était impossible de rejoindre son affectation notamment en utilisant les transports en commun.
M. [N] [I] ne démontrant un manquement contractuel de la SAS [1], la prise d’acte présente la nature d’une démission.
En conséquence, la décision entreprise sera confirmée.
M. [N] [I] qui succombe supportera les dépens d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser aux parties la charge des frais irrépétibles qu’elles ont supportés ; les demandes sur ce point seront rejetées.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu le 23 avril 2025 par le conseil de prud’hommes de Nancy dans le litige opposant M. [N] [I] à la SAS [1] ;
Y ajoutant:
CONDAMNE M. [N] [I] aux dépens d’appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages
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