Infirmation partielle 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 19 févr. 2026, n° 22/04228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/04228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 19 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : F N° RG 22/04228 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PQRD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 JUILLET 2022
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]
N° RG21/00083
APPELANTE :
CPAM DE L'[M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Olivier TRILLES de la SELARL OLIVIER TRILLES, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIME :
Monsieur [W] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 DECEMBRE 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Amina HADDI
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [P] a été embauché le 1er janvier 2020 en qualité de Directeur au sein de l’association [1].
Le 9 juillet 2020, Mme [C] [S], secrétaire de direction a établi une déclaration d’accident du travail comportant les mentions suivantes :
« Date et heure de l’accident : 6 juillet 2020 à 9h15
Activité de la victime lors de l’accident : arrivée au bureau
Nature de l’accident : la victime est arrivée, a dit bonjour, s’est assis sur la chaise devant le bureau de la secrétaire de direction et s’est mise à trembler.
Siège des lésions : inconnus
Nature des lésions : tremblements
Conséquences : avec arrêt de travail
Témoin : [S] [C] »
Un volet complétant le formulaire de déclaration du travail cite également Mme [H] [D] en qualité de témoin.
Le certificat médical initial établi par le docteur [O] en date du 6 juillet 2020 fait état d’une « dysthymie, lipothymie, pointe dans le dos, céphalées, asthénie,… évoquant un burn out ».
Après avoir diligenté une enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie de l'[M] a, suivant décision du 17 novembre 2020, refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 11 décembre 2020, M. [P] a formé un recours auprès de la commission de recours amiable (CRA) de la caisse afin de contester cette décision.
Par courrier recommandé du 7 avril 2021, M. [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne à l’encontre de la décision implicite de rejet de la CRA.
En parallèle, par une décision rendue le 17 mai 2021, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté sa contestation et confirmé la décision de refus de prise en charge.
Par un courrier en date du 9 juillet 2021, M. [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne d’un second recours à l’encontre de la décision de la CRA rendue le 17 mai 2021.
Par jugement rendu le 5 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne a statué comme suit :
Fait droit au recours formé par M. [W] [P] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 17 mai 2021 ;
Dit que l’accident dont M. [W] [P] a été victime le 6 juillet 2020 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
Condamne la CPAM de l'[M] à payer à M. [W] [P] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens à la charge de la CPAM de l'[M] ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration électronique du 3 août 2022 enregistrée au répertoire général sous le numéro 22/4228 puis par une déclaration concomitante adressée par courrier à la même date enregistrée sous le numéro 22/4267, la CPAM de l'[M] a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 11 juillet 2022.
Par une ordonnance de jonction rendue le 8 décembre 2025, les deux procédures devant la cour d’appel de Montpellier ont été jointes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 décembre 2025.
' Selon des conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, la CPAM de l'[M] demande à la cour de :
Déclarer son appel recevable ;
Réformer la décision déférée ;
Débouter M. [P] de ses demandes prétentions fins et conclusions aux fins d’entendre reconnaître l’accident déclaré comme relevant de la législation professionnelle ;
Confirmer que l’accident déclaré par M. [P] ne peut être pris en charge au titre de la législation du travail ;
Condamner M. [P] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
' Suivant ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, M. [P] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne du 5 juillet 2022 en ce qu’il a :
— Jugé que l’accident dont il a été victime le 6 juillet 2020 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
— Condamné la CPAM au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance ;
Pour le surplus, y ajouter :
Débouter la CPAM de l'[M] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la CPAM de l'[M] au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des présentions et moyens des parties aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 8 décembre 2025.
MOTIVATION
Se prévalant des questionnaires renseignés par M. [P] et l’employeur à l’occasion de l’enquête diligentée, la caisse critique la décision entreprise en ce qu’elle a retenu l’existence d’un accident du travail en plaidant que pour faire droit à la demande de reconnaissance d’un tel accident, le tribunal a considéré qu’il n’avait pas présenté antérieurement les lésions décrites, en retenant que celles-ci ne s’inscrivaient pas dans un processus lent et progressif, ce qui va à l’encontre du Burn Out qu’il reconnaît pourtant comme accident du travail.
La caisse fait valoir que le Burn Out étant un état d’épuisement professionnel, celui-ci ne peut que résulter d’une activité professionnelle intense qui perdurait dans la structure et qu’assurait le directeur de l’association, en soulignant que les réponses apportées aux questionnaires illustrent l’état de fatigue extrême identifié par le médecin du travail comme évocateur d’un Burn Out.
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée. Selon l’article 1353, devenu 1382 du code civil, les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l’appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen.
L’accident du travail est défini comme un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci, la lésion corporelle pouvant être une atteinte physique ou un trauma psychologique (Soc. 2 avril 2003 pourvoi n 00-21.768). Si l’accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail est présumé être un accident du travail, le salarié ne peut bénéficier de la présomption d’imputabilité que s’il apporte la preuve de la matérialité de l’accident et de la lésion qui s’en est suivie. Le salarié doit établir les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel par des éléments objectifs, autres que ses propres affirmations (2e Civ., 28 juin 2012, pourvoi n 11-18.308).
La preuve de la matérialité de l’accident, qui constitue la preuve d’un fait, est libre de sorte qu’elle peut être établie par tout moyen et notamment par un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes (2e Civ., 17 mars 2010, pourvoi n 09-65.484).
En l’espèce, il ressort des éléments communiqués que :
— la déclaration d’action de travail, renseignée par l’employeur, fait état des éléments suivants : « la victime est arrivée, a dit bonjour, c’est assise sur la chaise devant le bureau de la secrétaire de direction et s’est mise à trembler »; Il est noté au titre de la nature des lésions : « tremblements »
— le questionnaire établi par l’employeur dans le cadre de l’enquête diligentée par la caisse mentionne que :
« M. [P] ne s’est pas senti bien en arrivant au bureau, il s’est assis à l’accueil, une infirmière a été appelée et a constaté une tension de 17, les pompiers ont été appelés lesquels ont invité la secrétaire a accompagné l’intéressé à l’hôpital. »
— le certificat établi le 6 juillet 2020 par le docteur [N], praticien hospitalier, ne précise pas, à la rubrique dédiée, s’il s’agit d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Elle a prescrit un arrêt jusqu’au 13 juillet 2020, au vu des constatations suivantes :
« dysthémie, lipothymie, pointe dans le dos, céphalées, asthénie… évoquant un burn out'.
— M. [P] a répondu dans le cadre du questionnaire adressé par la caisse comme suit :
« Dans un contexte de direction d’un établissement médico-social en période Covid (notamment nécessité d’être joignable 24 heures sur 24,7 jours sur 7 par l’ [Localité 4]) et une extrême fatigue liée à cette période, je suis arrivé sur mon lieu de travail le matin du 6 juillet après avoir eu d’une longue conversation téléphonique avec la directrice générale de l’association dans mon véhicule, sur le parking de l’établissement. Arrivé au secrétariat de direction, je me suis assis dans le bureau ne me sentant pas bien. La secrétaire de direction a fait appel à une infirmière de l’établissement (Mme [J] [I]) qui, après m’avoir installé dans mon bureau a notamment constaté une tension supérieure à 17. Elle a alors appelé les pompiers pour me conduire aux urgences. Ceux-ci étant occupés lui ont demandée de m’accompagner aux urgences de l’hôpital de [Localité 5]. Les urgences ont constaté (près de 2 heures après mon malaise) une tension supérieure à 15. »
Si la dysthémie, définie comme un trouble chronique et intense de l’humeur, et l’asthénie, définie comme une fatigue anormale malgré le repos, renvoient à un processus long, tel celui de burn-out évoqué par le médecin, étranger à la soudaineté d’une lésion, condition requise pour caractériser un accident du travail, en revanche, il est établi qu’un tel événement soudain s’est effectivement produit le 6 juillet 2020 sur le lieu du travail, à l’arrivée de M. [P] dans les locaux de l’association. En effet, il est établi par les pièces ci-avant analysées qu’à son arrivée sur le lieu de travail, M. [P] ne s’est pas senti bien, qu’il tremblait, que vérification faite par une infirmière sa tension était montée à 17 ; qu’en suivant, M. [P] a été conduit aux urgences du Centre hospitalier où il a été examiné, le médecin constatant en fin de matinée, une lipothymie, qui se définit comme un malaise survenant dans une situation de stress, et des céphalées.
Il s’ensuit qu’il est caractérisé que M. [P] a bien été victime d’une lésion soudaine survenue au temps et au lieu de travail, laquelle est présumée d’origine professionnelle, sauf à l’employeur ou à l’organisme à rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Or, si cet accident est survenu dans un contexte décrit par l’employeur dans le questionnaire ('gestion de crise sanitaire et confinement ; fin avril, mai/juin, courriels des familles sur des contestations des dispositions prises et les modalités de déconfinement ; accident du travail du chef de service le 3 juin ; réception le 26 juin de 3 courriers de réclamations ; le 28 juin accident grave d’un résident survenu au sein de l’établissement ; 2 juillet 2020, inspection inopinée de l’ [Localité 4] et du Conseil départemental') évoquant une charge mentale excessive dans la durée, il n’en demeure pas moins que la caisse ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Dans la mesure où un contexte d’épuisement professionnel manifesté médicalement par une dysthémie et une asthénie n’est pas exclusif d’une lésion soudaine manifestée sur le lieu de travail, laquelle est avérée, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu l’existence d’un accident du travail en date du 6 juillet 2020, lequel est caractérisé par une hausse subite de tension, associée à des tremblements, une lipothymie et des céphalées, survenus sur le lieu du travail, peu important que cet accident s’inscrive, dans un contexte plus général d’épuisement professionnel, qu’il n’appartient pas à la cour d’apprécier dans le cadre du présent litige.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que M. [P] a été victime d’un accident du travail survenu le 9 juillet 2020, sauf à préciser que cet accident est caractérisé par la hausse de tension (17), associée à des tremblements, ainsi que la lipothymie et les céphalées constatées par le docteur [O],
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie de l’ [M] à verser à M. [P] la somme de 1 000 euros,
y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’ [M] à verser à M. [P] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel et aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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