Désistement 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 29 août 2025, n° 25/00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 4 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 29 AOUT 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 83 , 2 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 04 Décembre 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats d'[Localité 4] – RG n°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00008 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKTCD
NOUS, Violette BATY, Conseiller, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Maître [Y] [F] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non Comparante
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats d'[Localité 4] dans un litige l’opposant à :
Madame [L] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non Comparante
Défenderesse au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 09 Juillet 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 29 Août 2025 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Faits et procédure :
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue 11 avril 2024, Madame [L] [Z] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de l’Essonne d’une contestation des honoraires sollicités par Maître [Y] [F] [G] dont elle a demandé le remboursement à hauteur de 1.800 euros TTC.
Par décision du 4 décembre 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats de l’Essonne a:
— fixé à la somme de 250 euros HT soit 300 euros le montant total des honoraires dus par Mme [L] [Z] à Maître [F] [G],
— condamné en conséquence Maître [F] [G] à rembourser à Mme [Z] la somme de 1.500 euros TTC.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 6 janvier 2025, Me [Y] [F] [G] a formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l’encontre de ladite décision du bâtonnier, qui lui avait été notifiée par un pli recommandé adressé le 9 décembre 2025.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 14 février 2025, dont les deux parties ont signé les avis de réceptions, les parties ont été convoquées à comparaître à l’audience du 28 mars 2025.
Lors de cette audience, l’affaire a été renvoyée, en dernier lieu à celle du 9 juillet 2025.
Suivant lettre recommandée adressée par le greffe le 28 mars 2025, dont les deux parties ont signé l’avis de réception, celles-ci ont été convoquées à comparaître à l’audience du 9 juillet 2025.
Me [T] a écrit, le 12 juin 2025, au greffe et transmis pour l’audience ses conclusions aux termes desquelles elle demande de recevoir son désistement d’instance et d’action.
A l’audience du 9 juillet 2025, les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
SUR CE,
Vu les articles 397 et suivants, 400 et 405 du code de procédure civile ;
Le désistement d’instance et d’action est parfait.
Il convient en conséquence de constater le dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déclare parfait le désistement d’instance et d’action de Maître [Y] [T],
Constate le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens à la charge de Maître [Y] [T], sauf autre accord des parties,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour d’appel par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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