Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 11 sept. 2025, n° 24/01618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A.R.I. N° RG 24/01618 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GHIN
Minute n° 25/00231
[M]
C/
S.A. VILOGIA
— ------------------------
Juge des contentieux de la protection de [Localité 4]
17 Juillet 2024
12-23-571
— ------------------------
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
A.R.I.
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [W] [M]
[Adresse 3]
Représenté par Me Paul HERHARD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A. VILOGIA
[Adresse 2]
Représentée par Me Jean-christophe DUCHET, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. MICHEL, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DEVIGNOT, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 novembre 2021, la SAVilogia a consenti un bail à M. [W] [M] portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 1], moyennant au total un loyer mensuel de 384,96 euros, outre 143,02 euros de provision sur charges.
Par acte du 2 août 2023, elle a fait délivrer au locataire un commandement de payer pour les arriérés de loyers et charges visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Par acte du 27 octobre 2023, elle l’a assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz statuant en référé aux fins de constater la résiliation du bail, ordonner l’expulsion du locataire, le condamner à lui verser à titre provisionnel une somme la somme de 7.130,70 euros au titre de l’arriéré locatif et une indemnité d’occupation mensuelle de 540,65 euros jusqu’à libération effective des lieux, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [M] a sollicité des délais de paiement.
Par ordonnance du 17 juillet 2024, le juge des référés a :
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’admission provisoire de M. [M] au bénéfice de l’aide juridictionnelle
— constaté l’acquisition de la clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail conclu le 26 novembre 2021 entre la SA Vilogia et M. [M] relatif au logement situé [Adresse 1], à compter du 2 octobre 2023
— dit qu’à défaut de départ volontaire des lieux, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [M] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux
— condamné M. [M], à titre provisionnel, à payer à la SA Vilogia la somme de 3.134,08 euros, au titre des loyers et charges impayés jusqu’au 2 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2023 sur la somme de 2.052,78 euros et de la décision pour le surplus
— condamné M. [M], à titre provisionnel, à payer à la SA Vilogia une indemnité mensuelle d’occupation, fixée à la somme de 540,65 euros à compter du 2 octobre 2023 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, dit que l’indemnité d’occupation sera indexée comme l’aurait été le montant du loyer si le contrat de bail s’était poursuivi et dit que la dernière indemnité d’occupation sera calculée prorata temporis
— débouté M. [M] de sa demande de délais de paiement
— condamné M. [M] à payer à la SA Vilogia la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 2 août 2023
— débouté les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 26 août 2024, M. [M] a interjeté appel de l’ordonnance en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 mars 2025, il demande à la cour d’infirmer l’ordonnance et de’lui accorder rétroactivement un délai de 36 mois pour s’acquitter de sa dette et des frais liés aux actes de procédure avec suspension des effets de la clause résolutoire, constater qu’il s’est intégralement acquitté du paiement de la dette susvisée dans le délai accordé et juger en conséquence que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué, débouter la SA Vilogia de l’ensemble de ses demandes et statuer ce que de droit sur les frais et dépens.
Il expose avoir eu des difficultés personnelles et financières liées à une agression, avoir retrouvé un emploi stable avec un salaire de 3.000 euros, avoir apuré la dette locative et repris le paiement du loyer courant.
Aux termes de ses dernières conclusions du 4 mars 2025, la SA Vilogia demande à la cour de déclarer M. [M] irrecevable et mal fondé en ses demandes, l’en débouter, confirmer l’ordonnance sur les dépens, l’infirmer sur les frais irrépétibles et condamner M. [M] à lui payer la somme de 600 euros pour la procédure de première instance et celle de 1.500 euros en appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle indique prendre acte du règlement de l’arriéré locatif de la part de l’appelant et se désister de sa demande de résiliation du bail d’habitation et d’expulsion.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité des demandes
Selon l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, ainsi qu’un bordereau récapitulatif des pièces annexé.
En l’espèce, si l’intimée soulève l’irrecevabilité des demandes de l’appelant, elle ne développe aucun moyen sur ce point et la cour ne relève aucune irrecevabilité, de sorte que la fin de non recevoir est rejetée.
Sur la résiliation du bail
Il est observé que si dans ses conclusions l’intimée indique se désister de ses demandes de résiliation du bail et d’expulsion, le dispositif de ses conclusions ne comprend aucun désistement ni demande d’infirmation de l’ordonnance de ces chefs.
Selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de bail pour défaut de paiement du loyer ou des charges produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, il a été exactement relevé par le premier juge que le commandement de payer rappelant expressément les termes de la clause résolutoire prévue au bail, est demeuré infructueux dans le délai légal. En conséquence c’est à juste titre qu’il a constaté la résiliation du contrat de bail au 2 octobre 2023.
Sur l’indemnité d’occupation
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en condamnant l’appelant à verser à l’intimée à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle de 540,65 euros à compter de la résiliation du bail. L’ordonnance est confirmée.
Sur l’arriéré locatif
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Selon l’article 835 du code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des pièces produites et de l’avis d’échéance du 21 février 2025 que l’arriéré locatif a été totalement apuré en janvier 2025. En conséquence il convient de débouter l’intimée de sa demande de provision et d’infirmer l’ordonnance déférée.
Sur les délais de paiement
Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Si l’appelant n’a pas réglé la cause du commandement de payer dans le délai légal, il résulte de ce qui précède qu’il a apuré la totalité de l’arriéré locatif et repris le paiement du loyer courant. Il convient donc de lui accorder des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire à compter du commandement de payer jusqu’au 4 février 2025, de constater que durant ce délai il a apuré l’intégralité de sa dette et réglé le loyer courant et en déduire que la clause résolutoire est réputée ne jamais avoir joué et que le contrat de bail se poursuit dans les conditions contractuelles.
En conséquence la demande d’expulsion est rejetée et l’ordonnance est infirmée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions de l’ordonnance sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
Chaque partie supportera la moitié des dépens d’appel et il n’y a pas lieu en équité de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SA Vilogia de sa fin de non recevoir ;
CONFIRME l’ordonnance en ce qu’elle a :
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’admission provisoire de M. [W] [M] au bénéfice de l’aide juridictionnelle
— constaté l’acquisition de la clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail conclu le 26 novembre 2021 entre la SA Vilogia et M. [W] [M] relatif au logement situé [Adresse 1], à compter du 2 octobre 2023
— condamné M. [W] [M], à titre provisionnel, à payer à la SA Vilogia une indemnité mensuelle d’occupation, fixée à la somme de 540,65 euros à compter du 2 octobre 2023 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, dit que l’indemnité d’occupation sera indexée comme l’aurait été le montant du loyer si le contrat de bail s’était poursuivi et dit que la dernière indemnité d’occupation sera calculée prorata temporis
— condamné M. [W] [M] à payer à la SA Vilogia la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 2 août 2023
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
L’INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
DEBOUTE la SA Vilogia de sa demande de provision ;
ACCORDE à M. [W] [M] des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire, à compter du 2 août 2023 jusqu’au 4 février 2025 ;
CONSTATE qu’au 4 février 2025 M. [W] [M] justifie avoir apuré l’arriéré locatif et réglé le loyer courant ;
DIT que la clause résolutoire est réputée ne jamais avoir joué et que le contrat de bail se poursuit selon les dispositions contractuelles à compter du 4 février 2025 ;
DEBOUTE la SA Vilogia de sa demande d’expulsion ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens d’appel';
DEBOUTE la SA Vilogia de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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