Irrecevabilité 14 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 14 mai 2024, n° 23/00504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00504 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 3 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LYONNAISE DE BANQUE, ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social |
Texte intégral
[B] [T]
C/
S.A. LYONNAISE DE BANQUE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
Copies délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT – 2 E CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 14 MAI 2024
N° 24/
N° RG 23/00504 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GFI6
APPELANTE :
Défenderesse à l’incident
Madame [B] [T]
de nationalité Française
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Dominique-arnold DE BUSTAMANTE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24
INTIMEE :
Demanderesse à l’incident
S.A. LYONNAISE DE BANQUE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-line CUNIN de la SELARL DU PARC – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
*****
Nous, Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Dijon en date du 3 mars 2023
qui a :
— débouté Mme [B] [T] de ses demandes ;
— condamné Mme [B] [T] à payer à la Lyonnaise de Banque la somme de 74.076, 99 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2019 ;
— dit que les intérêts seront capitalisés par année entière ;
— condamné Mme [B] [T] à payer à la Lyonnaise de Banque la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [B] [T] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Du Parc -Cabinet d’avocats, représentée par Me Anne-Line Cunin ;
— rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Vu la déclaration d’appel de Mme [T] en date du 21 avril 2023.
Vu les conclusions déposées et notifiées par l’appelante le 20 juillet 2023
Vu les conclusions déposées et notifiées le 19 octobre 2023 par l’intimée,
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 février 2024, la Lyonnaise de Banque a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de voir ordonner la radiation de l’affaire et statuer sur les dépens.
Elle expose que malgré la signification du jugement le 21 mars 2023, Mme [T] n’a pas exécuté les condamnations prononcées à son encontre.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 12 avril 2024, Mme [T] entend voir :
— dire irrecevable la demande de radiation de la société Lyonnaise de Banque,
— subsidiairement,
— ordonner la suspension de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement,
— en tout état de cause,
— condamner la Lyonnaise de Banque à verser à Mme [B] [T] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Lyonnaise de Banque aux dépens de l’incident.
Mme [T] soutient que la demande de radiation est irrecevable pour avoir été formée au-delà du délai de trois mois ouvert à l’intimé par l’article 909 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que l’exécution de la décision nécessiterait la dissolution de la SCI dont elle est associée avec sa mère et qui est propriétaire de l’immeuble constituant leurs résidences principales.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit être présentée avant l’expiration des délais prescrits pour conclure par les articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
Les premières conclusions de Mme [T] ont été déposées au greffe de la cour et notifiées à l’intimé par voie électronique le 20 juillet 2023 ouvrant à la Lyonnaise de Banque, par application de l’article 909 du code de procédure civile, un délai de trois mois pour conclure.
La demande de radiation a été présentée par la Lyonnaise de Banque par conclusions du 8 février 2024 après expiration, le 20 octobre 2023, du délai qui lui était accordé pour conclure et se trouve frappée d’irrecevabilité.
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable la demande de radiation présentée par la SA Lyonnaise de Banque
Condamne la SA Lyonnaise de Banque aux dépens de l’incident,
Condamne la SA Lyonnaise de Banque à verser à Mme [T] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président de chambre chargé de la mise en état,
Maud DETANG Marie-Pascale BLANCHARD
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