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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 8 déc. 2025, n° 25/00659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00659 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 novembre 2025, N° 25/00659;25/03576 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 08 DECEMBRE 2025
(n°659, 2 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00659 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMKXU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Novembre 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/03576
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 04 Décembre 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [K] [M] [U] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 7 février 1998
demeurant [Adresse 1]
Actuellement en programme de soins
non comparante représentée par Me Sonia OUADDOUR, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [Y] [O]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame TRAPERO, avocate générale,
Non comparante, ayant transmis un avis écrit le 3 décembre 2025
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [K] [M] [U], née le 07 février 1998, a été admise en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d’une procédure de péril imminent par décision prise le 13 novembre 2025.
Le certificat médical établi le 11 novembre 2025 lors de son admission précise que Madame [K] [M] [U] a été admise suite à des violences et blessures sur son beau-père. Elle a déjà été hospitalisée plusieurs fois en 2020 et 2023 pour schizophrénie, hétéro agressivité suite à des blessures par arme blanche sur sa mère et troubles du comportement. Elle est actuellement suivie au CMP mais est en arrêt de traitement depuis plusieurs mois. Elle présente une personnalité agressive avec une froideur affective, des troubles de persécutions, des hallucinations, une indication pour le trouble d’Asperger et un déni de pathologie.
La mesure a été maintenue par ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] le 20 novembre 2025, dans le cadre du contrôle dit à douze jours. La décision a été notifiée le 21 novembre 2025.
Madame [K] [M] [U] a interjeté appel le 27 novembre 2025, courrier reçu à la cour d’appel le 28 novembre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 04 décembre 2025, laquelle s’est tenue publiquement au siège de la juridiction.
Le conseil de Madame [K] [M] [U] invite à déclarer l’appel sans objet du fait de la mise en place d’un programme de soins ambulatoires.
Madame [K] [M] [U] n’a pas comparu.
L’avocate générale, non comparante, a requis par écrit la poursuite de soins sans consentement sous forme d’un programme de soins ambulatoires.
Le directeur de l’établissement n’a pas comparu et n’a pas pris d’écritures.
Sur ce,
Il a été jugé qu’il incombe au premier président, saisi de l’appel d’une ordonnance du juge maintenant une mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, formé par la personne faisant l’objet des soins sans consentement aux fins d’en obtenir la mainlevée, de statuer sur la demande de mainlevée de la mesure, y compris lorsqu’entre temps, celle-ci a pris la forme d’un programme de soins (Cass. civ. 1, 28 février 2024, n° 22-15.888).
En l’espèce, Madame [K] [M] [U] bénéficie d’un programme de soins ambulatoires depuis le 02 décembre 2025. Il n’est pas demandé de levée du programme de soins et il n’y a donc pas lieu à statuer sur ce point, et l’appel principal portant sur la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sera déclaré sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable ;
DIT qu’il est devenu sans objet du fait de la levée de la mesure de soins sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 08 DECEMBRE 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
' patient à l’hôpital
ou/et X par LRAR à son domicile
X avocat du patient
Xdirecteur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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