Irrecevabilité 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 29 janv. 2026, n° 25/11064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/11064 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 10 octobre 2024, N° 24/80603 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 29 JANVIER 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/11064 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLSPK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Octobre 2024 – Juge de l’exécution de [Localité 5] – RG n° 24/80603
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Laura TARDY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [O] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 et assisté de Me Ana ATALLAH, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : J097
à
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0199 substitué par Me Margaux BRIOLE, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C0199
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 04 Décembre 2025 :
Le 22 novembre 2023, M. [Z] [F] a fait pratiquer, en vertu d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 15 novembre 2023, une saisie conservatoire à l’encontre de M. [R] [O] [W], entre les mains de la société Orange Bank, pour la somme de 900 000 euros. La saisie, fructueuse à hauteur de 12 940,09 euros a été dénoncée à ce dernier le 27 novembre 2023.
Le 20 février 2024, M. [W] a, en vertu d’une ordonnance du même juge de l’exécution du 24 novembre 2023, fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien appartenant à M. [F] pour la somme de 4 700 000 euros.
Par acte du 10 avril 2024, M. [F] a assigné M. [W] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en mainlevée de cette hypothèque provisoire.
Par acte du 22 juillet 2024, M. [W] a assigné M. [F] devant le même juge en annulation et, à défaut, mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée.
Par jugement du 10 octobre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
— ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 24/80603 et 24/81264 et dit qu’elles seront désormais suivies sous le numéro de rôle unique 24/80603,
Sur la saisie conservatoire,
— rejette la demande de production du visa du bâtonnier sous astreinte,
— rejette la demande d’annulation de la saisie conservatoire du 22 novembre 2023,
— déclare caduque la saisie conservatoire du 22 novembre 2023,
— ordonne la mainlevée de cette saisie conservatoire,
— condamne M. [Z] [F] à payer à M. [O] [W] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi du fait de la saisie conservatoire du 22 novembre 2023,
— rejette la demande de M. [O] [W] de dommages et intérêts pour abus de droit,
Sur l’hypothèque judiciaire provisoire
— rejette la demande de M. [Z] [F] tendant à écarter des débats les pièces 30 à 36 de M. [O] [W],
— déclare recevables les demandes nouvelles formées par M. [Z] [F],
— rejette la demande d’annulation de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire,
— rejette la demande de caducité de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire,
— ordonne la mainlevée de cette inscription d’hypothèque judiciaire provisoire,
— dit que les frais de l’hypothèque judiciaire provisoire seront à la charge de M. [O] [W],
— rejette la demande de dommages et intérêts formée par M. [Z] [F],
Sur les demandes accessoires
— rejette les demandes de M. [O] [J] formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejette les demandes de M. [Z] [F] formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisse les dépens à la charge de la partie qui les aura exposés,
— rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 18 octobre 2024, M. [W] a relevé appel de ce jugement.
Par acte du 24 octobre 2024, il a saisi le premier président de cette cour aux fins de sursis à l’exécution du jugement susvisé, demande rejetée par ordonnance du 29 janvier 2025.
Faisant état d’éléments nouveaux depuis cette ordonnance, M. [W] a, par acte du 17 février 2025, assigné en référé M. [F] devant le premier président de cette cour afin d’obtenir le sursis à l’exécution du jugement du 10 octobre 2024. Cette demande a été déclarée irrecevable par ordonnance du 12 juin 2025.
Faisant à nouveau état d’éléments nouveaux depuis les deux précédentes ordonnances, M. [W] a, par acte du 1er juillet 2025, fait assigner M. [G] en référé devant le premier président de cette cour, afin d’obtenir le sursis à l’exécution du jugement du 10 octobre 2024.
Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience du 23 octobre 2025, auxquelles le demandeur s’est référé, M. [R] [O] [W] demande au premier président de :
Vu les faits nouveaux intervenus postérieurement à l’ordonnance du 12 juin 2025,
— ordonner le sursis à exécution de la décision du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Paris du 10 octobre 2024 ordonnant la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire accordée en 2023 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Paris,
— condamner M. [Z] [G] à payer à M. [W] la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Z] [G] à supporter les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience du 4 décembre 2025, M. [Z] [G] demande au premier président de :
— adjuger à M. [Z] [G] le bénéfice des présentes, et y faisant droit,
— déclarer irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par M. [W],
En tout état de cause,
— débouter M. [W] de toutes ses demandes,
— condamner M. [W] à payer une amende civile de 10 000 euros pour procédure abusive,
— condamner M. [W] à payer à M. [G] :
— 150 000 euros de dommages-intérêts,
— 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [W] aux entiers dépens de la présente instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la recevabilité de la nouvelle demande de sursis à exécution
M. [W] soutient que plusieurs éléments nouveaux, postérieurs à l’ordonnance de référé rendue le 12 juin 2025, rendent recevables sa nouvelle demande de sursis à l’exécution de la décision du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, outre ceux précédemment avancés : il a déposé une plainte pénale à l’encontre de M. [F] le 30 juin 2025 notamment pour escroquerie et abus de confiance, doublée d’une plainte disciplinaire auprès du bâtonnier de Paris, il se prévaut des conclusions de la société CMS Francis Lefebvre produites le 16 octobre 2025 devant le tribunal judiciaire de Paris relative à des mouvements de fonds illicites au profit de M. [F] et de la plainte de cette société à l’encontre de M. [F] pour escroquerie, il a obtenu la plainte complète des consorts [D] à l’encontre de M. [F], de même que le jugement complet de relaxe rendu à son bénéfice le 9 avril 2025 par le tribunal correctionnel de Paris.
M. [F] conteste le caractère nouveau de chacun des éléments présentés par M. [W] et fait valoir qu’en l’absence d’éléments nouveaux, la saisine du premier président est irrecevable.
En application de l’article 488 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
Au cas d’espèce, M. [W] a été déclaré irrecevable en sa demande aux fins de sursis à l’exécution du jugement du 10 octobre 2024 par ordonnance du 29 janvier 2025. Il a à nouveau saisi le premier président par assignation du 17 février 2025, mais sa demande a été déclarée irrecevable faute de justifier d’éléments nouveaux dont il aurait eu connaissance depuis la précédente ordonnance, selon décision du 12 juin 2025.
M. [W] a saisi une nouvelle fois le premier président de la cour d’appel de Paris par acte du 1er juillet 2025, arguant d’éléments nouveaux depuis la précédente ordonnance et sollicitant du premier président qu’il ordonne le sursis à exécution de la décision du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris rendue le 10 octobre 2024. Il s’en déduit, bien que cela ne soit pas explicite dans le dispositif des conclusions du demandeur, qu’il sollicite le rapport de l’ordonnance du 29 janvier 2025 ayant déclaré sa demande irrecevable.
Pour en obtenir le rapport, il lui appartient donc de démontrer qu’il a eu connaissance de circonstances nouvelles depuis l’ordonnance du 12 juin 2025, qui permettent de considérer sa demande de sursis à l’exécution du jugement du 10 octobre 2024 justifiée. Ces circonstances ne doivent pas procéder du seul fait de M. [W], et être d’une importance telle qu’il apparaisse justifié de rapporter l’ordonnance de référé initiale.
Ne peuvent donc être considérés comme des circonstances nouvelles les faits dont se prévaut M. [W] et qui sont survenus, ou dont il a eu connaissance, antérieurement à l’ordonnance de référé du 12 juin 2025. En effet, s’il avait connaissance de faits susceptibles de modifier l’ordonnance de référé initiale de janvier 2025, il lui appartenait d’en faire état dès cette connaissance, le défaut de prise en compte à bonne date ne permettant pas de s’en prévoir ultérieurement pour fonder une demande de rapport de l’ordonnance critiquée. En outre, il pèse sur M. [W] la charge de la preuve de la nouveauté des circonstances alléguées, incluant la date à laquelle il en a eu connaissance.
Ainsi, M. [W] ne peut se prévaloir, à titre de circonstances nouvelles, des conclusions de la société Nalys du 28 décembre 2024 (conclusions d’intervention volontaire), de la réponse de M. [F] du 11 février 2025 et des nouvelles conclusions de cette société le 16 avril 2025, dès lors que lui-même est partie à la procédure dans laquelle la société Nalys est intervenue, destinataire desdites conclusions dès leur signification. Ces éléments ont du reste déjà été évoqués lors de la procédure ayant donné lieu à l’ordonnance rendue le 12 juin 2025
Il ne peut également se prévaloir d’une plainte déposée le 11 février 2025 contre M. [F] par un autre client, cette plainte ayant déjà été évoquée dans le cadre de la procédure ayant abouti à l’ordonnance du 12 juin 2025, excluant ainsi qu’il s’agisse d’une circonstance nouvelle dont M. [W] a eu connaissance depuis cette décision. La circonstance que, dans le cadre de cette instance, M. [W] produise le texte complet de la plainte des consorts [D] alors qu’il n’en avait produit qu’un extrait antérieurement n’est pas de nature à permettre de qualifier cette production de circonstance nouvelle.
Il en va de même :
— de la déclaration de soupçon de la Société générale à l’égard de M. [F], dont il indique avoir eu connaissance en février 2025, par ailleurs visée dans la précédente ordonnance,
— de la lettre qu’il a rédigée à destination du bâtonnier d’Alger le 28 avril 2025,
— d’échanges entre M. [F] et Mme [S] [T], executive officer dans la société CMS Francis Lefebvre, survenus en juillet 2019 et dont il indique avoir eu connaissance en février 2025,
— d’une décision du tribunal judiciaire de Paris en date du 9 avril 2025, déjà évoquée par M. [W] dans la précédente procédure et visée dans l’ordonnance du 12 juin 2025. A cet égard, le juge avait relevé que la décision n’était pas intégralement produite. Le fait pour M. [W] de la produire en entier dans le cadre de la présente instance ne permet pas de considérer qu’il s’agit d’une circonstance nouvelle.
Au titre des circonstances nouvelles non évoquées dans la précédence instance, ne peut être considérée comme remplissant les conditions requises, justifiant le rapport de l’ordonnance du 29 janvier 2025, la plainte déposée par M. [W] à l’égard de M. [F] le 30 juin 2025, les faits nouveaux évoqués dans l’article 488 du code de procédure civile ne pouvant procéder de la seule volonté de la personne qui entend s’en prévaloir par la suite. Les éléments à l’appui de la plainte le peuvent le cas échéant, mais il apparaît que ce sont soit des faits anciennement connus de M. [W], soit des faits dont il ne justifie pas qu’il en a eu connaissance après l’ordonnance du 12 juin 2025.
M. [W] se prévaut également de conclusions produites par la société CMS Francis Lefebvre devant le tribunal judiciaire de Paris, en date du 16 octobre 2025. Toutefois, par ces conclusions, la société sollicite de la juridiction qu’elle surseoie à statuer en raison d’une plainte pénale qu’elle vient de déposer à propos de 'faits susceptibles de qualification pénale (…) en lien avec MM. [F] et [W].' La circonstance nouvelle n’est donc pas tant le jeu de conclusions de la société CMS Francis Lefebvre, que la plainte déposée par cette société et les pièces la fondant. Or, si M. [W] produit le document de plainte, d’une part ce texte est 'caviardé’ en très grande partie, rendant la lecture du reste inefficace et sujette à caution, et d’autre part il ne verse pas les pièces venant fonder cette plainte, pièces dont certaines ont été reproduites au sein du texte, mais dans le cadre de captures d’écran de mauvaise qualité. Il ne peut dès lors pas être apprécié de façon utile si ce document est de nature telle qu’il justifie de rapporter l’ordonnance du 29 janvier 2025.
Par conséquent, M. [W] ne rapporte pas la preuve de l’existence de circonstances nouvelles, survenues depuis l’ordonnance du 12 juin 2025 ou dont il a eu connaissance depuis cette date, de nature à justifier de rapporter l’ordonnance de référé du 29 janvier 2025. Sa demande de rapport de cette ordonnance est donc irrecevable.
Sur les demandes de dommages-intérêts et amende civile
M. [G] sollicite la condamnation de M. [W] à lui verser la somme de 150 000 euros de dommages-intérêts, faisant observer que celui-ci a saisi le premier président de la cour d’appel de Paris pour la troisième fois d’une demande de sursis à exécution, qu’il cherche manifestement à éviter d’avoir à donner mainlevée de l’inscription hypothécaire et opère ainsi un détournement de procédure lui causant un préjudice moral. Il rappelle également lafaculté pour le juge de condamner le demandeur à une amende civile, faisant observer qu’en saisissant à plusieurs reprises le premier président, M. [W] tente de créer une voie de recours contre la première décision qui a constaté son irrecevabilité et qu’une amende civile metttrait un terme à cet abus.
M. [W] ne conclut pas de ces chefs.
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’action en justice ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts, sans préjudice d’une condamnation à amende civile, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol, ou encore de légèreté blâmable.
En l’espèce, M. [W] a été déclaré irrecevable en sa demande de sursis à l’exécution d’une décision du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, puis il a de nouveau saisi le premier président de la cour d’appel de Paris d’une demande de même nature, se prévalant de faits nouveaux qui ont tous été rejetés par le premier président, et a, à une troisième reprise, saisi le premier président d’une même demande, assise sur des faits 'nouveaux’ dont il est apparu que la plupart étaient en fait ceux visés dans la précédente décision, ou des faits qui n’étaient pas nouveaux, ou pas justifiés.
Il apparaît ainsi que M. [W], sous couvert de circonstances nouvelles, a entendu par deux fois voir revenir sur la décision d’irrecevabilité rendue en janvier 2025, en soulevant des arguments dont il ne pouvait ignorer l’inefficacité lors de la présente procédure, ceux-ci n’étant pas nouveaux pour avoir été antérieurement soutenus, pour être antérieurs à l’ordonnance de juin 2025 ou être incomplets et inefficaces. Il a ainsi agi avec une légèreté particulièrement blâmable, confinant à la mauvaise foi, constituant ainsi un abus de procédure.
Il convient par conséquent de le condamner à verser au Trésor public la somme de 10 000 euros au titre de l’amende civile.
En outre, son insistance abusive à voir la juridiction revenir sur sa décision rendue le 29 janvier 2025, impliquant à chaque fois l’assignation de M. [F], a nécessairement causé un préjudice moral à celui-ci, excédant les tracas usuels d’une procédure en justice. Il convient donc de condamner M. [W] à verser à M. [F] la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en sa demande, M. [W] supportera les dépens exposés dans cette instance et sera
condamné à payer à M. [F], qu’il a contraint à exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sa propre demande de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS irrecevable la demande de M. [R] [O] [W] tendant au rapport de l’ordonnance du 29 janvier 2025 ;
CONDAMNONS M. [R] [O] [W] à verser au Trésor public la somme de 10 000 euros à titre d’amende civile,
CONDAMNONS M. [R] [O] [W] à verser à M. [Z] [F] la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral,
CONDAMNONS M. [R] [O] [W] aux dépens de l’instance et à payer à M. [Z] [F] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS la demande de M. [R] [O] [W] au titre des frais irrépétibles.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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