Infirmation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 14 nov. 2025, n° 22/06620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06620 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 20 mai 2022, N° 20/00235 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 14 Novembre 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/06620 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGB5X
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Mai 2022 par le Pole social du TJ de MELUN RG n° 20/00235
APPELANT
Monsieur [R] [L]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparant en personne, assisté de Me Ibrahima BOYE, avocat au barreau de l’Essonne
INTIMEES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de Paris, toque : D1901
S.A.S. [8]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Me Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, substituée par Me Justine JOUVENCEAUX, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente,
Monsieur Renaud DELOFFRE, conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffière : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente et par
Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour est saisie de l’appel interjeté par M. [F] [L] d’un jugement rendu
le 20 mai 2022 par le pôle social du tribunal de grande instance de Melun ( RG/00235) dans un litige l’opposant à la société [E] [J] (ci-après également la
société [8]) avec appel de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne (ci-après également la CPAM ou la caisse).
M. [R] [L], salarié de la société [8] en qualité de « compagnon menuisier » depuis le 1er février 2000 a établi en date du 22 octobre 2017, deux déclarations de maladie professionnelle accompagnées de deux certificats médicaux initiaux du 12 octobre 2017 mentionnant « tendinopathie sus épineux droit » et « contusion et rupture sous scapulaire gauche. Tendinopathie supra épineux et infra épineux gauche ».
Après enquête et instruction des dossiers, la CPAM de Seine et Marne a pris en charge les maladies « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » et
« rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » au titre de la législation professionnelle par deux décisions du 28 mars 2018.
L’état de santé de M. [L] a été déclaré consolidé au 31 octobre 2019 et des taux d’incapacité de 10% (tendinopathie sus épineux droit) et de 8% (rupture sous scapulaire gauche et tendinopathie supra épineux gauche) lui ont été attribués respectivement par décisions du 24 avril 2020 et du 26 mars 2020.
M. [S] établi en date du 28 février 2018, deux nouvelles déclarations de maladie professionnelle accompagnées de deux certificats médicaux initiaux établis
le 30 janvier 2018 mentionnant « canal carpien droit » et « canal carpien gauche ».
Après enquête et instruction des dossiers, la CPAM de Seine et Marne a pris en charge les maladies « syndrome du canal carpien droit » et « syndrome du canal carpien gauche » au titre de la législation professionnelle par deux décisions du 23 août 2018.
L’état de santé de M. [L] a été déclaré consolidé au 30 mars 2019 et des taux d’incapacité de 3% (canal carpien droit) et de 2% (canal carpien gauche) lui ont été attribués respectivement par décision du 16 juillet 2019 et du 15 juillet 2019.
Par courrier de son avocat daté du 24 juin 2019, M. [L] a saisi la CPAM de Seine-et-Marne d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8].
Un procès-verbal de non conciliation a été dressé le 2 novembre 2020.
Par déclaration au greffe du 3 juin 2020, le conseil de M. [L] a saisi le tribunal judiciaire de Melun aux fins de faire reconnaitre la faute inexcusable de son employeur, la société [8], dans la survenance de ses quatre maladies professionnelles.
Par jugement en date du 20 mai 2022 le tribunal a :
— déclaré M. [R] [L] recevable en son action.
— débouté M. [R] [L] de l’intégralité de ses demandes.
— condamné M. [R] [L] aux dépens.
Notifié le 3 juin 2022, ce jugement a fait l’objet d’un appel de M. [L] par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 22 juin 2022 complété par l’envoi du jugement déféré le 30 juin 2022.
Par conclusions visées à l’audience, M. [L] demande à la cour par avocat de :
— dire n’y avoir lieu à péremption de l’instance.
— infirmer le jugement du 20 mai 202 déféré
Statuant à nouveau
sur la faute inexcusable :
— retenir la faute inexcusable de la société [8] à l’origine de ses quatre maladies professionnelles.
sur l’indemnisation.
— dire y avoir lieu à majoration de la rente.
— lui accorder une provision de 10000 euros.
— ordonner une mesure d’expertise.
Il fait en substance valoir ce qui suit :
En ce qui concerne la péremption d’instance qui lui est opposée :
La péremption ne court qu’à compter du 15 janvier 2025, date à laquelle la cour a fixé des diligences à la charge des parties. En toute hypothèse, une diligence a été accomplie avant cette date qui est constituée par la transmission de la décision du bureau d’aide juridictionnelle.
En ce qui concerne la faute inexcusable l’employeur :
Son activité était le port de charges lourdes parfois sans ascenseur ou monte-charge. Les portes-blindées pesaient 75 à 80 kilogrammes, les portes pleines 35 à 80 kilogrammes, les placards 25 kilogrammes, les portes alvéolées 25 kilogrammes, les lots de
plinthes 8 kilogrammes, les gaines techniques 30 à 35 kilogrammes, les bâti de
porte 8 kilogrammes. La multiplication des maladies professionnelles des salariés en un an devait alerter l’employeur sur la conscience du danger. Ce dernier n’a pas pris de mesures pour le protéger comme le font apparaître les attestations produites. Aucun dispositif pour une manipulation et manutention en sécurité n’a été mis en place pour le protéger pas plus que l’employeur n’a mis en place une information et des formations le concernant.
En ce qui concerne les indemnisations devant lui revenir :
Il subit divers préjudices indemnisables (préjudices patrimoniaux perte de promotion professionnelle , tierce personne , soins médicaux, préjudice sexuel, esthétique,
douleurs)
Il convient de lui accorder une provision de 10000 euros et d’ordonner une mesure d’expertise.
Par conclusions visées par le greffe à l’audience et soutenues oralement par avocat, la société [8] demande à la cour de :
— juger que la péremption se trouve acquise et de juger irrecevable la demande
de M. [L] tendant à voir réformer la décision de première instance.
— dans tous les cas le débouter de l’intégralité de ses demandes en conséquence confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
En tout état de cause,
— confirmer le jugement rendu le 20 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Melun.
Dans tous les cas.
— juger non rapportée la preuve objective des griefs qui lui sont adressés et qu’elle conteste.
— juger non rapportée la preuve d’une faute inexcusable qui aurait été commise par elle en lien avec les maladies professionnelles déclarées.
— débouter M. [L] de l’intégralité de ses demandes
A titre infiniment subsidiaire
— le débouter de sa demande de majoration de rentes inexistantes.
— limiter les chefs de mission confiés à l’expert qui sera désigné aux postes énumérés par M. [L] à savoir :
— souffrances endurées.
— déficit fonctionnel temporaire.
— préjudice sexuel.
— assistance tierce personne avant consolidation.
— préjudice esthétique.
— préjudice d’agrément.
— perte de chance de promotion professionnelle.
Elle fait en substance valoir ce qui suit :
En ce qui concerne la péremption de l’instance :
La péremption de l’instance se trouve acquise depuis le 22 juin 2022 à la suite de l’indication par la convocation d’un délai de trois mois imparti à l’appelant pour conclure.
En ce qui concerne la faute inexcusable qui lui est reprochée :
Les attestations produites émanent d’anciens salariés de parti pris contre la société et dont certains ont un lien de parenté avec l’appelant. Deux attestations nouvelles produites en cause d’appel émanent de personnes non présentes sur les chantiers.
Par ailleurs, les opérations de manutention de même que le port de charges lourdes ne sont pas proscrites par le code du travail, sous peine d’interdire toute activité dans le BTP.
M. [L] a toujours été déclaré apte par la médecine du travail et donc le port de charges lourdes de plus de 55 kg ne lui était pas interdit. Une photographie qu’il produit concerne un modelé de porte dont le poids est de 38,4 kg. Contrairement à ce que soutient M. [L] les menuisiers poseurs disposent de nombre d’aides à la manutention.
En ce qui concerne les demandes indemnitaires de M. [L] :
Ne percevant aucune rente, M. [L] ne peut en solliciter la majoration.
S’agissant de l’étendue de la mission d’expertise il convient de rappeler que seuls sont indemnisables les postes de préjudices non couverts par le livre IV du Code de la Sécurité Sociale. M. [L] ne précise pas les chefs de mission qu’il entend voir confier à l’expert. Il sera en conséquence demandé à la Cour de débouter en l’état M. [L] de sa demande d’expertise au risque de statuer infra ou ultra petita.
Dans tous les cas il conviendra de limiter la mission d’expertise aux postes suivants :
Souffrances endurées
Déficit fonctionnel temporaire
Déficit fonctionnel permanent
Préjudice sexuel
Assistance tierce personne avant consolidation
Souffrances endurées
Préjudice esthétique
Préjudice d’agrément
Perte de chance de promotion professionnelle
Par conclusions visées à l’audience et soutenues oralement par avocat, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne :
— s’en remet à la sagesse de la cour sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable à l’encontre de la société [8],
— demande à la cour en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, de condamner la société [8] ou son mandataire à lui rembourser le montant des sommes dont elle devra faire l’avance en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale et de mettre définitivement à la charge de l’employeur ou de son mandataire les frais d’expertise.
Au soutien de ses demandes, elle indique s’en rapporter à justice sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et rappelle que la liste de
l’article L 452-3 a simplement perdu son caractère limitatif et que tous les préjudices couverts, même forfaitairement ou avec limitation, par le livre IV du code de la sécurité sociale n’ouvrent droit à aucune action de la victime d’un accident du travail causé par la faute inexcusable commise par l’employeur, que la victime n’a pas droit à une réparation intégrale et que l’appréciation des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale doit donc se faire au cas par cas par les juridictions de sécurité sociale en fonction de l’état et des besoins de chaque victime.
MOTIFS DE L’ARRET :
Sur l’incident de péremption d’instance :
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile :
« l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans »
Aux termes de l’article 932 du même code :
« l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé, au greffe de la cour »
Aux termes de l’article 937 du même code :
« le greffier convoque le défendeur à l’audience prévue pour les débats et avise le demandeur par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience »
Il résulte de l’ensemble de ces textes qu’en procédure orale, à moins que les parties ne soient tenues d’accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction et hors le cas où le juge organise les échanges entre les parties conformément à
l’article 446-2 du code de procédure civile , la direction de la procédure leur échappe et elles n’ont, dès lors, pas de diligences à accomplir et elle n’ont notamment pas à solliciter la fixation de l’affaire à une audience à seule fin d’interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif (2e Civ., 11 septembre 2025,
pourvoi n° 23-14.491 ; 2e Civ., 27 février 2025, pourvoi n° 22-24.174 2e Civ.,
22 mai 2025, pourvoi n° 22-21.033 ; 2e Civ., 15 mai 2025, pourvoi n° 23-12.187).
En l’espèce, il n’est pas soutenu et encore moins démontré par la société [8] que
M. [L] se soit vue impartir une diligence particulière par la cour.
Il s’ensuit que la péremption de l’instance d’appel n’a pas couru et qu’il importe peu qu’un délai de plus de deux ans se soit écoulé entre la déclaration d’appel et les premières conclusions de M. [L].
Il convient dans ces conditions de dire non fondé l’incident de péremption d’instance soutenu par la société [8].
Sur la recevabilité de la demande de M. [L] de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur :
N’étant pas contestées, les dispositions du jugement déféré déclarant
M. [R] [L] recevable en son action doivent être confirmées.
Sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur :
Aux termes de l’article R. 4541-2 du code du travail :
On entend par manutention manuelle, toute opération de transport ou de soutien d’une
charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l’effort physique d’un ou de plusieurs travailleurs.
Aux termes de l’article R4541-3 du code du travail :
L’employeur prend les mesures d’organisation appropriées ou utilise les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques, afin d’éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs.
Il résulte des textes précités qu’ils entraînent nécessairement la conscience du danger de la part d’un employeur s’agissant des manutentions manuelles comportant tout risque pour les travailleurs en raison des caractéristiques de la charge ou des conditions ergonomiques défavorables (en ce sens 2e Civ., 18 novembre 2010 n° de pourvoi: 09-17275).
Aux termes de l’article R4541-4 du code précité :
Lorsque la nécessité d’une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, notamment en raison de la configuration des lieux où cette manutention est réalisée, l’employeur prend les mesures d’organisation appropriées ou met à la disposition des travailleurs les moyens
adaptés, si nécessaire en combinant leurs effets, de façon à limiter l’effort physique et à réduire le risque encouru lors de cette opération.
Aux termes de l’article R4541-5 :
Lorsque la manutention manuelle ne peut pas être évitée, l’employeur :
1° Evalue les risques que font encourir les opérations de manutention pour la santé et la sécurité des travailleurs .
2° Organise les postes de travail de façon à éviter ou à réduire les risques, notamment dorso-lombaires, en mettant en particulier à la disposition des travailleurs des aides mécaniques ou, à défaut de pouvoir les mettre en 'uvre, les accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible.
Aux termes de l’article R4541-6 :
Pour l’évaluation des risques et l’organisation des postes de travail, l’employeur tient
compte :
1° Des caractéristiques de la charge, de l’effort physique requis, des caractéristiques du milieu de travail et des exigences de l’activité .
2° Des facteurs individuels de risque, définis par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l’agriculture.
Aux termes de l’article R4541-7
L’employeur veille à ce que les travailleurs reçoivent des indications estimatives et, chaque fois que possible, des informations précises sur le poids de la charge et sur la position de son centre de gravité ou de son côté le plus lourd lorsque la charge est placée de façon excentrée dans un emballage.
Aux termes de l’article R4541-8 :
L’employeur fait bénéficier les travailleurs dont l’activité comporte des manutentions
manuelles :
1° D’une information sur les risques qu’ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d’une manière techniquement correcte, en tenant compte des facteurs individuels de risque définis par l’arrêté prévu à l’article R. 4541-6 .
2° D’une formation adéquate à la sécurité relative à l’exécution de ces opérations. Au cours de cette formation, essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont informés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles.
Aux termes de l’article R4541-9 :
Lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable et que les aides mécaniques prévues au 2° de l’article R. 4541-5 ne peuvent pas être mises en 'uvre, un travailleur ne peut être admis à porter d’une façon habituelle des charges supérieures à 55 kilogrammes
qu’à condition d’y avoir été reconnu apte par le médecin du travail, sans que ces charges puissent être supérieures à 105 kilogrammes.
Toutefois, les femmes ne sont pas autorisées à porter des charges supérieures à 25 kilogrammes ou à transporter des charges à l’aide d’une brouette supérieures à 40 kilogrammes, brouette comprise.
En l’espèce, les parties ont produit un certain nombre d’attestations susceptibles de fournir des informations sur les conditions de travail de M. [U].
Il convient d’examiner en premier lieu celles produites par ce dernier, sur lequel pèse la charge de la preuve de la faute inexcusable de l’employeur.
M. [V], se présentant comme un ancien collègue de l’appelant, atteste de la manutention parfois intense par ce dernier de portes blindées (75 à 80 kg), de portes âmes pleines (35 à 40 kg) de placards (25 kg), de tablettes de placard, de plinthes (8 kg la botte), de gaines techniques (30 à 35 kg) et de bâtis de portes et établit un lien de causalité entre cette manutention et les maladies professionnelles de son collègue.
M. [O], responsable du service après-vente, établit également un lien entre la maladie de l’appelant, son propre mal de dos ainsi que la maladie d’un autre salarié et la manutention effectuée par eux sur les chantiers et fait état de ce que la direction n’a jamais donné suite aux alertes des salariés sur leurs conditions de travail et il souligne que lui-même n’en peut plus et que l’entreprise peine à trouver des salariés dans ces conditions.
M. [G], qui indique avoir travaillé dans l’entreprise de 2002 à 2017, insiste quant à lui sur le fait que les problèmes de santé subis par lui et ses collègues dont M. [L] résultent de la nécessité dans laquelle ils se trouvaient de monter les étages avec des charges lourdes sans ascenseurs sur la plupart des chantiers et il établit également un lien de causalité entre la maladie de l’appelant et son activité de manutention.
M. [Y] [Z] indique pour sa part avoir travaillé de 2004 à 2013 avec
M. [L] notamment sur trois gros chantiers sans ascenseurs sur lesquels ils ont dû monter sur différents niveaux sur leurs dos et sur leurs épaules les placards, les bâtis de porte et portes, les emménagements de placards et les plinthes et il indique faire désormais de l’intérim, après avoir été alerté par la maladie de M. [L].
M. [C] indique avoir travaillé avec ce dernier de 2000 à mai 2019 et atteste avoir constaté les conséquences de cette activité sur lui et plusieurs de ses collègues en indiquant que le dos, les mains et les épaules ainsi que les genoux sont particulièrement sollicités.
M. [M] atteste pour sa part avoir exercé dans l’entreprise en qualité de poseur et de chef de chantier de mars 2000 à mars 2014 et avoir avec ses collègues déchargé des portes blindées, des portes âmes pleines, alvéolaires, des placards, plinthes, tablettes, portes de placard, des bâtis et portes et des gaines et les avoir distribués et posés dans les étages avec comme moyen de transport leurs dos et leurs mains et il fait également un lien entre la maladie professionnelle de M. [L] et celle de M. [X] et leur activité de poseur.
Quant à Mesdames [I] et [A] qui travaillaient la première comme responsable administrative et la seconde comme dessinatrice, elles font état des plaintes émises en vain par M. [L] et ses collègues auprès de la direction, corroborant ainsi les déclarations en ce sens de M. [O].
Ces attestations sont circonstanciées et concordantes.
Il en résulte que les poseurs et notamment M. [L] ne disposaient pas la plupart du temps d’ascenseurs et devaient manutentionner manuellement de manière habituelle et en particulier dans les escaliers des bâtiments où ils intervenaient des matériels lourds de plusieurs dizaines de kilos et allant jusqu’à 75 à 80 kg.
Pour combattre les attestations produites par M. [L], la société produit un certain nombre d’attestation de salariés.
Celle dactylographiée de M. [T], conducteur de travail, établie en date
du 13 octobre 2020, indique que les salariés poseurs travaillent en général par deux pour effectuer le port du matériel et que sur les chantiers il y a généralement des lifts ou des ascenseurs et qu’à défaut les salariés utilisent des monte-meubles.
Il précise qu’ils utilisent pour les déplacements horizontaux un porte-panneau et pour la pose des portes un lève-porte.
Une autre attestation, manuscrite, établie le même jour par le même témoin comporte les mêmes précisions en ajoutant que dans certains cas il est recouru à la grue du gros 'uvre et que pour les déplacements horizontaux il est également utilisé des chariots à roulettes.
M. [B] et M. [H] [N] attestent pour leur part le 12 et le 13 octobre 2020 disposer de moyens pour la manutention, à savoir des ascenseurs pour monter le matériel dans les étages, pour les déplacements horizontaux des porte-panneaux et pour la pose des portes des lève-portes.
L’employeur produit également un bon de commande et une facture de 2016 de 5 chariots porte-panneaux.
Il convient de constater en premier lieu que les attestations produites par l’employeur, à la différence de celles produites par le salarié, ne permettent aucunement de dater à une date antérieure de leur établissement les faits qui y sont relatés.
Si elles font état aux dates des 12 et 13 octobre 2020 de l’utilisation d’ascenseurs, de monte-meubles voire de grues, rien ne permet en effet de dire à leur lecture que ces matériels étaient utilisés dans l’entreprise pendant la période contemporaine et antérieure aux années de déclaration des maladies professionnelles de M. [L]
soit 2017 et 2018.
Si l’employeur produit par ailleurs des factures de 5 chariot porte-panneaux de 2016, la seule production de ces factures n’établit aucunement que ces matériels étaient en quantité suffisante compte tenu de l’activité de l’entreprise et du nombre de salariés et qu’ils étaient en dotation effective sur les chantiers sur lesquels M. [L] était employé.
Il résulte de ce qui précède que les attestations produites par ce dernier ne sont pas utilement contredites par l’employeur et qu’elles établissent que le salarié, tout comme ses collègues de travail exerçant également les fonctions de menuisiers poseurs, étaient amenés à effectuer très régulièrement des tâches de manutention de matériaux de construction pesant plusieurs dizaines de kilos et jusqu’à 80 kilos et qu’ils devaient très souvent , voire systématiquement sur certains chantiers, transporter à la main ou à dos d’homme des matériaux par les escaliers, le tout sans bénéficier de moyens d’aide à la manutention.
Il résulte également de plusieurs des attestations produites que la direction de l’entreprise était rendue destinataires de plaintes de M. [L] et de ses collègues au sujet de leurs conditions de travail et du danger qu’elles représentaient pour leur santé.
Il s’ensuit que l’employeur, qui ne pouvait méconnaître les dispositions des
articles R. 4541-2 et suivants du code du travail ou n’aurait pas dû les méconnaître, avait nécessairement conscience du risque pour les salariés de contracter des pathologies notamment aux épaules et aux poignets ou qu’il aurait à tout le moins dû en avoir conscience pour avoir été régulièrement informé de ce risque et qu’il n’a pris, en violation des prescriptions des textes précités, aucune mesure permettant d’éviter la manutention manuelle de charges par M. [L] et par ses collègues en leur fournissant des chariots permettant le transport des panneaux, des portes et des bâtis et, s’agissant de l’acheminement des matériels dans les étages, des systèmes de monte-charge ou de grues permettant de suppléer l’absence d’ascenseurs ou l’impossibilité d’utiliser ces derniers.
Par ailleurs, le fait que le salarié ait été déclaré apte au poste de menuisier- poseur et chef menuisier poseur ne dispensait nullement la société [8] du respect des prescriptions des textes précités du code du travail.
Il sera d’ailleurs ajouté que c’est à tort que cette dernière soutient que M. [L] a toujours été déclaré apte par la médecine du travail et que donc le port de charges lourdes de plus de 55 kg ne lui était pas interdit et ce alors même qu’il résulte du texte
de l’article R. 4541-9 du code du travail l’exigence d’un avis d’aptitude spécifique du médecin du travail portant sur le port habituel de charges supérieures à 55 kilogrammes et qu’il n’est aucunement justifié que la médecine du travail l’ait déclaré apte au port de charges de plus de 55 kg.
Il résulte de tout ce qui précède que la société [8] a commis une faute inexcusable.
Cette faute constitue une des causes nécessaires des pathologies survenues
à M. [L] qui ne seraient pas survenues si l’employeur avait mis en place des mesures d’organisation appropriées ou utilisé des moyens appropriés, et notamment des équipements mécaniques, afin d’éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs.
Il convient donc, réformant le jugement en ses dispositions contraires, de dire que la
société [8] a commis une faute inexcusable à l’origine des pathologies
de M. [L].
Sur l’indemnisation des conséquences de la faute inexcusable de l’employeur :
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale en cas de faute inexcusable de l’employeur la victime qui s’est vu accorder une indemnité en capital reçoit une majoration ne pouvant excéder le montant de ladite indemnité et celle ayant obtenu le bénéfice d’une rente reçoit une rente majorée ne pouvant excéder soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
Il résulte de la combinaison du texte précité et des articles L. 434-2 et L. 453-1 du code de la sécurité sociale que seule la faute inexcusable du salarié est de nature à limiter la majoration de la rente à laquelle il est en droit de prétendre en raison de la faute inexcusable de son employeur et que présente un tel caractère la faute volontaire de la victime d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
En l’espèce, il n’est pas soutenu et encore moins démontré que M. [L] aurait commis une faute inexcusable ce qui justifie qu’il soit ordonné la fixation au maximum de la majoration de la rente versée à ce dernier au titre des séquelles afférentes « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » en précisant que cette majoration suivra l’évolution de son taux d’incapacité en cas d’aggravation de son état de santé.
Les indemnités en capital accordées à M. [L] au titre des séquelles de sa « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » ( 8 %), de son « canal carpien droit » ( 3 %) et de son « canal carpien gauche » ( 2%) doivent également faire l’objet d’une majoration à leur maximum, en précisant également que cette majoration suivra l’évolution de son taux d’incapacité en cas d’aggravation de son état de santé.
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale tel qu’interprété par le
Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à ce dernier la réparation de son préjudice d’agrément si elle justifie de la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la
maladie, de ses souffrances physiques et morales non déjà réparées au titre du déficit fonctionnel permanent, de son préjudice esthétique ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités professionnelles et qu’elle peut également être indemnisée d’autres chefs de préjudice à la condition qu’ils ne soient pas déjà couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale tels que notamment le préjudice sexuel, le besoin d’assistance par une tierce personne avant consolidation, le déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, et les préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents de la victime.
D’autre part, la Cour de cassation, qui décidait, depuis 2009, que la rente accident du travail indemnisait les postes de pertes de gains professionnels et d’incidence professionnelle ainsi que celui du déficit fonctionnel permanent (2e Civ., 11 juin 2009, pourvoi n° 08-17.581, Bull. 2009, II, n° 155 . Crim., 19 mai 2009, pourvoi n° 08-82.666, Bull. crim. 2009, n° 97) et qu’il en allait de même concernant l’allocation temporaire d’invalidité (2e Civ., 11 juin 2009, pourvoi n° 08-11.853, Bull. 2009, II, n° 161 . Crim., 19 mai 2009, pourvoi n° 08-86.050, Bull. crim. 2009, n° 95 . Crim.,
17 novembre 2009, pourvoi n° 09-80.308, Bull. crim. 2009, n° 191), juge désormais que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ou la pension d’invalidité ne réparent pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023,
pourvois n° 21-23.947 et n° 20-23.673 . 2e Civ., 6 juillet 2023, pourvoi n° 21-24.283, publiés au Bulletin) et que la victime d’une faute inexcusable peut par conséquent notamment prétendre à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées après consolidation que la rente ou l’indemnité en capital n’ont pas pour objet d’indemniser (en ce sens notamment 2e Civ., 28 septembre 2023, pourvoi n° 21-25.690).
La cour ne disposant pas de suffisamment d’éléments pour statuer sur les préjudices que M. [L] soutient avoir subis, il convient d’ordonner une mesure d’expertise selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt et de fixer à la charge de la caisse le versement d’une provision d’un montant de 5000 euros.
Sur l’action récursoire de la Caisse :
Les caisses de sécurité sociale disposent contre les employeurs ayant commis une faute inexcusable d’une action récursoire prévue par l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale en ce qui concerne la récupération, sous la forme prévue par cet article dans ses versions successives, de la majoration de rente d’accident du travail et par
l’article L.452-3 du même Code en ce qui concerne les indemnisations complémentaires revenant à la victime sur le fondement de ce texte.
Il résulte par ailleurs de l’article L. 452-2 précité que si une caisse primaire d’assurance maladie est fondée, en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l’employeur le montant de la majoration de la rente d’accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l’employeur, son action ne peut s’exercer, dans le cas où la décision prise par la caisse dans les conditions prévues par l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, sur le taux d’incapacité permanente de la victime, est devenue définitive à l’égard de l’employeur, que dans les limites découlant de l’application de ce dernier, peu important qu’il ait été augmenté, dans les rapports entre la caisse et la victime, par une décision de justice.
Compte tenu de ce qui précède, il convient de dire que la caisse pourra exercer à l’encontre de la société [8], dans la limite des taux notifiés à cette dernière, son action récursoire pour recouvrement des majorations de rente et de capital qu’elle doit verser à la victime et pour recouvrement des indemnisations qui auront été éventuellement fixées au profit de cette dernière en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et dont elle tenue d’assurer l’avance.
Sur les dépens :
La cour n’étant pas dessaisie de la cause il apparaît opportun de réserver le sort des dépens de première instance et d’appel jusqu’à la solution de l’entier litige.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
REJETTE l’exception de péremption de l’instance,
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions déclarant l’action de M. [L] recevable et le réforme en celles le déboutant de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8].
Statuant à nouveau de ce chef,
DIT que la société [8] a commis une faute inexcusable à l’origine de la « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » , de la « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » de M. [L] prises en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne par deux décisions du 28 mars 2018 ainsi que du « syndrome du canal carpien droit » et du « syndrome du canal carpien gauche » de
M. [L] pris en charge par la même Caisse par deux décisions du 23 août 2018.
ORDONNE la fixation à son maximum de la majoration de la rente versée
à M. [L] au titre des séquelles afférentes à la « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » indemnisées par l’attribution d’un taux d’incapacité de 10 % selon décision du 24 avril 2020.
ORDONNE la fixation à son maximum de la majoration des capitaux versés
à M. [L] d’une part au titre des séquelles afférentes à la « rupture du sous scapulaire gauche et tendinopathie supra épineux gauche » indemnisées par l’attribution d’un taux d’incapacité de 8% selon décision du 26 mars 2020, d’autre part au titre des séquelles afférentes au « canal carpien droit » indemnisées par l’attribution d’un taux d’incapacité de 3 % selon décision du 16 juillet 2019 et enfin au titre des séquelles afférentes au « canal carpien gauche » indemnisées par l’attribution d’un taux d’incapacité
de 2 % selon décision du 15 juillet 2019.
DIT que les majorations de rente et de capitaux qui viennent d’être ordonnées suivront l’évolution du taux d’incapacité correspondant de M. [L] en cas d’aggravation de son état de santé.
DIT que la caisse pourra exercer à l’encontre de la société [8], dans la limite des taux notifiés à cette dernière, son action récursoire pour recouvrement des majorations de la rente et des capitaux qu’elle a versés à la victime et pour recouvrement des indemnisations qui auront été éventuellement fixées au profit de cette dernière en application
de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et dont elle tenue d’assurer l’avance.
Et avant-dire-droit sur l’indemnisation des préjudices de M. [L] sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
ORDONNE une expertise médicale judiciaire .
DESIGNE pour y procéder :
Docteur [D] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
avec pour mission, contradictoirement et après avoir régulièrement convoqué les parties et avisé leurs avocats de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations.
2°) prendre connaissance des pièces médicales remises par les parties à l’expert, de toutes observations et documents utiles à la mission, notamment tous documents médicaux, relatifs aux maladies professionnelles déclarées par M. [L] en date
du 22 octobre 2017, au vu de deux certificats médicaux initiaux du 12 octobre 2017 à savoir une « tendinopathie sus épineux droit » et une « contusion et rupture sous scapulaire gauche. Tendinopathie supra épineux et infra épineux gauche » et aux deux autres maladies professionnelles déclarées en date du 28 février 2018 au vu de deux certificats médicaux initiaux établis le 30 janvier 2018 à savoir un « canal carpien droit » et un « canal carpien gauche ».
3°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire afférent à chaque maladie, soit la période précédant la consolidation de la maladie au cours de laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par la maladie en cause, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles. Préciser si ce déficit a été total ou partiel, en précisant le taux selon les périodes postérieures à l’accident.
4°) Indiquer si, après la consolidation de chaque maladie, la victime subit un déficit fonctionnel permanent lequel prendra en considération les trois composantes suivantes :
— L’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé.
— Les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité.
— L’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité.
5°) Chiffrer le taux de ce déficit fonctionnel permanent en indiquant le barème médico-légal utilisé.
6°) Indiquer le cas le cas échéant, si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire auprès de la victime durant la période antérieure à la consolidation de son état de santé à la suite de chaque maladie, en préciser la nature et la durée, de donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
7°) Lorsque la victime allègue une perte ou une diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, donner son avis sur le lien entre les lésions consécutives à l’accident et la perte ou la diminution alléguées.
8°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant les maladies prises en charge (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles . les évaluer selon l’échelle de sept degrés.
9°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif . s’il existe, l’évaluer selon l’échelle de sept degrés.
10°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir (préjudice d’agrément), donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation.
11°) Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent (préjudice d’établissement) dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation.
12°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer . le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction).
13°) Dire s’il existe un préjudice permanent exceptionnel.
14°) Relater toute constatation ne rentrant pas dans le cadre des rubriques figurant ci-dessus que l’expert jugera nécessaire pour l’exacte appréciation du préjudice subi par la victime et en tirer toute conclusion médico-légale.
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera aussitôt pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de la mesure d’instruction.
DIT que les frais d’expertise, qui constituent un poste de préjudice régi par
l’article L. 452-3 in fine, seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne et pourront être recouvrés par elle à l’encontre de la société [8] et ordonne le versement par la caisse pour la date du 1er février 2026 à titre de consignation à valoir sur les frais d’expertise d’une somme de 1500 euros entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Paris .
DESIGNE le président du pôle 6 chambre 12 afin de surveiller les opérations d’expertise.
DIT qu’en cas d’empêchement, de carence ou de refus de l’expert, celui-ci sera remplacé par ordonnance rendue d’office ou sur requête par ce magistrat.
DIT que l’expert dressera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations en leur fixant pour ce faire un
délai d’au moins un mois.
DIT qu’après avoir répondu aux éventuelles observations formulées, l’expert devra déposer au greffe de la cour un rapport définitif en double exemplaire dans le délai maximal
de 8 mois de sa saisine.
DECLARE le présent arrêt commun à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne.
ORDONNE le versement par cette dernière d’une provision de 5000 euros
à M. [L] et dit qu’elle pourra en obtenir le remboursement auprès de
la société [8] au titre de son action récursoire.
DIT que la cause sera évoquée à l’audience de mise en état du :
Mercredi 24 juin 2026 à 9 heures
en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage
pour vérification des diligences de l’expert et, si le rapport est déposé, pour fixation d’un calendrier de procédure pour les écritures des parties sur la liquidation de l’indemnisation de la victime sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
DIT que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l’audience de réouverture des débats.
RESERVE les dépens de première instance et d’appel et le sort des prétentions des parties au titre des frais non répétibles jusqu’à la solution des questions restant en litige.
La greffière La présidente
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