Infirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 21 nov. 2024, n° 21/03085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/03085 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 28 septembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
ND/LD
ARRET N° 493
N° RG 21/03085
N° Portalis DBV5-V-B7F-GMRX
URSSAF POITOU-CHARENTES
C/
Société [6]
[Localité 5] (EURL)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 septembre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANTE :
URSSAF POITOU-CHARENTES
[Adresse 3]
[Localité 4]
adresse de correspondance :
[Adresse 8]
Représentée par Monsieur [Y] [C], muni d’un pouvoir
INTIMÉE :
Société [6] (EURL)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Sylvie CHENAIS de la SELARL AD LEGIS, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
A la suite d’un contrôle, l’Urssaf de Poitou-Charentes a adressé à la société [6] (Eurl) une lettre d’observations datée du 2 novembre 2015 aux termes de laquelle était envisagé un redressement d’un montant total de 106 998 euros, dont 84 022 euros au titre de la réduction Fillon, au titre des années 2012, 2013 et 2014.
L’Urssaf de Poitou-Charentes a adressé à la société [6] une mise en demeure datée du 22 décembre 2015 d’un montant de 122 284 euros, dont 15 286 euros au titre des majorations.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 19 décembre 2016, la société [6] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle en contestation de la décision de la commission de recours amiable ayant partiellement rejeté son recours.
Par jugement du 28 septembre 2021, le tribunal judiciaire de La Rochelle a :
annulé le chef de redressement relatif à la réduction Fillon, point 4 de la lettre d’observation du 2 novembre 2015 à hauteur de la somme de 84 022 euros,
condamné l’Urssaf de Poitou-Charentes aux entiers dépens de l’instance et à payer à l’Eurl [6] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Urssaf a relevé appel de ce jugement le 19 octobre 2021.
A l’audience du 17 septembre 2024, à laquelle l’affaire a été plaidée, l’Urssaf de Poitou Charentes a développé oralement ses conclusions reçues au greffe le 21 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
déclarer recevable son appel contre le jugement du 28 septembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de La Rochelle,
infirmer le jugement en ce qu’il a annulé le chef de redressement relatif à la réduction générale des cotisations, point 4 de la lettre d’observations du 2 novembre 2015, à hauteur de la somme de 84 022 euros et l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance et à payer à l’Eurl [6] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
confirmer la décision de la commission de recours amiable du 29 septembre 2016,
valider le redressement n°4 relatif à la réduction générale des cotisations pour un montant de 84 022 euros,
condamner la société [6] du [Localité 7] au paiement de la mise en demeure du 22 décembre 2015 pour un montant de 122 284 euros dont 106 998 euros en cotisations et 15 286 euros en majorations de retard,
condamner la société aux dépens.
La société [6] a développé oralement ses conclusions adressées au greffe le 10 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle du 28 septembre 2021 en toutes ses dispositions,
infirmer la décision de la commission de recours amiable du 29 septembre 2016, notifiée le 28 octobre 2016,
juger que le redressement effectué par l’Urssaf de Poitou Charentes concernant la réduction Fillon est injustifié et annuler le redressement notifié sur ce point à hauteur de 84 022 euros,
la recevoir en sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner l’Urssaf de Poitou Charentes à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux dépens.
MOTIVATION
I. Sur le chef de redressement contesté
Au soutien de son appel, l’Urssaf expose que :
la société emploie des salariés à temps partiel dans le cadre de CDI intermittents et une indemnité égale à 10 % du salaire brut au titre des congés payés est versée chaque mois conformément aux dispositions de la convention collective,
l’entreprise transforme cette indemnité de congés payés de 10 % en heures qui sont prises en compte ensuite dans le calcul du Smic dans la formule de la réduction Fillon,
la vérification des bulletins de salaire a confirmé que l’indemnité versée ne correspondait pas à des heures de congés effectivement prises le mois du versement, les salariés prenant ces congés sur des périodes non travaillées notamment pendant les vacances scolaires,
cette indemnité n’a pas pour effet de porter la durée de travail des salariés au-delà de celle mentionnée dans le contrat de travail et elle ne peut être analysée comme une rémunération d’heures complémentaires qui pourraient venir corriger le Smic pris en compte pour le calcul du coefficient de la réduction,
en tant qu’élément de rémunération soumis à cotisations, cette indemnité doit être prise en compte dans la rémunération portée au dénominateur de la formule permettant de calculer la réduction mais elle ne peut venir majorer le Smic, ce cas de majoration n’ayant pas été prévu par les textes,
le fait que la convention collective nationale des entreprises de services à la personne autorise, pour le CDI intermittent, le versement d’une indemnité de congés payés par anticipation est sans incidence sur la règle de droit applicable en matière de sécurité sociale qui est d’ordre public,
la réglementation relative à la réduction générale prévoit que pour les salariés non mensualisés, le Smic est corrigé à proportion de la durée de travail, hors heures supplémentaires et complémentaires, inscrite au contrat de travail au titre de la période de présence dans l’entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale,
le salarié intermittent n’est pas rémunéré pendant ses congés comme le sont habituellement les salariés mensualisés pour qui l’horaire porté sur la feuille de paie peut comprendre des temps de suspension de contrat avec maintien de rémunération tels que les congés,
la conversion demandée par la société permettrait d’accroître le temps de travail effectif réalisé par les salariés intermittents, ce qui ne correspond pas aux prescriptions de la loi,
la référence au salaire horaire avec prise en compte de toutes les heures rémunérées a été supprimée par la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 (TEPA) et pour le calcul de ce coefficient il n’est plus fait référence au salaire horaire mais à la rémunération mensuelle si bien qu’il n’est plus possible de reconvertir en heures les indemnités compensatrices de congés payés aux seules fins de majorer le Smic figurant au numérateur,
la question de l’opposabilité de la circulaire de 2007 est sans incidence sur le litige car la société reconnaît que les 10 % de congés payés réglés aux salariés ne correspondent pas à des congés réellement pris sur les mois considérés et la circulaire prévoyait d’intégrer les jours fériés et congés payés du mois pour un salarié dont les congés sont réglés le mois où il prend effectivement ses congés.
En réponse, la société [6] objecte que :
dans le secteur du service à la personne, les salariés sont employés sous contrat de travail à temps partiel ou intermittent et l’ensemble des contrats prévoit que l’indemnité de congés payés sera versée mensuellement par une majoration de 10 % de la rémunération,
la circulaire DSS/5B/2007/358 du 1er octobre 2007 prévoit que dans la formule de calcul de la réduction Fillon pour les salariés hors du champ d’application de la mensualisation, c’est-à-dire notamment les salariés intermittents, au numérateur, 'le montant mensuel du Smic est corrigé en fonction du rapport entre l’horaire de travail prévu au contrat de travail du salarié (hors heures supplémentaires mais y compris jours fériés ou périodes de congés intervenant pendant le contrat le cas échéant) et 151,67",
une circulaire ultérieure DSS/SD5B/2015/99 du 1er janvier 2015 a repris la position de cette circulaire de 2007, en précisant que 'le montant annuel du Smic à prendre en compte est égal à 1820 fois le salaire horaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année considérée (…)', or 1820 correspond à 52 semaines x 35 heures, les 5 semaines de congés payés étant dès lors incluses,
ces deux circulaires ont été publiées et sont donc opposables à l’Urssaf en application des dispositions de l’article L.243-6-2 du code de la sécurité sociale,
l’article 1er de la loi n°2007-1223 du 21 août 2007 a modifié le mode de calcul de la réduction Fillon en abandonnant la référence au salaire mensuel et en prenant pour référence la rémunération brute annuelle,
dans la mesure où l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale inclut dans la rémunération mensuelle et annuelle le paiement des congés payés, ces derniers doivent être pris en compte pour la détermination de la réduction Fillon,
la correction du Smic doit donc s’opérer en majorant l’horaire de travail de 10 % pour prendre en considération l’indemnité de congés payés, et cette position a été validée dans plusieurs décisions définitives,
ne pas majorer le Smic à hauteur de l’indemnité de congés payés pour les salariés intermittents reviendrait à pénaliser l’entreprise puisque les heures afférentes aux congés payés ne seraient jamais prises en considération alors qu’elles le sont pour les salariés à temps complet et constituerait une rupture d’égalité, la société ne percevant pas d’allégement Fillon pendant les périodes de congés payés de ses salariés, lorsqu’elles correspondent le plus souvent à des périodes non travaillées,
l’arrêt de la Cour de cassation du 12 mars 2020 dont fait état l’Urssaf ne concerne pas les salariés non mensualisés, et celui du 13 octobre 2022 n’évoque pas la question de l’opposabilité à l’Urssaf des termes de la circulaire du 1er octobre 2007 sur laquelle elle se fonde, et la société visée dans l’arrêt ne justifiait pas de la prise des congés payés par ses salariés, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
la circulaire du 1er octobre 2007 n’impose nullement la prise de congés au titre du mois considéré mais pendant les relations contractuelles.
Sur ce, selon les articles L.241,13, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010, et D. 241-7, I, du même code dans sa rédaction issue du décret n 2010-1779 du 31 décembre 2010, applicables au litige, le salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires est calculé sur la base de la durée légale du travail ou sur la base de la durée de travail prévue au contrat si celle-ci est inférieure à la durée légale.
Il en résulte que seules les heures de travail effectivement exécutées sont prises en compte pour déterminer le salaire minimum de croissance annuel retenu pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations et que les indemnités de congés payés ne permettent pas d’en augmenter le montant à proportion du nombre d’heures résultant du rapport entre ces indemnités de congés payés et le taux horaire du salarié concerné (Cass. 2ème civ. 13 octobre 2022, n°21-14.137).
En l’espèce, il est constant que la société emploie des salariés à temps partiel dont la rémunération mensuelle est majorée de 10 % au titre d’une indemnité de congés payés conformément aux dispositions de la convention collective nationale applicable.
Il est par ailleurs établi que la société a, aux fins de majorer le salaire minimum de croissance figurant au numérateur du coefficient de la réduction sur les bas salaires, converti en heures l’indemnité de congés payés versée mensuellement aux salariés à temps partiel intermittents, de sorte qu’en application des principes susvisés le redressement critiqué était bien justifié.
S’agissant de la circulaire DSS/5B/2007/358 du 1er octobre 2007 dont se prévaut la société et dont elle réclame l’opposabilité à l’Urssaf, il convient de retenir :
— que cette circulaire est relative à la mise en 'uvre de l’article 1er de la loi n°2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat,
— qu’elle mentionne en son III 6°, pour les salariés hors du champ d’application de la mensualisation, c’est-à-dire, notamment, saisonniers, intermittents ou temporaires ou les travailleurs à domicile, les modalités de correction du montant mensuel du Smic en fonction du rapport entre l’horaire de travail prévu au contrat du salarié et 151,67,
— qu’elle prévoit que pour ces salariés, le montant mensuel du Smic est corrigé en fonction du rapport entre l’horaire de travail prévu au contrat (hors heures supplémentaires mais y compris jours fériés ou périodes de congés intervenant pendant le contrat le cas échéant) et 151,67,
— que cette circulaire ne valait que pour interpréter les textes issus de la loi du 21 août 2007, et notamment la rédaction du III de l’article L.241-13 du code de la sécurité sociale, dont les dispositions ont par la suite été modifiées, la référence à un calcul mensuel ayant été remplacée par une référence à un calcul annuel depuis le 1er janvier 2011 et la loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010,
— que, dès lors, les dispositions de la circulaire dont se prévaut la société, qui se référaient à un calcul uniquement mensuel, ne peuvent plus être invoquées sur la période du contrôle en cause.
Quant à la circulaire DSS/SD5B/2015/99 du 1er janvier 2015 , elle a pour objet de préciser les modalités déclaratives suite à la loi n°2014892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 qui a réduit le taux des cotisations d’allocations familiales pour les employeurs entrant dans le champ de la réduction générale, au titre des salariés dont la rémunération n’excède pas 1,6 Smic, et a modifié les modalités de calcul de la réduction générale, avec des dispositions s’appliquant au titre des rémunérations versées depuis le 1er janvier 2015, de sorte qu’elles ne s’appliquent pas au contrôle en cause.
Enfin, il n’est pas justifié pour l’ensemble des salariés, dont l’association dresse une liste en sa pièce n°11 (pour partie lisible) que les congés ont été effectivement pris par l’ensemble des salariés pour la période ayant fait l’objet du contrôle soit de 2016 à 2018 comme allégué. Il n’est en effet produit à ce titre que trois demandes de salariées (demande de Madame [[P]] pour l’été 2016, demande de Madame [[L]] pour l’année 2017 de 12 jours et demande de Madame [[Z]] pour l’été 2018) et les bulletins de salaires produits aux débats ne concernent qu’une salariée.
Enfin, aucune conséquence en matière de validité du redressement contesté ne saurait être tirée du fait que le législateur a entendu soumettre l’emploi de salariés ne travaillant pas à temps plein ou sur toute l’année à un régime d’avantages moins important que celui de l’emploi de travailleurs à temps plein et toute l’année et de la rupture d’égalité alléguée par la société.
Le jugement attaqué doit par conséquent être infirmé en toutes ses dispositions.
Les autres chefs de redressements notifiés dans la lettre d’observations datée du 2 novembre 2015 n’ayant pas été contestés, il y a lieu de condamner la société [6] à régler à l’Urssaf la somme objet de la mise en demeure du 22 décembre 2015.
II. Sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d’appel seront supportés par la partie succombante et la société [6] sera condamnée à payer à l’Urssaf la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle du 28 septembre 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Valide le redressement n°4 relatif à la réduction générale des cotisations pour un montant de 84 022 euros,
Condamne la société [6] au paiement des sommes objets de la mise en demeure du 22 décembre 2015 pour un montant de 122 284 euros dont 106 998 euros en cotisations et 15 286 euros en majorations de retard,
Condamne la société [6] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société [6] à payer à l’Urssaf de Poitou Charentes la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société [6] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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