Confirmation 13 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 13 juin 2024, n° 23/16794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/16794 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Auxerre, 4 octobre 2023, N° 2023000632 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. LE STYLISS |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 13 JUIN 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 23/16794 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIL3T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Octobre 2023 – Tribunal de Commerce d’Auxerre – RG n° 2023000632
APPELANTE
S.A.R.L. LE STYLISS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS d’Auxerre sous le numéro 316 001 767
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Bruno Coubat, avocat au barreau d’Auxerre
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. B.C.M, commissaire à l’exécution du plan de la société LE STYLISS
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillante, la déclaration d’appel lui ayant été signifiée par acte d’huissier
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie Mollat-Fabiani, présidente de la chambre 5.9, chargée du rapport, et Mme Alexandra Pelier-Treteau, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie MOLLAT-FABIANI, présidente de la chambre 5.9
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère
Mme Isabelle ROHART, magistrate à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Sophie MOLLAT-FABIANI, et par M. Maxime MARTINEZ, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SARL Le styliss exerce une activité d’organisation de matinée et de soirées dansantes.
Par jugement en date du 06/09/2010 le Tribunal de Commerce d’Auxerre a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit dela SARL Le Styliss.
Par jugement en date du 02/07/2012 le Tribunal de Commerce d’Auxerre a arrêté le plan de redressement, désignant la SELARL BCM en qualité de commissaire au plan.
Les locaux dans lesquels la société Le Styliss exerçait son activité ont été détruits par incendie le 31.08.2015.
Par jugements en date des 17/10/2016, 20/12/2017, 15/04/2019, 07/09/2020 et 13/12/2021 le tribunal de commerce a autorisé des modifications substantielles du plan s’agissant :
— par le jugement du 17.10.2016 du report de l’annuité venant à échéance en juillet 2016 en fin de plan,
— par le jugement du 20.12.2017 du report de l’annuité venant à échéance en juillet 2017 en fin de plan
— par le jugement du 15.04.2019 du report des annuités venant à échéance en juillet 2018 et juillet 2019 en fin de plan
— par le jugement du 7.09.2020 du report de l’annuité venant à échéance en juillet 2020 en fin de plan
— par le jugement du 13.12.2021 de la prolongation des délais du plan pour deux ans et trois mois et du report des annuités 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 ainsi que de l’annuité venant à échéance en juillet 2021 en fin de plan.
La compagnie d’assurance MS AMLIN a versé à la SARL Le Styliss une somme de 1.400.000 euros au titre de l’indemnisation du sinistre du 31.08.2015.
Sur cette somme une somme de 515.000 euros a été versée au commissaire à l’exécution du plan pour règlement des créanciers le 24.09.2022.
Par requête datée du 17.04.2023 déposée au Greffe le 11.05.2023, la SARL Le Styliss a sollicité une nouvelle modification du plan proposant un paiement anticipé des créanciers à hauteur de 70% du solde de leur créance indiquant que le commissaire à l’exécution du plan avait interrogé les 64 créanciers, que 22 avaient donné leur accord, 8 avaient refusé, 31 n’avaient pas répondu et pour 3 créanciers le courrier était revenu en NPAI.
Le rapport du commissaire à l’exécution du plan déposé au greffe le 14.09.2023 fait état de 22 créanciers ayant donné leur accord, de 8 créanciers ayant refusé et de 23 créanciers n’ayant pas répondu, sur 53créanciers interrogés.
A l’audience du 18.09.2023, la SARL Le Styliss a maintenu sa requête et a sollicité le paiement anticipé à hauteur de 70% du solde dû pour les créanciers ayant accepté sa proposition et le maintien dans le plan des créanciers ayant rejeté la proposition ou n’ayant pas répondu.
Le ministère public a constaté que le commissaire au plan disposait des fonds nécessaires au paiement intégral du passif résiduel prévu au plan dont l’échéance arrivera à échéance au 7.10.2024 et a conclu à son rejet.
Le tribunal a mis en délibéré et autorisé le dépôt de notes en délibéré jusqu’au 26.09.2023 à midi.
Par jugement en date du 4.10.2023 le tribunal de commerce a rejeté la demande de modification en retenant que les éléments fournis par le Commissaire au plan, tant pour l’audience que dans ses notes en délibéré, ne permettaient pas au Tribunal d’apprécier formellement si la Sarl LE STYLISS était à jour de ses obligations, ni si les créanciers mentionnés dans le tableau avaient accepté ou refusé la réduction de 70% de leur créance, sauf pour 10 d’entre eux.
Le jugement indique en effet que le commissaire au plan a déposé une première note en délibéré le 26.09.2023 pour indiquer que les échéances du plan étaient respectées et une seconde note en délibéré le 2.10.2023 à 14h39 communiquant 28 bordereaux de réponse des créanciers consultés sur la modification de plan sollicitée dont 10 sont datés et signés postérieurement à l’envoi par le greffe des courriers recommandés conformément aux dispositions de l’article R.626-45 du code de commerce, dont 6 ne sont pas signés et dont les autres ne sont pas datés ou sont datés antérieurement à l’envoi des recommandés par le greffe.
La SARL Le Styliss a formé appel par déclaration d’appel en date du 13.10.2023.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 30.04.2024 elle demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles L.626-26 et R.626-45 du code de commerce
Vu les dispositions de l’article du code de procédure civile.
Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté la demande en modification substantielle telle que présentée.
Dire et recevable et bien fondée la modification du plan proposée par la société Le Styliss.
Y ajouter, ordonner que le commissaire à l’exécution du plan procède au règlement aux créanciers acceptants leur créance résiduelle à hauteur de 70 % dans le délai d’un mois à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle indique que le tribunal a motivé sa décision sur des faits qui lui échappent totalement, qu’en effet deux requêtes successives ont été préparées par le commissaire à l’exécution du plan et seule la seconde a donné lieu à convocation du greffe, que la démarche a été signée par Monsieur [B], dirigeant de la société Le Styliss, qui y était favorable, que le commissaire à l’exécution du plan n’avait pas déposé son rapport annuel pour l’année 2022 mais l’a communiqué le lendemain de l’audience 19.09.2023, que c’est seulement à la lecture du jugement qu’elle a appris que sur 28 bordereaux de réponse des créanciers consultés sur la modification 10 d’entre eux sont datés et signés postérieurement à l’envoi par le greffe des courriers recommandés adressés en application de l’article R 626-45 du code de commerce et 6 ne sont pas signés ou datés ou datés antérieurement à l’envoi des recommandés, que cependant on ne sait pas quand le greffe a adressé les courriers de convocation à l’audience, ni si le commissaire à l’exécution du plan avait consulté les créanciers, qu’en réalité les derniers éléments reçus du commissaire à l’exécution du plan laissent penser que le tribunal n’a pas eu les réponses dans le délai prévu par le texte à la date du 28.09.2023 alors que la requête était présentée au mois de mai 2023.
Elle expose que les créanciers non acceptants et/ou non réceptionnaires de la demande de modification ne percevront l’annuité de 2024 qu’en octobre 2024, que les créanciers acceptants pourront être immédiatement réglés ce qui peut être un élément complémentaire de la demande de modification substantielle de la société Le Styliss, la cour ayant faculté d’ordonner ce paiement.
Elle souligne que l’avis de Monsieur le Procureur de la République ne tient pas compte de l’acceptation claire et non équivoque desdits créanciers représentant 28 % du passif résiduel.
Elle ajoute pour contextualiser sa demande que l’enquête pénale a été très longue pour finalement conclure à un acte criminel sans que les auteurs ne soient identifiés, que la procédure relative à l’indemnisation a donné lieu à un jugement du tribunal de commerce la déboutant de ses demandes, qu’en appel un accord intervenait cependant entre elle et la compagnie d’assurance.
Elle expose qu’il est ainsi prévu le règlement de plusieurs sortes d’indemnités.
Elle indique que son gérant a pris contact avec les créanciers dès l’été 2022 pour leur expliquer la proposition qu’ils devaient recevoir du commissaire à l’exécution du plan, que cependant celui-ci n’a déposé sa requête qu’en avril 2023, que l’audience a été renvoyée compte tenu de son indisponibilité, que le tribunal a refusé de faire droit à la demande pour des faits qui échappent totalement à la société.
Elle précise que les fonds ont été versés le 24.09.2022 au commissaire à l’exécution du plan.
Elle expose qu’elle a effectué une démarche pour modification substantielle du plan conjointement avec le commissaire à l’exécution du plan, que le rapport de celui-ci pour 2022 a été déposé le 19.09.2023 et était très simple puisqu’aucun passif n’avait été généré, que les retours des créanciers ont eu lieu étant précisé que ceux-ci disposaient d’un délai de 15 jours à compter de la réception de la lettre du greffe pour faire leurs éventuelles observations et leur absence de réponse ne vaut pas acceptation, que la conséquence est que les créanciers acceptants pourront être immédiatement réglés et que les créanciers non acceptants et/ou non réceptionnaires de la demande de modification percevront l’annuité 2024.
La déclaration d’appel a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 17.11.2023, au commissaire à l’exécution du plan. Celui-ci n’a pas constitué avocat mais il a adressé au conseil de la société Le Styliss un courrier le 8.03.2024 dans lequel il expliquait qu’il avait interrogé avant la saisine du tribunal en modification les créanciers et avait ainsi obtenu 21 réponses de créanciers, sur 54 interrogés, ayant donné leur accord pour un règlement par anticipation de 70% de leur créance, puis avait déposé une requête en modification du plan et le greffe avait alors interrogé les créanciers, que dans le cadre de cette consultation 9 créanciers seulement avaient donné leur accord, certains créanciers ayant manifestement changé d’avis entre novembre 2022 et mai 2023.
L’affaire initialement fixée à l’audience du 13.03.2024 a été renvoyée, sur demande de l’appelante qui souhaitait répondre au courrier reçu tardivement du commissaire au plan, à l’audience du 2.05.2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L 626-26 du code de commerce dispose qu’une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l’exécution du plan. Lorsque la situation du débiteur permet une modification substantielle du plan au profit des créanciers, la saisine du tribunal peut émaner du commissaire à l’exécution du plan.
L’article L. 626-6 est applicable.
Le tribunal statue après avoir recueilli l’avis du ministère public et avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le commissaire à l’exécution du plan, les contrôleurs, les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et toute personne intéressée.
L’article R626-45 du code de commerce dispose que la demande présentée par le débiteur en application de l’article L. 626-26 ou par le commissaire à l’exécution du plan est faite par requête.
Le greffier convoque, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le débiteur, les contrôleurs, les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel qui sont désignés conformément à l’article R. 621-2. Il avise de la date de l’audience le ministère public ainsi que le commissaire à l’exécution du plan.
Lorsque la modification porte sur les modalités d’apurement du passif, le greffier en informe les créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Ceux-ci disposent alors d’un délai de quinze jours pour faire valoir leurs observations par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au commissaire à l’exécution du plan.
Le jugement est notifié conformément aux dispositions de l’article R. 626-21.
En l’espèce la société demande la modification du plan qui vient à échéance le 7.10.2024, pour pouvoir régler immédiatement ses créanciers ayant donné leur accord à hauteur de 70% de leurs créances.
Pour prendre sa décision le tribunal a retenu qu’il n’était pas rapporté la preuve que la société était à jour de ses obligations.
Cependant il résulte des mentions mêmes du jugement critiqué que par mail réceptionné au greffe le 26.09.2023 à 11h20 le commissaire au plan a déposé une première note dans laquelle il indique que les échéances du plan sont respectées. Ainsi c’est à tort que le tribunal a retenu pour rejeter la demande qu’il ne pouvait apprécier formellement que la SARL le Styliss était à jour de ses obligations au regard des éléments de réponse apportés par le commissaire au plan.
Pour rejeter la demande de modification le tribunal a ensuite retenu que les éléments fournis par le commissaire à l’exécution du plan ne permettaient pas de retenir si les créanciers mentionnés dans le tableau avaient accepté ou refusé la réduction de 70% de leur créance sauf pour 10 d’entre eux.
Il résulte du jugement en page 3 que le commissaire au plan a déposé un rapport le 14.09.2023 pour l’audience du 18.09.2023 dans lequel il indique que 53 créanciers avaient été interrogés conformément aux dispositions de l’article R.646-45 du code de commerce et que sur les créanciers interrogés 22 avaient donné leur accord à la modification, 8 avaient refusé et 23 n’avaient pas répondu.
Cependant dans son courrier en date du 8.03.2024 adressé au conseil de la société le Styliss le commissaire au plan explique que ses réponses ont été en réalité apportées avant l’engagement de la procédure de consultation par le greffe. Ces accords ne peuvent donc être retenus car n’ayant pas été recueillis conformément aux dispositions de l’article R.646-45 du code de commerce.
Dans le cadre de la procédure de consultation le tribunal a alors constaté une contradiction entre les mentions du rapport du commissaire à l’exécution du plan et les bordereaux produits car si 10 étaient datés postérieurement à l’envoi par le greffe du courrier aux créanciers pour solliciter leur avis, 6 n’étaient pas signés et les autres n’étaient pas datés ou étaient datés antérieurement à l’envoi des recommandés par le greffe.
C’est donc à juste titre que face à des éléments contradictoires le tribunal a rejeté la demande.
Dans son courrier du 8.03.2024 le commissaire à l’exécution du plan explique que 9 créanciers ont finalement accepté la proposition de paiement anticipé à hauteur de 70% suite à la consultation diligentée par le greffe, et il a communiqué à la société Le Styliss les courriers reçus.
La cour constate que la proposition de paiement anticipé sur laquelle les créanciers ont donné un accord proposait :
— soit un paiement anticipé de 70% du passif avant le 31.12.2022,
— soit un paiement du solde de leur créance selon les dispositions du plan à savoir une première échéance le 7.07.2023 et les 5 dernières le 7.07.2024.
Or l’accord sur lequel les créanciers se sont engagés: versement de 70% du solde par anticipation de 21 mois, ne peut plus être rempli puisqu’aucun paiement n’est intervenu le 31.12.2022, ni depuis.
Aujourd’hui, à quelques semaines de la fin du plan, initialement fixé au 7 juillet 2022 et qui est, par suite du jugement du 13.12.2021, désormais fixé au 7.10.2024, il ne peut donc être retenu un abandon de créance consenti par certains créanciers en contrepartie d’un paiement 21 mois avant la fin du plan au regard du changement des conditions de l’accord initialement prévu.
Il en résulte qu’il ne convient pas de faire droit à la demande de modification du plan présentée par la société débitrice.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement de première instance.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS le jugement rendu le 4 octobre 2023 ;
LAISSONS les dépens à la charge de la société Le Styliss.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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