Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 15 mai 2025, n° 24/04581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 15 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/04581 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QL5V
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 AOUT 2024
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTPELLIER
APPELANT :
Monsieur [P] [D]
né le 16 Mai 1977
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Emilie PASCAL LABROT de la SELARL IDEALEX, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-008732 du 16/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
S.C.I. TIBE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Thomas BRUNEL de la SCP BRUNEL/PIVARD/REGNARD, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 25 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2025,en audience publique, devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte en date du 3 septembre 2021, avec prise d’effet le 1er septembre précédent, la SCI Tibe a donné à bail à M. [D] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 390 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 10 euros.
La SCI Tibe a délivré à M. [D], par acte de commissaire de justice du 2 juin 2023, un commandement d’avoir à justifier d’une assurance et de payer la somme principale de 1 418,59 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date dudit commandement, ledit commandement visant la clause résolutoire prévue au bail.
Par acte de commissaire de justice du 28 septembre 2023, la SCI Tibe a assigné M. [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier statuant en référé aux fins, notamment, de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, obtenir l’expulsion du locataire et sa condamnation au paiement de la dette locative et d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à libération complète des lieux.
Après avoir réouvert les débats par ordonnance en date du 28 mai 2024, afin que la SCI Tibe indique si elle maintient sa demande de constat de la résiliation pour défaut d’assurance, par ordonnance en date du 14 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en référé, a :
— Déclaré recevable l’action en référé,
— Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 3 septembre 2021 entre la SCI Tibe et M. [D] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 5] sont réunies à la date du 3 juillet 2023 en raison du défaut de justification de l’assurance contre les risques locatifs,
— Déclaré en conséquence M. [D] occupant sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée à compter du 3 juillet 2023,
— Dit qu’à défaut pour M. [D] d’avoir volontairement libéré les lieux indûment occupes avec toutes les personnes et biens trouvant de son chef, dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, et il sera procédé, conformément à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, a ses dans tel garde-meuble désigné par la personne expulsée ou à défaut par la bailleresse,
— Fixé au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, l’indemnité mensuelle d’occupation que M. [D] devra payer à compter de la date de résiliation de plein droit du bail le 3 juillet 2023, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés à la bailleresse ou à son mandataire, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles,
— Condamné M. [D] à payer à la SCI Tibe la somme provisionnelle de 3 117,25 euros représentant l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrête à la date du 31 mars 2024, mensualité du mois de mars comprise,
— Débouté la SCI Tibe de ses autres demandes,
— Débouté M. [D] de l’ensemble de ses demandes
— Condamné M. [D] aux dépens.
— Dit que s’il devait être exposes des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de M. [D],
— Condamné M. [D] à payer à la SCI Tibe la somme de 300 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Constaté l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 6 septembre 2024, M. [D] a relevé appel de cette ordonnance.
Par conclusions du 10 décembre 2024, M. [D] demande à la cour, au visa des articles 834, 835 et 145 du code de procédure civile et de l’article L. 131-1 du code de procédures civiles d’exécution, de :
— Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
— Confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande de paiement de la SCI Tibe de la facture du plombier d’un montant de 709,55 euros,
— Infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a fait droit aux demandes de la SCI Tibe et qu’elle l’a débouté de l’intégralité de ses demandes,
— En conséquence, constater les manquements du bailleur, constater qu’il est bien fondé à opposer l’exception d’inexécution,
— Suspendre les effets de la clause résolutoire pour une durée de trois années,
— Accorder des délais de paiement sur deux années,
— A titre reconventionnel et principal, condamner la SCI Tibe à faire réaliser les travaux nécessaires pour résoudre les désordres relevés dans la fiche de pré-diagnostic,
— Assortir cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
— Condamner la SCI Tibe au paiement d’une somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice subi,
— A titre reconventionnel et subsidiaire, ordonner l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira en lui impartissant la mission suivante :
1. Se rendre dans le logement loué sis [Adresse 4] à [Localité 5] ;
2. Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
3. Entendre les parties dans leurs dires et observations ;
4. Dire si les désordres allégués dans les conclusions et les documents auxquels elle se réfère, et notamment la fiche de pré-diagnostic, existent ;
5. Dans l’affirmative, les décrire, en rechercher la cause et préciser :
S’ils sont imputables à un vice de construction, une utilisation défectueuse, à un défaut d’entretien, à l’usure normale ou à quelque autre cause,
S’ils constituent une simple défectuosité, une non- conformité aux règles de l’art ou contractuelles ou un vice grave en précisant s’ils rendent l’ouvrage impropre à l’usage auquel il était destiné,
S’ils relèvent des réparations à la charge du bailleur au sens de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989,
6. Indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état ;
7. Évaluer les préjudices de tous ordres subis par les parties ; 8. De manière générale, donner tout élément permettant de solutionner le litige.
— En toutes hypothèses, condamner la SCI Tibe à payer à M. [Y] [L] avocat du bénéficiaire de l’aide la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— Condamner la SCI Tibe aux dépens.
Au soutien de son appel, il fait valoir que :
— il bénéficiait d’un contrat d’assurance locative couvrant la période du 22 août 2022 au 21 août 2023,
— il est en droit d’invoquer le principe de l’exception d’inexécution, il a échangé de nombreux messages avec son bailleur concernant les travaux à réaliser dans le logement et a informé la caisse d’allocations familiales de l’Hérault de la situation,
— il a entrepris des démarches sur la plateforme Histologe, l’agent de la DDTM l’a informé, le 26 avril 2024, que la propriétaire avait accepté de réaliser les travaux demandés.
— sa situation personnelle et financière est précaire, il perçoit le revenu de solidarité active et bénéficie d’une mesure d’accompagnement social lié au logement, intitulée « maintien », destinée à le soutenir.
Par conclusions du 10 février 2025, la SCI Tibe demande à la cour au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et de la loi du 6 juillet 1989, de :
— à titre principal, confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance,
— à titre subsidiaire, confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a résilié le bail d’habitation, objet du litige, en raison du défaut de paiement des loyers par M. [P] [D], locataire,
— en tout état de cause, fixer à la somme de 7 566,85 euros la dette locative (arriérés de loyers + indemnité mensuelle d’occupation) due par M. [D] et le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose en substance que :
— le moyen tiré du défaut de justification de l’assurance locative était visé dans l’assignation puis a été débattu contradictoirement, elle ne l’a pas abandonné, M. [D] ne justifie toujours pas de son obligation d’assurance du logement loué, il produit simplement un document dont on ne connaît ni l’origine, ni les garanties d’assurance,
— en ce qui concerne les prétendus désordres et non conformités, le problème de canalisation des toilettes bouchées est réparé depuis le mois de décembre 2021 ; deux plombiers mandatés par elle ont mis fin à ce désordre, comme le démontrent les deux attestations produites ;
— la planche photographique que M. [D] produit aux débats ne démontre nullement le prétendu «état indécent» de son appartement, mais l’immeuble voisin, cadastré section AE [Cadastre 3], les parties communes de l’immeuble, appartenant à la bailleresse et un grenier,
— le grenier a fait l’objet d’une isolation avec de la ouate en fin d’année 2020, comme en atteste la fiche de chantier. Cette pièce est en principe fermée à clé et elle n’est nullement louée à M. [D] ;
— elle produit un diagnostic de l’installation électrique intérieure à l’immeuble précisant que ladite installation ne comporte aucune anomalie,
— M. [D] n’est pas de bonne volonté et encore moins de bonne foi ; il a fait preuve d’un attitude désinvolte et menaçante envers les dirigeants de la société bailleresse,
— la dette locative est actuellement d’un montant de 7 566,85 euros,
— M. [D] n’occupe plus les lieux loués, il réside chez sa mère.
L’ordonnance de clôture est en date du 25 février 2025.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 19 février 2025, le premier président de cette cour a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par M. [D] et l’a condamné à payer à la SCI Tibe la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS de la DECISION :
1- sur la résiliation du bail et ses conséquences
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux et de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 7 g de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, prévoit le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, ces dispositions.
La clause résolutoire du bail litigieux (article VIII) stipule que le contrat sera résilié de plein droit en cas de défaut d’assurance des risques locatifs par le locataire.
Le 2 juin 2023, la SCI Tibe a signifié à M. [D] un commandement d’avoir à justifier d’une assurance locative dans le délai d’un mois, visant la clause résolutoire.
M. [D] n’a pas justifié dans le délai d’un mois d’une telle assurance. Il verse aux débats un exemplaire complet, à son nom, concernant le logement litigieux, de dispositions particulières d’une police d’assurance habitation à effet au 22 août 2022 (à 16 h 50) à l’en-tête « Leocare », qu’il ne justifie pas avoir lui-même acceptées. Il ne produit, à ce titre, aucune attestation d’assurance délivrée par l’assureur (ou son courtier) démontrant l’entrée en vigueur d’un tel contrat.
Il en résulte qu’il ne justifie pas que l’immeuble loué était assuré, notamment, pendant la période couverte par la délivrance du commandement le 2 juin 2023.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre la SCI Tibe et M. [D] étaient réunies à la date du 3 juillet 2023.
Il en résulte que M. [D] est occupant sans droit du logement, appartenant à la société Tibe depuis la résiliation le 3 juillet 2023. Cette occupation caractérise un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser sur le fondement de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile.
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a ordonné à M. [D] de libérer les lieux et dit qu’à défaut, la société Tibe pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion.
2- sur les obligations des parties au bail, l’exception d’inexécution et les demandes de travaux ou de mesure d’expertise
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Selon l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable en l’espèce, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en 'uvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d’Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l’exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.
Selon l’article 20-1 de cette loi, dans sa version applicable au litige, si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d’accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l’article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l’une ou l’autre des parties.
L’information du bailleur par l’organisme payeur de son obligation de mise en conformité du logement, telle que prévue à l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire.
Le juge saisi par l’une ou l’autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu’à l’exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l’Etat dans le département l’ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6.
Aux termes de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
A compter de la résiliation du bail, l’occupant sans droit, ni titre du logement est tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
Pour s’opposer aux demandes en paiement de la SCI Tibe, M. [D] considère que celle-ci n’a pas rempli ses obligations contractuelles de délivrance et d’entretien du logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que de garantie d’une jouissance paisible du logement, justifiant, ainsi, en application de l’exception d’inexécution, le non-paiement du loyer et la condamnation de celle-ci à réaliser des travaux ou, à défaut, à voir ordonner une mesure d’expertise.
Toutefois, il n’a saisi la caisse d’allocations familiales de l’Hérault que le 5 février 2024 par le biais d’une fiche de pré-diagnostic de l’état du logement, soit postérieurement à la délivrance du commandement, qui concerne des loyers impayés nécessairement, antérieurs, pour signaler une évacuation des eaux usées et un réseau électrique non conformes, ainsi que des murs fissurés dans l’escalier. Il ne justifie d’aucune demande de travaux auprès de son bailleur sur ces points contemporaine à cette saisine, les échanges de SMS produits, concernant la venue de plombiers en novembre 2021.
Le signalement qu’il a effectué le 14 mars 2024 sur la plateforme dédiée est également relatif à l’évacuation des eaux usées, qui ne serait pas aux normes et à l’absence d’isolation du grenier.
M. [D] ne démontre nullement la réalité d’une absence de respect des normes du réseau d’évacuation des eaux usées et du réseau électrique ne produisant que des photographies à l’appui de ses griefs. Ni la cage d’escalier, dans laquelle se situent les fissures, les compteurs électriques (correspondant à l’ensemble des logements de l’immeuble) avec des raccordements présumés défectueux, ni le grenier ne font partie du logement loué. La photographie dudit grenier semble montrer que des travaux d’isolation sont, ou ont été, en cours. Ces photographies ne peuvent suffire à caractériser la matérialité du caractère indécent du logement loué au sens des dispositions rappelées ci-dessus, relatives aux risques manifestes, susceptibles de porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé du locataire.
Par ailleurs, la SCI Tibe établit à l’appui d’un état de l’installation intérieure d’électricité en date du 4 décembre 2015 que celle-ci ne présentait pas d’anomalies à cette date ainsi que de deux attestations, datées du 9 février 2024, émanant de plombiers, que ceux-ci ont dû, courant 2021, procéder à plusieurs interventions justifiées par un mauvais usage desdites canalisations par le locataire (présence d’un désodorisant dans la canalisation des WC). Elle verse également aux débats l’état des lieux d’entrée, daté du 3 septembre 2021, qui décrit un logement dans un état globalement bon.
Il en résulte que M. [D] ne démontre pas que le bailleur a failli à ses obligations contractuelles et que le non-paiement des loyers, au demeurant non régulièrement autorisé, était fondé. Il ne justifie ni de la nature des travaux réclamés, qu’il ne détaille pas, ni de leur nécessité et la mesure d’expertise judiciaire sollicitée ne viserait qu’à pallier sa carence dans l’administration de la preuve. Ainsi, ses demandes de réalisation de « travaux nécessaires pour résoudre les désordres relevés dans la fiche de pré-diagnostic » sous astreinte, de condamnation à une provision à valoir sur le préjudice subi ainsi que d’instauration d’une mesure d’expertise seront rejetées.
Il ressort du décompte versé aux débats par la société Tibe qu’au mois de janvier 2025 (terme de janvier 2025 inclus), M. [D], qui ne conteste nullement le montant de la dette locative, était redevable d’une somme de 7 566,85 euros au titre des loyers, provisions sur charges et indemnités d’occupation (hors facture du plombier à hauteur de 709,55 euros), ayant cessé tout paiement en décembre 2022.
En conséquence, l’ordonnance de référé déférée sera confirmée quant à la condamnation à titre provisionnel du locataire à s’acquitter de l’arriéré locatif, qui sera fixé à la somme de 7 566,85 euros arrêtée au mois de janvier 2025 et à verser une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui des loyers et provisions sur charges, qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié à compter du 3 juillet 2023.
3- sur les délais de grâce
L’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de justification d’assurance prive le locataire de la possibilité d’obtenir les délais prévus par de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Selon les dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [D] ne produit qu’une attestation de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault attestant de la perception du revenu de solidarité active datée d’octobre 2023. Il ne produit aucun avis d’imposition, ni ne justifie d’aucune charge. Ainsi, il n’établit pas la réalité de sa situation économique et financière actuelle.
Contrairement à ce qu’il soutient, le diagnostic social et financier en date du 23 janvier 2024 mentionne uniquement la possibilité d’une mesure d’accompagnement social si celui-ci l’accepte, ce qu’il ne démontre pas ; il ne justifie pas avoir entrepris une quelconque démarche en vue de la régularisation de sa situation.
A ce titre, s’il ne justifie pas avoir déposé de demande de logement social ou dans le secteur privé, il ne conteste pas les affirmations de la SCI Tibe relatives à la fixation de sa résidence au domicile de sa mère (sans, pour autant, avoir libéré les lieux).
Au vu de ces éléments, M. [D] ne démontre pas être en capacité de régler la dette locative, dont le montant a été quadruplé depuis la délivrance du commandement en juin 2023.
Au demeurant, il a déjà bénéficié d’un délai de près de vingt-quatre mois depuis la résiliation du contrat de location et d’un délai de plus de huit mois depuis la décision ordonnant son expulsion.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de délais formée par M. [D].
L’ordonnance de référé déférée sera confirmée.
4 -sur les autres demandes
M. [D] ayant succombé en première instance, sa condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles, fondée sur l’équité, sera confirmée.
A hauteur de cour, celui-ci, qui succombe à nouveau, sera condamné aux dépens d’appel et sa demande fondée sur l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sera rejetée.
Etant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la demande, formée à son encontre sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
— Confirme l’ordonnance de référé déférée, sauf en ce qu’elle a condamné M. [D] à payer à la SCI Tibe la somme provisionnelle de 3 117,25 euros représentant l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrête à la date du 31 mars 2024, mensualité du mois de mars comprise,
— statuant à nouveau de ce chef infirmé et y ajoutant,
— Condamne M. [P] [D] à payer à la SCI Tibe la somme provisionnelle de 7 566,85 euros, représentant l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au mois de janvier 2025 (terme de janvier 2025 inclus) ;
— Rejette les demandes fondées sur les dispositions des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. [P] [D] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
le greffier la présidente
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