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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 15 mai 2025, n° 24/06457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-2
Minute n°
N° RG 24/06457 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WZEJ
AFFAIRE : [D], [R], [R], [R], [R] C/ [F], [L],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-2, assisté de Madame Bénédicte NISI, greffière en pré-affectation, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le vingt mars deux mille vingt cinq, assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière en pré-affectation.
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Madame [J] [D] épouse [R]
née le 24 Février 1948 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 19724,
Plaidant : Me Gilles CAILLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G 876, substitué par Me VIDALE Xavier, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [Y] [R]
né le 14 Décembre 1981 à [Localité 7] (78)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 19724
Plaidant : Me Gilles CAILLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G 876, substitué par Me VIDALE Xavier, avocat au barreau de PARIS
Madame [B] [R]
née le 10 Novembre 2009 à [Localité 5] (92)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 1972
Plaidant : Me Gilles CAILLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G 876, substitué par Me VIDALE Xavier, avocat au barreau de PARIS
Madame [O] [R]
née le 18 Mars 2003 à [Localité 5] (92)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 19724
Plaidant : Me Gilles CAILLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G 876, substitué par Me VIDALE Xavier, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [H] [R]
né le 01 Mai 2024 à [Localité 5] (92)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 19724
Plaidant : Me Gilles CAILLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G 876, substitué par Me VIDALE Xavier, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
DEFENDEURS A L’INCIDENT
C/
Monsieur [Z] [C] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 24384
Plaidant : Me Jean-christophe POMMIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0112
Madame [U] [E] [N] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 24384
Plaidant : Me Jean-christophe POMMIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0112
INTIMES
DEMANDEURS A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le : 15 mai 2025
Ordonnances notifiées aux parties elles-mêmes pour courrier simple du : 15 mai 2025
Vu le jugement du tribunal du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt du 12 septembre 2024 ;
Vu l’appel interjeté le 8 octobre 2024 par M.et Mme [R] ;
Vu les conclusions d’incident notifiées aux fins de radiation notifiées par la voie électronique le 20 mars 2025, aux termes desquelles M. [F] et Mme [L] , intimés et demandeurs à l’incident, prient le conseiller de la mise en état de :
— ordonner la radiation du rôle pour défaut d’exécution du jugement,
— débouter les consorts [R] de la totalité de leurs demandes,
— condamner les consorts [R] aux dépens et à leur payer une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en réponse sur incident, notifiées par la voie électronique le 19 mars 2025, aux termes desquelles les consorts [R], appelants et défendeurs à l’incident, prient le conseiller de la mise en état de :
— débouter M. [F] et Mme [L] de leur demandede radiation,
— laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et des dépens.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
I) Sur la demande de radiation pour défaut d’exécution du jugement déféré à la cour
Moyens des parties
M. [F] et Mme [L] sollicitent la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, motif pris de l’inexécution du jugement dont appel.
Ils font valoir que le paiement partiel qui a été effectué in extremis, et qui ne représente que 38% des sommes dues, ne peut faire obstacle à la radiation.
Les consorts [R] de répliquer que le premier juge a prononcé des condamnations conjointes et non solidaires, de sorte que chaque membre de la famille est tenu pour sa part seulement et que la famille n’est pas en mesure de payer l’intégralité de cette somme : Mme [R], agée de 77 ans, a un revenu de 4 252 euros avant impôts, M. [Y] [R] perçoit une rémunération de 3 700 euros par mois, et a exécuté l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre, Mme [B] [R] est agée de 16 ans et n’a pas de revenu, Mme [O] [R], agée de 22 ans, est étudiante et n’a pas de revenus, M. [H] [R], agé de 21 ans, est actuellement étudiant en alternance et ne touche qu’un revenu d’apprentissage, qu’en outre, l’exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives, que la famille [R] n’arrive pas à vendre son bien malgré ses efforts et qu’il serait disproportionné de lui demander de brader son actif familial pour assurer l’exécution d’une décision non définitive.
Réponse du conseiller de la mise en état
L’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’alinéa 2 de l’article 524 dispose, en outre, que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
En l’espèce, la demande de radiation est recevable pour avoir été introduite le 19 décembre 2024, soit dans les délais impartis par le code de procédure civile aux intimés pour conclure au fond.
Il est constant que les sommes mises à la charge de l’indivision [R] n’ont pas été intégralement réglées.
Toutefois les paiements partiels réalisés, qui représentent environ 38 % du montant de la créance démontrennt la bonne foi de l’indivision [R] à exécuter le jugement frappé d’appel.
Par ailleurs, les condamnations prononcées par le premier juge sont conjointes et non solidaires, ce dont il résulte que chaque membre de l’indivision n’est tenu que pour sa part et les pièces versées aux débats établissent que Mme [B] [R] est agée de 16 ans et n’a pas de revenu, Mme [O] [R], agée de 22 ans, est étudiante et n’a pas de revenus et M. [H] [R], ne sont pas en mesure de régler leur part, de sorte que l’exécution du jugement entrepris est impossible pour chacun des membres de la famille.
C’est pourquoi la demande de radiation ne peut être accueillie.
II) Sur les dépens
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe
Déclarons recevable la demande de radiation formée par M. [F] et Mme [L] ;
Déboutons M. [F] et Mme [L] de leur demande de radiation sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, déboutons M. [F] et Mme [L], ainsi que Mmes [J], [B], [O] [R], et MM. [Y] et [H] [R] de leur demande en paiement ;
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;
Renvoyons la cause et les parties à l’audience du jeudi 12 juin 2025 à 9h00 pour clôture et à l’audience collégiale du mardi 09 septembre 2025 à 14h00 salle n°5 pour plaidoirie.
La Greffière Le Conseiller de la mise en état
Bénédicte NISI, Philippe JAVELAS,
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