Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 27 nov. 2025, n° 24/02474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02474 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 9 septembre 2024, N° 22/00477 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/02474
N° Portalis DBVC-V-B7I-HQHW
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 09 Septembre 2024 – RG n° 22/00477
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Laurence MARTIN, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SAONE ET LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [F], mandatée
DEBATS : A l’audience publique du 06 octobre 2025, tenue par M. LE BOURVELLEC, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
Mme DELAUBIER, Conseillère
ARRET prononcé publiquement le 27 novembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffière
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la société [4] d’un jugement rendu le 9 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de Saône-et-Loire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [X], salariée de la société [4] (la société), a établi le 11 décembre 2020 une déclaration de maladie professionnelle, mentionnant la pathologie suivante : rupture de la coiffe des rotateurs (épaule droite).
Le certificat médical initial, daté du même jour, fait état de la même affection.
La caisse primaire d’assurance maladie de Saône-et-Loire (la caisse) a, par décision du 11 mai 2021, reconnu le caractère professionnel de la pathologie et l’a prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de Mme [X] a été considéré comme consolidé le 31 mars 2022.
Par cette même décision, la caisse a attribué à Mme [X] un taux d’incapacité permanente partielle de 15 %.
Saisie d’un recours par la société, la commission médicale de recours amiable (CMRA) a, par décision du 24 octobre 2022, ramené le taux d’IPP à 12 %.
Contestant cette décision, la société a saisi, le 21 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Caen.
Par ordonnance du 17 janvier 2023, le tribunal a désigné le docteur [Z] en qualité d’expert judiciaire, avec mission d’examiner l’état séquellaire de Mme [X] et de se prononcer sur le taux d’incapacité permanente partielle applicable.
L’expert a déposé son rapport le 11 avril 2024, concluant à un taux de 10 %, en retenant une atteinte fonctionnelle modérée de l’épaule droite, sans aggravation notable depuis la consolidation.
Par jugement du 9 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Caen a
— déclaré le recours formé par la Société recevable,
— entériné les conclusions médicales du Docteur [Z], médecin désigné par le tribunal,
— déclaré le recours bien fondé,
En conséquence,
— fixé à 10 % à l’égard de la société [4], à compter du 1er avril 2022, le taux d’IPP consécutif à la maladie professionnelle dont a déclaré être atteinte Mme [X] le 11 décembre 2020,
— rappelé qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme débiteur de la prestation et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 (demande de la direction des services judiciaires),
— condamné la caisse aux dépens.
La société a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration du 7 octobre 2024.
Par conclusions déposées le 15 septembre 2025, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré le recours formé par la société recevable, entériné les conclusions médicales du docteur [Z], médecin désigné par le tribunal, déclaré le recours bien fondé, fixé à 10 % à l’égard de l’employeur la société à compter du 1er avril 2022 le taux de l’IPP consécutif à la maladie professionnelle dont a déclaré être atteinte Mme [X] le 1er décembre 2020, rappelé qu’en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complet de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires, condamné caisse aux dépens,
En conséquence,
A titre principal, sur la fixation du taux d’IPP :
— juger qu’au regard des éléments du dossier, le taux d’IPP opposable à la société doit être fixé à 8 %,
A titre subsidiaire, sur la désignation d’un expert médical judiciaire :
— ordonner une expertise médicale sur pièces,
— désigner tel expert, avec pour mission de fixer le taux d’IPP opposable à la société, indépendamment de tout état antérieur,
— prendre acte que :
— la société accepte de consigner telle somme qui sera fixée par la cour, à titre d’avance sur les frais d’expertise,
— la société s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise, quelle que soit l’issue du litige.
Par écritures déposées le 15 septembre 2025, soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— rejeter la demande d’expertise médicale,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de sécurité sociale,
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il s’apprécie à la date de consolidation de l’état de santé de la victime.
Il appartient au juge, saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d’incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse.
Le barème indicatif d’invalidité prévoit, au chapitre 1.1.2. de l’annexe I de l’article R 434-32 ( 4) du code de la sécurité sociale, relatif aux atteintes des fonctions articulaires:
1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES.
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
La société soutient en premier lieu que les éléments médicaux produits établissent l’existence d’une pathologie dégénérative préexistante, indépendante de l’accident professionnel.
La société invoque ensuite les conclusions de son médecin-consultant qui conduisent selon elle à un taux d’incapacité ne pouvant excéder 8 % pour une limitation légère de certains mouvements de l’épaule dominante, et non de l’ensemble des mouvements.
Elle souligne enfin que le tribunal s’est fondé sur une motivation sommaire et que le taux de 10 % retenu ne repose pas sur des constatations cliniques précises.
La caisse fait valoir que le taux de 10 % a été retenu au vu de la possibilité de gestes complexes possibles mais avec une gêne articulaire persistante.
Elle estime qu’aucun élément médical nouveau ne justifie la révision de ce taux et sollicite en conséquence la confirmation pure et simple du jugement.
L’expertise judiciaire confiée au docteur [Z] a mis en évidence une mobilité articulaire globalement satisfaisante, avec une antépulsion mesurée à 130°, une abduction à 110°, des rotations interne et externe normales, et la possibilité d’effectuer des gestes complexes.
L’expert a retenu une limitation fonctionnelle légère de l’épaule dominante, sans complication évolutive, et proposé un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %, en se référant au barème indicatif d’invalidité annexé à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Ce barème prévoit un taux de 10 à 15 % pour les limitations légères de l’ensemble des mouvements de l’épaule dominante et de 8 à 10 % lorsque la limitation ne concerne que certains mouvements.
La société produit une note médicale du docteur [J], médecin consultant, qui ne conteste pas les mesures articulaires retenues par l’expert mais estime que les limitations observées ne concernent que certains mouvements, l’antépulsion et l’abduction, de sorte que le taux devrait être ramené à 8 %.
Cependant, cette analyse, établie sans examen clinique direct de la salariée, ne fait apparaître aucun élément objectif nouveau et repose sur les mêmes données que celles relevées par le docteur [Z].
Surtout, elle se fonde sur une lecture partielle du barème, alors que celui-ci invite à apprécier globalement la fonction articulaire du membre dominant.
Le docteur [Z] a tenu compte de la possibilité de gestes complexes, tout en notant la persistance d’une gêne articulaire légère ; il en a déduit que la limitation relevait du haut de la fourchette barémique, soit 10 %.
Les conclusions du docteur [J] traduisent ainsi une divergence d’interprétation du barème et non une contradiction médicale portant sur les constatations elles-mêmes.
En l’état, aucune incertitude médicale ni élément nouveau ne justifie la désignation d’un nouvel expert.
Le tribunal judiciaire a fait une exacte appréciation du dossier en retenant le taux de 10 % fixé par l’expert judiciaire.
Il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise, le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % apparaissant justifié au regard des constatations médicales, du barème indicatif et de la nature des séquelles.
Succombant, la société sera condamnée aux dépens d’appel. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la caisse aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant ;
Déboute la société [4] de sa demande d’expertise judiciaire ;
Condamner la société [4] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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