Confirmation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 12 févr. 2025, n° 25/00173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 10 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/177
N° RG 25/00173 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q2ER
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 12 Février 2025 à 15h45
Nous C.DARTIGUES, vice-présidence placée, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 10 février 2025 à 16H51 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[Y] [V] [H]
né le 21 Novembre 1990 à REPUBLIQUE DOMINICAINE
de nationalité Dominiquaise
Vu l’appel formé le 11 février 2025 à 15 h 51 par courriel, par Me Nicolas RAYNAUD DE LAGE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 12 février 2025 à 14h15, assistée de M. QUASHIE, greffier avons entendu :
[Y] [V] [H]
assisté de Me Nicolas RAYNAUD DE LAGE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [N][E] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 10 février 2025 à 16h55 qui a ordonné la prolongation de la rétention Monsieur [Y] [H] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne
Vu l’appel interjeté par Monsieur [Y] [H] par courrier de son conseil reçu au greffe de la Cour le 11 février 2025 à 15h51, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
Défaut de motivation et absence de nécessité du placement en rétention administrative,
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 12 février 2025 à 14h15,
Vu les observations du représentant de la Préfecture, avisé de la date d’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur le défaut de motivation de la décision administrative et l’absence de nécessité de la mesure de rétention :
L’article L741-1 du CESEDA indique que l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans un des cas prévus à l’article L 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement au qu’aucune décision n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Aux termes de l’article L 741-6 du CESEDA la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA l’autorité administrative peut placer en rétention l’étranger lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.
En l’espèce, même si la décision administrative ne développe pas de façon exhaustive la situation personnelle de l’intéressé (déclare avoir un enfant en Guyane, et un enfant de 3 mois à [Localité 1]), elle tient compte d’éléments permettant de justifier le placement en rétention administrative. Il convient de préciser qu’à ce titre l’administration n’est pas tenue à une liste exhaustive de tous les éléments qui concernent la situation d’une personne étrangère lors de son placement en rétention administrative. En l’espèce l’administration a pu constater qu’au moment du placement en rétention l’intéressé était entré en France irrégulièrement en 2016, qu’une obligation de quitter le territoire lui a été notifiée le 2 décembre 2023, qu’il n’a pas de ressources, qu’il est défavorablement connu des services de police, qu’il n’a pas de vulnérabilité ni de handicap, qu’il n’a pas d’adresse fixe et qu’il n’est pas accompagné d’un enfant mineur. La décision est donc suffisamment motivée.
Au regard de ces éléments Monsieur [Y] [H] ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes (absence de ressources fixes, défavorablement connu des services de police) et la Préfecture n’a pas commis d’erreur d’appréciation en le plaçant au centre de rétention administrative.
La décision de première instance sera confirmée.
Sur l’assignation à résidence :
En vertu de l’article L743-13 du CESEDA l’assignation à résidence peut être prononcée par le juge judiciaire en cas de garanties de représentations effectives et après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité contre récépissé.
Monsieur [Y] [H]. ne peut bénéficier d’une assignation à résidence en ce qu’il n’a pas fourni un passeport original en cours de validité.
La demande sera donc rejetée et la décision de première instance confirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [Y] [H] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège de Toulouse du 10 février 2025 à 16h51,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [Y] [V] [H], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE C.DARTIGUES
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