Confirmation 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 21 août 2025, n° 22/09721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/09721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 21 AOUT 2025
N° 2025/359
Rôle N° RG 22/09721 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJWKK
[N] [L]
C/
S.A. PACIFICA
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Silka THIESSE
— Me Jacques LABROUSSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10] en date du 19 Mai 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/03356.
APPELANTE
Madame [N] [L]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/6167 du 09/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 9]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Silka THIESSE, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
S.A. PACIFICA
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jacques LABROUSSE, avocat au barreau de TOULON
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE,
signification en date du 03/10/2022 à personne habilitée
demeurant [Adresse 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Mai 2025 en audience publique devant La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère (rédactrice)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Août 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Août 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 août 2011, Madame [N] [L] qui circulait sur un scooter a été victime d’un accident corporel de la circulation sur la commune du [Localité 7] (83).
Elle a été éjectée du véhicule et a perdu connaissance. Elle a été transportée par les services de secours au Centre Hospitalier de [Localité 10] et à son arrivée, elle présentait les lésions suivantes :
— Un état de choc hémorragique,
— Un traumatisme thoraco abdominal grave,
— Un traumatisme du genou gauche avec luxation de la rotule et entorse des ligaments croisés,
— Un pneumothorax gauche antérieur minime sur des fractures des 2ème et 3ème côtes,
— Une contusion pulmonaire bilatérale,
— Un hémopéritoine majeur avec une fracture hépatique au niveau des segments IV et V nécessitant une laparotomie en urgence,
— Trois plaies coliques,
Le 15 septembre 2011, Madame [N] [L] a été transférée au CHU de [Localité 8].
Par acte du 3 avril 2014, Madame [N] [L] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon aux fins d’expertise médicale. Suivant ordonnance de référé du 27 mai 2014, le juge a fait droit à sa demande et a désigné le Docteur [K] pour y procéder.
Le Docteur [K] a remis son rapport d’expertise définitif le 9 novembre 2014.
Par jugement en date du 19 mai 2022, le tribunal judiciaire de Toulon a :
— Déclaré le jugement commun et opposable a la CPAM de la Marne ;
— Dit que le comportement de Madame [N] [L] et ses fautes de conduite sont seules à l’origine de l’accident dont elle a été victime le 30 août 2011 ;
— Déboute Madame [N] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamné Madame [N] [L] aux entiers dépens ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Le Tribunal a considéré que l’alcoolisation de Monsieur [F] [P], tout comme son comportement delictuel posterieur, ne sauraient avoir une influence sur l’appréciation des fautes commises par Madame [N] [L] elle-même.
Des lors, il convient de considérer que l’accident dont Madame [L] a été victime n’aurait pas pu survenir, ou du moins aurait pu être évité, si elle n’avait pas consommé d’alcool et serait restée sur sa propre voie de circulation.
Par déclaration d’appel en date du 6 juillet 2022, Madame [N] [L] a fait appel du jugement précité.
Par conclusions notifiées le 30 septembre 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [N] [L] demande à la cour d’appel de:
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulon rendue le 19 mai 2022 en ce qu’il a :
— dit que le comportement de Madame [N] [L] et ses fautes de conduite sont seules à l’origine de l’accident dont elle a été victime le 30 août 2011,
— débouté Madame [L] de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [N] [L] aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Ordonner l’entière responsabilité du véhicule impliqué conduit par Monsieur [P] assuré par la compagnie d’assurance Pacifica,
— Ordonner que les préjudices subis par Madame [N] [L] suite à son accident du 30 août 2011 soit évaluée à la somme de 145'617,50 décomposés de la manière suivante :
— déficit fonctionnel temporaire 5137,50 €
— souffrances endurées 40'000 €
— préjudice esthétique temporaire 10'000 €
— déficit fonctionnel permanent 20'500 €
— préjudice esthétique permanent 7000 €
— incidence professionnelle 50'000 €
— préjudice d’agrément 5000 €
— assistance par tierce personne 7980 €
Par conclusions notifiées le 13 octobre 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Pacifica demande à la cour d’appel de :
— Dire et juger recevables et bien fondées les demandes de PACIFICA
— A titre principal :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé
— A titre subsidiaire : retenant une indemnisation qui ne saurait excéder 40% de ce qui serait dû eu égard au comportement fautif de la victime
— Au titre de la liquidation du préjudice :
— DFT : 1712,80 €
— PET : ne pas le retenir
— DFP : 6000€
— PEP : 1600 €
— Souffrances endurées : 8800 €
— IP : Rejeter
— PA : rejeter
— Condamner Madame [L] qui succombe dans ses demandes à payer à la compagnie assurance Pacifica la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La CPAM de la Marne n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été cloturée au 22 avril 2025.
MOTIVATION
Selon l’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis. En application d’une jurisprudence constante, la gravité de la faute est appréciée souverainement par le juge, sans tenir compte du comportement du ou des autres conducteur(s), au moment de l’accident. Cette faute doit être en lien direct avec le dommage subi.
Madame [N] [L] souligne le comportement du conducteur du véhicule impliqué dans l’accident dont elle a été victime ainsi que de ses trois passagers qui, après l’accident, sont descendus de la voiture pour récupérer la plaque d’immatriculation, sont remontés dans la voiture pour partir à vive allure alors qu’ils semblaient tous quatre alcoolisés.
Elle fait valoir qu’aucun témoin n’était présent lors du choc; qu’elle a perdu connaissance et ne se souvient plus de l’accident.
Elle fait valoir que son taux d’alcool relevé est nécessairement faussé dans la mesure où elle s’est vue administrer de nombreux médicaments, notamment des antidouleurs et antibiotiques puissants, au regard de ces importantes séquelles. Elle explique que l’aspirine augmente de façon brutale l’alcoolémie dans le sang de 25 % alors que les antibiotiques doublent le taux d’alcoolémie.
Elle souligne que les quatre mis en cause ayant fui les lieux de l’accident, leur taux d’alcoolémie n’a jamais pu être relevé.
Elle demande a voir retenu l’hypothèse selon laquelle le véhicule Golf roulait à vive allure, faisait des zigzags et a pu couper un virage prenant par surprise le scooter qu’elle conduisait et qui arrivait en face entraînant une perte de contrôle de son véhicule.
Elle fait valoir que la scène de l’accident a volontairement été modifiée par le conducteur et les passagers du véhicule Golf qui l’a percuté; que le magistrat instructeur a conclu que « si les causes de l’accident et les responsabilités réciproquent des conducteurs ne sont pas à ce jour déterminé, d’une part [N] [L], fortement alcoolisé au guidon de son engin et n’ayant aucun souvenir, d’autre part, les déclarations des occupants de la Golf étant sur ce point, soit sans intérêt pour l’enquête, soit sujettes à caution du fait leur comportement. » Madame [N] [L] en conclut que les causes de l’accident n’ayant pas été déterminées elle ne peut porter l’entière responsabilité de celui-ci.
La SA Pacifica fait valoir qu’il résulte de l’ordonnance de non lieu partiel et de renvoi du juge d’instruction du 21 septembre 2012 que 'le 30 août 2011 à 4 heures, les gendarmes étaient avisés de la survenance d’un accident corporel de la circulation sur le [Adresse 6] sur la commune du [Localité 7]: un scooter piloté par [N] [L], entrait en collision avec un véhicule Volkswagen Golf, conduit par [F] [P] qui transportait 3 amis. (…) La zone d’impact permettait d’établir que [N] [L], au guidon de son scooter, s’était décalée sur la voie inverse de circulation où elle avait percuté la Golf mais sans que la raison de son déport (son alcoolisation ou bien des zig zags de la Golf) fût déterminé.
Qu’il ressort effectivement des pièces de la procédure pénale que Madame [N] [L] roulait fortement alcoolisée, un taux de 2,37 grammes d’alcool dans le sang ayant été relevé.
La SA Pacifica fait valoir qu’il est indéniable que Madame [N] [L] se trouvait sous une emprise alcoolique et sur la voie de circulation inverse, et que cette double faute est à l’origine de son dommage.
En l’espèce l’accident impliquant le véhicule de type scooter conduit par Madame [N] [L] et le véhicule automobile conduit par Monsieur [P] s’est produit le 30 août 2011 vers 03h30 alors que Madame [N] [L] présentait un taux d’alcool de 2,37 grammes.
Madame [N] [L] minimise son alcoolisation expliquant que l’administration après l’accident d’aspirine et d’antibiotique a nécessairement faussé le taux d’alcool relevé. Toutefois elle ne rapporte pas la preuve de l’administration médicamenteuse avant le relevé d’alcoolémie particulièrement important.
L’enquête de flagrance dont il est versé les procès-verbaux d’audition de témoins arrivés cependant sur les lieux après l’accident mentionnent que les quatre personnes à bord du véhicule Golf étaient de toute évidence alcoolisés sans qu’il puisse en être tiré quelques conclusions que ce soit sur les circonstances de l’accident.
En effet, il est non contestable au regard de l’enquête des services de police que la zone d’impact a permis d’établir que Madame [N] [L] au guidon de son scooter, s’est décalée sur la voie inverse de circulation où elle a percuté frontalement le véhicule Golf roulant sur sa voie.
Si la raison du déport de Madame [N] [L] sur la voie inverse de circulation n’est pas déterminée, il n’en demeure pas moins que c’est bien elle, qui fortement alcoolisée au moment de l’impact, ne roulait pas sur sa voie de circulation et il n’est nullement établi par aucune pièce que le véhicule Golf zig-zagait sur la chaussée.
Madame [N] [L] s’est ainsi exposée, sans motif légitime, à un risque d’accident de la circulation. La faute qu’elle a commise (alcoolisation et circulation dans la voie opposée à la sienne) a participé à la réalisation du dommage qu’elle a subi et, par sa gravité, justifie d’exclure son droit à garantie.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 19 mai 2022 (RG 19/03356) en ce qu’il a débouté Madame [N] [L] de l’ensemble de ses demandes.
Madame [N] [L], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Il n’est pas inéquitable de condamner Madame [N] [L] à payer à la compagnie d’assurance Pacifica la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire ;
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 19 mai 2022 (RG 19/03356) en ce qu’il a débouté Madame [N] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [N] [L] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [N] [L] à payer à la compagnie d’assurance Pacifica la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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