Confirmation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 13 juin 2025, n° 22/01528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01528 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 novembre 2021, N° 21/00217 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 13 Juin 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/01528 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFCO4
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Novembre 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 5] RG n° 21/00217
APPELANT
Monsieur [I] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Marianne DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173
INTIMEE
[7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre,
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente, et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [M] d’un jugement rendu le
10 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG21-217) dans un litige l’opposant à la [8].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [I] [M] était salarié de la société [10] (ci-après désignée 'la Société') lorsque, le 10 mars 2017, il a été victime d’un accident qui a été pris en charge au titre du risque professionnel par la [6]
Seine-[Localité 9] (ci-après désignée « la Caisse ») par décision du 27 septembre 2017.
La date de guérison des lésions liées à cet accident a été fixée au 30 novembre 2017.
Le 13 novembre 2019, l’employeur de M. [M] a transmis à la Caisse une attestation de salaire aux fins de versement des indemnités journalières à son salarié en précisant qu’il avait opté pour le mécanisme de subrogation de salaire pour la période du 10 juillet au 30 septembre 2017.
Par courrier du 17 décembre 2019, la Caisse a notifié à la société [10] sa décision de refus de versements des indemnités journalières au motif que lui étant parvenue le
13 novembre 2019, sa demande avait été faite au-delà du délai de prescription de deux ans.
C’est dans ce contexte que M. [I] [M] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse pour obtenir le paiement de ses indemnités journalières qui a, le
24 décembre 2020, confirmé la décision de la Caisse.
M. [M] a alors formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny par courrier reçu au greffe le 9 février 2021.
Par jugement du 10 novembre 2021, le tribunal a
— déclaré prescrite la demande de M. [I] [M],
— condamné M. [I] [M] aux dépens de l’instance,
— rappelé que tout appel devait, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Pour juger ainsi, le tribunal a considéré que dans le cadre d’une demande de versement de prestations en espèces liées à l’indemnisation d’un accident du travail, la prescription de l’action relevait des dispositions de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale et qu’en l’espèce, l’employeur de M. [M] avait sollicité le versement des indemnités journalières le 13 novembre 2019 soit plus de deux ans après la survenue de l’accident le 10 mars 2017.
Le jugement a été notifié à M. [M] le 15 décembre 2021 lequel en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 30 décembre 2021.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 5 février 2025 puis renvoyée à celle du 29 avril 2025 en raison de l’absence d’un magistrat, régulièrement empêché mais non remplacé.
M. [M], au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel,
— ordonner à l’assurance maladie de la Seine-[Localité 9] de prendre en charge l’indemnisation de l’arrêt de travail du 10 mars 2017.
La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 10 novembre 2021 en toutes ses dispositions,
— à titre subsidiaire, si la Cour devait considérer que la demande de M. [M] n’était pas prescrite, déclarer sa demande irrecevable pour défaut d’intérêt à agir,
A titre infiniment subsidiaire, la Caisse demande à la cour de :
— déclarer la décision de refus de paiement d’indemnités journalières bien-fondée,
— débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause, condamner M. [M] aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 29 avril 2025 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 13 juin 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Moyens des parties
M. [M] fait valoir qu’il a été victime d’un accident du travail le 10 mars 2017 ayant entraîné une période d’arrêt de travail jusqu’au 30 novembre 2017 et qu’il ne lui a jamais été versé d’indemnités journalières. Il fait grief au tribunal d’avoir retenu le moyen de prescription soulevé par la Caisse sur le fondement de l’article L. 431-2 en tenant compte d’un point de départ erroné. Il considère en effet que le délai de deux ans court à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations et non du jour de l’accident. La reprise du travail ayant eu lieu le 30 novembre 2017, il convenait de retenir un point de départ au 1er janvier 2018 de sorte que la prescription n’aurait été acquise qu’au 1er janvier 2020. Il souligne en outre que la circulaire interministérielle du 12 juillet 2010 demande aux Caisses de retenir en toute circonstance le point de départ du délai de prescription le plus favorable à l’assuré, ce qu’en l’espèce celle de la Seine-[Localité 9] s’est abstenue de faire.
M. [M] ne formule aucune observation s’agissant du moyen tiré de l’absence d’intérêt à agir soulevé par la Caisse.
La Caisse entend rappeler que devant le tribunal, elle avait soulevé l’irrecevabilité de la demande de M. [M] sur le fondement de deux moyens distincts, le défaut d’intérêt à agir d’une part, et la prescription, d’autre part. Le Tribunal n’a examiné que le moyen tiré de la prescription. Elle entend que soit confirmée cette décision mais subsidiairement entend que le moyen tiré du défaut d’intérêt à agir soit évoqué. S’agissant de la prescription, la Caisse indique qu’en matière d’accident du travail, l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale,la fixe à deux ans à compter du jour de l’accident ou de la cessation du versement des indemnités journalières. Aucune indemnité journalière n’ayant été versée, c’est la date de l’accident qui doit être retenue, à savoir le 10 mars 2017. Or, M. [M] ne justifie d’aucune demande en paiement avant le 10 mars 2019 de sorte que celle que son employeur lui a adressée le 29 novembre 2019 a été formée hors délai.
La Caisse entend relever que dans le cadre d’une subrogation de l’employeur dans les droits du salarié, celui-ci a bénéficié soit du reversement des indemnités journalières soit d’un maintien de salaire de sorte qu’il a été rempli de ses droits. Si M. [M] entendait contester l’absence ou l’insuffisance de reversement des indemnités journalières, il lui appartenait de former une demande à l’encontre de son employeur devant le conseil des prud’hommes.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
l’article 123 du code de procédure civile, précisant que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement.
S’agissant de la prescription, il résulte de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 17 avril 2004 au 01 janvier 2022 telle qu’issue de l’Ordonnance 2004-329 2004-04-15
Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l’avis émis par l’expert ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.
(…)
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
(…)
tandis que l’article L. 332-1 du même code, dans sa version en vigueur depuis le
01 janvier 2016 prévoit
L’action de l’assuré pour le paiement des prestations en espèces de l’assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations en espèces de l’assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse.
L’action des ayants droit de l’assuré pour le paiement du capital prévu à l’article L. 361-1 se prescrit par deux ans à partir du jour du décès.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration.
En l’espèce, M. [M] sollicite le paiement d’indemnités journalières se rapportant à un accident du travail dont il a été victime le 10 mars 2017. Son action est donc soumise aux dispositions de l’article L. 431-2, seul applicable en matière d’indemnisation des accidents du travail.
L’action en paiement des indemnités journalières se prescrit donc par deux ans à compter de l’accident ou de la fin du versement des indemnités journalières.
Il n’est pas contesté en l’espèce que l’employeur n’a perçu de la Caisse aucun versement d’indemnités journalières dans le cadre de la subrogation pour laquelle il avait opté, de sorte que c’est la date de l’accident, soit le 10 mars 2017, qu’il convient de retenir comme point de départ de la prescription biennale. Il n’est d’ailleurs produit aucune pièce pour établir que des indemnités journalières auraient été versées au delà de cette date.
Il résulte par ailleurs des pièces produites que ce n’est que le 13 novembre 2019 que la Caisse a été destinataire d’une attestation de salaire établie par la société [10], les accusés de dépôt du site « Net entreprises » versés par M. [M], ne permettant pas d’établir qu’elle en avait été destinataire avant cette date. En effet, s’il verse trois attestations de salaire établies les 5 juillet, 9 octobre et 3 novembre 2017, ainsi que deux « accusés de dépôt » auprès du site « net-entreprises.ameli.fr », la cour ne peut que constater que les mentions portées sur ces derniers ne permettent pas de les relier aux attestations de salaire. Ainsi, le premier accusé de dépôt, daté du 19 juillet 2017, a trait à l’envoi « d’un arrêt initial – accident du travail » et le second, daté du 3 novembre 2017, concerne une « reprise à temps partiel pour motif thérapeutique – accident du travail ». Au demeurant, aucun de ces accusés de dépôt n’est accompagné d’un accusé de réception par la Caisse.
En tout état de cause, comme l’a relevé le tribunal, à supposer que le délai de prescription aurait été interrompu jusqu’au dernier dépôt en ligne soit le 3 novembre 2017, M. [M] ne justifie pas avoir formé une demande en paiement avant le 13 décembre 2019, date à laquelle la Caisse justifie avoir reçu l’attestation de salaire de son employeur.
Enfin, il est inopérant de soutenir qu’au regard de la circulaire du 12 juillet 2010, la Caisse aurait dû choisir le point de départ de la prescription le plus favorable à l’assuré puisque, outre le fait qu’une circulaire n’a pas de valeur normative, l’alternative proposée à la Caisse ne peut l’être qu’au regard du texte applicable au litige, ici les indemnités journalières au titre d’un accident du travail, et non entre deux textes régissant des litiges différents. La Caisse ne pouvait donc pas substituer le délai de prescription applicable à l’accident du travail avec celui applicable à la maladie professionnelle.
Il y a lieu en conséquence de constater la prescription de l’action en paiement formée par M. [M] et de confirmer le jugement entrepris.
Sur les dépens
M. [M], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par M. [I] [M] recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 10 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG21-00217) en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [M] aux dépens.
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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