Infirmation 24 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 24 janv. 2024, n° 21/00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Carcassonne, 7 décembre 2020, N° F19/00058 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 24 JANVIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/00048 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O2EW
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 DECEMBRE 2020
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE – N° RG F 19/00058
APPELANTE :
S.A.S. RESIDENCE FRONTENAC
Prise en son établissement à l’enseigne [5]
situé [Adresse 6]
et dont le siège social est
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée par Me Anne-Charlotte VILLATIER substituant Me Yves TALLENDIER de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
INTIMEE :
Madame [S] [P]
née le 05 Août 1970 à [Localité 4] (11)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Valérie RENEAUD, avocat au barreau de CARCASSONNE
Ordonnance de clôture du 11 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 NOVEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [S] [P] a été engagée par la société Résidence Frontenac le 06 juin 1990 selon contrat à durée indéterminée en qualité d’agent hospitalier.
Par un avenant en date du 1er octobre 2004 la salariée a été promue aide médico-psychologique à l’échelon 14, coefficient 216 de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée.
Par lettre recommandée en date du 20 mai 2019, Mme [P] a été licenciée pour faute grave.
Par requête du 27 juin 2019, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Carcassonne pour contester le motif de son licenciement et voir condamner l’employeur au paiement de diverses sommes.
Par jugement rendu le 07 décembre 2020, le Conseil de prud’homme a :
— dit et jugé que le licenciement de Mme [P] ne repose sur aucune cause réelle ou sérieuse ;
— condamné la SAS Frontenac à payer à Mme [P] :
— 39 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 139,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 513,93 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 24 670,08 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— ordonné la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 5 euros par jour de retard sur l’ensemble des documents à compter de la décision à intervenir ;
— ordonné l’exécution provisoire de droit, c’est à dire sur les sommes suivantes : 139,50 euros, 513,93 euros, 24 670,08 euros ainsi que sur la remise des documents ;
— condamné la SAS Frontenac au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS Frontenac aux dépens ;
— débouté la SAS Frontenac de l’ensemble de ses demandes ;
Par déclaration du 05 janvier 2021, la SAS Résidence Frontenac a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions en date du 30 mars 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu en première instance ;
— dire et juger que le licenciement de Mme [P] repose sur une faute grave ;
— débouter Mme [P] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Mme [P] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Par ordonnance du 11 août 2021 le conseiller de la mise en état a prononcé l’irrecevabilié des conclusions déposées le 23 juillet 2021 par Mme [P].
L’ordonnance de clôture est en date du 11 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le licenciement :
La faute grave est définie comme la faute qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
En l’espèce, Mme [P] a été licenciée pour faute grave par lettre du 20 mai 2019 ainsi rédigée :
'… Il s’avère que vous avez fait preuve d’un comportement brutal à l’égard de certains des résidents de l’Unité protégée entraînant une prise en charge inadaptée de ceux-ci. Ce comportement s’est produit à plusieurs reprises et notamment devant plusieurs de vos collègues de travail qui, ne pouvant le cautionner, sont venus nous le remonter.
Cette maltraitance s’est traduite dans votre comportement tant physique que verbal envers ces résidents. De nombreux actes d’accompagnement que vous effectuez au quotidien auprès des personnes âgées dont vous avez la charge, ont été par malveillance avérée, soumis à cette maltraitance.
À titre d’exemple, lors de plusieurs douches données à la résidente Madame [O], vous lui avez inutilement et de façon vexatoire aspergé le visage d’eau en utilisant le jet de douche, cet acte porte gravement atteinte à sa dignité. Vous justifier cet acte en vous réfugiant derrière les troubles cognitifs de cette résidente, l’entraînant parfois à des comportements inexplicables, comme 'cracher'.
Lors de toilettes au lit que vous effectuez parfois sur cette même résidente, vous lui avez mis son coussin sur son visage de manière brusque afin qu’elle ne puisse cracher. Cet acte de maltraitance porte encore une fois atteinte à sa dignité.
Il vous est même arrivé, parce que le coussin n’était pas directement atteignable, d’utiliser la serviette de douche pour la lui jeter visage.
Et d’autres fois encore, parce que ni la serviette ni le coussin n’étaient à portée de votre main, vous tourniez brutalement la tête de cette résidente pour éviter un crachat.
Ce comportement est inacceptable dans le cadre de toute la bienveillance dont doivent faire preuve à tout instant les collaborateurs s’occupant des résidents de l’établissement.
Par ailleurs, auprès d’une autre résidente présentant quelques troubles du comportement, Madame [N], vous lui avez maintenu fermement le poignet, et l’avez même repoussée avec une extrême brutalité jusqu’à déstabiliser la résidente. Tout en lui invectivant fort et devant d’autres résidents : « arrêtez de taper ».
Ce comportement est une nouvelle fois inacceptable dans le cadre de l’accompagnement des personnes âgées fragilisées dont vous aviez la responsabilité au sein de l’unité protégée….'
A l’appui des griefs reprochés à la salariée l’employeur produit :
— Une attestation de Madame [W] [H] , infirmière au sein de l’établissement, qui témoigne ainsi :
'Je reçois ce jour, jeudi 25 avril 2019, le témoignage d’un membre du personnel soignant, voulant rester anonymes. Ce soignant me fait part des agissements suivants commis par la soignante [S] [P] et qu’il aurait constaté de lui-même :
— agressivité verbale envers tous les résidents en réponse à leur agressivité. Surtout envers Madame [K].
À Mr [J]: 'tu m’as déjà énervé, alors ne cherche pas à m’énerver.' Monsieur est lui-même en état d’anxiété. Ne cherche à le rassurer, à l’apaiser. Formule des menaces.
— Lors d’une douche à Madame [K]., la laisse s’automutiler en lui donnant son bras à elle pour qu’elle se morde. En réponse à une tentative de morsure.
[S] utilise un ton agressif, froid envers les résidents comme envers les collègues.
— Une attestation de Madame [G], auxiliaire de vie qui décrit ainsi le comportement de Madame [P] :
'Durant la période du mois de février et mars, j’ai effectué un CDD de remplacement sur l’unité protégée de l’établissement en binôme avec Madame [P] [S]. J’ai pu être témoin à de nombreuses reprises de faits relevant, à mon sens, de maltraitance et qui m’ont marquée.
Voici les faits que je retrace :
— Auprès de Madame [M] : elle a mit le jet d’eau sur le visage après un crachat, lors d’une douche.
— Mis le coussin sur le visage de la résidente, lors de la toilette au lit, après un crachat. Il en est de même avec une serviette de toilette.
— Afin d’éviter un crachat : lui tourner la tête brutalement.
— Auprès de Madame [I] : poignet maintenu fermement et repoussé d’une extrême brutalité jusqu’à la déstabiliser et tout ça juste pour éviter un coup en disant’arrêter de taper'.
Je tiens à préciser que ces faits étaient récurrents(à chaque toilette en ma présence. )
— Une attestation de Madame [A] [R], aide-soignante, qui témoigne ainsi :
'Un après-midi, [S] et moi-même étions assises autour d’une table avec Madame [O] assise entre nous deux. Madame [O] a commencé à s’agiter, [S] a accentué ses troubles du comportement en lui demandant de se taire et en lui disant qu’elle était je cite’cabourde'. Madame [O] n’a pas apprécié et a essayé de la frapper, [S] lui a attrapé une petite mèche de cheveux et lui a demandé de se calmer et lui a poussé la tête.
— À plusieurs reprises, [S] emploie un langage non approprié avec Madame [O] comme par exemple, 'cabourde', 'laide', ' folle', . Elle se permet de traiter les résidents comme si ils étaient des enfants et si ils ne vont pas dans son sens ou si ils deviennent agressifs, [S] emploie la manière forte en les forçant à faire ce qu’elle veut, par exemple : 'Mme [O] refuse de s’habiller ou de se changer [S] la force malgré la résistance de Mme.'
— Ayant fait des remplacements avec les deux équipes, quand [S] est présente au secteur fermé, cela se ressent sur le comportement des résidents, ils avaient tendance à être plus agités, plus agressifs, et à être un peu plus dans le refus et étaient difficiles à calmer'.
— Un témoignage de Mme [Z] [U] ASH :
'J’ai travaillé quelque temps avec [S] [P] à l’UP. Malheureusement j’ai entendu de sa part des paroles manquant de respect aux résidents, sans parler de sa façon d’être qui pour ma part n’est pas approprié à un UP.
— Une après-midi Madame [Y] était réticente pour aller dans sa chambre faire le change. [S] lui dit :' vous avez le string tendu ' Venez on va le détendre.'
— Un matin Mr [J]. avait souillé sa chambre. Elle lui dit dans le couloir : « [X] tu as chié partout »
— j’étais dans le couloir quand [S] commençait la toilette de Monsieur [D] quand elle lui dit: 'arrêtez de vous gratter les couilles'. Après cela j’ai entendu [S] lui parler un peu trop fort à mon goût. Donc je me suis permis de taper à la porte et de rentrer. M.[B] ne voulait pas se lever et voulait frapper [S]. J’ai pu parler calmement à Monsieur [D] qui s’est levé et qui a accepté que je lui remonte la protection et le pantalon. Elle ne comprenait visiblement pas pourquoi il s’était mis en colère contre elle. Pourtant la raison était évidente.
— À un repas de midi Madame [C] a refusé l’entrée et le plat chaud. Quand je lui ai proposé le dessert qui était un gâteau, Madame [C] accepta et le mangea. C’est alors que [S] dit: ' tu la vois la grosse bombonne, là elle mange, la bombonne » et elle le redit à plusieurs reprises.
— J’étais sur la terrasse de l’UP pour laver des fauteuils au moment où le repas commençait. Tout à coup j’ai entendu [S] crier'[L] mon chéri'. J’ai de suite compris que c’était pour Madame [C] Comme ça durait, je suis rentré voir ce qui se passait. J’ai vu [S] se cacher derrière le chariot repas. C’est là que j’ai fait un enregistrement audio de la fin de ce qui se passait.
Ne supportant plus tout cela je suis allé parler de tout cela à [F] et [T].
Ensuite j’ai demandé de ne plus travailler sur son équipe ou très occasionnellement.
Et pour finir son comportement vis-à-vis de certains de ses collègues n’est pas mieux.
J’ai porté ces faits à la connaissance du directeur le 18 avril 2019. Ces faits se sont déroulés entre janvier et août 2018.'
Pour retenir que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, le conseil de prud’hommes a retenu que :
'Comportement agressif à l’égard des résidents: les attestations fournies par Mme [P] [S] et ses binômes ne font pas état des griefs qui lui sont reprochés. Les personnes âgées de la SAS [5] , des personnes âgées parfois grabataires, présentent souvent des troubles du comportement , tels que l’agressivité vis-à-vis des soignants……'
'Deux personnes remplaçantes attestent avoir travaillé avec Mme [P] et constaté de la maltraitance de sa part vis à vis de résidents : pourquoi ne l’ont elles pas signalé au moment des faits, par une fiche d’incident ou indiqué à leur supérieur si elles jugeaient que le comportement de Mme [P] [S] était inapproprié '
D’autres attestations indiquent que Mme [P] [S] aurait incité une résidente à s’automutiler: de tels faits auraient dû entraîner une fiche de signalement et auraient laissé des traces sur la personne concernée. Il n’existe pas non plus de certificat médical ou de plainte de la résidente ou de sa famille.
Comme tout le personnel travaillant avec des personnes fragilisées, Mme [P] [S] a eu à gérer des situations au cours desquelles il fallait se montrer à la fois persuasive et diplomate, ce qui ressort des attestations fournies par ses collègues de travail.
La gentillesse, l’amabilité , la compétence et le dévouement de Mme [P] [S] sont également mentionnées dans les attestations des familles des résidents'….
Sur la tentative de justification des fait commis à l’encontre de Mme [O]. Et de Mme [N]: ces faits sont relatés par des personnes travaillant avec Mme [P] [S] et peuvent être interprétés de deux manières opposées ainsi que l’indique la défense et Mme [P] [S] :
1. 'Avoir mis le jet d’eau sur le visage de Madame [O] après un crachat , lors d’une douche’ou 'avoir très certainement nettoyé la bouche de Mme [O]. Après un crachat'.
2. 'Avoir mis le coussin /serviette de toilette sur le visage de la résidente après un crachat’ou 'avoir peut-être nettoyé le visage avec une serviette si nécessaire'.
3. 'Poignet maintenu fermement et repoussé d’une extrême brutalité jusqu’à même la déstabiliser’ ou 'n’a pas pu la repousser jusqu’à la déstabiliser''.
Sur ce dernier point, aucune trace de violence au niveau des poignets de Mme J. N’a été relevée……
Le licenciement pour faute grave nécessite de reprocher une faute d’une véritable gravité au salarié. Or, la notion de gravité peut être éminemment subjective.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En conséquence le conseil de Prud’hommes de Carcassonne dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse'
Le conseil de prud’hommes a ainsi estimé qu’au regard des attestations produites par Mme [P] qui soulignaient ses compétences professionnelles et son attitude adaptée à l’égard des patients, ainsi qu’en raison des divergences d’interprétations possibles des faits tels relatés par les personnes qui ont travaillé avec Mme [P] et tels que décrits par cette dernière, un doute subsistait quant à la réalité des griefs allégués de sorte que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Pour autant, les attestations, dont les témoignages directs de Mmes [G] et [R], non équivoques quant aux faits constatés, décrivent de façon précise et circonstanciée la réalité des griefs reprochés à Mme [P] quant à son comportement maltraitant à l’égard de résidents âgés et fragiles, souffrant de troubles du comportement.
Ces faits caractérisent une faute commise par Mme [G] d’une gravité telle qu’elle rend impossible le maintien de la salariée au sein de la société.
Il en découle que c’est à juste titre que Mme [P] a été licenciée pour faute grave. En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a fait droits aux demandes subséquentes de Mme [P]
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Il convient de condamner Mme [P] au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montpellier le 07 décembre 2020 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— Dit que le licenciement est fondé sur une faute grave,
— Rejette l’ensemble des demandes de Mme [S] [P] consécutives à la rupture du contrat de travail,
— Condamne Mme [S] [P] à verser à verser à la société Résidence Frontenac la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Mme [S] [P] aux dépens de la procédure.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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