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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 22 oct. 2025, n° 24/00232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 9 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 429/25
Copie ,à
— Me Eulalie LEPINAY
— Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA
— Me Joseph WETZEL
Le 22.10.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 22 Octobre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/00232 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IG57
Décision déférée à la Cour : 09 Novembre 2023 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – 1ère chambre civile
APPELANT – INTIME INCIDEMMENT :
Monsieur [Z] [C], sous curatelle renforcée, assisté de sa curatrice Madame [O] [C] épouse [T], demeurant [Adresse 2], désignée en tant que telle par jugements du tribunal judiciaire de REIMS des 15 avril 2021 et 17 janvier 2024
[Adresse 3]
Représenté par Me Eulalie LEPINAY, avocat à la Cour
INTIMEE – APPELANTE INCIDEMMENT :
S.A. CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE LORRAINE BANQUE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A.S.U. CAP 100 FINANCE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
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Monsieur [Z] [C], aujourd’hui retraité, a souscrit plusieurs crédits à la consommation, ainsi que des crédits de restructuration afin de regrouper ses crédits initiaux et ultérieurs. Le montant actuel de la dette atteint une valeur totale de 154 000 euros.
Ces crédits avaient pour objet initial de financier la réalisation de travaux – puis de restructurer et rembourser la dette afférente – réalisés suite au démarchage d’un réseau d’entreprises, lesquelles se sont révélées susceptibles d’être à l’origine de possibles escroqueries en bande organisée, l’activité d’une d’entre-elle ayant en particulier fait l’objet d’une enquête suite à deux dépôts de plainte du 13 décembre 2019 et du 20 juillet 2020 de M. [C] auprès du parquet de [Localité 9], outre une instruction de 5 ans du service de la répression des fraudes, laquelle – selon son propre rapport – n’a pas pu aboutir pour des raisons internes de ce service. La dernière société à avoir démarché M. [C] a fait l’objet, en 2022, d’une liquidation judiciaire, son gérant ayant été frappé par une interdiction de gérer une société pendant 10 ans.
C’est dans ce contexte que le CREDIT FONCIER COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE (ci-après dite CFCAL Banque) a consenti le 12 juillet 2016, à Monsieur [C], un premier prêt d’un montant de 52 000 euros, à l’origine remboursable sur 20 ans et au taux fixe hors assurance de 4 % par an (ayant pour objet la restructuration de 4 prêts précédemment souscrits et un découvert en compte courant), celui-ci comportant une inscription hypothécaire, en premier rang et sans concours, de la maison à usage d’habitation appartenant à M. [C]. L’acte a été dressé par Maître [N] [F], Notaire à [Localité 6], et le prêt soldé en 2018 par l’effet d’une restructuration de crédit, par un nouveau prêt du 19 novembre 2018 qui est au c’ur du présent litige.
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Une convention d’honoraire avait en effet été conclue le 11 septembre 2018 entre Monsieur [C] et la société de mandataire non exclusif en opérations de banque (ci-après 'MOBSP') CAP 100 FINANCE, représentée par Monsieur [R], désigné’par la convention comme l''intermédiaire', devant être compris comme l''intermédiaire en opération de banque’ (ci-après MIOBSP), ce dernier exploitant personnellement et directement sa société ayant pour activité l’intermédiation en opération de banque (IOBSP), sous le nom commercial LR FINANCE COURTAGE.
Suite à la souscription de 4 nouveaux prêts consentis entre 2016 et 2018 auprès d’autres organismes, pour un montant global de 21 570 euros et par l’intermédiaire du démarchage de Monsieur [R], en sa qualité de 'MIOBSP’ pour la SASU CAP 100 FINANCE, en sa qualité de 'MOBSP', le CFCAL Banque consentait le 19 novembre 2018 un nouveau prêt de restructuration à M. [C] devant permettre le regroupement du prêt précédent de 52 000 euros avec un endettement supplémentaire de 30 000 euros, soit au total un montant de 82 000 euros à l’origine.
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Le 12 septembre 2019, la Commission de surendettement de la Banque de France de la Marne déclarait recevable le dossier présenté par Monsieur [Z] [C] et a dressé un état des créances.
La CFCAL Banque déclarait sa créance à la procédure de surendettement pour un montant de 80 719,44 € en date du 12 septembre 2019.
Un recours a été formé par la SA CA Consumer Finance, en qualité de créancier.
Par jugement du 15 décembre 2020, le tribunal judiciaire de REIMS, ayant constaté les malversations et relevé la bonne foi de M. [C] dans la survenance du surendettement, a confirmé la recevabilité de son dossier.
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Monsieur [C] a par ailleurs saisi les tribunaux judiciaires d'[Localité 5], [Localité 8], [Localité 9], [Localité 7] ainsi que [Localité 10] aux fins d’obtenir l’annulation des différents contrats de crédits litigieux souscrits auprès de quatre établissements de crédit distincts, dont le CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE LORRAINE BANQUE.
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Monsieur [C] a fait l’objet d’un placement sous curatelle renforcée par jugement du Tribunal Judiciaire de REIMS du 15 avril 2021, la mesure ayant été renouvelée en date du 17 janvier 2024 jusqu’au 17 janvier 2029, soit pour une durée de 5 ans.
Par jugement rendu le 9 novembre 2023, le tribunal judiciaire de STRASBOURG a':
'Débouté M. [Z] [C] assisté par Mme [O] [C] épouse [T], curatrice, de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE, et contre la S.A.S CAP 100 FINANCES,
Débouté la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE de sa demande reconventionnelle,
Débouté l’ensemble des parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [Z] [C] assisté par Mme [O] [C] épouse [T], curatrice, aux entiers dépens de l’instance.'
'
Le tribunal a considéré que':
— le jugement d’ouverture de la mesure de curatelle de Monsieur [Z] [C] étant intervenu plus de deux ans après la souscription du contrat de crédit litigieux, la notoriété, la connaissance de sa vulnérabilité ou d’une quelconque incapacité de contracter par la CFCAL ou CAP 100 FINANCE, à l’époque de la souscription, n’étaient pas démontrées'; les dispositions protectrices de l’article 464, au fondement de la demande en annulation du contrat, ne pouvaient pas recevoir application'; de même, l’invocation des vices de consentement n’étant suivie d’aucune démonstration de la qualification ni d’un dol, ni de l’erreur invoqués, ce fondement n’est pas susceptible de fonder utilement l’annulation demandée,
— les pièces produites démontrent le caractère suffisamment sérieux de l’analyse de solvabilité opérée par le prêteur, outre l’obtention par le souscripteur du but recherché au contrat, en contrepartie de l’allongement du délai de financement, à savoir la réduction de son taux d’endettement, autrement dit l’augmentation de son reste à vivre'; de même l’acte authentique atteste de la volonté explicite de M. [C] de ne pas souscrire à une assurance-décès de la durée et de la quotité proposée par le prêteur et son intermédiaire,
— il résulte de la procédure que sa situation de surendettement trouve sa cause, non dans ce contrat particulier qui n’avait pas irrémédiablement compromis sa situation, mais dans les contrats de crédits souscrits postérieurement, alors même que la société CAP TRADING l’avait renseigné sur le risque inhérent à la souscription de crédits ultérieurs au regroupement, de sorte qu’aucun manquement à un devoir de mise en garde de cette société n’a pu être démontré, laissant la demande de garantie de cette société contre la CFCAL sans objet.
— si l’existence d’un titre exécutoire, ne revêtant pas les attributs d’un jugement, ne fait pas obstacle à la demande tendant à obtenir un second titre exécutoire en justice, cette demande ne peut être accueillie faute d’acquisition de la déchéance du terme, en présence uniquement d’échéances restées impayées postérieurement au prononcé de la recevabilité du dossier de surendettement de M. [C] et en l’absence d’impayés antérieurs à ce prononcé.
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Monsieur [C], assisté de sa curatrice Madame [O] [C] épouse [T], ont interjeté appel de ce jugement par déclaration d’appel du 2 janvier 2024.
La SASU CAP 100 FINANCE s’est constituée intimée en date du 18 janvier 2024.
La SA CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE LORRAINE BANQUE s’est aussi constituée intimée en date du 25 janvier 2024 et a formé un appel incident.
'
Par ses dernières conclusions du 1er juillet 2025, transmises par voie électronique le même jour, accompagnées d’un bordereau de communication de pièces contesté par la société CAP 100 FINANCE, laquelle sollicite que les pièces n°49, 51, 52 et 58 de ce bordereau soient écartées des débats, M. [Z] [C], assisté de sa curatrice Mme [O] [C] épouse [T], demande à la Cour de':
'Vu le jugement du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG du 9 novembre 2023
Vu les articles 464, 1130, 1131, 1231-1, 1348 et suivants du Code Civil,
Vu les articles L313-12, L313-16, R313-13, R313-14 et suivants du Code de la Consommation,
Vu les explications qui précèdent et les pièces aux débats,
— Dire et juger Monsieur [C] recevable et bien fondé en ses demandes,
— Dire et juger les pièces de Monsieur [C] recevables,
En conséquence,
— Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG du 9 novembre 2023 des chefs suivants':
'DEBOUTE M. [Z] [C] assisté par Mme [O] [C] épouse [T], curatrice, de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE, et contre la S.A.S CAP 100 finances,
DEBOUTE l’ensemble des parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Z] [C] assisté par Mme [O] [C] épouse [T], curatrice, aux entiers dépens de l’instance.'
Et statuant à nouveau,
— Prononcer la nullité du crédit (sic) CREDIT FONCIER ET D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE (CFCAL BANQUE) (157073) du 5 novembre 2018 d’un montant initial de 82 000 €.
— Condamner le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE (CFCAL-BANQUE) à rembourser à Monsieur [Z] [C] la somme de 1 280,56 €.
— Condamner le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE (CFCAL-BANQUE) à verser à Monsieur [C] des dommages-intérêts équivalents au solde du crédit restant à payer et ordonner la compensation des créances.
Subsidiairement,
— Prononcer la déchéance du droit aux intérêts du CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE (CFCAL-BANQUE).
En tout état de cause,
— Condamner la société CAP 100 FINANCES (sic) à verser à Monsieur [C] une somme de 4883,00€ à titre de dommages-intérêts.
— Condamner la société CAP 100 FINANCES (sic) à garantir Monsieur [C] de toute somme due au CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE au titre du prêt du 15 octobre 2018 et de l’assurance-décès ACCEO emprunteur liée à ce prêt, s’il restait des sommes à devoir après l’arrêt intervenir.
— Débouter le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE et la société CAP FINANCES (sic) de toutes autres demandes plus amples ou contraires ainsi que l’appel incident du CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE
— Condamner solidairement le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE et la société CAP 100 FINANCES (sic) au paiement d’une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des frais irrépétibles de première instance.
— 'Condamner solidairement le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE et la société CAP 100 FINANCES (sic) au paiement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des frais irrépétibles d’appel.
— Condamner solidairement le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE aux entiers dépens, en ce compris les frais de procès-verbal de constat du 9 avril 2024.'
M. [Z] [C] considère que':
— la société CAP 100 FINANCE, intimée, d’une part, ne présente aucun argument pour justifier la demande de mise à l’écart d’un dépôt de plainte, alors que la nature d’une telle pièce n’a rien d’illicite, d’autre part, la preuve apportée par enregistrement transcrit dans un procès-verbal de constat d’huissier,'en tant qu’il n’a pas été procédé à l’insu de la personne, ne présente pas le caractère de la déloyauté et de surcroît, qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation invoquée (Cass. Ass. Plénière, 22 décembre 2023 n°20-20.648) que l’illicéité ou la déloyauté ne doivent pas conduire nécessairement à écarter une telle preuve des débats, en particulier lorsqu’elle est indispensable pour le justiciable à l’exercice de son droit et qu’elle est strictement proportionnée au but poursuivi';
— il présentait à l’époque des faits un handicap physique, ainsi que des troubles du discernement connus de tous depuis vingt ans et ayant fait l’objet d’une reconnaissance en invalidité au taux de 60 % par décision de la COTOREP du 28 septembre 1979, ainsi qu’une inscription en marge des avis d’imposition d’une mention 'P’ signifiant une invalidité de plus de 40 %. Ces avis d’imposition étaient en possession de la CFCAL-BANQUE qui avait, dès lors, nécessairement connaissance de l’invalidité importante de M. [C] au moment de la souscription'; M. [C] ayant, en outre, des difficultés d’élocution due à une dysarthrie qui constituent des signes extérieurs permettant d’indiquer un manque d’assurance, il serait démontré qu’il était 'une cible’ en raison de sa vulnérabilité depuis le décès de sa mère qui gérait ses finances, ses difficultés de compréhension ayant été constatées par le juge du surendettement lors d’une vérification d’écritures';
— le fait d’être arbitre de football à titre amateur et non professionnel, au sein d’une association dont l’objet est de favoriser la camaraderie de ses membres, de même que l’exercice de’la vice-présidence de cette association, ne démontre pas qu’il disposait de compétence particulière dans le domaine financier ;
— la capacité à contracter et le consentement éclairé de M. [C] n’ont pas fait l’objet de vérification de la part ni de la banque, ni des notaires, ces derniers n’ayant pas non plus défendu ses intérêts, faute pour l’ensemble des personnes physiques de l’avoir rencontré, les signatures des procurations n’ayant été fournies que postérieurement à la souscription du crédit et la notaire devant représenter Monsieur [C], appartenant en réalité au même office notarial que la notaire représentant les intérêts de la CFCAL. De surcroît, il résulte de la jurisprudence du 28 juin 2007 que le devoir de conseil du notaire n’a pas à se substituer aux vérifications des établissements de crédit (Cour de cassation, chambre civile 1, 28 juin 2007, n°06-11.076)';
— une série de fausses signatures et de fausses mentions établirait également un manquement de la part de l’intermédiaire à l’opération, en vertu des obligations prévues aux articles L519-1 et 4 du CMF';
— les vices du consentement sont constitués par un dol résultant de man’uvres trompeuses et une erreur portant sur l’identité du contractant et du contenu du contrat, en particulier quant à l’assurance souscrite, ainsi que sur l’opportunité de la conclusion ;
— à titre subsidiaire, un manquement de la CFCAL à son devoir de conseil et de mise en garde, en ne satisfaisant pas les obligations de l’article L313-16 du Code de la consommation de se renseigner sur sa solvabilité, laquelle ne pouvait pourtant pas lui être inconnue, en raison de précédents regroupements (établissement d’une fausse fiche de renseignements et troncage des pièces comptables du souscripteur ignorant les incidents de paiement et les soldes débiteurs tous les mois d’année en année) et en considération de l’impossibilité pour lui de rembourser 50 % de taux d’endettement au regard de la faiblesse de sa pension de retraite, en accordant un crédit excessif ou disproportionné et en ne l’informant pas sur les risques de son engagement et du non-remboursement.
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Par ses dernières conclusions du 18 juin 2024, transmises par voie électronique le même jour et accompagnées d’un bordereau de communication de pièces n’ayant pas fait l’objet de contestations des parties, la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE (ci-après 'CFCAL Banque') demande à la Cour de':
'Vu les articles 464, 1130, 1131, 1231-1, 1348 et suivants du Code civil,
Vu les articles L 313-12, L 313-16, R 313-13, R313-14 et suivants du Code de la consommation,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Sur l’appel principal,
DECLARER Monsieur [Z] [C] irrecevable, en tout cas, mal fondé en son appel.
En conséquence,
Le REJETER,
CONFIRMER le jugement rendu le 9 novembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG en ce qu’il a':
— DEBOUTE M. [Z] [C] assisté par Mme [O] [C] épouse [T], curatrice, de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE, et contre la S.A.S CAP 100 FINANCES,
— CONDAMNE M. [Z] [C] assisté par Mme [O] [C] épouse [T], curatrice, aux entiers dépens de l’instance.
DEBOUTER Monsieur [Z] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Sur l’appel incident,
DECLARER la CFCAL BANQUE bien fondée en son appel incident,
En conséquence,
REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a':
— DEBOUTER la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE de sa demande reconventionnelle,
— DEBOUTE l’ensemble des parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant, statuant à nouveau :
RAPPELER que par application de l’article L. 722-2 du Code de la consommation le CFCAL BANQUE est dans l’impossibilité de mettre en 'uvre une quelconque procédure d’exécution forcée à l’encontre de Monsieur [C]'; mais est en droit d’obtenir un titre exécutoire à son encontre';
FIXER, subsidiairement CHIFFRER, le capital restant due par Monsieur [C] au CFCAL BANQUE au titre du prêt de 82 000 € à l’origine, à la somme de 80 179,44 € à la date du 8 septembre 2022, date de la demande reconventionnelle';
DECLARER suspendues, depuis le 12 septembre 2019, toutes prescription et forclusion potentiellement encourues par le CFCAL BANQUE, et ce au minimum jusqu’à la décision définitive qui sera rendue dans le cadre de la procédure de vérification de créances pendante devant le Juge des contentieux et de la protection de [Localité 9] sous RG 11-21-000507.
DEBOUTER Monsieur [Z] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tous cas,
DEBOUTER Monsieur [Z] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, notamment celle fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTER la société CAP 100 FINANCE de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre du CFCAL BANQUE.
CONDAMNER Monsieur [Z] [C] à payer au CFCAL Banque la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [Z] [C] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.'
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La’CFCAL Banque’soutient que':
— le souscripteur ne peut utilement invoquer le bénéfice de la protection de la nullité fondée sur l’article 464, sans faire la démonstration du caractère notoire ou connu par le cocontractant, de l’altération de ses facultés intellectuelles à l’époque de la conclusion, laquelle, en l’espèce, est contredite par le maintien de ses fonctions d’arbitre’et l’absence de constat d’incapacité de contracter relevée par deux notaires distincts ;
— le caractère illicite des travaux proposés n’est pas démontré, faute de procédure judiciaire engagée à l’encontre des prestataires et est, par ailleurs, sans emport avec toute obligation de la CFCAL Banque, dont le contrat conclu avec M. [C] n’avait que pour objet de restructurer des prêts et non de financer les travaux proposés lors du démarchage de M. [C]';
— toute action fondée sur un manquement au devoir d’information serait prescrite, au regard de la date de conclusion du contrat’et de celle de la délivrance de l’assignation ;
— il résulterait des mentions du contrat de prêt que M. [C] a bien été informé des risques d’aggravation de son endettement et de l’impossibilité par lui de rembourser ce nouveau prêt de restructuration en cas de souscription de nouveaux crédits, ainsi que du taux d’endettement envisagé à l’exclusion de l’assurance-décès'; le devoir de vigilance, étendue à toute mise en garde supplémentaire, suppose au préalable une inadéquation du crédit aux capacités financières de l’emprunteur, ce qui n’était pas le cas au regard de la solvabilité du souscripteur en l’espèce, alors que le surendettement résulte de crédits ultérieurs'; par ailleurs, aucun préjudice n’est démontré';
— aucun dol ne peut être caractérisé, alors qu’il résulte des pièces que M. [C] a explicitement et à plusieurs reprises refusé l’offre de souscrire une assurance décès aux garanties plus étoffées (quotité et durée du prêt), auprès de la CFCAL, pour y procéder par ailleurs et par lui-même';
— subsidiairement, les conséquences financières de la responsabilité civile éventuellement retenue de la société CAP 100 FINANCE n’ont pas à être couvertes par la CFCAL Banque, cette dernière pourrait dans tous les cas se retourner à l’encontre de la société CAP 100 FINANCE pour obtenir le remboursement de la somme avancée le cas échéant, au titre de l’indemnisation du client, la jurisprudence constante en la matière faisant supporter au contraire, directement aux IOBSP, les conséquences financières de leur manquement à leur devoir d’information et de mise en garde sur le fondement des articles L.519-1 et R.519-21 du CMF.
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Par ses dernières conclusions du 31 juillet 2025, transmises par voie électronique le même jour et accompagnées d’un bordereau de communication de pièces n’ayant pas fait l’objet de contestations des parties, la SASU CAP 100 FINANCE demande à la Cour de':
'Vu l’article 1231-1 du Code civil,
— 'CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg rendu le 9 novembre 2023 (RG n°22/00715) ;
— ECARTER DES DEBATS les pièces numéro 49, 51, 52 et 58 communiquées par Monsieur [C]';
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur [C] de l’intégralité des demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société CAP 100 FINANCE';
— DEBOUTER la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE de l’intégralité des demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société CAP 100 FINANCES'(sic) ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une éventuelle reconnaissance de responsabilité civile professionnelle de la société CAP 100 FINANCE':
Vu l’article L.519-3-4 du Code monétaire et financier,
— CONDAMNER la société CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE LORRAINE BANQUE à relever la société CAP 100 FINANCE indemne de toute condamnation qui pourrait intervenir';
En tout état de cause,':
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [Z] [C] à payer à la société CAP 100 FINANCE la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile';
— CONDAMNER Monsieur [Z] [C] aux entiers dépens de l’instance.'
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La SASU CAP 100 FINANCE considère que':
— les pièces correspondant aux annexes n°49, 51, 52 et 58 sont produites dans le but de se créer artificiellement une preuve en violation de l’interdiction de l’article 1363 du code civil et du principe de loyauté de la preuve. En particulier, la déloyauté résultant de la production d’une preuve obtenue par enregistrement d’une partie à son insu doit justifier sa mise à l’écart des débats, lorsqu’aucune circonstance exceptionnelle n’en justifie l’admission, alors qu’elle n’est ni indispensable à l’exercice des droits de la partie qui l’invoque, ni strictement proportionnée au but poursuivi'; il en serait de même pour le dépôt de plainte pour faux et usage de faux (annexe 49), les annotations de signatures (annexe n°52) et le bulletin de modification de la quotité assurée (annexe n°58) qui ne parviendraient pas à démontrer la réalité de l’imitation de la signature du souscripteur';
— au jour de la souscription, Monsieur [R], en qualité de MIOBSP, ne pouvait aucunement avoir un doute sur la capacité contractuelle de M. [C], alors que l’objectif exprimé d’alléger son niveau d’endettement et ses mensualités était plus que raisonnable et que son état de vulnérabilité n’a été constaté en justice que plus de deux ans après et alors que le défaut d’authenticité des documents conclus avec la société CAP 100 FINANCE n’est pas démontré';
— la responsabilité civile contractuelle de la société CAP 100 FINANCE ne peut être étudiée qu’au regard de la seule mission contractuelle confiée – à savoir proposer une solution de regroupement de crédits qui réduisent les mensualités et permettre de constituer un fonds de trésorerie – de sorte qu’elle n’avait pas à rechercher des solutions pour aménager l’ensemble des dettes, ni à diriger M. [C] vers la Commission de surendettement des particuliers, ni à plus amplement à le conseiller sur la souscription d’une assurance décès facultative, alors qu’aucune mission contractuelle ne lui avait été confiée à cet effet';
— le manquement au devoir d’information n’est pas non plus établi, alors qu’il s’agit d’une obligation de moyens qui ne garantit pas la rentabilité du produit et que l’information sur les risques éventuels de l’opération (allongement de la durée du prêt et majoration du coût total du crédit) a été fournie, qui plus est à une personne ayant déjà une parfaite connaissance des contrats de prêts et de leur regroupement, pour en avoir souscrits à plusieurs reprises, y compris avec la CFCAL'; l’information sur l’assurance décès étant facultative, les risques de perte en patrimoine immobilier du fait de l’hypothèque ont eux aussi été énoncés, bien qu’il s’agisse d’une garantie couramment prise par les banques et donc connue de tous et, en particulier de M. [C], pour en avoir déjà souscrite une en amont du contrat litigieux.
— la violation d’une obligation de moyens ne peut être sanctionnée qu’au titre de la perte de chance de mieux contracter, de contracter ou de ne pas contracter, alors que M. [C] ne démontre pas que s’il eut été mieux renseigné, il n’aurait pas contracté et renoncé au regroupement de crédits, alors que celui-ci lui a permis de répondre aux besoins exprimés et donc de satisfaire ses objectifs contractuels.
— en vertu de l’article L.519-3-4 du CMF, les conséquences pécuniaires éventuelles de l’engagement de la responsabilité civile de la société CAP 100 FINANCE doivent être couvertes par l’établissement de crédit, pour le compte duquel elle a agi en qualité d’intermédiaire en opérations de banque non exclusif, qualité prévue par la convention d’honoraires'; ce qui justifie le rejet de l’appel incident de l’établissement de crédit à son encontre.
'
Par une ordonnance en date du 27 août 2025 et suivant le calendrier de procédure fixé le 13 décembre 2024, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 22 septembre 2025.
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Par requête du 26 septembre 2025, transmise par voie électronique le même jour, à laquelle est joint un bordereau de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, M. [C], assisté de sa curatrice Madame [O] [C] épouse [T], a demandé que soit ordonnée la réouverture des débats aux fins de communication d’une pièce, de nature à établir des faits nouvellement révélés, expliquant que postérieurement à l’audience de plaidoirie du 22 septembre 2025, une pièce essentielle lui a été transmise, à savoir un avis de classement à victime daté du 17 septembre 2025 émanant du parquet du Tribunal judiciaire de Reims.
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MOTIFS :
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Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
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L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.'
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M. [C] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture du 27 août 2025 et produit l’avis de classement à victime daté du 17 septembre 2025 émanant du parquet du Tribunal judiciaire de Reims qui précise que, s’agissant de la plainte qu’il a déposée pour des faits d’escroquerie et d’usage de faux en écriture commis le 7 novembre 2018, 'les faits révélés ou dénoncés dans la procédure constituent bien une infraction mais le délai fixé par la loi pour pouvoir les juger est dépassé', de sorte que la procédure faisait l’objet d’un classement.
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La cour fait valoir que la pièce n’a été communiquée qu’après l’audience du 22 septembre 2025, que l’appelant avait été dans l’impossibilité de la produire avant l’ordonnance de clôture et qu’il la présente comme susceptible d’avoir un effet sur l’issue du litige. Dès lors, il s’agit là d’une 'cause grave’ au sens des dispositions de l’article sus visé. '
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Afin de permettre à l’appelant de faire valoir ses arguments portant sur cette décision qui ne portent pas directement sur le contrat en litige, mais sur les travaux qui ont été financés par celui-ci, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture et de faire droit à la demande en réouverture des débats.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 14 novembre 2025.
L’appelant devra conclure pour cette audience.
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P A R C E S M O T I F S
La Cour,
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Révoque l’ordonnance de clôture du 27 août 2025,
Ordonne la réouverture des débats,
Enjoint à M. [C] de conclure pour le 14 novembre 2025,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du :
VENDREDI 14 NOVEMBRE 2025, SALLE 31 à 09 HEURES
Réserve les droits des parties.
Le cadre greffier : le Président :
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