Irrecevabilité 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, réf., 28 janv. 2026, n° 25/00205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 16 septembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
du 28 JANVIER 2026
REFERE RG n° 25/00205 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q2GZ
Enrôlement du 17 Octobre 2025
assignation du 15 Octobre 2025
Recours sur décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN du 16 Septembre 2025
DEMANDERESSE AU REFERE
S.A.R.L. DOM@POSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Fiona GIL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
DEFENDERESSES AU REFERE
S.A.R.L. ELECTRICITE SOLEIL CATALAN, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 1]
[Localité 3]
et
S.A.R.L. SALANQUE PROMOTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 1]
[Localité 3]
ensemble représentées par Me Mandine CORTEY LOTZ de la SELARL CORTEY LOTZ & MARCHAL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
L’affaire a été débattue à l’audience publique des référés, tenue le 17 DECEMBRE 2025 devant Mme Emilie DEBASC,conseillère déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2026.
Greffier lors des débats : Mme Jennifer PERRIN
ORDONNANCE :
— Contradictoire.
— prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signée par Mme Emilie DEBASC, conseillère déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président et par Mme Jennifer PERRIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 16 septembre 2025, le tribunal de commerce de Perpignan a rendu la décision suivante:
'- accueille l’intervention volontaire de la société Electricité Soleil Catalan,
— déboute la société Dom@pose de sa demande de nullité du rapport d’expertise du 26 juillet 2023,
— condamne la société Dom@pose à payer à la société Salanque Promotion la somme de 15000 € à titre de dommages et intérêts au titre des travaux de remise en état des quatre installations photovoltaiques,
— déboute la société Salanque promotion de sa demande de paiement de la somme de 43 030 € au titre du préjudice lié à la perte d’exploitation,
— condamne la société Dom@pose à payer à la société Electricité Soleil Catalan la somme de 41082 € à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice pour perte financière, et déboute la société Electricité Soleil Catalan du surplus,
— condamne la société Salanque promotion à payer à la société Dom@pose la somme de 29 484,69 € TTC au titre du solde des travaux,
— ordonne la compensation entre les sommes dues au titre des condamnations prononcées contre la société Dom@pose envers la société Salanque Promotion et réciproquement.'
Il a par ailleurs condamné la société Dom@pose à payer à la société Salanque Promotion et à la société Electricité Soleil Catalan la somme de 2000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaires à hauteur de 15 024 € TTC.
Par actes de commissaire de justice en date du 15 octobre 2025, la société Dom@pose a fait assigner la SARL Electricité Soleil Catalan et la SARL Salanque Promotion devant le premier président de la cour d’appel sur le fondement des articles 514-3,521 et 523 du code de procédure civile afin qu’il ordonne, à titre principal, la suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Perpignan, et l’autorise à titre subsidiaire à consigner la somme de 43 015 € mise à sa charge. Elle réclame en tout état de cause la condamnation des défenderesses au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Après un renvoi, ordonné à la demande de l’une au moins des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 17 décembre 2025.
Lors de cette audience, la demanderesse sollicite le bénéfice de ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, au terme desquelles elle maintient les demandes figurant dans son exploit introductif et conclut au rejet des demandes formulées par les défenderesses.
Elle rappelle le litige et les procédures judiciaires qui en ont découlés, et soutient qu’il existe plusieurs moyens sérieux de réformation, liés notamment au non respect par l’expert du périmètre de sa mission telle que délimitée par le juge des référés, puisqu’il a examiné d’autres désordres que ceux visés par ce dernier dans son ordonnance, qu’il n’a pas respecté le caractère contradcitoire des opérations d’expertise en ne répondant pas aux dires, de sorte que son rapport encourt une annulation.
Elle ajoute que la motivation retenue par le tribunal de commerce pour la condamner est surprenante dans la mesure où il y a bien eu une réception, sans réserve, eu égard au lot qui lui a été confié, et où les désordres étaient apparents tenant les compétences de la société qui les a receptionnés, de sorte que ni sa responsabilité décennale, ni sa responsabilité contractuelle ne pouvaient être retenues.
Elle affirme s’agissant des conséquences manifestement excessives que la société ne dispose d’aucune capacité financière, et que son gérant a successivement géré plusieurs sociétés liquidées juridiquement ou amiablement avec un solde négatif, de sorte qu’elle ne pourrait recouvrer les sommes versées en cas d’infirmation de la décision du tribunal de commerce.
Concernant sa demande subsidiaire de consignation, elle l’estime fondée eu égard au risque de non recouvrement des sommes susceptibles d’être versées à la société Electricité Soleil Catalan.
Elle indique, s’agissant du caractère prétendument abusif de sa procédure, et la demande de dommages et intérêts en découlant, qu’il n’y a aucun abus du droit d’agir lié à une demande de suspension de l’exécution provisoire et que les défenderesses ne justifient nullement d’un comportement fautif de sa part.
Les sociétés Salanque Promotion et Electricité Soleil Catalan sollicitent le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens, au terme desquelles elles concluent au rejet de la demande de suspension de l’exécution provisoire, et réclament la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 10 000 € chacune à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts tenant le caractère abusif de la présente procédure, mais également 4000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elles soutiennent qu’il n’est justifié d’aucun moyen sérieux de réformation, la prétendue nullité du rapport d’expertise ne pouvant caractériser un moyen sérieux de réformation, et qu’il n’est pas contestable que la responsabilité de la société Dom@pose est engagée , puisque les ouvrages n’ont pas été réceptionnés, et qu’à les supposer considérés comme réceptionnés, les désordres n’étaient pas apparents.
Elles ajoutent qu’il n’est justifié d’aucune conséquence manifestement excessive révélée postérieurement à la première instance, dans la mesure où la société Electricité Soleil Catalan ne présente aucune difficulté financière hormis celle liée à l’impossibilité d’exploiter les panneaux photovoltaiques installés par la société Dom@pose, ce qui a généré une perte d’exploitation, dont cette dernière est seule responsable. Elle indique que ces éléments ont en outre été débattus en première instance et ne constituent pas des circonstances apparues postérieurement à la décision du tribunal de commerce.
Elles estiment que la présente procédure est abusive puisque la société Dom@pose s’est abstenue d’invoquer en première instance les difficultés dont elle allège désormais, faisant peser sur elles sa négligence, ce qui caractérise une démarche dilatoire et abusive. Elles estiment que la multiplication des procédures contribue à retarder l’exécution du jugement, qui seul leur permettra de réaliser les travaux nécessaires.
La présidente a mis dans le débat la question de la recevabilité de la demande, dans la mesure où il n’est pas justifié d’observations faites en première instance;
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2026, et la présidente a autorisé la demanderesse à produire les dernières conclusions de première instance, en cours de délibéré, avant le 12 janvier 2026.
La société Dom@pose a communiqué cette pièce le 23 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire:
En vertu de l’article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile,la demande d’arrêt de l’exécution provisoire n’est recevable que si:
— la partie n’a pas comparu en première instance;
— l’appel concerne une ordonnance de référé ;
— la partie a comparu en première instance et a fait valoir des observations sur l’exécution provisoire;
— la partie a comparu en première instance, n’a pas fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire mais justifie, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Dans le cas d’espèce, la société Dom@pose a comparu en premier instance et elle a produit en cours de délibéré ses dernières éritures communiquées dans le cadre de la procédure devant le tribuanl de commerce, desquelles il ressort qu’elle n’avait fait valoir aucune observation sur l’exécution provisoire.
Elle ne justifie par ailleurs pas de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance. En effet, la seule conséquence invoquée est relative au risque de non restitution de la somme qu’elle est condamnée à payer à la société Electricité Soleil Catalan eu égard à ses capacités financières, mais elle ne démontre pas que cette éventuelle non restitution aurait, la concernant, des conséquences maniestement excessives, tenant ses propres capacités financières, sur lesquelles elle n’apporte aucune information. Les éléments invoqués, relatifs à la capacité financière de la société Electricité Soleil Catalan et aux liquidations antérieures des sociétés gérées par son gérant sont en outre tous antérieurs au jugement.
La société Dom@pose n’apportant pas la preuve de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées depuis le jugement du 16 septembre 2025, sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire est dès lors irrecevable.
Sur la demande d’amènagement de l’exécution provisoire:
En vertu de l’article 514-5 du code de procédure civile, l’appelant peut, à titre principal ou subsidiaire, former une demande d’aménagement de l’exécution provisoire.
L’article 521 de ce même code dispose: 'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.'
Le demandeur à la consignation doit justifier de la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l’espèce, s’agissant d’une mesure dérogeant à l’exécution provisoire attachée à la décision. Cet amènagement relève du pouvoir discrétionnaire du premier président, qui peut notamment prendre en compte le risque de non-restitution des sommes versées en cas d’infirmation.
Dans le cas d’espèce, la société Dom@pose motive exclusivement sa demande de consignation par le risque de non-restitution des sommes versées par la société Electricité Soleil Catalan. Elle n’apporte aucun élément justifiant de sa demande de consignation des sommes qu’elle a été condamnée à payer à la société Salanque Promotion. Elle réclame cependant la consignation de l’intégralité des sommes qu’elle a été condamnée à verser, aux deux parties défenderesses, après compensation de la somme qui lui est due par la société Salanque promotion.
La société Electricité Soleil Catalan soutient dans ses écritures qu’elle n’a aucune difficulté financière, à l’exclusion de celles liées à la perte d’exploitation générée par la défaillance des panneaux photovoltaiques installés par la société Dom@pose. Elle n’a pas conclu sur cette demande de consignation. La consignation des sommes qui sont exclusivement dues à la société Electricité Soleil Catalan n’aura aucune incidence sur la possibilité de réaliser les travaux de reprise, puisque la société Dom@pose doit exclusivement indemniser la société Salanque Promotion au titre du préjudice matériel visant à financer les travaux de reprise, et donc permettre l’exploitation des panneaux.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’ordonner la consignation partielle des condamnations prononcées à l’encontre de la société Dom@pose par jugement du tribunal de commerce du 16 septembre 2025, à savoir la consignation de la somme de 41 082 € correspondant à la condamnation en principal de la société Dom@pose à l’encontre de la société Electricité Soleil Catalan à titre de dommages et intérêts à valoir sur son préjudice pour perte financière. L’exécution provisoire sera dès lors maintenue pour les autres condamnations résultant du jugement en principal, au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article L.518-17 du code monétaire et financier, qui dispose que la Caisse des dépôts et consignations est chargée de recevoir les consignations de toute nature, en numéraire ou en titres financiers ordonnées par une décision de justice, la consignation sera effectuée entre ses mains, dans les conditions énoncées au dispositif.
Sur les demandes au titre du caractère abusif de la procédure:
Les défenderesses ne justifient pas de circonstances particulières permettant de considérer que l’action intentée ait dénégérée en abus, ni d’un préjudice distinct de celui engendré par les frais exposés au titre de la présente procédure, pour lequel elles formulent des demandes distinctes. Leurs demandes seront en conséquence rejettées.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
La société Dom@pose sera condamnée aux dépens, mais il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire, non susceptible de pourvoi conformément à l’article 514-6 du code de procédure civile,
Constate l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le16 septembre 2025 par le tribunal de commerce de Perpignan,
Autorise la SARL Dom@pose à consigner la somme de 41 082 € correspondant à la condamnation prononcée à titre principal contre elle au bénéfice de la SARL Electricité Soleil Catalan par jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 16 septembre 2025, entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations, dans un délai de 20 jours à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance;
Dit que faute de consignation dans ce délai, l’ exécution provisoire telle que partiellement amenagée retrouvera son entier effet ;
Dit que la Caisse des dépôts et consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l’arrêt de la cour d’appel statuant sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 16 septembre 2025 et de sa signification ;
Rejette pour le surplus la demande de consignation,
Rejette les demandes de condamnation en paiement par la SARL Dom@pose de dommages et intérêts pour procédure abusive ,
Condamne la société Dom@pose aux dépens ;
Rejette les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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