Confirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 20 mai 2025, n° 25/00973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 20 MAI 2025
N° RG 25/00973 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2NR
Copie conforme
délivrée le 20 Mai 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 17 Mai 2025 à 16H25.
APPELANT
Monsieur [I] [T]
né le 05 Janvier 1988 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 1] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Zia OLOUMI, avocat au barreau de NICE, choisi.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES ALPES MARITIME
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 20 Mai 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2025 à 17h05
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant exécution d’un arrêté d’expulsion et placement en rétention pris le 13 mai 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 14H07 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 13 mai 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 14H07;
Vu l’ordonnance du 17 Mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [I] [T] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 18 Mai 2025 à 18H10 par Monsieur [I] [T] ;
A l’audience,
Monsieur [I] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée ; il soutient que :
— l’interpellation de monsieur est irrégulière son client est sorti le 25 avril 2025 de rétention puis assigné à résidence, soumis à une obligation de pointage cinq fois par jours qu’il a respecté ;
— le préfet ne justifie pas d’un élément nouveau pour replacer monsieur en rétention et caractériser la menace à l’ordre public, on lui reproche d’avoir dit des choses devant les policiers ce que nous contestons, monsieur n’a d’ailleurs pas été poursuivi pour cela, si son client n’a pas manifesté d’attachement à la France c’est qu’il a eu une déchéance de nationalité, il a demandé un passeport pour partir ;
— les démarches de l’administration apparaissent insuffisantes il n’y a toujours pas de laissez-passer consulaire alors que monsieur a déjà été mis en rétention ;
Monsieur [I] [T] déclare : le 12 mai je me suis rendu au consulat qu’on m’empêche pas à chaque événement de finaliser tout ça ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de l’interpellation de l’intéressé
L’article L741-6 du CESEDA prévoit que La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.
En l’espèce, l’intéressé a été interpellé le 13 mai 20254 au centre de rétention de [Localité 1] où il s’est rendu pour respecter ses obligations de pointage, aucune irrégularité n’est constatée la décision de placement en rétention étant prise par l’autorité administrative après l’interpellation de l’intéressé cette interpellation ayant été décidée par le préfet sans intervention du parquet dans le cadre de ses pouvoirs de police administrative ; il sera relevé que l’administartion agissant sous le coup de l’excéution d’un arrêté d’expulsion dûment notifié et exécutoire une éventuelle déloyauté ne serait pas caractérisée ; dès lors le moyen sera rejeté
Sur le placement en rétention :
L’Article L741-1 du CESEDA dispose que : " L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente".
L’Article L731-1 du CESEDA prévoit que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…)'
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
(…)'
L’article L612-3 du CESEDA dispose que : Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Au préalable il convient de rappeler que le respect des obligations imposées par la mesure d’assignation à résidence ne fait pas obstacle au placement en rétention et en ce qu’il ne fait pas disparaître le risque de soustraction ; le placement en rétention ne saurait être analysé comme devant être la sanction d’un manquement à ces obligations de sorte que le placement en rétention lorsque l’étranger a été placé sous assignation à résidence, n’est pas conditionné à la violation des obligations imposées. Dans le cadre de cette assignation à résidence, le juge judiciaire n’est pas juge de l’opportunité de l’exécution d’un arrêté d’expulsion. Ce domaine relève uniquement de la compétence du juge administratif et le juge judiciaire ne saurait sans excéder ses pouvoirs porter une appréciation sur le choix effectué par l’administration. Dès lors le juge judiciaire, conformément au souhait du législateur doit seulement s’assurer que le placement en rétention répond aux exigences légales précitées ;
Lorsqu’il décide un placement en rétention en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l’absence notamment de document de voyage et d’adresse stable et permanente.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention qui vise expressément l’arrêté portant exécution de l’ arreté d’expulsion pris le 13 mai 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 14H07 rappelle que l’intéressé ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité de sorte qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et donc que le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi;
Par ailleurs, l’arrêté de placement en se référant empressement à l’arrêté d’expulsion retient le critère de la menace à l’ordre public ;
Il ressort des pièces du dossier que M [I] [T]. a été reconnu coupable par le tribunal correctionnel de Paris de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de 'terrorisme et condamné à une peine de six ans d’emprisonnement ; que la juridiction a relevé que les déclarations virulentes voire haineuses de I’intéressé à I’égard de la France et son intransigeance fanatique étaient autant de manifestations de sa dangerosité potentiel ; que durant son incarcération, M. [I] [T] s’est rapproché de plusieurs détenus condamnés pour des faits de terrorisme et qu’il a continué de les fréquenter jusqu’à son élargissement; qu’il a été décrit par l’administration pénitentiaire comme « leader auprès de la
population pénale, possédant une maitrise de son discours » et ayant eu « une attitude de défiance et de provocation à I’égard du personnel pénitentiaire »; qu’à la suite de la notification le 21 février 2024 de sa déchéance de nationalité française, il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour régulariser sa situation administrative et s’est maintenu irrégulièrement en France ;qu’en 2012, il projetait de faire sa hijra et de quitter le territoire national; qu’en janvier 2019, il a réitéré son intention de rejoindre ses «frères tigres » en Asie, estimant ne pouvoir vivre son islam en France; que depuis sa libération il n’a pas exercé d’activité professionnelle ou suivi de formation, ne démontrant pas avoir fait d’efforts de réinsertion ; qu’en tout état de cause, eu égard à la nature et à la gravité des faits pour les quels il a été condamné, il présente une menace persistante à l’ordre public ;
Ainsi le préfet indique de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l’espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention. Elles tiennent notamment au fait que l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu’il ne se soustraie à la mesure d’éloignement et que monsieur constitue une menace à l’ordre public ;
Sur le moyen tiré du défaut de diligences
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l’espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires marocaines ont été saisies et qu’une demande de routing a été sollicité le 14 mai 2025 , de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais, qu’il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n’ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une première prolongation, le moyen devant être rejeté ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Constatons la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 17 Mai 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [I] [T]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : 04.42.33.82.59 – 04.42.33.82.90 – 04.42.33.80.40
Courriel : cra.ca-aix-en-provence@justice.fr
Aix-en-Provence, le 20 Mai 2025
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
— Maître Zia OLOUMI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 20 Mai 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [I] [T]
né le 05 Janvier 1988 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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