Infirmation partielle 14 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 14 mars 2025, n° 22/02694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02694 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 15 mars 2022, N° F19/00159 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/02694 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OHP6
[T]
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 15 Mars 2022
RG : F 19/00159
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 14 MARS 2025
APPELANT :
[F] [T]
né le 28 Février 1979 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Benjamin GUY de la SELARL JUMP AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Jean MIKOLAJCZAK, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Charles BEDDOUK, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Léa BEDDOUK, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Janvier 2025
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, Présidente
— Catherine CHANEZ, Conseillère
— Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [F] [T] a été engagé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée le 29 août 2016 par la société Axelliance Conseil en qualité de directeur commercial IARD.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de courtage d’assurance et/ou de réassurance.
Une convention de forfait jours a été conclue entre les parties le 28 mai 2018.
Suite à la cession du groupe Axelliance au groupe Cipres Assurances en juin 2018, une nouvelle équipe a pris la direction de la société Entoria .
Courant septembre 2018, M. [T] a été alerté par sa direction de ce que des difficultés auraient été identifiées quant à son activité et ses pratiques.
Après avoir été convoqué le 4 octobre 2018 à un entretien préalable fixé au 10 octobre suivant, il a été licencié le 24 octobre 2018.
Contestant le bien-fondé de la mesure de licenciement, il a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon le 22 janvier 2019.
Au 30 septembre 2019, le patrimoine de la société Axelliance Business Services a été
apporté à la société Axelliance Holding dans le cadre d’une fusion. Cette dernière a par ailleurs été absorbée par la société Fuji Acquisitions et par voie de conséquence dissoute.
La société Fuji Acquisitions est par ailleurs devenue Entoria par modification de la dénomination sociale. La société Entoria vient donc aux droits de la société Axelliance Holding, venant elle-même aux droits de la société Axelliance Business Services.
Par jugement du 7 janvier 2021, le conseil de prud’hommes :
— a dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— a condamné la société Entoria à payer à M. [T] les sommes de :
— 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 200 euros, outre 320 euros de congés payés, à titre de rappel d’avances sur part variable pour la période d’octobre 2018 à janvier 2019,
— 560,14 euros à titre de rappel sur note de frais d’octobre 2018,
— 1 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— s’est déclaré en partage de voix sur les demandes de M. [T] afférents aux heures supplémentaires, aux rappels d’indemnités conventionelles de préavis et de licenciement ainsi qu’à la demande de la société Entoria de remboursement d’un trop-perçu d’indemnité de licenciement et renvoyé sur ces points l’affaire devant le juge départiteur ;
— a débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Par jugement du 15 mars 2022, la formation de départage du conseil de prud’hommes a :
— écarté des débats la note en délibéré adressée le 6 janvier 2022 par le conseil de M. [T] ;
— condamné M. [T] à payer à la société Entoria la somme de 3 991,76 euros au titre du trop-perçu versé d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 12 avril 2022, M. [T] a interjeté appel du jugement du 15 mars 2022.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 9 décembre 2024 par M. [T] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 5 décembre 2024 par la société Entoria ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 décembre 2024 ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
— Sur la note en délibéré produite devant le conseil des prud’hommes :
Attendu que, selon l’article 561 du code de procédure civile : 'L’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel. (…)' ;
Attendu que, M. [T] ne sollicitant pas l’annulation du jugement, il n’y a pas lieu à statuer sur sa demande afférente à la note en délibéré adressée au conseil de prud’hommes le 6 janvier 2022 par son conseil alors même qu’il a pu invoquer devant la cour tous les moyens fondant ses réclamations, y compris ceux compris dans la note en délibérée qui a été écartée ;
— Sur les heures supplémentaires :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés ;
Que, selon l’article L. 3171-3 du même code l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié ; que la nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminés par voie réglementaire ;
Qu’enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu’au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ;
Qu’il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires susvisées ;
Qu’enfin le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées ;
Attendu qu’en l’espèce M. [T] soutient avoir accompli des heures supplémentaires, non rémunérées, durant l’intégralité de la relation contractuelle ; qu’il verse aux débats ses plannings hebdomadaires renseignés sur le logiciel de la société sur lesquels sont mentionnés l’ensemble de ses rendez-vous et réunions ainsi qu’un décompte manuscrit des heures supplémentaires accomplies chaque semaine ;
Attendu que le salarié produit ainsi des éléments suffisamment précis à l’appui de sa demande ;
Attendu que la société Entoria conteste la réalisation d’heures supplémentaires ; qu’elle relève que les plannings comportent de nombreuses rajouts manuscrits, note des incohérences entre le décompte et les plannings, remarque qu’aucun décompte hebdomadaire n’est fourni et souligne n’avoir jamais donné son accord à la réalisation d’heures supplémentaires – que la charge de travail du salarié n’imposait pas ; qu’elle ne verse auxcune pièce ;
Attendu que la société Entoria ne produit aucun décompte des heures de travail de M. [T]; qu’elle ne justifie donc pas avoir satisfait à ses obligations de mise en place d’un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier ; que la circonstance que les plannings fournis par M. [T] comprennent des ajouts manuscrits n’est pas de nature à leur ôter toute crédibilité, alors même que l’intéressé les explique par les contraintes ou surcroit de travail auxquels il a dû répondre en sus de ses prévisions d’activité ; que de même M. [T] fait justement valoir que sa durée de travail ne se limitait pas aux seuls rendez-vous ou réunions mentionnés sur ses plannings ; qu’enfin ses heures de travail étaient justifiées par sa charge de travail, la cour observant que, dans un courriel du 3 octobre 2018, l’intéressé faisait part à son employeur de la pression du chiffre au quotidien ainsi que de l’élargissement de son périmètre d’intervention – la mission complémentaire de directeur de marché construction lui ayant été attribuée en sus de celle de directeur commerical IARD ;
Que toutefois il est exact que certaines journées sur lesquelles peu de renseignements sont fournis dans l’agenda sont affectées d’heures supplémentaires sans aucune explication de la part du salarié ; que par ailleurs l’intéressé ne peut valablement solliciter le paiement d’heures supplémentaires pour la période postérieure au 1er juillet 2018 – pourtant visée à son décompte – dans la mesure où, à compter de cette date, il a été soumis à une convention de forfait jours dont ni la validité ni l’opposabilité ne sont remises encause ;
Attendu qu’au vu des éléments produits de part et d’autre la cour a la conviction au sens du texte précité que M. [T] a effectué des heures supplémentaires dans une proportion telle que la société Entoria lui est redevable de la somme de 36 000 euros, outre celle de 3 600 euros pour les congés payés y afférents ;
— Sur la contrepartie obligatoire en repos :
Attendu que la demande d’indemnité pour non-respect des repros compensateurs doit être regardée comme tendant au paiement d’une indemnité pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos ;
Attendu que l’article L. 3121-30 dispose que : 'Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. / Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale. / Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l’article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l’article L. 3132-4 ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.' ;
Que l’article L. 3121-33 prévoit quant à lui que la contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné audit article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.;
Que le salarié qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l’indemnisation du préjudice subi laquelle comporte le montant d’une indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos auquel s’ajoute le montant de l’indemnité de congés payés afférent ;
Attendu qu’en l’espèce le contingent annuel fixé par la convention collective nationale de courtage d’assurance et/ou de réassurance est de 150 heures ;
Attendu que, compte tenu du nombre d’heures supplémentaires accomplies annuellement par M. [T] en 2017 et 2018 au-delà du contingent de 150 heures par an sans que l’intéressé ne soit informé de son droit à contrepartie obligatoire en repos et ne prenne effectivement ce repos, il est dû au salarié la somme de 5 200 euros ;
— Sur le travail dissimulé :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail : 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : / 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; / 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; / 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.' ;
Attendu que la volonté délibérée de la société Entoria de dissimuler sur les bulletins de paie les heures réellement accomplies par le salarié n’est pas suffisamment caractérisée ; que la demande d’indemnité pour travail dissimulé est dès lors rejetée ;
— Sur le rappel d’indemnité compensatrice de préavis :
Attendu que, compte tenu des heures supplémentaires réalisées par M. [T] le montant de son salaire mensuel doit être fixé à 13 200 euros ; qu’il lui était donc dû une indemité compensatrice de préavis de 26 400 euros correspondant à deux mois de salaire ; qu’ayant déjà perçu 7 110,96 euros en novembre 2018 et 8 052,40 en décembre 2018, il lui reste du la somme de 11 236,64 euros ;
— Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement :
Attendu que l’article 37 de la convention collective nationale de courtage d’assurance et/ou de réassurance prévoit que : 'Le salaire mensuel de référence pour le calcul de l’indemnité de licenciement est égal au 12ème du total des salaires bruts perçus par l’intéressé au cours des douze derniers mois précédant la date de rupture du contrat de travail. Ce calcul devra également intégrer, le cas échéant, l’intéressement individuel contractuel ; il ne prendra pas en compte les primes exceptionnelles, les commissions et/ou gratifications de toutes natures.' ;
Attendu qu’il est acquis que M. [T] a droit à une indemnité conventionnelle de licenciement égale à un mois de salaire de référence ; que, conformément aux dispositions conventionnelles susvisées, le montant de ce salaire doit être fixé à la somme de 13 200 euros incluant le salaire de base, l’avantage en nature voiture, les heures supplémentaires et le salaire variable ; qu’en effet, sur ce dernier point, la cour retient que le terme 'intéressement individuel contractuel’ est ambigü dans la mesure où il ne correspond à aucun dispositif existant ; que l’intéressement est un dispositif de partage de la valeur et d’épargne salariale mis en place par voie d’accord avec les salariés et ne peut donc être 'individuel’ ; qu’à la lumière des dispositions de l’article 1191 du code civil selon lequel 'lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l’emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun’ ainsi que de la modification de l’article 37 de la convention collective opérée le 24 octobre 2019, aux termes duquel désormais 'pour le calcul de l’indemnité, le salaire mensuel de référence est constitué de la rémunération fixe brute ainsi que de la rémunération variable, hors éléments de rémunération à caractère exclusivement collectif (ex : participation, intéressement) et/ou exceptionnels', la cour estime que le salaire variable est un 'intéressement individuel contractuel’ ; que, M. [T] ayant déjà perçu 11644,37 euros, il lui revient la somme de 1 555,63 euros ;
— Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité d’allouer à M. [T] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés dans le cadre de l’instance ayant donné lieu au jugement du 15 mars 2022 et en cause d’appel ;
— Sur le caractère brut ou net des sommes allouées :
Attendu que, en fonction des règles d’assujettissement et d’exonération, il appartiendra à l’employeur et sous sa responsabilité en cas d’erreur de déterminer les éventuels taux de cotisations applicables pour chacune des sommes allouées par le présent jugement en fonction des dispositions légales et réglementaires appropriées pour chacune des différentes sommes ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dit qu’il n’y plus lieu à statuer sur la demande afférente à la note en délibéré adressée le 6 janvier 2022 au conseil de prud’hommes,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté M. [F] [T] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé et la société Entoria de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Condamne la société Entoria à payer à M. [F] [T] les sommes de :
— 36 000 euros, outre 3 600 euros de congés payés, à titre de rappel d’heures supplémentaires,
— 5 200 euros à titre d’indemnité pour privation de la contrepartie obligatoire en repos,
— 11 236,64 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis,
-1 555,63 euros à titre de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés dans le cadre de l’instance ayant donné lieu au jugement du 15 mars 2022 et en cause d’appel,
Condamne la société Entoria aux dépens d’appel .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Finances ·
- Signature électronique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Déclaration ·
- Cession de créance ·
- Titre
- Ministère public ·
- Bonne foi ·
- Débiteur ·
- Faillite civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Insuffisance d’actif ·
- Notoire ·
- Faute de gestion ·
- Condamnation ·
- Enquête
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Pourvoi ·
- Liberté individuelle ·
- Aéroport ·
- Notification ·
- Police ·
- Droit des étrangers ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Pays tiers ·
- Directive ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Ressortissant ·
- Etats membres ·
- Ordre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Santé ·
- Obligations de sécurité ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Manquement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Aviation ·
- Mise en état ·
- Procédure ·
- Magistrat ·
- Avocat ·
- Charges ·
- Répertoire ·
- Intimé ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Fichier ·
- Poste ·
- Mise à pied ·
- Salarié ·
- Chômage partiel ·
- Requalification
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Traitement ·
- Vanne ·
- Avis ·
- Charges ·
- León ·
- Contentieux
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation d'information ·
- Mainlevée ·
- Certificat ·
- Établissement ·
- Absence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Provision ·
- Chèque ·
- Crédit ·
- Montant ·
- Règlement ·
- Déchéance ·
- Épouse ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Banque
- Sociétés ·
- Enseigne ·
- Juge-commissaire ·
- Résiliation de contrat ·
- Contrat de franchise ·
- Système ·
- Sauvegarde ·
- Rentabilité ·
- Commerce ·
- Secret des affaires
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Mainlevée ·
- Interprète ·
- Appel ·
- Irrégularité ·
- Déclaration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.