Infirmation partielle 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 7 avr. 2026, n° 22/00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/00021 – N° Portalis DBVP-V-B7G-E56E
jugement du 23 Novembre 2021
Juge des contentieux de la protection de [Localité 2]
n° d’inscription au RG de première instance 21/001026
ARRET DU 07 AVRIL 2026
APPELANTE :
S.A. COFIDIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume QUILICHINI, substitué par Me Arnaud BARBÉ de la SCP PROXIM AVOCATS, avocats postulants au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2022018 et par Me Emmanuelle BLANGY, avocat plaidant au barreau de CAEN
INTIMES :
Monsieur [U] [K]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1] (49)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [R] [C] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 5] (49)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Thierry BOISNARD, substitué par Me Nicolas MARIEL de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS – N° du dossier 22A00669
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 09 Février 2026 à 14H00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
M. CHAPPERT, Conseiller
Mme BOURGOUIN, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 07 avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
Suivant bon de commande n°329 signé le 23 février 2010, M. [U] [K] a passé commande auprès de la société (SARL) Noméo confort pour la fourniture, la livraison et la pose d’une pompe à chaleur thermodynamique, pour un montant de 19 800 euros TTC.
Selon offre préalable du 23 février 2010 acceptée le même jour, la société (SA) Groupe Sofemo a consenti à M. [U] [K] et Mme [R] [C] épouse [K], co-emprunteurs, un prêt (n°185200040100077712301) d’un montant de 19 800 euros, affecté au financement de la pompe à chaleur, remboursable en 180 mensualités de 234,57 euros avec assurance, au taux nominal annuel de 7,40% et au taux annuel effectif global (TAEG) de 7,96%.
Ce crédit était remboursable le 15 de chaque mois.
Le 2 avril 2010, une attestation de livraison – demande de financement a été signée par M. [K] et la société Noméo confort.
Les fonds ont été débloqués le 27 avril 2010.
La première mensualité a été prélevée le 15 octobre 2010.
Suivant procès-verbal d’assemblée extraordinaire du 1er octobre 2015, la SA Groupe Sofemo a fait l’objet d’une fusion-absorption par la société (SA) Cofidis.
Par lettre recommandée du 3 février 2021 dont le pli a été avisé mais non réclamé, la SA Cofidis, se plaignant d’impayés, au titre du prêt, pour un montant de 2 971,09 euros, a vainement mis en demeure M. et Mme [K], sous huitaine, de régulariser la situation.
Par deux lettres recommandées du 18 février 2021, dont accusés réception du 25 février 2021, la SA Cofidis a informé M. et Mme [K] qu’elle prononçait la déchéance du terme du prêt, les mettant en demeure vainement de lui rembourser immédiatement le montant de sa créance s’élevant à 14 252,43 euros incluant une indemnité légale de 8%.
Par acte d’huissier du 1er septembre 2021, la SA Cofidis a fait assigner M. [K] et Mme [K] née [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Angers, afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner solidairement M. et Mme [K] à lui verser la somme de 14 677,36 euros avec intérêts au taux de 7,40% sur la somme de 11 976,85 euros,
— condamner solidairement M. et Mme [K] à lui verser la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
A l’audience du 5 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection a interrogé la SA Cofidis sur la recevabilité de sa demande en application de l’article R. 312-25 du code de la consommation.
Régulièrement cités, les défendeurs n’ont pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 23 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Angers a :
— déclaré la SA Cofidis forclose et donc irrecevable dans son action en paiement du solde restant dû sur l’ouverture de crédit consentie le 23 février 2010 à M. et Mme [K],
— débouté la SA Cofidis de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA Cofidis aux entiers dépens de l’instance,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 5 janvier 2022 et enrôlée sous le n°RG 22/00021, la SA Cofidis a formé appel de ce jugement en ce qu’il l’a déclarée forclose et donc irrecevable dans son action en paiement du solde restant dû sur l’ouverture de crédit consentie le 23 février 2010 à M. et Mme [K], l’a déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance ; intimant M. [U] [K].
M. [K] a constitué avocat le 7 février 2022.
Par déclaration reçue au greffe le 25 mars 2022 et enrôlée sous le n°RG 22/00526, la SA Cofidis a formé appel de ce même jugement en ce qu’il l’a déclarée forclose et donc irrecevable dans son action en paiement du solde restant dû sur l’ouverture de crédit consentie le 23 février 2010 à M. et Mme [K], l’a déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance ; intimant Mme [R] [C] épouse [K].
Par ordonnance du 12 avril 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Angers a ordonné la jonction des procédures n°RG 22/00526 et 22/00021 sous le n°22/00021.
Mme [K] née [C] a constitué le même avocat que M. [K], le 23 mai 2022.
La SA Cofidis, en dernière date par conclusions signifiées le 1er décembre 2025, d’une part, M. et Mme [K], d’abord par conclusions de concert signifiées le 23 mai 2022, puis Mme [K] née [C] seule par conclusions signifiées le 1er décembre 2025, d’autre part, ont conclu au fond.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par une ordonnance du 26 janvier 2026, conformément à l’avis de clôture et de fixation adressé aux parties le 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
La SA Cofidis demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Angers en date du 23 novembre 2021 en ce qu’il l’a déclarée forclose et donc irrecevable en son action en paiement du solde restant dû sur l’ouverture du crédit consentie à M. [K] et Mme [C] épouse [K] ;
statuant à nouveau,
— condamner solidairement M. [K] et Mme [C] épouse [K] à lui payer la somme de 14 677,36 euros arrêtée au 12 août 2021 avec intérêts au taux contractuel de 7,40% par an sur la somme de 11 976,85 euros jusqu’à parfait règlement ;
à titre subsidiaire, sur la déchéance du terme,
— ordonner la résiliation judiciaire du contrat de crédit affecté en date du 23 février 2010 aux torts des emprunteurs,
en conséquence,
— condamner solidairement M. [K] et Mme [C] épouse [K] à lui payer la somme de 14 677,36 euros arrêtée au 12 août 2021 avec intérêts au taux contractuel de 7,40% par an sur la somme de 11 976,85 euros jusqu’à parfait règlement,
— déclarer irrecevable la demande de M. [K] et Mme [C] épouse [K] tendant à voir ordonner la déchéance du droit aux intérêts,
— débouter M. [K] et Mme [C] épouse [K] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Angers en ce qu’il l’a déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau,
— condamner solidairement M. [K] et Mme [C] épouse [K] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance ;
y additant,
— condamner solidairement M. [K] et Mme [C] épouse [K] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de première instance ;
statuant à nouveau,
— condamner in solidum M. [K] et Mme [C] épouse [K] à supporter l’intégralité des dépens de première instance ;
y additant,
— condamner in solidum M. [K] et Mme [C] épouse [K] à supporter l’intégralité des dépens d’appel.
Mme [C] épouse [K] demande à la cour de :
vu l’ancien article L. 311-37 du code de la consommation,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— déclarer la SA Cofidis forclose en son action,
— la débouter de ses demandes, fins et conclusions,
vu les anciens articles L. 311-8 et suivants du code de la consommation,
vu l’ancien article L. 311-48 du code de la consommation,
subsidiairement en toute hypothèse,
— ordonner la déchéance du droit aux intérêts,
— très subsidiairement, vu l’article 1343-5 du code civil, ordonner les plus larges délais de grâce et le cas échéant les plus larges délais de paiement,
— condamner la SA Cofidis à verser à M. et Mme [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA Cofidis aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe
— le 17 octobre 2025 pour la SA Cofidis,
— le 1er décembre 2025 pour Mme [C] épouse [K].
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il est relevé qu’à la suite de l’approbation le 1er octobre 2015 par l’assemblée générale extraordinaire de la SA Cofidis du projet de fusion prévoyant l’absorption par cette dernière du groupe Sofemo (pièce n°11), la SA Cofidis justifie venir aux droits de la société Sofemo.
Par ailleurs, en application de l’article 954 du code de procédure civile, M. [K], qui a constitué le même avocat que Mme [C] épouse [K] mais qui n’a pas conclu à l’occasion des écritures signifiées en dernier lieu par la partie intimée le 1er décembre 2025, qui saisissent la cour, est réputé s’approprier les motifs du jugement querellé.
Au regard de la date de conclusion du crédit affecté le 23 février 2010, il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats. Il sera fait application, sauf mention contraire, des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010.
sur l’absence de forclusion de l’action de la SA Cofidis,
En application de l’article L. 311-37 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application du présent chapitre. Les actions engagées devant lui doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion (…)'.
Ce délai biennal prévu par ce texte d’ordre public, qui n’est susceptible ni d’interruption ni de suspension, court à compter du premier incident de paiement non régularisé.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.
Le tribunal a soulevé d’office le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement engagée par la société SOFEMO, après avoir rappelé les dispositions de l’article L. 311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 (et de l’article L311-52 du code de la consommation dans sa rédaction issue de ladite loi), et observé que le premier impayé se situait au 5 février 2011 après imputation des paiements tandis que l’assignation était en date du 26 février 2013, soit plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé.
Il y a lieu, afin de vérifier le point de départ du délai de forclusion qui est contesté, de procéder à l’imputation des paiements conformément aux règles énoncées aux articles 1253 et suivants du code civil dans leur version applicable à la cause.
La charge de la preuve de la forclusion est supportée par la partie qui y est intéressée. Il revient donc ici à la partie intimée d’invoquer et de prouver les faits propres à caractériser la forclusion.
En l’espèce, Mme [C] approuve le premier juge d’avoir retenu que le premier impayé non régularisé était en avril 2019. Ne produisant aucune pièce, elle ne s’appuie que sur l’analyse des pièces versées par l’intimée, pour mettre en exergue le fait que la banque prend en considération, à tort selon elle, et sans s’en expliquer, certains paiements. Observant que la SA Cofidis ne s’explique pas sur les lignes 'transformation provision en RA', 'extourne de provision’ ou 'transfert règlement vers un autre crédit', elle fait valoir que ces mises en provision ont eu pour effet de retarder artificiellement la date du premier incident de paiement non régularisé et doivent, en conséquence, être écartées. Elle reproche à l’appelante d’avoir omis dans son calcul les intérêts, les frais liés aux impayés et accessoires facturés, relevant qu’elle a facturé des échéances d’accessoires variables, à compter de 2017.
La SA Cofidis affirme que le premier impayé non régularisé remonte au 16 septembre 2019, de sorte qu’elle n’encourt aucune forclusion. Elle prétend que le tribunal a commis une erreur en ne reprenant pas l’intégralité des règlements régularisés. Elle soutient qu’il y a lieu plus précisément de faire l’addition de tous les règlements depuis l’origine du contrat jusqu’à la déchéance du terme, menant à un résultat de 25 510,91 euros, à diviser par le montant de la mensualité, conduisant à un produit de 108,75, de sorte que la 109ème mensualité demeurait la première impayée, correspondant à l’échéance du 15 septembre 2019, et même à celle suivante dès lors que la première mensualité équivalait à 0 euro.
Selon l’article 6 de l’offre de prêt accessoire acceptée par les intimés, le crédit est remboursable le 15 de chaque mois et les échéances sont prélevées d’office sur le compte bancaire ou postal des emprunteurs en mensualités constantes conformément à l’autorisation jointe.
Il résulte de l’historique des règlements versé au débat que les fonds ont été débloqués le 27 avril 2010, que les échéances d’un montant de 234,57 euros (incluant l’assurance pour 42,88 euros) devaient être payées le 15 de chaque mois, et que les échéances ont été normalement prélevées du 15 octobre 2010 au 15 novembre 2016 inclus (soit 74 échéances), puis :
— l’échéance de décembre 2016 qui n’a pas été payée à date, a fait l’objet d’une extourne,
— le 16 janvier 2017, la banque a effectué un 'prélèvement automatique’ de 2 fois la somme de 243,95 euros, ce qui équivaut à 2 échéances de 234,57 euros outre 2 échéances d’accessoires de 9,38 euros (soit 18,76 euros),
— les échéances ont été normalement prélevées les 16 février 2017, 16 mars 2017, 17 avril 2017, 16 mai 2017,
— l’échéance de juin 2017 n’a pas été payée à date,
— le 17 juillet 2017, la banque a effectué un 'prélèvement automatique’ de 2 fois la somme de 243,95 euros, ce qui équivaut à 2 échéances de 234,57 euros outre 2 échéance d’accessoires de 9,38 euros (soit 18,76 euros),
— l’échéance du 16 août 2017 n’a pas été payée à date,
— l’échéance du 18 septembre 2017 n’a pas été payée à date,
— le 18 octobre 2017, un prélèvement avec accord par PSO de 320 euros est resté impayé. Mais le 15 novembre 2017, un règlement par carte bancaire a été effectué pour 957,04 euros,
— le 21 novembre 2017, une échéance de 234,57 euros a été payée suivant 'transformation provision en RA', alors que ladite somme avait été mise en provision le 16 novembre 2017 à la suite d’un prélèvement automatique du même montant le même jour,
— le 21 décembre 2017, la somme de 234,57 euros a été payée par carte bancaire,
— le 18 janvier 2018, il y a eu 'utilisation de la provision’ de 234,57 euros (représentant la moitié d’un chèque de 469,14 euros dont l’entier montant avait été mis en provision la veille) ; le 19 janvier 2018, a été opérée une 'transformation provision en RA’ pour 234,57 euros. Le 24 janvier 2018, est indiqué un prélèvement automatique impayé pour ce même montant, et ce même jour, il y a eu 'utilisation de la provision’ de 234,57 euros, correspondante à la seconde moitié du montant du chèque de 469,14 euros,
— le 2 mars 2018, après que le prélèvement 'automatique’ ait été impayé par deux fois, une somme de 253,33 euros a été payée par 'prélèvement avec accord [K] par PSO ',
— l’échéance de mars 2018 n’a pas été payée à date,
— l’échéance d’avril 2018 n’a pas été payée à date, après deux prélèvements 'automatiques’ impayés intégrant chacun une échéance d’accessoire,
— les échéances de mai, juin, juillet, août, septembre 2018 n’ont pas été payées à date,
— une somme de 255 euros a été réglée par chèque le 14 novembre 2018,
— une somme de 255 euros a été réglée par chèque le 14 décembre 2018,
— une somme de 255 euros a été réglée par chèque le 15 janvier 2019,
— l’échéance de janvier 2019 n’a pas été payée à date,
— une somme de 255 euros a été réglée par chèque le 18 février 2019,
— deux règlements par chèques de chacun 255 euros sont intervenus les 18 mars 2019 et 12 avril 2019,
— un règlement par chèque de 255 euros est intervenu le 16 avril 2019. De plus, le 7 mai 2019, un chèque d’un montant de 255 euros a été pris en compte pour un montant de 232,07 euros, la somme de 22,93 euros étant mise en provision,
— il y a eu 'utilisation de la provision’ de 22,93 euros le 24 mai 2019, et un règlement par chèque pris en compte pour 211,64 euros le 7 juin 2019, la somme de 43,36 euros étant mise en provision,
— la provision de 43,36 euros a été utilisée le 24 juin 2019,
— un règlement par chèque pris en compte pour un montant de 191,21 euros est intervenu le 16 juillet 2019, la somme de 63,79 euros étant mise en provision utilisée le 24 juillet 2019. Un nouveau règlement par chèque est intervenu le 15 août 2019, avec prise en compte d’un montant de 170,78 euros, la somme de 84,22 euros étant mise en provision,
— la provision de 84,22 euros a été utilisée le 26 août 2019,
— un règlement par chèque a été pris en compte pour un montant de 150,35 euros le 16 septembre 2019, la somme de 104,65 euros étant mise en provision utilisée le 24 septembre 2019. Un règlement par chèque a été pris en compte pour 129,92 euros le 9 octobre 2019, la somme de 125,08 euros étant mise en provision ; finalement la somme de 129,92 euros a fait l’objet d’un 'transf règlt vers autre crédit [K]' le 14 octobre 2019. Une provision de ce même montant de 129,92 euros a de nouveau fait l’objet d’un 'transf règlt vers autre crédit [K]' le 14 octobre 2019 par deux fois avec extourne à chaque fois,
— un règlement par chèque a été pris en compte pour 129,92 euros le 17 octobre 2019, la somme de 125,08 euros étant mise en provision utilisée le 24 octobre 2019,
— un règlement par chèque a été pris en compte pour 109,49 euros le 18 novembre 2019, la somme de 145,51 euros étant mise en provision utilisée le 25 novembre 2019,
— un règlement par chèque a été pris en compte pour 89,06 euros le 16 décembre 2019, la somme de 165,94 euros étant mise en provision utilisée le 24 décembre 2019,
— les échéances de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre 2020 n’ont pas été payées à date,
— un règlement par carte bancaire de 265 euros a été effectué le 9 décembre 2020. Le 14 décembre 2020, la banque a opéré une régularisation d’indemnités de retard pour 75,04 euros.
Ainsi, il résulte de l’historique de ces règlements, que les époux [K] ont réglé, avant d’être mis en demeure, une somme globale de : (234,57 x 74) + (243,95 x 2) + (234,57 x 4) + (243,95 x 2) + 957,04 + (234,57 x 4) + 253,33 + (255 x 7) + (255 x 8) + 265 + 75,04 = 25 585,95 euros.
C’est à juste titre que la SA Cofidis retranche de son décompte la somme de 75,04 euros réglée dans le cadre d’une régularisation d’indemnité de retard. En effet, cette 'régul. indemnités retard’ mentionnée dans l’historique des règlements au 14 décembre 2020 est sans effet sur la computation du délai, puisqu’elle ne correspond pas à un paiement, mais à une simple écriture comptable décidée unilatéralement.
L’historique versé comporte plusieurs écritures en crédit, correspondant à des paiements valablement réalisés par les époux [K] par chèque bancaire ou carte bancaire, pour lesquels il peut être admis que, même s’ils ne correspondent pas dans leurs montants respectifs au quantum de l’échéance initialement convenue, mais à plusieurs reprises à des montants plus amples (255 euros, 265 euros, 957,04 euros), les emprunteurs ont manifesté leur accord pour s’acquitter volontairement à chaque fois de leur montant en utilisant des moyens de paiement qui restaient à leur libre disposition, dans l’optique non équivoque de régulariser leur situation au titre du prêt litigieux. Les époux [K] ne contestent pas non plus avoir donné leur accord pour le prélèvement de la somme de 253,33 euros par PSO le 2 mars 2018.
En vertu de l’article II 'exécution du contrat’ c) des conditions du prêt litigieux, il était prévu que l’emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, sans indemnité, en partie ou en totalité le crédit qui lui a été consenti.
Si l’extourne intervenue le 20 décembre 2016 constitue une méthode utilisée en comptabilité afin d’annuler l’écriture comptable 'règlement de 234,57' euros qui avait été portée sur le compte le 16 décembre 2016, il n’en reste pas moins qu’une telle contre-passation opérée par la banque est demeurée sans effet. Aucune somme n’a été prise en compte comme payée sur la période du 16 décembre 2016 au 13 janvier 2017, mais la contre-passation ne peut s’analyser en un report d’échéance puisque dès l’échéance suivante, le 16 janvier 2017, le premier impayé au titre du remboursement du prêt a été régularisé. Il en est de même de l’extourne de provision de 129,92 euros du 14 octobre 2019, ce même montant ayant été acquitté par chèque dès le 17 octobre 2019. La banque n’a pris indûment en compte aucune somme à ces différents égards.
Certes, il apparaît que les époux [K] ont effectué un certain nombre de versements pour des montants plus importants que l’échéance initiale de 234,57 euros, et il s’évince du détail des comptes que la différence s’explique par le fait que la banque a facturé des échéances d’accessoires. Cependant dès lors que les époux [K] se sont acquittés d’eux mêmes de ces montants plus amples par carte bancaire ou chèque, il y a lieu d’en tenir compte dans le détail des sommes à prendre en compte.
En revanche, les échéances d’accessoires que la banque a prélevées automatiquement en sus du montant de l’échéance contractuellement prévue, ne sauraient être prises en compte, puisqu’elles correspondent à une opération unilatéralement décidée par la banque, à défaut de preuve d’un accord obtenu de la part des époux [K] pour un tel prélèvement. Il convient donc de retrancher des sommes à prendre en considération, les montants de 18,76 euros payés les 16 janvier et 17 juillet 2017.
Le tribunal ne peut être suivi en ce qu’il considère que les utilisations de provisions ne sont pas justifiées, dès lors qu’il apparaît clairement à la lecture de l’historique du compte, qu’elles correspondaient soit à l’affectation d’un prélèvement automatique d’un montant égal à l’échéance contractuelle qui, prélèvement non impayé, avait pu être préalablement provisionné, soit à l’affectation de la part provisionnée au préalable sur le montant d’un chèque émis par les époux [K] pour des montants de 234,57 euros ou 469,14 euros (soit le montant de 2 échéances) ou encore 255 euros.
Si les provisions portent pour la plupart sur un montant de 255 euros en incluant la facturation d’accessoires, il ressort de l’historique que chacune d’elle a été utilisée de manière effective pour régulariser une échéance mensuelle.
Il n’apparaît en particulier pas d’anomalie dans la prise en compte au crédit du compte d’un règlement de 234,57 euros le 21 novembre 2017 à la suite d’une 'transformation de provision en RA', cette provision ayant été faite après un prélèvement automatique de la somme correspondant précisément au montant de l’échéance contractuelle, dont il n’est pas précisé qu’il ait fait l’objet d’un impayé.
Alors qu’il ne semble pas expliqué comment aurait été constituée la provision concernée, il n’apparaît cependant pas de prise en compte par la banque dans son décompte global d’une 'transformation de provision en RA’ le 19 janvier 2018. En effet, seules les utilisations, les 18 et 24 janvier 2018, des deux provisions d’égal montant constituées sur le chèque de 469,14 euros apparaissent être retenues par la SA Cofidis sur la période du 16 janvier 2018 au 15 février 2018 (page 23 de l’historique du prêt), pour ce décompte global. La moitié provisionnée du montant de ce chèque n’a pas été prise en considération indûment deux fois par l’appelante.
Dans chacune de ces situations, l’origine des fonds provisionnés utilisés pour des règlements effectifs, a ainsi pu être vérifiée comme émanant d’un prélèvement dont le montant coïncidait avec l’échéance contractuelle, ou d’un paiement par chèque, et il ne peut être retenu que la SA Cofidis ait cherché, en ayant recours à ces opérations, à retarder artificiellement la date du premier incident non régularisé.
Il ne ressort pas des pièces produites au débat que la banque, sauf à facturer des échéances d’accessoires, ait prélevé des échéances mensuelles avant que celles-ci n’aient été appelées.
De plus, la partie intimée ne justifie pas de ce que l’appelante inclut dans son calcul de tous les règlements régularisés, des sommes destinées au règlement d’un autre crédit.
En définitive, il doit être retenu que paiements opérés par les époux [K] réellement affectés au règlement des échéances de remboursement du prêt litigieux s’élèvent à la somme de 25 473,39 euros (soit 25 585,95 euros – 75,04 euros – (2 x 18,76 euros)), qui équivaut à un ensemble de 108,60 échéances de 234,57 euros chacune, soit donc 108 échéances totalement réglées.
Ce constat conduit à fixer le premier incident de paiement non régularisé, non en avril 2019 comme l’a retenu le tribunal, mais au 15 octobre 2019, eu égard à la date d’échéance mensuelle prévue par le tableau d’amortissement produit à la cause.
L’assignation interruptive du délai ayant été délivrée le 1er septembre 2021, la forclusion n’est pas acquise.
Il convient, en conséquence, d’infirmer le jugement dont appel en ce que le premier juge a déclaré irrecevable l’action de la SA Cofidis en paiement du solde restant dû sur l’ouverture de crédit consentie le 23 février 2010.
sur la demande en déchéance du droit aux intérêts,
A titre subsidiaire, Mme [C] épouse [K] soutient que la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée, sur le fondement des anciens articles L. 311-8 et suivants et L. 311-48 du code de la consommation, compte tenu de l’absence de production par l’appelante de la fiche précontractuelle d’information, de vérification de la solvabilité des emprunteurs et de justification d’une consultation du FICP.
L’appelante lui répond que la demande adverse aux fins de la voir déchue de son droit aux intérêts est irrecevable comme étant nouvelle en cause d’appel. Elle oppose que les prétentions en appel d’une partie non comparante en première instance doivent être appréciées au regard des conditions de recevabilité des demandes nouvelles en appel. En tout état de cause, elle conclut au rejet de la demande des intimés de ce chef pour être fondée sur des textes inapplicables à la date de souscription du prêt.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Contrairement à ce qu’oppose la SA Cofidis, la demande de Mme [K] tendant à la déchéance de son droit aux intérêts, sans tendre à la restitution d’intérêts trop perçus, a pour but d’écarter les prétentions adverses, sans articulation d’une demande reconventionnelle, de sorte qu’elle est tout à fait recevable devant la cour.
Néanmoins, à la date de la conclusion du contrat de crédit en cause, le 23 février 2010, les articles L. 311-8 et suivants et L. 311-48 et suivants du code de la consommation sur lesquels Mme [K] fait reposer sa demande, en ce qu’ils venaient prévoir la fourniture par le prêteur d’une fiche précontractuelle d’information (article L. 311-8) et l’obligation pour le prêter de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, outre de consulter le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (article L. 311-9), sous peine de déchéance du droit aux intérêts (article L. 311-48) ; n’étaient pas alors applicables, pour être issus de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation.
La SA Sofemo aux droits de laquelle vient la SA Cofidis n’avait donc pas à remettre de fiche précontractuelle d’information, ni à consulter le FICP, sous peine de déchéance de son droit aux intérêts.
En outre, l’article L.311-33 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, issue de la loi n°93-949 du 26 juillet 1993, ne prévoit pas la sanction de déchéance du droit aux intérêts pour chacun des manquements de la banque invoqués par l’intimée.
Mme [K] sera donc déboutée de sa demande.
sur le montant de la créance de la SA Cofidis,
Mme [K] estime qu’il n’est pas sérieux de réclamer une somme de 40 188,27 euros pour un crédit de 19 800 euros. Elle prétend que les décomptes de l’appelante n’ont aucun sens dans la mesure où des échéances prélevées viennent régulariser des échéances postérieures.
L’appelante prétend établir le bien fondé et l’exigibilité de sa créance à l’encontre des époux [K], selon décompte arrêté au12 août 2021, incluant les intérêts depuis le prononcé de la déchéance du terme, le montant de l’assurance due au 18 février 2021, et une indemnité conventionnelle. Subsidiairement, compte tenu de l’absence de reprise des paiements par les intimés en dépit des mises en demeure, elle considère qu’une résiliation judiciaire est encourue et que les époux [K] doivent lui payer le montant de la créance alléguée.
Il est relevé que dès lors que les époux [K] étaient redevables de 180 échéances de 234,57 euros, au titre du prêt, le coût total du crédit cumulait à 42 222,60 euros. Mme [K] qui ne conteste d’ailleurs pas avoir réglé avec son mari une somme de 25 510,91 euros, ne peut se prévaloir d’un coût total moindre du crédit.
La SA Cofidis justifie bien d’une notification régulière de la déchéance du terme à chacun des deux co-emprunteurs par deux lettres recommandées du 18 février 2021, dont accusés réception du 25 février 2021, après lettre de mise en demeure du 3 février 2021. L’intimée justifie par ailleurs du caractère liquide et certain de sa créance par la production d’un historique de compte, du tableau d’amortissement du prêt litigieux et d’un état détaillé de sa créance au 12 août 2021, desquels ressortent suffisamment le nombre et le montant du capital restant dû et des échéances échues impayées.
Par suite, la SA Cofidis est bien fondée à solliciter la condamnation solidaire de M. et Mme [K] à lui payer une somme de 8 918, 16 euros au titre du capital restant dû au 18 février 2021 au vu du tableau d’amortissement (et non 10 440 euros comme indiqué sur le décompte), de 2 736,52 euros au titre des mensualités restées impayées à cette date, soit un total de 11 654,68 euros avec intérêts au taux contractuel dûs depuis la date de prononcé de la déchéance du terme, soit le 18 février 2021 outre l’assurance due au 18 février 2021 pour un montant de 561,67 euros.
L’indemnité forfaitaire d’un montant de 958,15 euros réclamée par l’appelante conformément aux clauses contractuelles elles-mêmes conformes aux dispositions légales applicables, à savoir l’article L. 311-30 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, issue de la loi n°93-949 du 26 juillet 1993, sera admise pour le montant réclamé.
En revanche, contrairement à ce que sollicite l’intimée, les intérêts conventionnels de 7,40% ne s’appliquent pas sur l’indemnité conventionnelle, ni sur les sommes dues au titre de l’assurance.
En conséquence, il y a lieu de fixer la créance de la SA Cofidis aux sommes de 11 654,68 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 7,40 % à compter du 18 février 2021, et de 1 519,82 (958,15 + 561,67) euros portant intérêts au taux légal à compter de la même date, et ainsi de condamner M. et Mme [K] solidairement au paiement de ces sommes.
sur la demande de délais de grâce et de paiement,
Mme [K] articule au dispositif de ses dernières conclusions, une demande très subsidiaire d’octroi de larges délais de grâce et le cas échéant, de plus larges délais de paiement, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, ce à quoi s’oppose la SA Cofidis.
Cependant, cette demande n’est absolument pas fondée en fait, dès lors que l’intimée ne développe aucun moyen à cet égard, et ne produit de surcroît aucune pièce permettant à la cour d’appréhender sa situation financière actuelle.
Il convient de rejeter la demande de Mme [K].
sur les demandes accessoires,
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.
Succombant en leur appel, M. et Mme [K] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance.
Parties perdantes devant la cour, les intimés seront condamnés in solidum aux dépens d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe
— infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté la SA Cofidis de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
— déclare la SA Cofidis recevable en son action en paiement au titre de l’ouverture de crédit consentie le 23 février 2010 à M. [U] [K] et Mme [R] [C] épouse [K] ;
— condamne solidairement M. [U] [K] et Mme [R] [C] épouse [K] à payer à la SA Cofidis la somme de 11 654,68 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 7,40 % à compter du 18 février 2021, et celle de 1 519,82 euros portant intérêts au taux légal à compter de la même date ;
— déboute Mme [R] [C] épouse [K] de sa demande de délai ;
— condamne in solidum M. [U] [K] et Mme [R] [C] épouse [K] à supporter les dépens de première instance et d’appel ;
— rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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