Infirmation partielle 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 20 juin 2025, n° 24/00890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00890 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Belfort, 23 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 25/
CE/SMG
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 20 JUIN 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 18 Avril 2025
N° de rôle : N° RG 24/00890 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EY7D
S/appel d’une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 3]
en date du 23 mai 2024
code affaire : 88G
Autres demandes contre un organisme
APPELANT
Monsieur [M] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurent HAENNIG, avocat au barreau de BELFORT, présent
INTIMEE
[5], sise [Adresse 2]
Dispensée de comparaître en vertu des dispositions des articles 446-1 et 946 (rédaction du décret 2010-1165 du 1er octobre 2010) du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 18 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, président de chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, greffière lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 20 Juin 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 17 juin 2024 par M. [M] [P] d’un jugement rendu le 23 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Belfort, qui dans le cadre du litige l’opposant à la [5] a':
— rejeté la demande de M. [M] [P] tendant à ce que la caisse primaire soit condamnée à lui verser des indemnités journalières au titre de son arrêt de travail débuté le 13 octobre 2022,
— condamné M. [M] [P] aux dépens,
— rejeté la demande de M. [M] [P] au titre des frais irrépétibles,
Vu les dernières conclusions transmises le 14 avril 2025 aux termes desquelles M. [M] [P], appelant, demande à la cour de':
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de M. [S] tendant à ce que la [5] soit condamnée à lui verser des indemnités journalières au titre de son arrêt de travail débuté le 13 octobre 2022,
à titre principal,
— condamner la caisse primaire à procéder au chiffrage des indemnités journalières au titre de la période du 13 octobre 2022 au 3 août 2023,
— le tout sous astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard, courant à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner la [4] au paiement des indemnités journalières
au titre de la période du 13 octobre 2022 au 2 août 2023,
à titre subsidiaire,
— condamner la caisse primaire à procéder au chiffrage des indemnités journalières au titre de la période postérieure au 13 avril 2023,
— le tout sous astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard, courant à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner la [4] au paiement des indemnités journalières au titre de la période postérieure au 13 avril 2023,
en tout état de cause,
— condamner la [4] à lui payer une indemnité d’un montant de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [4] aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 17 février 2025 aux termes desquelles la [5], intimée, demande à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris concernant le refus d’attribution des indemnités journalières à M. [M] [P] pendant les six premiers mois d’arrêt de travail, soit du 13 octobre 2022 au 13 avril 2023,
— constater que l’attribution des indemnités journalières à M. [P] au-delà du sixième mois d’arrêt de travail, soit à partir du 13 avril 2023 n’a fait l’objet d’aucune décision de la [4],
— débouter le demandeur de ses demandes de condamnation au chiffrage des indemnités journalières au titre de la période du 13 octobre 2022 au 13 avril 2023,
— débouter le demandeur de sa demande de condamnation à un chiffrage sous astreinte,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux conclusions susvisées auxquelles l’appelant s’en est rapporté à l’audience, l’intimée ayant quant à elle été dispensée de comparaître,
SUR CE
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [6] depuis le 1er août 2006 en qualité d’ingénieur méthodes industrialisation, M. [M] [P] a bénéficié d’un congé sabbatique du 1er avril 2022 au 30 septembre 2022.
Il a été placé en arrêt de travail à compter du 11 octobre 2022, qui a été régulièrement prolongé jusqu’au 15 janvier 2024. Il aurait ensuite bénéficié d’un temps partiel thérapeutique du 16 janvier au 18 mars 2024.
Courant 2022, à une date qui n’est pas précisée, M. [P] a sollicité le versement d’indemnités journalières.
Le 23 décembre 2022, la [5] lui a notifié sa décision de refus d’indemnisation de son arrêt de travail du 13 octobre 2022 au motif qu’il ne remplissait pas les conditions pour avoir droit à cette prestation.
Le 3 février 2023, M. [P] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours par décision du 21 avril 2023 notifiée le 24 avril 2023.
C’est dans ces conditions que par requête adressée le 23 juin 2023 sous pli recommandé avec avis de réception, M. [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Belfort de la procédure qui a donné lieu le 23 mai 2024 au jugement entrepris.
MOTIFS
1- Sur l’attribution des indemnités journalières':
En application de l’article L. 313-1 du code de la sécurité sociale, pour avoir droit pendant une durée déterminée au versement d’indemnités journalières par l’assurance maladie, l’assuré doit justifier, au cours d’une période de référence, soit avoir perçu des rémunérations soumises à cotisations au sens de l’article L. 242-1 au moins égales à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé. Pour en bénéficier au-delà de la durée susvisée, l’assuré doit, en outre, justifier d’une durée minimale d’affiliation.
L’article R. 313-3 du même code dans sa rédaction applicable au litige, issue du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017 prévoit':
«'1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie pendant les six premiers mois d’interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l’assurance maternité, l’assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l’article R. 313-1':
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
L’assuré doit en outre justifier de dix mois d’affiliation à la date présumée de l’accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l’assurance maternité.
2° Lorsque l’arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l’assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d’incapacité de travail, doit avoir été affilié depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l’article R. 313-1.
Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;
b) Soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail.'».
Conformément à l’article R. 313-1, 2° du même code, les conditions d’ouverture du droit aux indemnités journalières sont appréciées au jour de l’interruption de travail.
Au cas présent, M. [P] a été placé en arrêt de travail le 13 octobre 2022.
— Sur l’attribution des indemnités journalières pendant les six premiers mois':
La période de référence s’étend du 1er avril 2022 au 30 septembre 2022 en retenant le critère des cotisations dues sur les rémunérations perçues (R. 313-3, 1°, a) et du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2022 pour l’application du critère du nombre d’heures travaillées (R. 313-3, 1°, b).
Or, il ressort des bulletins de paie communiqués que M. [P] n’a cotisé pendant la première période de référence que sur un montant de rémunérations de 3.466,07 euros (1.885,24 € en avril et 1.580,83 € en juin 2022), alors qu’il aurait dû cotiser sur un montant de salaires au moins égal à 10.728,55 euros et qu’il n’a pas travaillé pendant la seconde période de référence.
Contrairement à l’argumentaire de l’appelant, la période de congé sabbatique ne peut pas être neutralisée au regard des dispositions légales appliquées.
M. [P] ne remplit donc pas les conditions ouvrant droit au bénéfice des indemnités journalières pendant les six premiers mois de son arrêt de travail.
Il s’ensuit que c’est à juste titre que les premiers juges ont rejeté sa demande sur ce point, mais dans la limite des six premiers mois de son arrêt de travail.
— Sur l’attribution des indemnités journalières au-delà du sixième mois':
Les premiers juges n’ont pas statué sur cette demande, alors que M. [P] sollicitait la condamnation de la caisse primaire à lui verser des indemnités journalières pour la période du 13 octobre 2022 au 31 août 2023, soit au-delà du sixième mois d’arrêt maladie pour ce qui concerne la période du 13 avril 2023 au 31 août 2023.
La condition d’affiliation de douze mois ne fait pas débat ainsi que l’écrit la caisse primaire dans ses conclusions.
La période de référence s’étend du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022, que l’on retienne le critère des cotisations dues sur salaires perçus ou celui du nombre d’heures travaillées.
Or, il ressort des bulletins de paie communiqués que M. [P] a cotisé pendant la période de référence sur un montant de rémunérations suffisant puisqu’il s’élève à 32.022,61 euros, ce que reconnaît la caisse primaire dans ses écritures tout en précisant qu’elle n’a pas encore statué sur l’attribution des indemnités journalières au-delà du sixième mois.
Il convient donc d’enjoindre à la caisse primaire de procéder au chiffrage des indemnités journalières dues à M. [M] [P] au-delà du sixième mois d’arrêt de travail, c’est-à-dire à compter du 13 avril 2023, dans le mois de la signification du présent arrêt, et une fois ce chiffrage fait, de procéder sans délai à leur versement au profit de M. [M] [P].
Ces condamnations ne seront pas assorties d’une astreinte, qui n’apparaît pas nécessaire, alors en outre que la demande initiale de versement des indemnités journalières n’est pas communiquée et qu’il n’est pas allégué ni a fortiori justifié qu’à la suite du courrier de la caisse primaire du 23 décembre 2022 transmettant à l’assuré un tableau récapitulatif des conditions d’attribution des indemnités journalières maladie, il l’ait ressaisie en temps utile d’une demande expresse de versement des indemnités journalières au-delà du sixième mois de son arrêt de travail.
2- Sur les frais irrépétibles et les dépens':
La décision attaquée sera infirmée en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à M. [M] [P] la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés depuis l’introduction de son recours judiciaire.
Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [M] [P] de sa demande tendant à ce que la [5] soit condamnée à lui verser des indemnités journalières au titre de son arrêt de travail débuté le 13 octobre 2022, mais dans la limite des six premiers mois de son arrêt de travail';
L’infirme pour le surplus';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Enjoint à la [5] de procéder au chiffrage des indemnités journalières dues à M. [M] [P] au-delà du sixième mois d’arrêt de travail, c’est-à-dire à compter du 13 avril 2023, dans le mois de la signification du présent arrêt, et une fois ce chiffrage fait, de procéder sans délai à leur versement au profit de M. [M] [P]';
Dit n’y avoir lieu à astreinte';
Condamne la [5] à payer à M. [M] [P] la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le vingt juin deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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