Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 12 mai 2026, n° 26/01519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/01519 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 8 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 12 MAI 2026
Minute N° 415/2026
N° RG 26/01519 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HNJB
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 08 mai 2026 à 10h47
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [S] [I] alias [Y] [N] né le 11/02/1995 en SYRIE
né le 11 Février 1990 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence , assisté de Maître Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d’ORLEANS,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
Monsieur [K] DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 12 mai 2026 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 08 mai 2026 à 10h47 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [S] [I] alias [Y] [N] né le 11/02/1995 en SYRIE dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 11 mai 2026 à 9h35 par Monsieur [S] [I] alias [Y] [N] né le 11/02/1995 en SYRIE ;
Après avoir entendu :
— Maître Charlotte TOURNIER en sa plaidoirie,
— Monsieur [S] [I] alias [Y] [N] né le 11/02/1995 en SYRIE en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 08 mai 2026, rendue en audience publique à 10h47, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [S] [I] pour une durée de trente jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 11 mai 2026 à 09h35, M. [S] [I] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans sa déclaration d’appel, M. [S] [I] indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge, tels qu’ils ressortent de la décision dont appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, M. [S] [I] soulève l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement et l’insuffisance des diligences de l’administration pour la mise à exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
En outre, M. [S] [I] soulève l’irrecevabilité de la requête en raison de l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration. A l’audience, M. [S] [I] indique ne pas soutenir ce moyen nouveau.
Par courriel du 11 mai 2026 à 09h54, la préfecture de la [Localité 3]-Atlantique sollicite la confirmation de l’ordonnance ayant prolongé la rétention administrative de M. [S] [I] en indiquant souscrire à l’analyse faite par le premier juge. La préfecture joint en outre un routing pour un vol prévu le 14 mai 2026 ainsi qu’une brève rapportant le comportement de M. [S] [I] dans le cadre d’un incident s’étant produit lors de la comparution de ce dernier devant le juge de première instance.
Réponse aux moyens :
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Par décision n°2025-895 DC du 07 août 2025, le Conseil Constitutionnel a déclaré cet article conforme à la Constitution sous la réserve que, sauf à méconnaître les exigences découlant de l’article 66 de la Constitution, l’autorité judiciaire conserve la possibilité d’interrompre à tout moment la prolongation du maintien en rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l’étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ; et dans la mesure où l’atteinte à la liberté individuelle résultant de la prolongation de trente jours au-delà d’une période de soixante jours de rétention administrative est adaptée, nécessaire et proportionnée à l’objectif de prévention des atteintes à l’ordre public poursuivi par le législateur.
Il doit être conclu de la réserve émise par le Conseil Constitutionnel que le maintien en rétention administrative, tel qu’il est désormais fondé sur la nouvelle rédaction de l’article L.742-4 du CESEDA, doit s’apprécier in concreto et de manière proportionnée au regard de trois critères égaux que sont la réalité des diligences de l’administration pour la mise à exécution de la mesure d’éloignement, l’évaluation de la menace à l’ordre public et l’examen des perspectives d’éloignement lesquelles et que ces critère doivent s’apprécier de manière égale face à l’objectif fixé par le législateur de prévention des atteintes à l’ordre public.
Pour l’application du 1° de l’article L. 742-4 du CESEDA, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
Dans le cadre adopté par le législateur, les notions d’urgence absolue et de menace à l’ordre public sont appréciées en tenant compte de la nécessité de procéder à l’éloignement de l’étranger lorsqu’ « il existe un risque de fuite, ou que le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement ».
Tels sont les termes de l’article 15, paragraphe 1, a) et b) de la directive 2008/115/CE relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dites directive retour, sur le fondement duquel a été motivé l’amendement n° 596 présenté par le Gouvernement au Sénat pour l’adoption du second alinéa de l’article L. 741-1, du 1° de l’article L. 742-4 et du septième alinéa de l’article L. 742-5 lors des débats parlementaires ayant précédé l’adoption de la loi n° 2024-42 précitée.
Cet amendement précise ainsi le chapitre II du titre IV du livre VII du CESEDA, dont fait partie l’article L. 742-5, afin que le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement, à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention.
Il en résulte que l’existence d’un comportement menaçant l’ordre public ne constitue pas, en tant que tel, un motif de placement ou de prolongation de la rétention. Pour autant, la circonstance que l’étranger ait adopté un comportement menaçant l’ordre public, notamment par la commission d’infractions ou de délits, peut être de nature à révéler un risque que l’étranger ne respecte ni son obligation de déférer à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, ni les mesures de surveillance moins coercitives que la rétention qui pourraient être susceptibles de lui être appliquées.
En matière de police des étrangers, le Conseil d’État juge de manière constante que la notion de menace à l’ordre public donne lieu à un contrôle entier ou normal du juge administratif ; celui de l’erreur d’appréciation (CE Sect., 17 octobre 2003, n° 249183, M. [P], A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
Ce contrôle se situe entre l’erreur manifeste d’appréciation, et le contrôle de proportionnalité résultant de la jurisprudence [E] (CE, 19 mai 1933, n° 17413-17250). Il y a lieu, dans un souci de sécurité juridique, d’appliquer ce même contrôle à l’examen des conditions de troisième et de quatrième prolongation telles que résultant de la loi n° 2024-42 précitée.
Ainsi, le juge doit apprécier l’existence d’une menace pour l’ordre public au regard de l’ensemble des circonstances de l’affaire, du comportement de l’intéressé, y compris au cours de sa détention ou de sa rétention, et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l’ordre public (1ère Civ, 7 janvier 2026, pourvoi n°24-15.449 et pourvoi n°24-15.550).
En l’espèce, il résulte des pièces transmises en procédure que M. [S] [I] a fait l’objet d’une condamnation récente pour avoir été prononcée le 4 février 2026 à une peine de deux mois d’emprisonnement pour occupation en réunion d’un espace commun d’un immeuble collectif. Par ailleurs, M. [S] [I] a fait l’objet d’une condamnation à une peine d’emprisonnement criminel de 9 ans prononcée par la cour d’assises le 15 mai 2029 après avoir été reconnu coupable de fait de viol.
Il ressort en outre que M. [S] [I] a fait l’objet de deux fiches incidents alors qu’il était retenu au centre de rétention administrative : le 27 avril 2026 alors qu’il se battait avec un autre retenu et le 30 avril 2026 alors qu’il insultait les forces de police et qu’il se battait à nouveau avec un autre retenu.
Enfin, la préfecture produit à l’appui de son courriel en réponse à la présente déclaration d’appel, une nouvelle fiche incident aux termes de laquelle alors que M. [S] [I] était présenté au juge pour le délibéré de l’ordonnance ayant fait droit à la demande de troisième prolongation de sa rétention administrative le 08 mai 2026, il outrageait la magistrate de manière audible et répétée en tapant sur les murs de la salle d’attente ; qu’il persistait dans son attitude agressive sur le trajet retour, réitérait des propos injurieux à l’égard de la magistrate puis menaçait de s’en prendre aux retenus de son unité de vie et aux effectifs de police sans viser quelqu’un en particulier.
Il sera ajouté par ailleurs que si l’éloignement de M. [S] [I] n’a pu avoir lieu en raison de l’oubli par les effectifs du centre de rétention administrative du laissez-passer consulaire délivré par les autorités consulaires algériennes, la préfecture justifie, à l’appui de ses observations en réponse en cause d’appel, d’une nouvelle réservation de vol le 14 mai 2026, le laissez-passer consulaire étant valable jusqu’à cette date. De sorte que l’autorité administrative démontre avoir fait les diligences qui s’imposaient à elle et que les perspectives raisonnables d’éloignement sont réelles.
Pour l’ensemble de ces motifs, il y a lieu d’accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l’article L. 742-4 1° et 3° a) du CESEDA et donc de confirmer l’ordonnance du 08 mai 2026.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [S] [I] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 08 mai 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de trente jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [F] , à Monsieur [S] [I] alias [Y] [N] né le 11/02/1995 en SYRIE et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Marine COCHARD
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 12 mai 2026 :
Monsieur [K] DE LA [V], par courriel
Monsieur [S] [I] alias [Y] [N] né le 11/02/1995 en SYRIE , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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