Confirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 2 avr. 2026, n° 26/00167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vannes, 20 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 38/2026 – N° RG 26/00167 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WMFM
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente de chambre à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l’appel transmis par courriel de l’EPSM reçu le 24 Mars 2026 formé par :
M. [Q] [F], né le 06 Août 1975 à [Localité 1]
[Adresse 1]
actuellement hospitalisé à l’EPSM du MORBIHAN à [Localité 2]
ayant pour avocat désigné Me Virginie GUILLOTEL-PACHEU, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me Shéhérazade GASMI, avocat au barreau de RENNES,
d’une ordonnance rendue le 20 Mars 2026 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de VANNES qui a maintenu la mesure d’hospitalisation complète dont il fait l’objet ;
En présence de M. [Q] [F], régulièrement avisé de la date de l’audience, assisté de Me Shéhérazade GASMI substituant Me Virginie GUILLOTEL-PACHEU, avocats au barreau de RENNES
En l’absence du mandataire judiciaire à la protection des majeurs et tiers demandeur, l’association [Y], régulièrement avisée,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE Yves, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 25 mars 2026, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 30 Mars 2026 à 14 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 juin 2020, M. [Q] [F] a été admis en soins psychiatriques en hospitalisation complète à l’EPSM du Morbihan, sur décision du directeur de l’EPSM du 26 juin 2020.
Par ordonnance en date du 12 juin 2024, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire deVannes a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
L’hospitalisation de M. [Q] [F] s’est poursuivie sous une autre forme qu’en hospitalisation complète par décision du directeur de l’EPSM du Morbihan du 21/24 juin 2024 prise au vu d’un certificat médical et d’un programme de soins du Dr [D] du 21 juin 2024.
Cette forme de soins a été renouvelée chaque mois.
L’avis du collège prévu par l’article [Etablissement 1]-9 du code de la santé publique du 27 juin 2025 a préconisé la poursuite des soins sous contrainte.
Au vu d’un certificat médical de modification de prise en charge du Dr [M] [B] du 12 mars 2026, le directeur de l’EPSM du Morbihan a pris le 12 mars 2026 une décision de réadmission en hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 13 mars 2026, le directeur de l’EPSM du Morbihan a saisi le tribunal judiciaire de Vannes afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 19 mars 2026 par le Dr [E] [C] a décrit un patient admis par réintégration pour décompensation de sa schizophrénie paranoïde sur rupture de traitement et de sa prise en charge en hospitalisation de jour. Dans cette décompensation, était retrouvée une dimension persécutive contre sa mère notamment mais pas seulement. Il y avait une hostilité contre la psychiatrie. Le refus de traitement persistait. Le respect du cadre devait être en permanence rappelé. Le médecin a estimé que l’état de santé de M. [Q] [F] relevait de l’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 20 mars 2026, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Vannes a autorisé la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
M. [Q] [F] a interjeté appel de l’ordonnance du 20 mars 2026 par courrier manuscrit transmis à la Cour d’appel le 24 mars 2026.
L’avis motivé du 26 mars 2026 du Dr [M] [B] a décrit que M. [Q] [F] avait réintégré l’isolement en USIP la veille car il persistait dans le refus de traitement, ce qui ne permettait pas une amélioration de la symptomatologie psychotique. L’alliance aux soins restait très fagile.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l’ordonnance du magistrat en charge du contrôle des hospitalisations sous contrainte.
Le conseil de M.[F] a fait parvenir des écritures sollicitant l’infirmation de la décision attaquée au motif que le curateur de M.[F] n’a pas été convoqué.
A l’audience du 30 mars 2026, M. [Q] [F] a indiqué avoir passé sa vie en HP de son plein gré mais que cette fois-ci il n’a rien demandé ; il s’est fait arnaquer sur le net, il a aidé sa mère qui ne l’a pas suffisamment rémunéré et a vendu son food truck sans l’indemniser, qu’il l’a menacée mais ne pensait pas ce qu’il a dit. Il a ajouté prendre son traitement, ne plus avoir confiance dans les psychiatres, être d’accord pour le programme de soins mais souhaiter quitter l’hôpital.
Le conseil de M. [Q] [F] s’en est remise à ses écritures et a ajouté que M. [F] n’avait pas reçu notification de la décision prononçant sa réintégration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, M. [Q] [F] a formé le 24 mars 2026 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Vannes du 20 mars 2026.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
Sur l’absence de notification de la décision de réintégration :
Aux termes de l’article L. 3211-3 du Code de la santé publique : 'Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L.3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
En tout état de cause, elle dispose du droit :
1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l’article L. 3222-4 ;
2° De saisir la commission prévue à l’article L. 3222-5 et, lorsqu’elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l’article L. 1112-3 ;
3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;
4° De prendre conseil d’un médecin ou d’un avocat de son choix ;
5° D’émettre ou de recevoir des courriers ;
6° De consulter le règlement intérieur de l’établissement et de recevoir les explications qui s’y rapportent ;
7° D’exercer son droit de vote ;
8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
Ces droits, à l’exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d’agir dans l’intérêt du malade .
Cette obligation d’information correspond à un droit essentiel du patient, celui d’être avisé d’une situation de soins contraints et des droits en découlant, étant ici rappelé que le juge européen assimile l’hospitalisation d’office à une arrestation et lui applique donc les obligations de l’article 5, § 2, de la Convention européenne des droits de l’homme, relatif au droit d’information de la personne détenue.
Concernant la décision de réadmission du 12 mars 2026, il ressort des pièces que si M. [Q] [F] a refusé de signer l’accusé de réception, il a bien reçu notification de la décision et a été informé des modalités de recours et de son droit de prendre conseil auprès d’un médecin ou d’un avocat de son choix.
Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure sera donc rejeté.
Sur l’absence de justification de la convocation du curateur :
Il est justifié d’un avis d’audience devant le juge des libertés et de la détention adressé à l’association [Y] en qualité de curateur de M. [Q] [F] par mail du 25 mars 2026 à 15 heures 56.
Il apparaît que le curateur, à savoir [Y], a reçu notification de l’ordonnance et qu’il a été convié à l’audience de la cour.
Ce moyen, manquant en fait, sera écarté.
Sur le fond :
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, «une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1».
Il convient de rappeler, qu’en application de l’article L. 3212-1 I du Code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
En l’espèce, il ressort du certificat médical de modification de prise en charge du 12 mars 2026 que M. [Q] [F] a été réintégré pour décompensation de sa schizophrénie paranoïde, qu’il se disait persécuté par sa mère, ne se rendait plus à l’hôpital de jour, verbalisait qu’il allait arrêter son traitement et porter plainte contre les psychiatres.
L’avis motivé du 19 mars 2026 a retenu que la réintégration était induite par une décompensation de sa schizophrénie paranoïde sur rupture de traitement et de prise en charge en hospitalisation de jour. Une dimension persécutive contre sa mère était retrouvée, de même qu’une hostilité contre la psychiatrie. Le refus de traitement persistait.
L’avis motivé du 26 mars 2026 a relevé que persistait un refus de traitement ne permettant pas une amélioration de la symptomatologie psychotique. L’alliance aux soins restait fragile.
Les propos de M. [Q] [F] à l’audience sont en concordance avec le dernier avis psychiatrique.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l’état mental de M. [Q] [F] imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement.
A ce jour l’état de santé mentale de l’intéressé n’étant pas stabilisé, la mesure d’hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.
Les conditions légales posées par l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l’hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [Q] [F] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 3], le 02 Avril 2026 à 15 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à M. [Q] [F], à son avocat, au CH et [Localité 4]/tiers demandeur/curateur-tuteur,
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte,
Le greffier,
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