Confirmation 6 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 6 mai 2025, n° 22/04495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/04495 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montélimar, 17 novembre 2022, N° 20/00096 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
C1
N° RG 22/04495
N° Portalis DBVM-V-B7G-LT3I
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 06 MAI 2025
Appel d’une décision (N° RG 20/00096)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Montélimar
en date du 17 novembre 2022
suivant déclaration d’appel du 15 décembre 2022
APPELANTE :
S.A.S.U. HOM INVEST prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Renaud FOLLET de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocat au barreau de la Drôme
INTIME :
Monsieur [J] [W]
né le 15 Juillet 1994 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Thierry CHAUVIN, avocat au barreau de la Drôme
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 février 2025,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère en charge du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, et en présence de M. [I] [Y], élève stagiaire de 3ème, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 06 mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [W] (le salarié) a été embauché par la SASU Hom Invest (la société) le 03 avril 2019 dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée de 6 mois à échéance du 2 octobre 2019, pour occuper les fonctions de vendeur, groupe 2, niveau 3, selon la classification de la convention collective de nationale de l’aménagement négoce applicable.
La relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2019.
Par courrier remis en main propre en date du 29 mai 2020, la SASU Hom Invest a convoqué M. [W] à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé en date du 17 juin 2020, M. [W] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave.
C’est dans ces conditions que M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Montelimar, aux fins de contester le bienfondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 17 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Montélimar a :
Requalifié le contrat de travail à durée déterminée de M. [W] conclu le 03 avril 2019 en contrat de travail à durée indéterminée,
Dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [W] n’est pas caractérisé, et qu’il n’est pas davantage pourvu d’une cause réelle et sérieuse,
Condamné en conséquence, la SAS Hom’Invest à payer à M. [W] les sommes suivantes :
— 3.665,03 euros à titre d’indemnité de requalification ;
— 1.038,45 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied ;
— 103,84 euros brut à titre de congés payés sur mise à pied ;
— 3.665,03 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 366,50 euros brut à titre des congés payés afférents ;
— 1.145,31 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 3.665,03 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 276,62 euros net au titre de l’indemnité de chômage partiel,
— 1.000 euros net au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Fixé le salaire mensuel moyen brut de M. [W] à la somme de 3665,03 euros,
Débouté la SAS Hom’Invest de sa demande indemnitaire basée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonné l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,
Condamné la SAS Hom’Invest aux entiers dépens de l’instance.
La décision a été notifiée aux parties par courriers recommandés distribués le 25 novembre 2022 à la SASU Hom Invest et par pli retourné avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse » pour M. [W].
La SASU Hom Invest en a interjeté appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2023, la SASU Hom Invest demande à la cour d’appel de :
« Réformer le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
A titre principal :
— dire et juger n’y avoir lieu à requalification du CDD en CDI, en l’état de la novation du CDD par l’effet de la conclusion d’un CDI avant même le terme contractuel du CDD,
— dire et juger par ailleurs que le licenciement de M. [W] est parfaitement bien fondé,
— débouter par conséquent M. [W] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions dans lesquelles il sera déclaré irrecevable, en tout cas mal fondé,
A titre subsidiaire :
— ramener en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts au profit de M. [W], à savoir à la somme de 1.827,515 ' correspondant à un demi mois de salaire.
En tout état de cause :
— condamner M. [W] au paiement de la somme de 2.500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. "
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 06 avril 2023, M. [W] demande à la cour d’appel de :
« Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Montélimar du 17 novembre 2022 en ce qu’il a requalifié le contrat de travail à durée déterminée de M. [W] conclu le 3 avril 2019 en contrat de travail à durée indéterminée,
Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Montélimar du 17 novembre 2022 en ce qu’il a condamné la société Hom’Invest à payer M. [W] la somme de 3.665,03 euros à titre d’indemnité de requalification,
Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Montélimar du 17 novembre 2022 en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement de M. [W] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Montélimar le 17 novembre 2022 en ce qu’il a condamné la société Hom’Invest à lui payer les sommes suivantes :
— 1.038,45 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
— 103,84 euros à titre de congés payés sur mise à pied,
— 3.665,03 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 366,50 euros à titre des congés payés afférents,
— 1.145,31 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
Réformer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Montélimar le 17 novembre 2022 sur le seul le quantum des dommages-intérêts accordé à M. [W],
Statuant à nouveau, fixer le quantum des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 7.330 euros,
Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Montélimar du 17 novembre 2022 en ce qu’il a accordé à M. [W] la somme de 276,62 euros à titre d’indemnité de chômage partiel,
Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Montélimar du 17 novembre 2022 en ce qu’il a accordé à M. [W] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance,
Condamner la société Hom’Invest à payer à M. [W] la somme de 3.000 euros au visa de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel,
Condamner la même aux entiers dépens de l’instance. "
La clôture de l’instruction a été prononcée le 07 janvier 2025.
L’affaire, fixée à l’audience du 03 février 2025, a été mise en délibéré au 06 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI
Sur la requalification du CDD
Selon l’article L 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Selon l’article L 1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine. Lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
En application de ces dispositions, le fait que la relation contractuelle se soit poursuivie par contrat de travail à durée indéterminée à l’issue du contrat de travail à durée déterminée, ne prive pas le salarié du droit de demander la requalification du contrat à durée déterminée initial qu’il estime irrégulier.
Le passage du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, n’a pas pour effet de purger le contrat initial de tout vice, et le salarié garde la possibilité de bénéficier de l’indemnité de requalification. (Cass soc, 25 juin 2011, n° 10-12.884).
En l’espèce, M. [W] produit son contrat de travail à durée déterminée d’une durée de 6 mois signé avec la société Hom Invest le 03 avril 2019, lequel ne porte mention d’aucun motif de recours pour l’utilisation d’un contrat de travail à durée déterminée, ce qui n’est pas contesté par l’employeur.
Et c’est à tort que la SAS Hom Invest affirme que le vice de forme du premier contrat a été purgé au motif que la relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Dès lors, il y a lieu, par confirmation du jugement entrepris, de requalifier le contrat de travail à durée déterminée signé le 03 avril 2019 entre M. [W] et la SASU Hom Invest en contrat de travail à durée indéterminée à compter de cette date, et de condamner la société à payer au salarié une indemnité de requalification fixée à la somme de 3 665,03 euros net, sur le montant de laquelle l’employeur ne formule aucune observation utile.
Sur la demande en rappel de salaire
Au visa des dispositions des articles L. 1221-1 du code du travail et 1353 du code civil, la charge de la preuve du paiement des salaires incombe à l’employeur qui se prétend libéré de son obligation.
Dès lors que le calcul d’une rémunération dépend d’éléments détenus par l’employeur, ce dernier doit les produire (Cass. soc., 24 sept. 2008, n° 07-41.383).
En l’espèce, M. [W] reproche à son employeur d’avoir retenu à deux reprises la même somme au titre de l’indemnité de chômage partiel. Et il en justifie en produisant son bulletin de salaire du mois de mai 2020, lequel mentionne :
— une retenue de 276,92 euros à titre de « hres abs chômage partiel indem du 01/05/2020 au 10/05/2020 »
— une retenue de 276,62 euros à titre de « Reg Ind Chom Partiel Mars/Avril ».
Or, il ressort des bulletins de paie des mois de mars et avril produits aux débats qu’une retenue avait déjà été opérée chacun de ces mois au titre du chômage partiel.
Et l’employeur, qui ne conclut pas sur cette demande, ne produit aucune pièce, ni aucun élément justifiant la deuxième retenue de 276,62 euros opérée au mois de mai 2020.
Dès lors, la SASU Hom Invest est condamnée à payer à M. [W] la somme de 276,62 euros brut à titre de rappel de salaire, par infirmation du jugement entrepris, ce montant devant s’analyser en brut.
Sur la contestation du licenciement
Selon les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié. Cette lettre, qui fixe les limites du litige doit exposer des motifs dans une lettre notifiée au salarié. Cette lettre, qui fixe les limites du litige doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables, permettant au juge d’en apprécier la réalité et le sérieux.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’intéressé au sein de l’entreprise même pendant la durée du préavis. La mise en 'uvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits fautifs mais le maintien du salarié dans l’entreprise est possible pendant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes commises. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La gravité de la faute s’apprécie en tenant compte du contexte des faits, de l’ancienneté du salarié et des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié et de l’existence ou de l’absence de précédents disciplinaires. L’existence d’un préjudice subi par l’employeur en conséquence du comportement reproché au salarié n’est pas une condition de la faute grave.
En l’espèce, la SASU Hom Invest affirme que le licenciement de M. [W], notifié par courrier recommandé en date du 17 juin 2020, est fondé.
Aux termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, l’employeur reproche au salarié le fait que le 27 mai 2020, soit le lendemain de la mise à pied conservatoire de Mme [H], licenciée par la suite pour faute grave, laquelle n’avait donc plus accès aux locaux de l’entreprise, M. [W] se soit " installé entre 13h00 et 14h00 sur le poste de cette dernière et [vous] avez procédé à la suppression de certains fichiers, propriété de notre société. ".
Et la société Hom Invest affirme ensuite que :
— " le lendemain, alors que nous voulions récupérer des codes d’accès suite à la création de l’adresse interne de messagerie de Monsieur [X], lesquels devaient arriver sur l’adresse mail de Mme [H], quelle ne fut pas notre surprise de constater que la boite mail de cette dernière, pour l’accès de laquelle il fallait subitement les identifiants et codes administrateurs pour y accéder, avait été vidée de son contenu ",
— « il apparait (') qu’ont été effectuées, entre 12h30 et 14h03 pour la dernière, diverses modifications affectant notamment le fichier » bloc inventaire " contenant des indications relatives aux stocks auquel seul Mme [H] avait accès en sa qualité de gestionnaire des stocks ",
— " le rapport de notre prestataire liste des fichiers sur lesquels des opérations soit de copie, soit de suppression, soit les deux, ont été réalisées depuis le poste de Mme [H], de même que votre poste par la suite ".
Au soutien de ce grief, la SASU Hom Invest produit :
— une attestation de M. [U], technicien, indiquant que " le mercredi 27 mai 2020, je quitte mon poste de travail aux alentours de 12h30 pour la pause déjeuner. Je prépare mon repas et je sors pour appeler ma conjointe. De retour vers 12h45, je rejoins mes collègues Madame [P] [K] ET Monsieur [W] [J]. Nous déjeunons tous ensemble.
Vers 13h10, monsieur [W] [J] finit son repas et nous laisse, Madame [P] et moi- même. Nous débarrassons la table et préparons des cafés. Nous allons récupérer nos cigarettes vers 13h30 quand nous voyons Monsieur [W] sur le poste de Madame [H] [F] en train de regarder des perspectives de cuisines en haute définition. Madame [P] et moi- même sommes sortis boire notre café et fumer. Monsieur [W] restant sur le poste. Il nous rejoint par la suite. Nous revenons vers 13h50 pour la reprise et l’ouverture du magasin au public. "
— une attestation de Mme [P], vendeuse, laquelle indique " Lors de notre pause déjeuner le mercredi 27 mai 2020, j’ai quitté mon poste de travail à 12h30 pour sortir fumer avec monsieur [U]. Nous avons ensuite déjeuné aux alentours de 12h45 avec Monsieur [W] [J]. Une fois le repas terminé, monsieur [W] est allé s’installer sur le poste de Madame [H] [F]. Monsieur [U] et moi-même avons préparer des cafés puis nous sommes allés chercher nos cigarettes à nos bureaux respectifs. A cet instant, monsieur [W] nous a montré à l’écran d’ordinateur de madame [H] des visuel 3D de cuisines ultra réalistes. Je suis sortie fumer avec monsieur [U], laissant ainsi Monsieur [W] sur le poste de ma directrice. Aux alentours de 13h45, nous sommes rentrés afin de reprendre le travail. Quelques minutes avant de rentrer, M. [N] est sorti avec son café. Nous avons ensuite chacun débarrassé nos tasses puis sommes allés à notre poste de travail respectif afin d’entamer l’après-midi de travail. "
— une attestation de M. [E], directeur technique, prestataire informatique et technique, lequel indique que " Monsieur [Z] m’a demandé de certifier les modifications apportées aux postes de travail de deux salariés concernés.
Il s’est avéré que les postes ont en effet été utilisés et les dossiers " [J] « » Fichier Excel « » Photos « » Bloc inventaires " ont bien été modifiés le 27 mai 2020 entre 13h17 et 14h03 (cf pièces jointes)
Ces dossiers étant sur le poste de travail, les éléments modifiés ne peuvent être retrouvés.
Une copie des boites mails et des documents restants a été faite par mes soins sur le serveur de la société. "
— un écrit manuscrit, au nom de [S] [B], lequel est dénué de toute valeur probante, dès lors que la pièce d’identité de son auteur n’est pas produite et qu’il n’est pas conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile,
Or, ces seules attestations ne suffisent pas à établir que les modifications opérées sur le poste de Mme [H] ont été réalisées par M. [W], dès lors que :
— M. [E] indique avoir examiné deux ordinateurs, sans qu’aucun élément ne soit produit sur le deuxième ordinateur examiné,
— M. [E] évoque des pièces jointes décrivant les fichiers modifiés, sans que l’employeur ne produise ces pièces aux débats, de sorte que la cour n’est pas en mesure de distinguer les modifications ou suppressions de fichiers opérées sur l’ordinateur de Mme [H] et celles opérées sur l’autre ordinateur examiné, ni les fichiers concernés,
— Si M. [U] et Mme [P] indiquent que M. [W] a utilisé le poste de Mme [H], aucun ne soutient qu’il est l’auteur des modifications et suppressions de fichiers reprochées, la cour observant que selon Mme [P], M. [W] est sorti à 13h45,
— Or, M. [E] précise que les modifications et suppressions de fichiers ont été réalisées entre 13h17 et 14h03.
D’ailleurs, sur ce dernier point, l’employeur ne répond pas au salarié qui soutient que chaque poste de travail est accessible par les autres salariés, sans session nominative et avec un mot de passe connu de tous, de sorte que n’importe qui a pu accéder au poste de Mme [H] et procéder à une manipulation.
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments produits par la SASU Hom Invest que l’employeur n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, que les modifications et suppressions de fichiers reprochées ont été réalisées par M. [W], sur l’ordinateur de Mme [H].
Confirmant le jugement entrepris, il y a donc lieu, en l’absence de tout fait fautif imputable à M. [W], de déclarer le licenciement pour faute grave prononcé à son encontre par la SASU Hom Invest dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le licenciement pour faute grave étant injustifié, le salarié a droit au paiement du salaire dû au titre de la période de mise à pied à titre conservatoire notifiée le 17 juin 2020, laquelle est dépourvue de motif.
Le jugement entrepris est également confirmé en ce qu’il a condamné la SASU Hom Invest à payer à M. [W] diverses sommes au titre de la rupture injustifiée de la relation de travail, l’employeur n’en contestant le calcul par aucun moyen utile :
— 1 038,45 euros brut à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire,
— 103,84 euros brut au titre des congés payés afférents sur la mise à pied,
— 3 665, 03 euros brut au titre de l’indemnité de préavis,
— 366,50 euros brut au titre des congés payés sur préavis,
— 1 145,31 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
M. [W] justifie qu’à la date du 13 janvier 2021, il percevait l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
En considération de l’ancienneté du salarié, de son âge à la date du licenciement, et en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, prévoyant une indemnité comprise entre un et deux mois de salaire, il convient donc de lui allouer la somme de 7 000 euros brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce par infirmation du jugement entrepris sur le quantum de la condamnation.
Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
La SASU Hom Invest, partie perdante qui sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, devra payer à M. [W] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— requalifié le contrat de travail à durée déterminée de M. [W] conclu le 03 avril 2019 en contrat de travail à durée indéterminée,
— dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [W] n’est pas caractérisé, et qu’il n’est pas davantage pourvu d’une cause réelle et sérieuse,
— condamné en conséquence, la SAS Hom’Invest à payer à M. [W] les sommes suivantes :
* 3.665,03 euros net à titre d’indemnité de requalification ;
* 1.038,45 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied ;
* 103,84 euros brut à titre de congés payés sur mise à pied ;
* 3.665,03 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 366,50 euros brut à titre des congés payés afférents ;
* 1.145,31 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
* 1.000 euros net au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouté la SAS Hom’Invest de sa demande indemnitaire basée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Hom’Invest aux entiers dépens de l’instance ;
L’INFIRME pour le surplus ;
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SASU Hom Invest à payer à M. [J] [W] les sommes suivantes :
— 276,62 euros brut à titre de rappel de salaire au titre de l’indemnité de chômage partiel,
— 7 000 euros brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SASU Hom Invest de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SASU Hom Invest aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Santé ·
- Obligations de sécurité ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Manquement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Aviation ·
- Mise en état ·
- Procédure ·
- Magistrat ·
- Avocat ·
- Charges ·
- Répertoire ·
- Intimé ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Travail dissimulé ·
- Lettre d'observations ·
- Allocations familiales ·
- Procès-verbal ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Référé ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Contestation sérieuse ·
- Provision ·
- Astreinte ·
- Grossesse ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Retraite ·
- Avantage ·
- Contrats ·
- Dénonciation ·
- Assurances ·
- Ancien salarié ·
- Employeur ·
- Accord collectif ·
- Cotisations ·
- Garantie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Charges ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Magistrat ·
- Associé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ministère public ·
- Bonne foi ·
- Débiteur ·
- Faillite civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Insuffisance d’actif ·
- Notoire ·
- Faute de gestion ·
- Condamnation ·
- Enquête
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Pourvoi ·
- Liberté individuelle ·
- Aéroport ·
- Notification ·
- Police ·
- Droit des étrangers ·
- Refus
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Pays tiers ·
- Directive ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Ressortissant ·
- Etats membres ·
- Ordre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Traitement ·
- Vanne ·
- Avis ·
- Charges ·
- León ·
- Contentieux
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation d'information ·
- Mainlevée ·
- Certificat ·
- Établissement ·
- Absence
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Finances ·
- Signature électronique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Déclaration ·
- Cession de créance ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.