Confirmation 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 20 août 2025, n° 25/01648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 20 AOUT 2025
N° RG 25/01648 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDWO
Copie conforme
délivrée le 19 Août 2025
par courriel à :
— MP
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du18 Août 2025 à 12h30.
APPELANTE
Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice
Représenté par Mme Valérie TAVERNIER, avocat général près la cour d’Appel d’Aix-en Provence, entendue en ses réquisitions
INTIMÉS
Monsieur [P] [C]
né le 02 Février 1992 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Ayant pour conseil en première instance Maître Julien DARRAS, avocat au barreau de NICE
PREFET DES ALPES MARITIMES
avisé, non comparant
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique 20 août 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président, délégué par ordonnance du premier président, assisté de Mme Himane EL FODIL Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée le 20 août 2025 à 12h45 par Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Cécilia AOUADI, greffier.
****
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l’article L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté pris par le préfet des ALPES MARITIMES le 14 août 2025 et notifié le même jour à 22h35, portant exécution de l’arrêté d’expulsion pris par le Préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE 18 janvier 2023,
Vu la décision de placement en rétention prise le 14 août 2025 par le préfet des ALPES MARITIMES et notifiée le même jour à 22h35.
Vu l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention 18 août 2025 ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [P] [C].
Vu l’appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice
Vu l’ordonnance intervenue le 19 août 2025 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [P] [C] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d’appel d’Aix-en-provence le 20 Août 2025;
A l’audience,
Madame l’avocat général a comparu et a été entendue en ses explications ; elle reprend les termes de l’appel :
Je me réfère à mes conclusions écrites. On est dans le cadre d’une reprise en garde à vue suite à des problèmes de santé. Suite à la garde à vue, M. [C] a été présenté devant le jld. Le jld reprend les dates de convocations devant le TJ et en informe le retenu. Dans le cadre de son accompagnement au local de rétention administrative, il n’y a pas eu d’incident particulier et M.[C], placé sous contrôle judiciaire, n’était pas menotté. La notification des arrêtés préfectoraux à 22h35 est régulière et aucune rétention arbitraire n’est caractérisée.
Monsieur [P] [C] a été entendu, il a notamment déclaré :
Je veux juste rentrer chez moi, me reposer, prendre une douche et un café. Je n’en peux plus de tout ça.
Son avocat a été régulièrement entendu.
Il conclut à la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en faisant valoir que :
Les faits pour lesquels M. [C] a été déféré dataient du 23 juillet dernier et il est prévu qu’il comparaisse le 20 octobre prochain pour s’expliquer sur ceux-ci. . Le parquet de [Localité 6] n’aurait pas dû contester la décision du premier juge. La procédure administrative n’est pas régulière. Le rôle du MP est de protéger les libertés individuelles et de protéger la société. Les raisons logistiques et organisationnelles ne peuvent justifier le fait de priver un homme de sa liberté. M. [C] aurait dû sortir libre du tribunal à 20h56. Il n’y a aucun procès-verbal d’interpellation de Monsieur [C]. On n’interpelle pas un être humain dans un palais de justice alors qu’il n’a commis aucune infraction. Suite à la garde à vue, le préfet de [Localité 6] a refusé d’accueillir l’intéressé au CRA, faute de place. Il a été placé sous contrôle judiciaire dans l’attente de son jugement prévu le 20 octobre 2025. Le parquet de Nice a requis hier devant le tribunal correctionnel, le maintien du contrôle judiciaire de M. [C]. Il est certes en situation irrégulière mais son maintien sur le territoire n’est pas une menace à l’ordre public. Les condamnations dont il fait l’objet sont des atteintes aux biens et sa dernière condamnation concerne des faits datant de 2017. Il n’a plus aucune famille en Algérie. La mère de monsieur est devenue française et les autres enfants de celle-ci sont français. Monsieur n’a pas connu son père et c’est le seul à ne pas être français. Sa présence sur le territoire ne présente pas une menace actuelle et avérée à l’ordre public. Un homme libre dans un palais de justice ne peut pas être amené à l’aéroport de manière contrainte. C’est sous main de justice qu’il a été conduit à l’aéroport comme le précise Madame l’avocate générale, or sous mains de justice , nous ne sommes pas libres. Il a été interpellé à 22h le 14 août et a été conduit à l’aéroport de [Localité 6] sans aucun fondement juridique. L’ensemble des actes administratifs lui ont été notifiés à 22h35 sans qu’il ne soit placé au CRA le jour même mais seulement le 16 août. Monsieur a été en attendant maintenu au terminal à l’aéroport sans que l’on sache dans quel cadre juridique. On ne garde pas sous mains de justice un être humain pendant 1h22 sans cadre légal. Il s’agit d’une détention arbitraire pure et simple. Le parquet reconnait la matérialité de cette détention arbitraire. M. [C] a été placé en rétention administrative à 22h35 en se trouvant au LRA de [Localité 6]. Il était sorti libre de l’audience devant le jld le 14 août et aurait dû rester libre. Il s’agit d’une détention arbitraire. M. [C] est domicilié chez sa mère depuis plus de 10 ans et ne s’est jamais soustrait à la justice. Il présente des garanties de représentation certaines. La commission d’expulsion de [Localité 4] avait rendu un avis défavorable à son expulsion, retenant l’absence de menace pour l’ordre public et le caractère disproportionné de cette mesure. La préfecture aurait dû suivre cet avis. Monsieur avait une carte de résidence jusqu’en 2020, il aurait fallu lui permettre de refaire ses papiers. Son état de santé s’est détérioré, il est schizophrène. Il avait été consulté par plusieurs psychiatres. Il a été hospitalisé d’office et le psychiatre a précisé qu’il est atteint de troubles mentaux. Je vous demande de confirmer l’ordonnance du premier juge et de prononcer sa mise en liberté. Monsieur doit comparaître devant le tribunal correctionnel de Nice aujourd’hui pour des faits commis cette semaine.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fond :
Vu les articles L. 743-22 et R. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur les moyens tirés de la nullité de la procédure de placement de M. [C] en rétention administrative :
Il résulte des pièces de la procédure que M. [P] [C] a été présenté devant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice le 14 août 2025, dans le cadre d’une comparution préalable, lequel n’a pas fait droit aux réquisitions de placement en détention provisoire de l’intéressé et l’a placé sous contrôle judiciaire.
Cette ordonnance a été immédiatement notifiée à M. [C], soit avant le 14 août 2025 à 21h08, heure qui correspond à la notification de ladite ordonnance au parquet.
Dans la suite immédiate de son placement sous contrôle judiciaire, M. [C], qui ne devait plus être plus sous main de justice, a été transféré dans le local de rétention administrative de l’aéroport de [Localité 6] où il est arrivé à 22 heures et où un arrêté portant exécution d’un arrêté d’expulsion du 18 janvier 2023 ainsi qu’un arrêté portant placement en rétention administrative lui ont été notifiés à 22 heures 35.
Il est constant qu’aucun acte de procédure n’a formalisé le cadre juridique dans lequel M. [C] s’est trouvé privé de liberté entre le moment de la notification de son contrôle judiciaire et celui de la notification des deux arrêtés susvisés.
Cette situation de contrainte, portant atteinte à la liberté individuelle de l’intéressé et lui faisant nécessairement grief, ne peut en aucun cas avoir été justifiée par des considérations d’ordres organisationnel et logistique telles qu’alléguée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Il convient par ailleurs de constater que M. [C] a été placé dans le local de rétention administrative de l’aéroport de [Localité 6] à 22 heures, alors même que la mesure de placement en rétention administrative n’était pas exécutoire puisqu’elle lui a été notifiée 35 minutes plus tard.
Il résulte de ces constatations que la procédure de placement de M. [C] en rétention administrative est entachée d’irrégularités et il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance rendue par le premier juge qui a fait une juste appréciation des faits de la cause.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
— Confirmons l’ordonnance rendue par le magistrat du tribunal judiciaire de Nice le 18 août 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, président,
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 19 Août 2025
À
— Monsieur [P] [C]
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du
—
N° RG : N° RG 25/01648 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDWO
OBJET : Notification d’une ordonnance
Concernant Monsieur [P] [C]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 19 Août 2025, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le contre l’ordonnance rendue le par le Juge des libertés et de la détention du :
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
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