Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 7 mai 2026, n° 23/02393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02393 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 6 juin 2023, N° 22/01176 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 MAI 2026
N° RG 23/02393 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WBB4
AFFAIRE :
S.A.S.U. [1]
C/
URSSAF
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 22/01176
Copies exécutoires délivrées à :
— Organisme URSSAF
— Me Frédéric DEREUX
Copies certifiées conformes délivrées à :
— S.A.S.U. [1]
— Organisme URSSAF
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Frédéric DEREUX de la SELAS CHARLES RUSSELL SPEECHLYS FRANCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0127 substituée par Me Elisabeth LHUERRE, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Organisme URSSAF
[Adresse 2]
[Localité 2]
elle-même représentée par M. [C] [K] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, Conseillère chargé d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors de la mise à disposition: Madame Mélissa ESCAPIT,
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [2] est une entreprise de travail temporaire.
Les inspecteurs de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF)d’Ile-de-France ont procédé le 25 février 2020 au contrôle d’un chantier situé [Adresse 3] à [Localité 3]. Ils y ont constaté la présence de sept ouvrières déclarant travailler pour le compte de l’entreprise d’intérim. Ils ont dressé à l’égard de la société [2] un procès-verbal 421/2020 en date du 22 décembre 2020 relevant le délit de travail dissimulé par dissimulation d’emplois salariés.
Le 08 janvier 2021, l’URSSAF a notifié à la société [2] une lettre d’observations prononçant un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale de 375 784 euros et une majoration de redressement de 150 314 euros soit un total de 526 98 euros au titre de la période du 1er juin 2019 au 30 septembre 2020.
A l’occasion du contrôle, il a été relevé que la société [1] avait confié du 1er juin 2019 au 31 décembre 2019 une partie de son activité à la SARL [2].
Le 1er juin 2021 l’URSSAF a adressé à la société [1] une lettre d’observations, aux termes de laquelle elle l’informait qu’elle mettait à sa charge la somme de 84 952 euros (sur les 526 098 euros réclamés à la société [2]) dans le cadre de la solidarité financière (manquement à son devoir de vigilance sur l’année 2019), correspondant à 19,94% des sommes réclamées pour la période du 1er juin 2019 au 31 décembre 2019, étant précisé que l’URSSAF considérait que 19,94% des heures effectuées sur cette période par la société [3] l’avaient été au profit de la société [1].
Par un courrier du 15 juin 2021, la société [1] a fait part de ses observations.
Par un courrier du 1er septembre 2021, l’URSSAF a maintenu à l’égard de la société [1], un rappel de cotisations à hauteur de 60 680 euros, outre 24 272 euros au titre des majorations de redresseement.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 19 avril 2022, l’URSSAF a mis en demeure la société [1] de régler la somme de 84 952 euros au titre des cotisations et majorations de redressement pour la période du 1er juin 2019 au 31 décembre 2019.
La société [1] a contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable de l’URSSAF qui, par décision du 21 juillet 2022, a rejeté le recours et confirmé la mise en demeure.
La société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui par un jugement du 06 juin 2023 a :
— débouté la société [1] de toutes ses demandes,
— dit que le redressement effectué par la lettre d’observations adressée par l’URSSAF à la société [1] le 1er juin 2021 était justifié,
— confirmé la mise en demeure délivrée par l’URSSAF à la société [1] le 19 avril 2022 à hauteur de 84 952 euros,
— condamné la société [1] à verser à l’URSSAF la somme de 84 952 euros correspondant à 60 680 euros au titre des cotisations et 24 272 euros au titre des majorations de retard, pour la période du 1er juin 2019 au 31 décembre 2019, au titre de la solidarité financière à l’égard de la société [4],
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la décision de la commission de recours amiable;
— condamné la société [1] à verser à l’URSSAF la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [1] aux entiers dépens.
La société [1] a interjeté appel par une déclaration du 10 juillet 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 juillet 2024. L’affaire a fait l’objet de trois renvois et a été plaidée à l’audience du 3 mars 2026.
Par conclusions déposées et soutenues oralement auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions en application des dipositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société [1] demande à la cour:
— d’infirmer le jugement,
— de juger qu’il ne peut y avoir lieu à solidarité financière entre elle et la société [2];
En conséquence :
— de débouter l’URSSAF d’Ile de France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner l’URSSAF aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions en application des dipositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF demande à la cour:
A titre principal:
— de confirmer le redressement opéré au titre de la solidarité financière à l’encontre de la société [1], la mise en demeure en date du 19 aril 2022;
A titre reconventionnel:
— de condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes:
*60 680 euros au titre des cotisations;
*24 272 euros au titre de la majoration de redressement,
En tout état de cause:
— de condamner la société [1] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur le bien fondé du redressement:
Sur l’application du mécanisme de la solidarité financière aux sociétés d’interim:
La société expose qu’elle est liée à l’entreprise d’intérim par un contrat de mise à disposition qui se distingue du contrat de sous traitance qui seul entraîne une obligation de vigilance et une solidarité financière pour le donneur d’ordre.
L’URSSAF soutient que les obligations et sanctions prévues aux articles L. 8222-1 et L.8222-2 du code du travail visent expréssement toute personne qui conclut un contrat en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce.
Elle expose que la société [1] a la qualité de donneur d’ordre à l’égard de son concontractant avec lequel elle a conclu un contrat de sous traitance peu importe le nom donné à ce dernier par les parties ainsi que la dénomination donnée aux parties elles-mêmes dans ce contrat.
Sur ce:
L’article L.8222-1 du code du travail dispose que toute personne vérifie, lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum de 5000 euros en vue de l’éxecution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquitte :
1° des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L 8221-5;
2° de l’une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d’un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants.
Les modalités selon lesquelles sont opérées les vérifications imposées par le présent article sont précisées par décret.
L’article 8222-2 du même code dispose que toute personne qui méconnaît les dispositions de l’article L. 8222-1 ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé:
1°au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale;
2° le cas échéant au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié;
3° au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l’emploi de salariés n’ayant pas fait l’objet de l’une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche et L. 3243-2 relatif à la délivrance du bulletin de paie.
Les articles L. 8222-1 et L8222-2 visent 'toute personne qui conclut un contrat en vue de l’exécution d’un travail de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce.'
Un contrat de mise à disposition de personnel conclu par une entreprise utilisatrice avec une entreprise de travail temporaire est bien un contrat dont l’objet porte sur une obligation en vue de l’exécution d’un travail ou d’une prestation de services.
Ainsi, «les articles L. 8222-2, 3°, et L. 8222-5, alinéas 1 et 2, du code du travail, doivent être interprétés en ce sens qu’il appartient à l’entreprise utilisatrice, informée de l’intervention de salariés, employés par une entreprise de travail temporaire, en situation irrégulière au regard des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 de ce code, d’enjoindre aussitôt à celle-ci de faire cesser sans délai cette situation. A défaut, elle est tenue solidairement avec l’entreprise de travail temporaire au paiement des indemnités pour travail dissimulé. » (Soc., 4 novembre 2020, pourvoi n° 18-24.454, 18-24.478, 18-24.502, 18-24.482, 18-24.483, 18-24.461, 18-24.484, 18-24.462, 18-24.463, 18-24.486, 18-24.464, 18-24.488, 18-24.489, 18-24.490, 18-24.491, 18-24.451)
C’est pourquoi même si le mécanisme de solidarité financière prévu à l’article L. 8222-2 est inscrit dans un chapitre intitulé ' obligations et solidarité financière des donneurs d’ordre et maîtres de l’ouvrage', il s’applique aux contrats conclus entre une entreprise de travail temporaire et une entreprise utilisatrice. La société [1] était donc tenue d’une obligation de vigilance et le mécanisme de solidarité financière est bien applicable.
Le moyen est rejeté.
Sur le quantum des contrats:
La société [1] soutient que le seuil de déclenchement de la solidarité financière d’un montant de 5 000 euros HT par an s’apprécie contrat par contrat et non au regard du montant global de la prestation, que chaque contrat de mise à disposition pris indépendamment n’excède pas 5 000 euros et ne peut entraîner une obligation de vigilance.
L’URSSAF soutient que le seuil global de déclenchement de l’obligation de vigilance à 5000 euros HT doit être apprécié en tenant compte du montant global de l’opération, même si celle-ci a fait l’objet de plusieurs paiements ou facturations.
Sur ce :
L’article R. 8222-1 du même code fixe le montant minimum de l’obligation prévue par l’article L.8222-1 du code du travail à 5 000 euros.
En cas de prestations répétées ou successives pour le même client, il convient de rechercher si l’ensemble des prestations exécutées de manière continue, répétée et successive ne constitue pas un contrat unique à exécution successive d’un montant global supérieur au seuil légal.
En l’espèce entre le 1er juillet 2019 et le 31 décembre 2019 la société [2] a facturé 11 426 heures de travail à la société [1].
Le nombre d’heures facturées et leur répartition figurent dans la lettre d’observations du 1er juin 2021. Ils démontrent une relation continue, répétée et successive.
Il n’est pas contesté que le montant cumulé de l’opération excède 5 000 euros.
Dès lors, le quantum des contrats a été justement apprécié par l’URSSAF et le moyen est rejeté.
Sur la manquement de la société [1] à son obligation de vigilance:
La société [1] soutient ne pas avoir manqué à son obligation de vigilance. Elle fait valoir qu’elle a, de bonne foi, pensé que son obligation de vigilance était remplie au regard de l’attestation fournie par la société [2] d’autant qu’aucune disposition ne prévoit que l’obligation de vigilance est applicable à la relation entreprise utilisatrice/ entreprise intérimaire.
L’URSSAF fait aloir que l’obligation de vigilance s’applique également aux entreprises utilisatrices, qu’elle ne se limite pas à la simple présentation des attestations de vigilance relative au sous-traitant comme le prévoit l’article D. 8222-5 du code du travail, que la société [1] devait vérifier l’authenticité et la cohérence des données contenues par l’attestation de vigilance remise par la société [2].
Sur ce:
En application des dispositions de l’article D. 8222-5 du code du travail la personne qui contracte, lorsqu’elle n’est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l’article D.8222-4 est tenue de se faire remettre lors de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution une attestation de vigilance de fourniture des déclarations de sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale, délivrée par l’URSSAF datant de moins de six mois dont l’entreprise s’assure de l’authenticité auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
La présomption posée par l’article D. 8222-5 peut être écartée et la responsabilité du donneur d’ordre retenue si le ou lesdits documents sont grossièrement falsifiés ou mensongers (Cass. Civ. 2ème, 11 juillet 2013, pourvoi 12-21.554).
Selon l’article D. 243-15 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable en 2019 l’attestation est sécurisée par un dispositif d’authentification délivré par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales. Le donneur d’ordre vérifie l’exactitude des informations figurant dans l’attestation transmise par son cocontractant par voie dématérialisée ou sur demande directement auprès de cet organisme au moyen d’un numéro de sécurité.
Par courrier du 1er septembre 2021 la société [1] a transmis à l’URSSAF une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions datée du 23 mai 2019 émanant de la société [2]. Un code de sécurité en lettres capitales et la mention’La vérification de l’authenticité et de la validité de ce document s’effectue sur www.Urssaf.fr’ y figurent dans un encadré bien visible en haut à gauche du document.
Le courrier accompagnant cette déclaration précise en outre ' La validité de cette attestation et le détail des informations contenues doivent être contrôlées par votre cocontractant'.
La société [1] ne conteste pas ne pas avoir procédé aux vérifications alors même que celles-ci sont obligatoires s’agissant d’une entreprise de travail temporaire et d’une entreprise utilisatrice contrairement à ce qu’elle soutient.
La vérification très simple lui aurait permis de constater que le numéro de sécurité était faux et ne correspondait pas à une attestation valide ce qui n’est pas contesté par l’appelante.
Dès lors c’est à bon droit que l’URSSAF a retenu que la société [1] avait manqué à son obligation de vigilance.
Le jugement sera confirmé.
Sur le caractère contradictoire du calcul des sommes dues:
La société [1] soutient que l’URSSAF ne lui a pas communiqué les pièces sur lesquelles elle s’était fondée pour réaliser son calcul d’heures, qu’elle n’a pas pu prendre connaissance de la facturation des clients de la société [2] pour les années 2019 et 2020, qu’il n’est pas possible de savoir si les entreprises interrogées ont communiqué à l’URSSAF l’ensemble de leurs factures.
Elle dénonce l’absence de communication des relevés bancaires, le peu de diligences effectuées par l’URSSAF et soutient que l’URSSAF ne peut s’exonérer de son obligation de rapporter la preuve du montant des cotisations forfaitaires qu’elle invoque.
L’URSSAF indique que le montant redressé fixé forfaitairement n’a pas été déterminé selon les relevés bancaires mais selon les factures présentées par les différents donneurs d’ordres dont la société [1] au prorata des heures de travail effectuées par la société [2] pour son compte.
Sur ce :
L’article R 243-59-4 du code de la sécurité sociale dispose que l’agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l’assiette dans les cas suivants:
1°) la comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues;
2°) la personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n’en permet pas l’exploitation. Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d’estimation permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales.
L’article L. 8222-3 du code du travail dispose que les sommes dont le paiement est exigible en application de l’article L. 8222-2 sont déterminées à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession.
L’URSSAF a procédé à une taxation forfaitaire en l’absence de tout de tout document comptable produit par la société [2]. Le montant des cotisations et de la majoration de redressement mis à la charge de la société [5] a été calculé proportionnellement aux heures de travail effectuées par la société [2] pour son compte. Cette taxation est conforme aux dispositions des articles précités.
Il sera tout d’abord relevé que dans le cadre de la première instance l’URSSAF a transmis à la société [1] le procès-verbal de travail dissimulé n° 421/2020 en date du 22 décembre 2020 établi à l’encontre de la société [2] de sorte que ce grief est inopérant.
Il est également inopérant de reprocher à l’URSSAF l’absence de communication des documents bancaires de la société [2] puisque le redressement a été opéré en fonction de la facturation produite par les donneurs d’ordre et que le montant des cotisations et de la majoration de redressement mis à la charge de la société [1] a été calculé proportionnellement aux heures de travail effectuées par la société [2]. En outre la société [1] n’est pas fondée à solliciter la communication des relevés bancaires de la société [2].
La lettre d’observations adressée à la société [1] le 1er juin 2021 contient le détail de l’ensemble des heures de travail facturées à l’appelante. Les dates précises y figurent de sorte que la société avait la possibilité de contester le décompte.
Par ailleurs le procès-verbal de travail dissimulé contient le détail des heures facturées à l’ensemble des sociétés ayant contracté avec la société [2]. Il est conforme à la lettre d’observations.
La société [1] avait donc en sa possession tous les éléments nécessaires pour contester le chiffrage retenu par l’URSSAF mais elle n’apporte aucun élément permettant de le remettre en cause.
Enfin contrairement à ce que soutient la société [1] le procès-verbal de travail dissimulé qui contient l’ensemble des diligences effectuées témoigne des multiples démarches de l’URSSAF.
Ainsi il a été établi que l’agence [2] interim avec laquelle les différentes sociétés donneuses d’ordre avaient contracté ne disposait d’aucun compte bancaire, que les paiements avaient été effectués sur le compte bancaire d’une autre société [2] située à [Localité 4] dont l’URSSAF avait obtenu le relevé d’identité bancaire. Dans la mesure où l’URSSAF a pu avoir accès à l’intégralité des relevés bancaires de ce compte, qu’il est apparu que l’ensemble des paiements des sociétés y étaient effectués, une recherche FICOBA n’avait pas d’utilité dans le cadre de la présente procédure.
Le redressement est donc fondé dans son quantum et le jugement sera confirmé sur ce point notamment en ce qu’il a condamné la société [1] à payer la somme de 84 952 euros à l’URSSAF.
Sur la garantie financière de la société [2]:
La société [1] soutient que l’URSSAF devait au préalable actionner la garantie financière de la société de travail temporaire.
L’URSSAF expose que la garantie financière est un dispositif distinct de celui prévu en matière de garantie financière des entreprises de travail temporaire et qu’il ne se substitue pas à la mise en oeuvre de la solidarité financière.
Sur ce:
Par de justes motifs que la cour adopte les premiers juges ont considéré que le mécanisme de garantie financière prévu aux articles L. 1251-49 et suivants du code du travail est indépendant du principe de solidarité financière organisé aux articles L. 8222-1 et suivants du code du travail et qu’il n’y a pas de hiérarchie entre eux.
Le moyen sera rejeté et le jugement confirmé.
Sur les demandes accessoires:
La société [1] qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris ( TJ [Localité 5] 06 juin [Immatriculation 1]/01176 ) en toutes ses dispositions;
Condamne la société [1] aux dépens d’appel;
Condamne la société [1] à payer à l’URSSAF la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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