Confirmation 6 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 6 déc. 2023, n° 21/01979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/01979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 21/01979 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NO5A
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Bourg en Bresse au fond du 11 février 2021
RG :
[J]
[N] ÉPOUSE [J]
C/
[K]
[A]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 06 Décembre 2023
APPELANTS :
M. [R] [J]
né le 25 Août 1957 à [Localité 6] ([Localité 6])
[Adresse 3]
[Localité 2]
Décédé le 18 avril 2022
Mme [U] [N] épouse [J]
née le 27 Novembre 1961 à [Localité 6] ([Localité 6])
[Adresse 3]
[Localité 2]
Partie intervenante à titre à titre personnel et en sa qualité d’ayant-droit de son époux décédé [R] [J]
Représentée par Me Gwénola BRAND de la SELARL REFLEX DROIT PUBLIC, avocat au barreau de LYON, toque : 27
Ayant pour avocat plaidant Me Sylvain GALINAT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMES :
M. [S] [K]
né le 03 Septembre 1986 à [Localité 6] ([Localité 6])
[Adresse 5]
[Localité 1]
Mme [X] [A]
née le 04 Juillet 1989 à [Localité 7] ([Localité 7])
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentés par Me Sébastien THEVENET de la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de LYON, toque : 365
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 11 Avril 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Octobre 2023
Date de mise à disposition : 06 Décembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
— Véronique DRAHI, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige
Par acte notarié en date du 17 février 2016, [S] [K] et [X] [A] (ci-après consorts [P]) ont acquis des époux [R] et [U] [J] une maison d’habitation sise [Adresse 4], comprenant sur le terrain attenant à la maison une piscine semi-enterrée.
Cette piscine a été réalisée par [R] [J], lequel, en outre, a édifié une terrasse jouxtant la piscine, reposant sur une dalle de béton qu’il a lui-même coulée.
Par courrier recommandé du 30 avril 2018, les consorts [P] ont avisé les époux [J] de l’affaissement de la terrasse, lequel a engendré un enfoncement de la longueur de la piscine et une déchirure du liner.
Le 30 avril 2019, les consorts [P] ont assigné en référé expertise les époux [J] et par ordonnance de référé du 25 juin 2019, [G] [D] a été désigné en qualité d’expert. Celui-ci a déposé son rapport le 14 novembre 2019.
Par acte du 17 novembre 2020, [S] [K] et [X] [A] ont assigné [R] et [U] [J] devant le Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir reconnaître leur responsabilité et les voir condamner à les indemniser à hauteur de :
12 300 € au titre des travaux nécessaires à la remise en état de la piscine et de ses abords,
2 400 € au titre de leur préjudice de jouissance,
5 000 € au titre du préjudice résultant de leur résistance abusive.
Les époux [J] n’ont pas constitué avocat.
Par jugement du 11 février 2021, le Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
Condamné solidairement les époux [J] à payer aux consorts [P] la somme de 12 300 € au titre des travaux de reprise,
Condamné solidairement les époux [J] à payer aux consorts [P] la somme de 2 500 € en réparation des préjudices complémentaires,
Débouté les consorts [P] de leur demande en paiement de dommages et intérêts compensatoires pour résistance abusive,
Condamné solidairement les époux [J] à payer aux consorts [P] la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Le Tribunal a retenu en substance :
Qu’il ressort du rapport d’expertise que les désordres affectant la piscine la rendent impropre à sa destination puisque inutilisable ;
Que les époux [J], réputés constructeurs de l’ouvrage au sens de l’article 1792-1 du Code civil, sont responsables des dommages subis par les acquéreurs et actuels propriétaires du bien ;
Que leur préjudice peut être réparé à hauteur de 12 300 € pour la reprise de la piscine et de ses abords et de 2 500 € au titre du préjudice de jouissance et du coût de remplissage de la piscine ;
Qu’ils ne démontrent pas en revanche avoir subi un préjudice particulier en raison de la résistance supposée abusive de leurs adversaires.
Par déclaration régularisée par RPVA le 17 mars 2021, les époux [J] ont interjeté appel de l’intégralité des chefs de décision du jugement du 11 février 2021, à l’exception des dispositions ayant rejeté les demandes présentées à leur encontre pour procédure abusive.
[R] [J] est décédé le 18 avril 2022 et son épouse a poursuivi l’instance en cours en qualité d’ayant droit de son défunt mari.
Aux termes de ses dernières conclusions régularisées par voie électronique le 22 septembre 2022, [U] [J] demande à la Cour de :
Vu les articles 1792 et suivants, 1641 et suivants, 1128, 1130 et 1240 du Code civil, Vu les articles 564, 565, 122, 123, 700, 370 et suivants du Code de procédure civile,
Constater que [R] [J] est décédé en cours d’instance,
Déclarer recevable et bienfondée son intervention volontaire en qualité d’ayant droit de [R] [J], et ordonner la poursuite de l’instance en cours,
Déclarer recevable et fondé l’appel de Madame [J] et de feu Monsieur [J],
Déclarer irrecevables et rejeter les demandes formulées pour la première fois en cause d’appel par [X] [A] et [S] [K],
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Bourg en Bresse du 11 février 2021 en ce qu’il a débouté [S] [K] et [X] [A] de leur demande en paiement de dommages et intérêts compensatoires pour résistance abusive ;
Infirmer le jugement en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau :
Sur la garantie décennale :
A titre principal :
Juger que l’action en garantie décennale engagée par [X] [A] et [S] [K] est prescrite ;
Par voie de conséquence :
Déclarer l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions irrecevables et les rejeter purement et simplement ;
A titre subsidiaire :
Juger que la responsabilité de Madame et de feu Monsieur [J] n’est pas engagée pour cause d’exonération ;
Par voie de conséquence :
Débouter [X] [A] et [S] [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire :
Juger que les demandes indemnitaires formulées par [X] [A] et [S] [K] sont excessives et les fixer à un plus juste montant qui ne pourra en tout état de cause excéder la proposition de chiffrage faite par l’expert judiciaire au sein de son rapport ;
Sur la garantie des vices cachés :
Juger que la responsabilité de Madame et feu Monsieur [J] ne peut pas être engagée sur ce fondement en présence d’une clause d’exclusion de garantie des vices cachés au sein du contrat de vente ;
Par voie de conséquence :
Débouter [X] [A] et [S] [K] de l’ensemble des demandes indemnitaires formulées à ce titre ;
En tout état de cause :
Débouter [X] [A] et [S] [K] de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamner [X] [A] et [S] [K] aux entiers dépens ainsi qu’à payer à Madame et feu Monsieur [J] la somme de 4 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
À l’appui de ses demandes, [U] [J] soutient essentiellement :
Sur la garantie décennale :
Que [X] [A] et [S] [K] sont prescrits en leur action puisque la piscine a été achevée en mars 2009 (après l’achèvement de la construction d’un chalet de jardin) et que la première assignation en référé expertise a été délivrée le 30 avril 2019 ;
Que cette demande formulée pour la première fois en cause d’appel n’est pas irrecevable, la prescription étant une fin de non recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause ;
Subsidiairement, que la garantie décennale est exclue dès lors que les dommages résultent d’une cause étrangère et qu’en l’espèce, le défaut d’entretien par les propriétaires et leur carence à signaler les désordres, soit 4 mois après l’apparition des désordres, ou même à exécuter des travaux de réfection, exonèrent ainsi les constructeurs.
A titre infiniment subsidiaire, que les demandes des consorts [P] sont particulièrement excessives :
Au titre des frais de remise en état, la somme de 12 300 € correspond à un chiffrage prévisionnel effectué par l’expert judiciaire, pour lequel aucun devis n’a été communiqué, outre qu’il est inconcevable de porter la condamnation au coût d’une piscine neuve ;
Au titre d’un préjudice esthétique, non caractérisé, cette demande nouvelle étant en outre irrecevable en cause d’appel ;
Au titre du préjudice de de jouissance allégué, qui ne saurait être imputable aux époux [J] du fait de l’inaction des acquéreurs à entreprendre des travaux depuis l’hiver 2017.
Sur la garantie des vices cachés
Que [X] [A] et [S] [P] ne peuvent pas non plus obtenir d’indemnisation à ce titre dans la mesure où :
Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même, ce qui est le cas en l’espèce, les consorts [P] étant parfaitement informés du fait que la terrasse et la piscine avaient été construites par le vendeur lui-même, non professionnel, qu’il n’existait aucune garantie de conformité et que l’installation de la piscine avaient, au moment de l’acquisition, plusieurs années et qu’elle était donc d’une une pérennité relative ;
Les parties ont prévu une clause d’exonération de responsabilité au titre de la garantie des vices cachés dans l’acte de vente ;
c’est seulement si le vendeur est de mauvaise foi et qu’il connaissait les vices cachés que l’acquéreur peut être tenu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur, alors qu’en l’espèce, les époux [J] ont fait preuve de bonne foi dans la conclusion de la vente, ne manquant pas de préciser que toutes les constructions que [R] [J] avait réalisées seul sans l’aide de professionnels et qu’ils ne pensaient pas être aux normes, ce qui a justifié une baisse de 30 000 € au moment de l’acquisition.
Sur les demandes formulées au titre du dol
Que cette demande est irrecevable car nouvelle en cause d’appel ;
Sur la responsabilité délictuelle
Qu’en cause d’appel, les intimés ne justifient pas davantage qu’en première instance avoir subi un préjudice particulier résultant de la résistance supposée abusive de leurs adversaires.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 27 janvier 2022, [X] [A] et [S] [K] demandent à la Cour de :
Vu les articles 1792 et suivants, 1641 et suivants du Code civil, Vu les articles 1104 et 1137 du Code civil, Vu l’article 1231-1 du Code civil,
A titre principal :
Confirmer le jugement déféré du 11 février 2021 en ce qu’il a :
Condamné solidairement les époux [J] à leur payer la somme (évaluée toutes taxes comprises) de 12 300 € au titre des travaux de reprise ;
Condamné solidairement les époux [J] à leur payer la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné solidairement les époux [J] aux dépens de la présente procédure ;
Réformer le jugement déféré du 11 février 2021 en ce qu’il a :
Condamné solidairement les époux [J] à leur payer la somme de 2 500 € en réparation des préjudices complémentaires ;
Débouté [S] [K] et [X] [A] de leur demande en paiement de dommages et intérêts compensatoires pour résistance abusive ;
A titre subsidiaire :
Condamner solidairement, sur le fondement de la garantie des vices cachés, les époux
[J] à les indemniser de leurs préjudices ;
A titre infiniment subsidiaire :
Condamner solidairement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, les époux [J] à les indemniser de leurs préjudices,
En tout état de cause, statuant à nouveau :
Condamner solidairement les époux [J] à leur verser une somme de 12 300 € au titre
des travaux de reprise ;
Condamner solidairement les époux [J] à leur verser une somme de 5 500 €, à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir, en indemnisation de leurs préjudices complémentaires ;
Condamner solidairement les époux [J] à leur verser une somme de 5 000 € en indemnisation de leur préjudice résultant de leur résistance abusive ;
Condamner solidairement les époux [J] à leur verser une somme de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner solidairement les époux [J] aux entiers dépens, en ce compris les 3 000 € de consignation versés par eux en application de l’ordonnance de référé du 25 juin 2019 et les frais de l’expertise judiciaire ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de l’arrêt à intervenir.
À l’appui de leurs demandes, [X] [A] et [S] [K] soutiennent principalement :
Sur la responsabilité décennale :
Qu’il n’y a pas de prescription, l’affirmation relative à l’achèvement de la piscine en mars 2009 étant contredite par la lecture de l’acte de vente du 17 février 2016,
Qu’il ressort des opérations d’expertise judiciaire que la terrasse a été construite après la piscine, soit au moins en 2010,
Que l’assignation en référé expertise a été signifiée aux époux [J] le 30 avril 2019, soit moins de 10 ans à compter de la fin déclarée des travaux,
Que l’expert judiciaire a conclu que les dommages constatés sur l’ouvrage piscine-terrasse résultaient des multiples non-conformités aux règles de l’art au moment de la construction et compromettent gravement la solidité de l’ouvrage et le rendent impropre à son usage,
Que les époux [J] ne rapportent pas la preuve d’aucune cause exonératoire de leur responsabilité, alors que le rapport d’expertise judiciaire n’a jamais évoqué un quelconque défaut d’entretien de leur part et que les époux [J] ne produisent aucun élément objectif de nature à étayer leurs allégations.
Subsidiairement, sur la garantie des vices cachés :
Que ces désordres constatés réunissent l’ensemble des conditions du vice caché, car en état de germe au jour de la vente, non apparents pour les consorts [P], inhérents à la chose vendue, graves et compromettant l’usage de la piscine et de la terrasse ;
Que les consorts [P] ont découvert en cours d’expertise judiciaire que la piscine avait en réalité plus de 30 ans et non 6 ans, ce que les époux [J] savaient ;
Que la clause par laquelle l’acheteur prend le bien en l’état est inefficace lorsque le vendeur a manqué à son devoir d’information ou qu’il avait connaissance des vices de la chose vendue.
A titre infiniment subsidiaire, sur la responsabilité contractuelle :
Que la responsabilité contractuelle des époux [J] se trouve engagée du fait du dol par dissimulation caractérisé à l’égard des consorts [P] ;
Que les époux [J] n’ont pas satisfait à leur obligation d’information en taisant le fait que la piscine était âgée non pas de 6 ans, mais de 30 ans, alors qu’ils ne pouvaient ignorer le caractère déterminant de cette information pour les consorts [P], qui, s’ils en avaient été avisés, auraient nécessairement négocié le prix de vente à la baisse.
Sur l’indemnisation de leurs préjudices :
Au titre des travaux de remise en état, qu’ils ne sollicitent aucunement le financement d’une piscine neuve mais que dans la mesure où ils ont acquis une maison équipée d’une piscine semi-enterrée en bon état de fonctionnement et que la piscine n’est pas réparable, la seule solution pour les replacer dans la situation qui était la leur avant la survenance des désordres est la démolition de l’ouvrage existant et sa reconstruction, laquelle implique inéluctablement la mise en place d’un kit piscine neuf.
Au titre des préjudices complémentaires :
S’agissant de la perte de jouissance résultant de leur impossibilité d’utiliser leur piscine, qu’il s’agit d’un préjudice évolutif dès lors que la décision de première instance n’a pas été exécutée, et que les travaux n’ont pu intervenir, ce préjudice devant être actualisé en prenant en compte l’année 2022 ;
que l’expert a omis de prendre en considération le préjudice esthétique indéniable que représente la piscine détruite et la terrasse affaissée, qu’on peut évaluer à 300 € par an et qu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle dès lors qu’elle tend à l’indemnisation intégrale de leur préjudice complémentaire en lien avec les désordres ayant affecté la terrasse et la piscine de leur habitation ;
qu’ils ont bien subi un préjudice du fait de la résistance abusive des époux [J], qui ont délibérément adopté une stratégie dilatoire, vraisemblablement dans l’espoir de les décourager, alors qu’ils ont multiplié les démarches visant à parvenir à une résolution amiable de ce litige depuis la survenance des désordres et ont été contraints de multiplier les démarches fastidieuses et chronophages auprès de leurs conseils et de leur assureur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, en raison du décès de [R] [J] survenu le 18 avril 2022, dont il est justifié, il convient de déclarer [U] [J] recevable en son intervention volontaire en sa qualité d’ayant droit de [R] [J], son époux décédé.
I : Sur la responsabilité des époux [J]
Il est constant que les époux [J] ont, en date du 17 février 2016, vendu aux consorts [P] une maison d’habitation avec terrain, que sur ce terrain était implantée une piscine semi-enterrée, implantation réalisée par [R] [J], lequel a également édifié une terrasse jouxtant la piscine, reposant sur une dalle en béton qu’il a lui-même coulée.
Il est également constant qu’au cours de l’hiver 2017, la terrasse s’est affaissée, ce qui a engendré un enfoncement de la longueur de la piscine et une déchirure du liner et que depuis, la piscine est inutilisable.
Les consorts [P] soutiennent, au visa des articles 1792 et 1792-1 du Code civil, que les époux [J], constructeurs tant de la piscine que de la terrasse, ont engagé leur responsabilité décennale et qu’à ce titre, ils sont tenus de les indemniser des travaux de reprise, outre de différents préjudices découlant des désordres survenus.
[U] [J], agissant tant en son nom propre qu’ès-qualités d’ayant-droit de son époux décédé oppose que l’action en responsabilité décennale dont se prévalent les consorts [P] est irrecevable comme prescrite, au visa de l’article 1792-4-1 du Code civil, aux motifs :
qu’elle et son époux ont obtenu un permis de construire N° 001 025 01 S1001 afin de construire un chalet dans leur jardin et qu’à la suite de l’achèvement de ces travaux, ils ont déposé une déclaration attestant de l’achèvement des travaux à la mairie le 19 mai 2008 ;
qu’à cette date, la terrasse était déjà construite ;
que la piscine était achevée en mars 2009 et que donc les consorts [P] ne pouvaient faire valoir leurs droits que jusqu’en mars 2009, alors que la première assignation qu’ils ont délivré, assignation en référé expertise, a été effectuée le 30 avril 2019.
Aux termes de l’article 1792-4-3 du Code civil, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 (responsabilité décennale) et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux ;
La Cour observe :
qu’à l’examen de l’acte de vente versé aux débats (page 16), le permis de construire N° 001 025 01 S1001 a été délivré à [I] [B], précédent propriétaire, pour la construction d’une maison d’habitation et d’un hangar et non d’un chalet de jardin ;
qu’en tout état de cause, la construction d’un chalet de jardin à laquelle font référence les appelants est sans rapport avec la construction de la piscine et de la terrasse ;
que dans l’acte de vente, (page 22), les époux [J] ont déclaré avoir réalisé au cours de l’année 2009-2010 la construction d’une piscine semi-enterrée, ce dont il peut être déduit que la construction de la piscine, débutée en 2009 s’est achevée au cours de l’année 2010.
Surtout, la Cour relève qu’au cours de l’expertise, [R] [J] a déclaré à l’expert que la piscine querellée, qui lui avait été donnée par l’un de ses clients, avait été démontée chez celui-ci en 2009, et probablement fin 2009, qu’il avait réalisé en 2010 une dalle béton préalablement au montage de la structure bois de la piscine et qu’environ six mois plus tard, il avait procédé à la construction de la plage sur la longueur Ouest du bassin. (rapport d’expertise, page 8).
Il ne peut qu’en être déduit que c’est au cours de l’année 2010 que la piscine a été construite de même que la terrasse attenante, étant observé que les époux [J], auxquels la charge de la preuve incombe, ne justifie en réalité d’aucun élément sérieux permettant de retenir que la piscine et la terrasse ont été construites au cours de l’année 2009.
Les consorts [P] ont délivré leur assignation en référé expertise le 30 avril 2019, ce qui, en application de l’article 2241 du Code civil, a interrompu le délai de forclusion décennale et fait courir un nouveau délai de la même durée que l’ancien, conformément à l’article 2231 Code Civil.
Il en résulte qu’aucune forclusion (et non prescription) n’est acquise et que l’action diligentée par les consorts [P] sur le fondement de la responsabilité décennale est recevable.
En application de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Aux termes de l’article 1792-1 du Code civil, est notamment réputé constructeur de l’ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
En l’espèce, il ressort à l’examen du rapport d’expertise que [R] [J] a réalisé une dalle béton préalablement au montage de la structure bois de la piscine, qu’après le montage de la structure, il a installé des chevrons pour renforcer la structure du bassin avant de remblayer le périmètre avec les terres extraites lors du terrassement, et que par la suite il a réalisé la construction de la plage sur la longueur Ouest du bassin.
Par leur nature, les travaux réalisés, qui concernent une piscine et une terrasse incorporées au sol, constituent bien un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil, les époux [J] devant par ailleurs être considérés comme constructeurs, au sens de l’article 1792-1 du Code civil, dès lors qu’ils ont vendu après achèvement l’ouvrage qu’ils ont réalisé.
Reste à déterminer si les désordres relevés compromettent la solidité de l’ouvrage où le rendent impropre à sa destination.
En l’espèce, dans son rapport, l’expert [D] explique :
que la piscine est une piscine de récupération, que [R] [J] a installé très sommairement des traverses, en l’occurrence des chevrons non traités, pour palier à l’absence de renforts métalliques initiaux ;
qu’il a remblayé le périmètre du bassin avec des matériaux non adaptés ne permettant pas une stabilisation des remblais et qu’en appui côté piscine sur ce remblai instable, il a ensuite coulé une dalle béton, revêtue de carreaux de plage en gravillon lavé ;
qu’en l’absence d’ouvrage de collecte des eaux, la pente de cette dalle béton orientée contre la structure du bassin a provoqué l’affaissement du dallage fondé sans appuis stables.
L’expert retient :
que la fondation du dallage, l’orientation de la pente de ce dallage, sans captage au point bas, sont les non-conformités aux règles de l’art qui sont à l’origine des désordres tant de la piscine que du dallage ;
que la rigidification sommaire de la piscine de récupération avec des matériaux non adaptés a favorisé une déformation importante d’une paroi murale ainsi que la déchirure du liner et qu’il y a non-conformité aux règles de l’art du fait de l’absence de raidisseurs métalliques scellés dans le radier du bassin et du fait de l’utilisation de bois non traités contre le pourrissement ;
Il en déduit qu’au regard de la nature des dommages sur la dalle béton et sur la piscine, seule une reconstruction de ces deux éléments s’imposent.
La Cour, considérant que rien ne permet de remettre en cause le rapport de l’expert, qui a analysé de façon complète et circonstanciée la nature des dommages, leur cause et leurs conséquences, retient qu’il est démontré, à l’aune de ce rapport, que les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage et le rendent impropre à sa destination.
Ces désordres engagent donc la responsabilité décennale des époux [J].
Les époux [J] opposent toutefois une exonération de responsabilité en ce que les dommages proviendraient d’une cause étrangère, et plus précisément du défaut d’entretien de leurs acheteurs, de leur carence à signaler les désordres ou d’exécuter les travaux de réfection.
La Cour observe toutefois que si les époux [J] allèguent d’un défaut d’entretien des acheteurs, ils ne justifient d’aucun élément pour en rapporter la preuve, si ce n’est la justification par des attestations qu’ils entretenaient bien leur piscine du temps où ils étaient propriétaires de la maison, bien insuffisantes pour qu’il en soit déduit que les désordres querellés sont imputables aux consorts [P], étant observé que l’expert n’a rien relevé à ce titre.
Par ailleurs, à supposer que les consorts [P] aient tardé à dénoncer les désordres, ce qui en l’espèce n’est pas démontré, il n’en demeure pas moins qu’il ressort des constatations et de l’analyse de l’expert que les désordres sont exclusivement dus au non respect des régles de l’art par le constructeur de la piscine, le grief allégué étant dès lors sans fondement.
Enfin, les époux [J] ne justifient d’aucun élément si ce n’est leurs insuffisantes allégations pour qu’il soit retenu que les consorts [P] auraient pu, en exécutant des travaux de réfection, mettre fin aux désordres, ou plus précisément en éviter leur aggravation.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la Cour retient que la responsabilité décennale des époux [J] est engagée et confime en conséquence la décision déférée de ce chef.
II : Sur l’indemnisation des préjudices des consorts [P]
1) Sur l’indemnisation au titre de la reprise des désordres :
L’expert, retenant une ruine de l’ouvrage, a considéré qu’il convenait d’opérer une démolition reconstruction de la piscine et de la terrasse, opérations comprenant plus précisément :
la dépose et l’évacuation en déchétterie de l’ensemble des éléments, la démolition et l’évacuation des deux dalles béton,
un décaissement au périmètre du bassin, le coulage d’un fond en béton armé, la fourniture d’un kit piscine et le montage de la structure du bassin,
un remblayage avec un empierrement drainant,
le coulage d’une dalle terrasse fondée sur des piles porteuses,
la remise en état des abords et de la barricade.
Il évalue le coût de reprise à la somme de 12 300 € TTC, précisant avoir sollicité vainement des devis pour confirmer son évaluation.
Retenant toutefois que la solution de reprise entraîne la remise à neuf d’une piscine vieillissante, il suggère une indemnisation à hauteur de 100 % du dallage et frais inhérents, soit 2 600 €, de 60 % de la piscine et des frais inhérents, soit 5 820 €, et 100 % des autres préjudices, soit 1 700 €.
Les époux [J] contestent l’évaluation de 12 300 € TTC, reprise par les consorts [P], qui n’a pas été étayée par des devis, et qui ne tient pas compte de la diminution suggérée par l’expert, relevant par ailleurs que les consorts [P] ne sont pas fondés à obtenir une remise en état à neuf de la piscine.
Les consorts [P] opposent qu’il convient de les replacer dans la situation qui était la leur avant la survenance des désordres, d’autant qu’ils ont découvert en cours d’expertise que la piscine qui leur a été vendue avait non pas 6 ans mais 30 ans.
Or, en vertu du principe de réparation intégrale, et au titre de la grantie décennale, la victime doit être replacée dans la situation où elle aurait été si le dommage ne s’était pas produit, ce même si la solution de reprise conduit à une amélioration, ce, à la condition qu’elle soit nécessaire pour rendre l’ouvrage conforme à sa destination.
Par ailleurs, la Cour ne peut que prendre en compte l’évaluation de l’expert au titre des travaux de reprise, dès lors qu’aucune des parties ne produit un devis de nature à modifier cette évaluation, étant observé qu’elles ne l’ont pas plus fait en cours d’expertise, ce que l’expert d’ailleurs déplore dans son rapport.
En conséquence la Cour confirme la décision déférée qui a condamné les époux [J] à payer aux consorts [P] la somme de 12 300 € TTC au titre des travaux de reprise, sauf à préciser que [U] [J] est condamnée à ce titre à titre personnel et en sa qualité d’ayant-droit de son époux décédé [R] [J].
2) Sur l’indemnisation du préjudice de jouissance :
Les consorts [P] ont sollicité une somme de 600 € par an au titre de leur préjudice de jouissance résultant de l’impossiblité d’utiliser leur piscine, outre 100 € au titre des frais de remplissage de la piscine, demande à laquelle le premier juge a fait droit, à hauteur des sommes respectives de 2 400 € pour quatre années pour le préjudice de jouissance et de 100 € pour le frais de remplissage de la piscine.
Ils sollicitent à hauteur d’appel une somme de 3 600 €, sur une base mois de 600 € pour six années de préjudice de jouissance et 100 € au titre des frais de remplissage, soit un total de 3 700 €, demande à laquelle [U] [J] s’oppose aux motifs, d’une part d’une irrecevabiltié, s’agissant d’une demande nouvelle en appel, et d’autre part en raison de ce que les consorts [P] ont choisi de ne pas entreprendre de travaux et de laisser les désordres en l’état.
Or, la demande d’actualisation des consorts [P] est recevable en cause d’appel, au visa de l’article 566 du Code de procédure civile, selon lequelle les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, ce qui rentre dans le cadre d’une demande d’actualisation.
Par ailleurs, dès lors que la garantie décennale s’étend au préjudice consécutif à un désordre décennal, la demande des consorts [P] au titre de leur préjudice de jouissance est fondée puisqu’il n’est pas contestable qu’ils ont acquis une maison avec piscine et que depuis l’année 2018, ils ne peuvent en bénéficier.
Enfin, il ne peut être reproché aux intimés de n’avoir pas exécuter les travaux nécessaires, alors que c’était aux époux [J], qui n’ont pas exécuté la décision de première instance qui bénéficiait de l’exécution provision de plein droit, de les indemniser pour qu’ils puissent y procéder.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la Cour, dans son appréciation souveraine, retient que l’évaluation de 600 € par an retenue par la décision de première instance correspond à une juste évaluation du préjudice de jouissance invoqué, et qu’il en est de même des frais de remplissage de la piscine, retenus par la décision déférée à hauteur de 100 €.
La Cour en conséquence confirme la décision déférée en ce qu’elle a condamné les époux [J] à payer aux Consorts [P] la somme de 2 500 € au titre de leurs préjudices complémentaires, comprenant le préjudice de jouissance et les frais de remplissage de la piscine, et y ajoutant, après actualisation, et en tenant compte de l’intervention volontaire de [U] [J] en sa qualité d’ayant-droit de son époux décédé :
Condamne [U] [J], à titre à titre personnel et en sa qualité d’ayant-droit de son époux décédé [R] [J], à payer aux consorts [P] la somme de 3 700 € au titre de leur préjudice de jouissance et des frais de remplissage de la piscine.
3) Sur l’indemnisation du préjudice esthétique :
Les consorts [P] sollicitent une somme de 1 800 €, soit 300 € pour six années, au titre du préjudice esthétique, faisant valoir que la piscine et la terrasse couvrent une grande partie de leur jardin et que depuis l’hiver 2017, ils sont confrontés au spectable désagréable de leur piscine détruite et de leur terrasse affaisée.
Contrairement à ce que fait valoir [U] [J], cette demande n’est pas irrecevable en cause d’appel, dès lors qu’en application de l’article 566 du Code de procédure civile, les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Au regard des photographies versées aux débats et de celles figurant au rapport d’expertise, la Cour ne peut que constater que la piscine et la terrasse constituent une partie importante du jardin des consorts [P] et qu’effectivement le spectacle de la piscine dégradée et de la terrasse affaissée est particulièrement inesthétique.
La Cour retient en conséquence que cette demande, qui correspond à un préjudice consécutif au désordre décennal retenu, est fondée et condamne [U] [J] à titre personnel et en sa qualité d’ayant-droit de son époux décédé [R] [J], à payer aux consorts [P] la somme de 1 800 €, sur une base de 300 € par an, qui correspond à une juste évaluation de ce préjudice.
4) Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
La décision déférée a débouté les consorts [P] de leur demande de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 € qu’il présentait sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, au titre de l’indemnisation du préjudice moral subi du fait de la résistance abusive des époux [J].
Les consorts [P] réitère cette demande en cause d’appel, faisant valoir qu’ils ont multiplié les démarches pour parvenir à une résolution amiable du litige, que les époux [J] sont de mauvaise foi et que leur appel est dilatoire.
La Cour retient que l’exercice d’une voie de recours n’est pas en elle même dilatoire, et qu’en l’espèce, il ne ressort pas suffisamment des éléments du dossier et de la procédure que les époux [J] ont abusivement résisté de manière abusive à une demande qu’ils savaient fondée.
La Cour confirme en conséquence la décision déférée qui a rejeté cette demande.
III : Sur les demandes accessoires
Les époux [J] succombant, la Cour confirme la décision déférée qui les a condamnés solidairement aux dépens de la procédure de première instance, qui comprennent nécessairement les frais d’expertise et donc le remboursement de la consignation versée par les consorts [P], et à payer aux consorts [P] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, justifiée en équité.
Pour la même raison, la Cour condamne [U] [J] en son nom personnel et es qualité d’ayant-droit de son époux décédé, aux dépens de la procédure d’appel et à payer aux consorts [P] la somme de 2 000 € à hauteur d’appel sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, justifiée en équité.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déclare [U] [J] recevable en son intervention volontaire en sa qualité d’ayant droit de son époux, [R] [J], décédé ;
Déclare recevable l’action diligentée par [S] [K] et [X] [A] sur le fondement de la responsabilité décennale ;
Confirme la décision déférée qui a condamné solidairement [R] et [U] [J] à payer à [S] [K] et [X] [A] la somme de 12 300 € TTC au titre des travaux de reprise au titre de la garantie décennale, mais dit qu’à hauteur d’appel [U] [J] est condamnée à ce titre, à titre personnel et en sa qualité d’ayant-droit de son époux décédé [R] [J] ;
Déclare [S] [K] et [X] [A] recevables en leur demande d’actualisation de leur préjudice de jouissance en cause d’appel ;
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a condamné solidairement [R] et [U] [J] à payer à [S] [K] et [X] [A] la somme de 2 500 € au titre de leurs préjudices complémentaires, comprenant le préjudice de jouissance et les frais de remplissage de la piscine, et y ajoutant,
après actualisation, en tenant compte de l’intervention volontaire de [U] [J] en sa qualité d’ayant-droit de son époux décédé :
Condamne [U] [J], à titre à titre personnel et en sa qualité d’ayant-droit de son époux décédé [R] [J], à payer à [S] [K] et [X] [A] la somme de 3 700 € au titre de leur préjudice de jouissance et des frais de remplissage de la piscine ;
Déclare [S] [K] et [X] [A] recevables en leur demande d’indemnisation de leur préjudice esthétique à hauteur d’appel ;
Condamne [U] [J] à titre personnel et en sa qualité d’ayant-droit de son époux décédé [R] [J], à payer à [S] [K] et [X] [A] la somme de 1 800 € au titre du préjudice esthétique d'[S] [K] et [X] [A] ;
Confirme la décision déférée pour le surplus ;
Condamne [U] [J] en son nom personnel et en sa qualité d’ayant-droit de son époux décédé, aux dépens de la procédure d’appel ;
Condamne [U] [J] et à payer à [S] [K] et [X] [A] la somme de 2 000 € à hauteur d’appel sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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