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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 3 mai 2025, n° 25/00864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00864 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 2 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 03 MAI 2025
N° RG 25/00864 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZGL
N° RG 25/00864 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZGL
Copie conforme
délivrée le 03 Mai 2025
par courriel à :
— MP
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 02 Mai 2025 à 18h30.
APPELANT
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE NICE, demeurant [Adresse 5]
INTIMÉS
Monsieur [B] [M]
né le 07 mai 1996 à [Localité 7] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Ayant pour conseil en première instance, Maître Patrice ZOLEKO, Avocat choisi, substitué par Maître Edith FONKOUE
MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES
Ayant pour conseil en première instance, Maître RICCIOTTI, Avocat au barreau de Nice
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 03 mai 2025 à 12h05 par Madame Hélène PERRET, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier.
****
Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »
Le 11 avril 2025 Monsieur [B] [M] a fait l’objet d’un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire, notifié le 14 avril 2025 à 11h45.
La décision de placement en rétention a été prise le 28 avril 2025 par le préfet des Alpes-Maritimes et notifiée le même jour à 10h05 .
Par ordonnance du 02 Mai 2025 à 18h30, le Magistrat du siège de NICE a rejeté la demande formée par le préfet des Alpes-Maritimes tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [B] [M].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice le 02 mai 2025 à 18h37.
Le 03 mai 2025 à 9h35, le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d’effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 03 mai 2025 ont été faites à :
— Monsieur [B] [M] à 9h52
— Au conseil de Monsieur [B] [M] à 9h41
— M. le préfet des Alpes-Maritiles à 9h41
Aucune observation n’a été transmise suite à ces notifications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 24 heures s’il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu’il déclare l’appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d’appel, immédiatement et par tout moyen, à l’autorité administrative, à l’étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public.
En l’espèce l’appel motivé a été régulièrement interjeté , le 03 mai 2025 à 9h35 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice, dans un délai de 24 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d’appel a été notifiée à l’autorité administrative, à l’étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l’audience au fond,
que Monsieur [M] ne présente aucune garantie de représentation effective sur le territoire français, sa compagne ayant dénoncé un mariage blanc, et présente une menace de trouble à l’ordre public, en ce qu’il a été récemment condamné pour des faits de violences conjugales, puis incarcéré.
Il résulte de la procédure, qu’après avoir été placé sous mandat de dépôt le 22 janvier 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice, Monsieur [M] a été condamné le 7 mars 2025 par le tribunal correctionnel de cette même juridiction à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec maintien en détention, interdiction d’entrer en relation avec son épouse et de paraître au domicile de celle-ci pendant deux ans. Sortant de détention, il ne justifie pas d’un lieu de résidence effectif, l’attestation d’hébergement établie le 30 avril 2025 par Monsieur [S] étant en l’espèce insuffisante. Dès lors, il ne présente manifestement pas de garanties de représentation effectives sur le territoire national.
Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d’effet suspensif de l’appel et de maintenir l’intéressé à disposition de justice jusqu’à l’audience au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [B] [M] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le Samedi 03 mai 2025 à 14h00
à la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence
[Adresse 6]
Salle d’audience n° 6 – 1er étage
Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu’en application de l’article R 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l’exécution de la présente décision.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 03 Mai 2025
— Monsieur le Directeur du centre de rétention de [Localité 4]
— Monsieur le Procureur Général
— Maître Patrice ZOLEKO
— Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes
N° RG : N° RG 25/00864 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZGL
OBJET : Notification d’une ordonnance valant convocation
Concernant Monsieur [B] [M]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 03 Mai 2025, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de NICE contre l’ordonnance rendue le 02 Mai 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de NICE :
Pour l’audience du 03 mai 2025 à 14h00
Salle n°6 – [Adresse 6] – 1er étage
Le Greffier
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