Confirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 19 nov. 2025, n° 22/05934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/05934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/05934 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TFRT
S.A.S. [9]
C/
[7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Septembre 2025
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 13 Septembre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 8]
Références : 21/00390
****
APPELANTE :
S.A.S. [9]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [R] [P], en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 août 2018, la [6] (la caisse) a pris en charge la maladie 'syndrome du canal carpien droit’ déclarée le 11 avril 2018 par Mme [O] [E], salariée au sein de la SAS [9] (la société) en tant qu’opératrice d’assemblage, au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
La date de consolidation a été fixée au 30 juin 2020.
Par décision du 24 septembre 2020, la caisse a notifié à la société le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à Mme [E] évalué à 10 % à compter du 1er juillet 2020.
Le 25 novembre 2020, contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 19 janvier 2021.
La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 19 mars 2021.
Par jugement du 13 septembre 2022, ce tribunal a :
— dit que le taux d’IPP opposable à la société suite à la maladie professionnelle du 23 février 2018 de Mme [E] est de 10 % ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
— condamné la société aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration adressée le 6 octobre 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 14 septembre 2022 (AR manquant).
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 27 avril 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de la recevoir en ses demandes, les disant bien fondées ;
— d’infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
en conséquence et statuant à nouveau,
à titre principal,
— de ramener le taux d’IPP à 3,5 % dans les rapports caisse/employeur ;
à titre subsidiaire,
— d’ordonner avant-dire droit au fond, une consultation sur pièces confiée à un consultant désigné, ayant pour missions celles figurant dans son dispositif ;
— d’ordonner à la caisse de transmettre à son nouveau médecin de recours la totalité des documents justifiant l’attribution d’une rente ;
à réception de la consultation,
— d’ordonner la notification par le consultant de son rapport intégral tel que déposé au greffe de la cour à son médecin de recours ;
— de renvoyer l’affaire à la première audience utile de la cour afin de débattre des conclusions médicales du consultant, en présence de son médecin de recours, au regard de l’éventuelle demande de baisse du taux d’IPP qu’elle pourrait solliciter ;
à titre infiniment subsidiaire,
— d’ordonner avant-dire droit au fond, une expertise sur pièces confiée à un expert désigné, ayant pour missions celles figurant dans son dispositif ;
— d’ordonner à la caisse de transmettre à son nouveau médecin de recours la totalité des documents justifiant l’attribution d’une rente ;
à réception du rapport d’expertise,
— d’ordonner la notification par l’expert de son rapport intégral tel que déposé au greffe de la cour à son médecin de recours ;
— de renvoyer l’affaire à la première audience utile de la cour afin de débattre des conclusions médicales de l’expert, en présence de son médecin de recours, au regard de l’éventuelle demande de baisse du taux d’IPP qu’elle pourrait solliciter.
Par ses écritures parvenues au greffe le 6 juillet 2023, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour :
sur la forme,
— de la recevoir en ses écritures, fins et conclusions ;
au fond,
à titre principal,
— de confirmer le jugement entrepris ;
— de rejeter la demande d’expertise formulée par la société ;
— de déclarer opposable à la société le taux d’incapacité de 10 % attribué à Mme [E] ;
à titre subsidiaire,
— d’ordonner la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire afin de se prononcer sur le taux d’incapacité à attribuer à Mme [E] ;
— de désigner tel expert qu’il plaira à la cour aux fins de réaliser les missions décrites dans son dispositif ;
en tout état de cause,
— de débouter la société de toutes ses demandes ;
— de rejeter toute demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société aux dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’IPP opposable à l’employeur
Les premiers juges ont exactement rappelé que le présent litige doit être tranché par application des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale.
Comme l’a jugé la Cour de cassation, il appartient au juge de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation du taux d’IPP (2e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-18.938).
Les barèmes indicatifs d’invalidité auxquels renvoie l’article L. 434-2 du code précité sont référencés, pour les accidents du travail à l’annexe I, telle qu’issue du décret n° 2006-111 du 2 février 2006, et pour les maladies professionnelles à l’annexe II en vigueur depuis le 30 avril 1999.
L’annexe I comporte trois parties, respectivement intitulées Principes généraux (I), Mode de calcul du taux médical (II), et Révisions (III), parties suivies du barème proprement dit.
Il est précisé à l’article 1er du chapitre préliminaire que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Les facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
Le dernier élément qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
Le chapitre 1.2 du barème, relatif à la main, indique que :
' L’examen soigné et complet d’une main doit comporter d’abord un bilan des lésions anatomiques (amputation, atteinte motrice, atteinte sensitive, anesthésie, douleurs).
L’addition des invalidités partielles ne suffit pas à établir l’invalidité globale de la main.
Une correction doit être effectuée grâce à une étude dynamique fonctionnelle. En effet, la main n’est pas seulement un segment de membre, lui-même additionné de segments digitaux, mais un organe global unique, organe de la préhension et du tact.
Cette étude dynamique se fait par un bilan de la valeur des diverses prises : pinces, empaumement, crochet.
On se fondera, au départ, sur le bilan anatomique et on le modulera grâce à un bilan fonctionnel.'
Au paragraphe '4.2.6 Séquelles portant sur le système nerveux végétatif et syndromes algodystrophiques', le barème prévoit :
'Ces séquelles traumatiques prennent la forme d’algodystrophies dont la pathologie demeure encore actuellement mal élucidée. Elles peuvent siéger au membre inférieur comme au membre supérieur, où elles sont plus connues sous le nom de « syndrome épaule main ».
Les algodystrophies se manifestent :
1° Par des douleurs diffuses, plus ou moins prononcées, à prédominance distale ;
2° Par des troubles trophiques : cyanose, hypersudation de la main ou du pied, peau fine avec sclérose du tissu cellulaire sous-cutané. Doigts ou orteils prennent un aspect effilé. Des rétractions tendineuses et aponévrotiques tendent à les fléchir ; on peut parfois percevoir des indurations de la paume ou de la plante. Les muscles de la main, du pied s’atrophient progressivement. Les radiographies montrent une transparence anormale des os, avec de multiples petites géodes. Il peut exister des oedèmes de la main, des indurations ou des ulcérations surtout au pied ;
3° Par des troubles articulaires, avec blocage plus ou moins prononcé des articulations, principalement de l’épaule au membre supérieur et de la cheville au membre inférieur.
Algodystrophie du membre supérieur.
— Selon l’intensité des douleurs, des troubles trophiques et de l’atteinte articulaire : forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence 10 à 20
— Forme sévère, avec impotence et troubles trophiques, sans troubles neurologiques objectifs, selon l’importance 30 à 50
— Forme avec troubles neurologiques (voir le chapitre correspondant).'
En l’espèce, il ressort de la notification de la décision attributive de rente adressée à la société que le taux d’IPP de 10 % a été fixé au regard des éléments suivants :
'Syndrome du canal carpien droit opéré chez une droitière, compliqué d’une algodystrophie'.
La société, pour contester l’évaluation du taux fixé, se fonde sur l’avis de son second médecin de recours, le docteur [S], qui, reprenant les observations du docteur [I], estime que le taux devrait être fixé à 3,5 %, eu égard aux séquelles mineures de Mme [E] à la date de consolidation, et au test du 'handgrip’ réalisé, lequel selon lui ne permet pas de démontrer objectivement une perte de force musculaire et ce, d’autant plus qu’il n’existe, selon lui, aucun signe objectivable cliniquement d’algoneurodystrophie.
A titre liminaire, l’existence d’un syndrome du canal carpien ne saurait être remise en cause dès lors que cette lésion initiale a été constatée dans plusieurs certificats médicaux, confirmé par un électromyogramme du 9 janvier 2019 et qu’en tout état de cause, la société n’a pas contesté le caractère professionnel de la maladie déclarée le 23 février 2018 par Mme [E].
Il est possible de retenir à la lecture du rapport du médecin de recours que le docteur [W], médecin conseil, s’est fondé sur les constats suivants après avoir réalisé un examen clinique de Mme [E] le 20 août 2020 :
'Taille 1,58 m, poids 70 kg, droitière.
Cicatrisation correcte. Palpation cicatrice sensible.
Mensurations :
— avant-bras : droit 26 cm, gauche 25 cm
— poignet: droit 15 cm, gauche 15 cm.
— gantier : droit 21 cm, gauche 20 cm
Mobilités articulaires étudiées en passif :
— flexion : droite 70° gauche 70°
— extension : droite 60° gauche 60°
— abduction droite : 15° gauche 15°
— adduction : droite 30° gauche 30°
— pronation droite 90° gauche 90°
— supination droite 90° gauche 90°
Discrète hyper sudation de la paume de la main droite
Force musculaire handgrip droite 12 cm gauche 32 cm.
Examen neurologique : sensibilité cutanée hyperesthésie au toucher de l’avant-bras droit,
ROT : non testés'
Il est constant qu’aucune limitation de la mobilité articulaire du poignet droit de Mme [E] n’a été constatée par le médecin conseil, lequel, pour fixer le taux d’IPP à 10 %, a tenu compte d’une discrète hyper sudation de la paume, d’une différence importante de force musculaire entre les deux poignets, ainsi que de troubles neurologiques.
Il sera relevé que l’algodystrophie a été objectivée par une scintigraphie réalisée le 26 juin 2018. L’examen du médecin conseil, effectué peu de temps après la date de consolidation, en fait ressortir les manifestations : hyper sudation, sensibilité cutanée et hyperesthésie au toucher de l’avant-bras droit de Mme [E].
S’agissant du test du 'handgrip’ dont l’objectivité est remise en cause par la société, force est de constater qu’aucun élément produit ne fait état d’une mauvaise participation de Mme [E] notamment lors de son examen par le médecin conseil. Dès lors, les mesures effectuées de la perte de sa force musculaire doivent être retenues (12 cm à droite contre 32 cm à gauche), étant relevé que sur ce point le médecin de recours admet une 'perte (intermédiaire) de force du goniomètre au poignet droit'.
Plus généralement, les observations du docteur [S], lequel n’a pas effectué d’examen clinique de Mme [E], ne viennent pas utilement contredire l’avis du médecin conseil, qui a pu pratiquer un examen physique et prendre connaissance de l’intégralité de son dossier médical.
Pour rappel, les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l’état général, de l’âge, ainsi que des facultés physiques et mentales de l’assurée.
Le taux de 10% retenu par le médecin conseil a été confirmé par la commission médicale de recours amiable le 19 janvier 2021 (pièce n°6 de la caisse), dont il convient de rappeler qu’elle est composée d’un médecin expert judiciaire et d’un médecin conseil étranger à la décision contestée et qu’elle s’est prononcée connaissance prise de l’intégralité du rapport médical ayant conduit à proposer le taux d’IPP ainsi que des observations du docteur [I], premier médecin de recours de la société.
En outre, le docteur [N], médecin conseil chef de service adjoint, confirme, suivant courrier en date du 24 juin 2021 adressé à la caisse, que le taux d’IPP de 10 % attribué à Mme [E] est conforme au barème (pièce n°7 de la caisse).
Dès lors, le taux d’IPP de 10 % retenu par le médecin conseil, validé par la commission médicale de recours amiable et confirmé par les premiers juges est justifié au regard des séquelles objectivées par le médecin-conseil et leur correcte évaluation eu égard au barème applicable, notamment le chapitre 1.2 (séquelles relatives à la main) et 4.2.6 (séquelles portant sur le système nerveux végétatif et syndromes algodystrophiques), étant précisé que ce dernier prévoit un taux compris entre 10 et 20 % pour une forme mineure d’algodystrophie.
Au regard de l’ensemble des pièces produites, qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, il n’y a pas lieu de réduire le taux d’IPP attribué à Mme [E] dans les rapports employeur/caisse, ni de faire droit à la demande de mise en oeuvre d’une consultation ou d’une expertise sollicitée à titre subsidiaire par la société, dès lors qu’il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées.
Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté, sans qu’il ne soit contraint d’ y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou du principe du contradictoire.
Dès lors, il y a lieu, par voie de confirmation du jugement, de déclarer opposable à l’employeur le taux d’IPP de 10 % attribué à Mme [E].
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Condamne la SAS [9] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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