Désistement 25 mai 2018
Confirmation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 21 mars 2025, n° 20/05859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/05859 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun, 26 juin 2015, N° 11-00771 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 7 ], CPAM 77 - SEINE ET MARNE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 21 Mars 2025
(n° , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/05859 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCKWO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Juin 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG n° 11-00771
APPELANT
Monsieur [Z] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Augustin BELO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 328
INTIMEES
CPAM 77 – SEINE ET MARNE
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
Société [7]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie MAYA-AVRIL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0239
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [Z] [F] d’un jugement rendu le 26 juin 2015 par le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Melun (RG 11-00771) dans un litige l’opposant à la SARL [7] [Localité 3] et à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [Z] [F] était salarié de la SARL [7] [Localité 3] ( ci-après désignée « la Société ») depuis 1994 en qualité de coquilleur fondeur, lorsqu’il a établi le 13 février 2007 une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un asthme et d’une rhinite en visant les tableaux n°43 et 66 des maladies professionnelles, laquelle déclaration est parvenue à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne le 21 novembre 2007.
Le certificat médical initial établi par le docteur [J] [D] du [5] de [Localité 6] le
19 janvier 2007 mentionnait : « rhinite et asthme chez un fondeur coquilleur sur métaux sans terrain allergique ni antécédant d’asthme, ayant débuté sa carrière à partir de 78 (soudure métaux) stabilisation guérison pendant une période de chômage -Rechute en 1999, 5 ans après le début du travail de fondeur. Exposition au formadéhyde probable- gomme arabique certaine (glass Graph hydro F49 S EFR : sb Obstructif réversible, tableau 66. ». Il prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 19 janvier 2008.
La Caisse a notifié à M. [F] par courrier du 21 janvier 2008 une première décision refusant la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels en raison d’un désaccord du médecin conseil avec son médecin traitant sur la pathologie décrite dans le certificat médical initial. Après expertise médicale, la Caisse a, par courrier du 12 janvier 2009, informé l’assuré et la Société de la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie déclarée par M. [F].
Par courrier du même jour, la Caisse informait l’assuré que la date de consolidation de son état de santé était fixée au 16 juin 2008.
Par décision du 26 juin 2009, la Caisse a reconnu un taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 15% et lui a attribué à compter du 17 juin 2006, une rente annuelle de 1 865, 60 euros, au titre des « séquelles d’un asthme allergique reconnu au titre du tableau 66 consistant en persistance des manifestations cliniques associées à une perturbation des épreuves fonctionnelles respiratoires consistant essentiellement en un test à la métacholine positif et nécessitant un traitement de fond permanent. »
Par courrier du 18 novembre 2010, M. [F] saisissait la Caisse d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur. Le 7 février 2011, la Caisse l’informait de l’absence de conciliation possible en raison de l’opposition de son employeur.
C’est dans ce contexte que M. [F] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Melun du refus de son employeur de reconnaître la faute inexcusable à l’origine de sa maladie professionnelle.
Par jugement du 26 juin 2015, intervenu après de nombreux renvois et radiation puis rétablissement au rôle, le tribunal a débouté M. [F] [Z] de l’ensemble de ses demandes.
Pour juger ainsi, le tribunal a considéré qu’il n’était pas établi que l’employeur n’avait pas mis à la disposition de M. [F], comme le recommandait le médecin du travail, les protections adaptées.
Le jugement a été notifié à M. [F] le 12 septembre 2015 lequel en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration adressée au greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 23 septembre 2015.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du 23 octobre 2017 suite à laquelle le retrait du rôle a été ordonné par arrêt du 11 janvier 2018.
M. [F], représenté par la FNATH, ayant déposé des conclusions le 7 janvier 2020, l’affaire a été réinscrite au rôle et appelée à l’audience du 22 novembre 2023, à laquelle M. [F] n’étant ni présent, ni représenté, la Société a sollicité la confirmation du jugement entrepris.
La FNATH, représentante de M. [F] ayant fait parvenir une lettre datée du
22 novembre 2023, reçue par le greffe le 23 novembre suivant, sollicitant le renvoi en exposant qu’elle n’avait reçu les écritures de la Société que le 15 novembre 2023 et qu’elle n’avait pu en prendre connaissance, la cour, autrement composée, a, par arrêt avant-dire droit du 2 février 2024, ordonné la réouverture des débats à l’audience du
2 octobre 2024, en enjoignant à M. [F] de conclure s’il l’estimait nécessaire avant le 1er mai 2024 et à la Société, le cas échéant avant le 1er septembre 2024.
A l’audience du 2 octobre 2024, M. [F] n’étant ni présent, ni représenté, la Société par la voie de son conseil a pris acte que l’appel n’était pas soutenu et a requis la confirmation du jugement entrepris, la Caisse s’en rapportant. L’affaire a alors été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
Au cours de l’audience et après la clôture des débats, Me Belo, substituant Me Criquet, conseil habituel de M. [F] s’est présenté en indiquant avoir tenté en vain de prévenir le conseil de la Société de son retard et a sollicité la réouverture des débats, en transmettant via le RPVA un courrier de Me Criquet par lequel elle indiquait être souffrante et ne pas pouvoir se présenter à l’audience et sollicitait la réouverture des débats. Le conseil de la Société a demandé, par courrier adressé sur le RPVA le
3 octobre 2024 à titre principal, de juger que l’appel n’était pas soutenu et à titre subsidiaire la réouverture des débats.
Par arrêt du 25 octobre 2024, la cour, autrement composée, a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 22 janvier 2025 au motif que les débats n’avaient pu normalement se dérouler en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l’appelant et de son conseil habituel.
A l’audience du 25 janvier 2025, les parties étaient représentées et ont plaidé.
M. [F], par la voie de son conseil, demande à la cour, en se référant à ses conclusions visées à l’audience :
— déclarer recevable et bien fondé son recours,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun du 26 juin 2015,
— dire et juger que la maladie professionnelle qu’il a contractée est due à son employeur, la SARL [7],
En conséquence,
— ordonner la majoration de sa rente au maximum prévue à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
— dire et juger que cette majoration devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions et que les préjudices personnels seront réévalués en cas de rechute ou d’aggravation des séquelles,
— ordonner une expertise médicale avec la mission précitée afin de pouvoir évaluer ses préjudices,
— accorder à une provision de 5 000 euros à valoir sur le montant de l’indemnité qui lui sera attribuée en réparation de son préjudice à caractère personnel,
— condamner l’employeur au paiement d’une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner la SARL [7] aux entiers dépens.
— condamner la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne en vertu des articles L442-8 et R141-7 du code de la sécurité sociale à la prise en charge les frais d’expertise,
— dire et juger qu’en vertu de l’article 1231-6 du Code Civil, l’ensemble des sommes dues, portera intérêt au taux légal à compter de la décision de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
— dire et juger que l’ensemble des préjudices lui sera versé directement par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne qui en récupérera le montant auprès de l’employeur responsable,
— ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir,
— renvoyer le demandeur devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits.
La Société, en se rapportant à ses conclusions n°2, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures,
Y faisant droit,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun en date du 26 juin 2015,
— débouter en conséquence M. [F] [Z] et la CPAM de toutes leurs demandes à l’encontre de la SARL [7] [Localité 3],
Subsidiairement la société demande à la cour de :
— imputer au compte spécial les conséquences financières de la maladie professionnelle,
— dire et juger que les sommes éventuellement dues ne porteront intérêt qu’à compter de la décision à intervenir,
— en tout cas condamner M. [F] [Z] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La Caisse, se référant à ses conclusions récapitulatives visées à l’audience, demande à la cour de :
— se déclarer incompétente pour statuer sur l’imputation au compte spécial des conséquences financières de la maladie professionnelle au profit de la cour d’appel d’Amiens,
— s’en remettant à la sagesse de la cour tant sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur que sur la majoration de la rente ainsi que la fixation des éventuels préjudices extrapatrimoniaux, dans la limite des textes et de la jurisprudence applicable, de ramener à de plus justes proportions le montant de la provision,
— condamner la Société [7] ou son mandataire à lui rembourser le montant des sommes dont elle devra faire l’avance en application de l’article L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— mettre définitivement à la charge de l’employeur ou de son mandataire les frais d’expertise.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 22 janvier 2025 qu’elles ont respectivement soutenues oralement
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
Moyens des parties
M. [F] soutient que son employeur avait nécessairement conscience du danger alors que la publication du tableau n°66 en 1977 a mis en évidence le risque professionnel lié aux affections respiratoires de mécanisme allergique liées à l’exposition à certains travaux comportant l’emploi de la gomme arabique et à ceux exposant au formaldéhyde, aux vapeurs, poussières de charbon, de métal et fumées notamment. Il ajoute que son employeur ne pouvait également ignorer l’existence des recommandations de l’INRS et d'« une réglementation axée sur la prévention des risques destinée à agir le plus en amont possible pour supprimer tout risque à la source». Il invoque également le fait que le médecin du travail avait consigné dans son dossier médical l’apparition de dyspnées dues aux poussières de coke dès le
7 novembre 1996 et qu’il avait émis un certain nombre de restrictions concernant son aptitude au travail.
L’assuré fait également valoir qu’en dépit de cette conscience du danger, la Société n’a pris aucune mesure nécessaire pour préserver sa sécurité. Ainsi, elle n’a pas respecté la réglementation du code du travail prévue aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 alors que dans le cas de manipulation de charges lourdes, il est impérieux d’agir le plus en amont possible sur l’environnement de travail. Il précise que si son employeur a adopté en 2004 un document unique d’évaluation des risques, celui-ci est notoirement incomplet, qu’il ne semble pas avoir été révisé et mis à jour chaque année et qu’il ne contient pas les mesures appropriées et effectives de nature à prévenir toute affection respiratoire.
M. [F] soutient encore que l’organisation et les conditions de travail sont demeurées dangereuses malgré les restrictions d’aptitude de la médecine du travail. Il fait alors état d’une absence d’aération et d’équipement de protection collectifs et individuels inappropriés alors qu’il a été contraint de réaliser un certain nombre de travaux l’exposant tout particulièrement à la poussière, aux fumées de métal, aux vapeurs importantes se produisant régulièrement lors de démoulage des pièces. Il estime, à cet égard, l’employeur mal fondé à se prévaloir d’attestations de salariés réalisées pour les besoins de la cause pour tenter d’établir qu’il n’y avait pas de poussière, ni de fumée et qu’il avait pris toutes les mesures nécessaires alors que les conditions de travail dont il fait état sont corroborées par les constatations de la DIRRECTE et les attestations qu’il produit.
M. [F] ajoute enfin n’avoir jamais bénéficié de formation pratique et appropriée à la sécurité depuis 1994 ni de consignes et d’instructions de sécurité à respecter avant le commencement des travaux.
La Société nie toute faute inexcusable de sa part. Elle conteste, en premier, la description des conditions de travail faite par M. [F] et indique, au contraire, que ses salariés travaillaient dans un atelier spacieux et aéré conformément aux textes invoqués par l’assuré et sans dégagement d’épaisse fumée ou de poussière. Le charbon utilisé était le coke, matière dégageant beaucoup moins de gaz toxiques que le charbon de base et les salariés étaient équipés de chaussures et de gants de sécurité adaptés aux travaux de l’entreprise et non de simples gants de jardiniers ainsi que de gros tabliers en cuir de protection. Les pièces fabriquées étaient de petite taille et ne nécessitaient pas d’effort particulier pour les porter et les salariés rechignaient à porter les masques qui les gênaient pour échanger et parler malgré les rappels de consigne de leur employeur. Elle estime que les attestations et photographies produites par M. [F] sont de complaisance et ne décrivent nullement les procédés de fabrication utilisés au sein de l’entreprise au contraire des attestations qu’elle produit de son côté. Elle précise s’agissant de la poudre noire citée par l’assuré et ses témoins, qu’il s’agit du graphite, qui n’est aucunement visé par le tableau n°66 des maladies professionnelles cité dans la décision de prise en charge de la Caisse et qui en outre ne se dissémine pas dans l’air. Destinée à être diluée dans de l’eau pour permettre un meilleur démoulage des pièces, elle n’est respirée en aucune façon par les ouvriers. De même, la poussière métallique ne pouvait provenir que de l’ébarbage des pièces, poste que n’a jamais occupé
M. [F] alors que cette tâche avait en outre lieu dans une cabine isophonique dotée de machine munie d’un aspirateur recueillant les poussières métalliques et les stockant dans un local adéquat afin qu’elles puissent être vendues. En tout état de cause, ces poussières ne sont pas visées par le tableau 66 des maladies professionnelles.
Elle estime en outre que M. [F] n’a pas été exposé au risque durant sa période d’activité chez elle et que contrairement à ses affirmations, le tableau des maladies professionnelles n°66 n’identifie absolument pas d’affections respiratoires professionnelles de mécanisme allergique liées aux expositions de formaldéhyde, aux vapeurs, poussières de charbon, de métal ou de fumées. Elle relève, à ce titre, que le certificat médical initial du 19 janvier 2007 comporte une erreur lorsqu’il mentionne une rechute en 1999, cinq ans après le début du travail de fondeur et une exposition au formaldéhyde probable et à la gomme arabique en faisant référence au « Glassgraph Hydro ». En effet, elle n’utilisait aucun produit comprenant du formaldéhyde désigné au tableau n°43 des maladies professionnelles. Elle précise ne pas avoir eu recours à la fabrication de fonderie sous pression, qui dégage une pollution spécifique de fumées et de gaz, ni à la fonderie de décochage de sable, qui dégage beaucoup de poussière et encore moins à de la fonderie utilisant de la gomme arabique pulvérisée, ni aux formaldéhydes, lesquels sont utilisés dans la fabrication de résines particulières utilisées en fonderie, mais pas dans la fonderie de métaux non ferreux en moules métalliques (en coquilles) par gravité (et non sous pression) qu’elle pratiquait. D’ailleurs, dans le rapport médical du taux d’incapacité permanente du 17 avril 2009, la pathologie de
M. [F] est qualifiée « d’asthme allergique reconnu au titre du tableau 66 » sans faire mention au tableau 43. Elle oppose que la maladie de M. [F] a été constatée pour la première fois en 1978 alors qu’il était soudeur sur métaux et qu’elle ne l’a embauché qu’en 1994. Elle n’est donc pas à l’origine de sa maladie professionnelle. S’agissant de l’absence de document unique prescrit par l’article L. 4121-1 du code du travail, elle indique avoir un tel document en sa possession depuis le 25 décembre 2004. Toutefois, contrairement à ce qui est mentionné dans ce document, elle ne pratiquait pas la fonderie sous pression, ni le décochage de sable et que le temps de travail productif du four à coke n’était que d’environ 4 heures par jour. Il ressort, par ailleurs, de ce document que les rejets dans l’air restent faibles en deçà des normes imposées, que l’entreprise exerce son activité conformément à la réglementation, que le formaldéhyde ne figure pas dans les produits utilisés par l’employeur, que l’Hydroblanc non retenu par la Caisse pour la reconnaissance de la maladie professionnelle ne représente pas un danger spécifique. Le Glassgraph Hydro F49S est classifié comme produit liquide avec un danger classé 2 sur une échelle de 5, produit irritant et sans étiquetage dès lors qu’il ne peut être utilisé que dilué dans l’eau et ne contient que 2% de gomme arabique et était en outre que très peu utilisé. Surtout, le tableau des maladies professionnelles n°66, dans sa version de mai 2017, répertorie les nuisances et principales professions exposées et tâches concernées comme étant les « travaux comportant l’emploi de gommes végétales pulvérisées : agroalimentaire, coiffure, pharmacie, soins. » parmi lesquelles ne figure pas les travaux de la fonderie. En outre, ce tableau n’identifie pas d’affections respiratoires professionnelles de mécanisme allergique liées aux expositions de formaldéhyde, aux vapeurs, poussières de charbon, de métal ou de fumées. Dès lors, M. [F] ne peut sérieusement prétendre à une reconnaissance officielle de l’existence d’un risque professionnel que ne pouvait ignorer l’employeur, sur des risques non identifiés concernant la fonderie au tableau 66. Par ailleurs, l’analyse du poste occupé par M. [F], à savoir le poste de fondeur bronze, a révélé un danger de maladie respiratoire mais uniquement en cas de meulage, de sciage ou de soudure alors que la soudure n’était pas pratiquée au sein de l’entreprise et que l’intéressé n’a jamais effectué de meulage, sciage ou soudure. Par ailleurs, le coke utilisé pour la fonderie était conforme à l’arrêté ministériel du 27 mars 1991 et déjà calibré pour les fours et dans son enquête réalisée le 25 janvier 2008, la chargée d’enquête a indiqué à tort que « chaque matin cette roche est cassée pour être réduite afin que le feu soit plus ardent. Cette manipulation en plein milieu de l’atelier produit de la poussière inhalée par les salariés ». Là encore ce n’est pas la cause retenue par la Caisse pour la reconnaissance de la maladie professionnelle. Il en résulte que l’argument visant à dire que les poussières et les fumées de la fonderie sont à l’origine de la maladie professionnelle est faux puisque celles-ci étaient quasi-inexistantes au sein de l’atelier, que ceux relatifs à une aération insuffisante des locaux, insuffisance de protection, l’absence de consigne de sécurité sont faux. Il en va de même de l’allégation visant à dire que la pathologie de M. [F] s’est développée et aggravée avec une atteinte à ses voies respiratoires causées par la gomme arabique et le formaldhéhyde, le médecin conseil ayant été mal ou insuffisamment renseigné sur les activités de la fonderie. Ainsi, il ne peut être considéré qu’elle avait conscience du danger encouru par M. [F] pour l’utilisation de produit non répertorié comme dangereux ou en raison d’un produit qu’elle n’a jamais utilisé.
S’agissant des mesures de protection mises en place, elle fait valoir que M. [F] a toujours été déclaré apte à son poste par la médecine du travail et qu’à aucun moment la médecine du travail ne l’a alertée sur une éventuelle allergie à un quelconque produit. Même après la reconnaissance de sa maladie professionnelle et la fixation de son taux d’incapacité permanente partielle, M. [F] a été déclaré apte. Dès qu’elle a eu connaissance des recommandations du médecin du travail, elle a fait le nécessaire pour les satisfaire, les masques fournis étant bien ceux préconisés par le médecin du travail, précisant qu’elle en achetait déjà depuis 1987. En outre, toutes les autres protections nécessaires ont été fournies aux salariés. Elle précise qu’elle n’avait pas d’autre poste à proposer à M. [F], lequel n’a jamais été exposé à l’ébarbage et avait pour attribution essentielle de mouler les pièces en coquille et avait très peu de contact avec le Glassgraph Hydro F49S. De même, il était interdit aux salariés d’utiliser la soufflette, dont se plaignent M. [F] et ses témoins, pour se débarrasser de certaines poussières, celle-ci n’étant fournie que pour refroidir les pièces. Les différents courriers de l’inspection du travail ne concernent pas le Glassgraph Hydro F49S visé au tableau 66 ou un quelconque risque chimique. En tout état de cause, M. [F] a contracté sa maladie en 1978 alors qu’il occupait un employé de soudeur sur métaux et n’était pas employé par elle.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale :
Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’article L. 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’accident, poursuivant :
L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L. 4121-2 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’accident, précisant:
L’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L’article R. 4121-1 du code du travail dispose que :
L’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3.
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques.
Et l’article R. 4121-2 du même code prévoit que :
La mise à jour du document unique d’évaluation des risques est réalisée :
1° Au moins chaque année ;
2° Lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l’article L. 4612-8 ;
3° Lorsqu’une information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque dans une unité de travail est recueillie.
En matière d’utilisation des équipements de travail et des moyens de protection, l’article R. 4321-1 du code du travail précise :
L’employeur met à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité.
L’article R. 4322-1 du même code ajoutant :
Les équipements de travail et moyens de protection, quel que soit leur utilisateur, sont maintenus en état de conformité avec les règles techniques de conception et de construction applicables lors de leur mise en service dans l’établissement, y compris au regard de la notice d’instructions.
Ces dispositions ne font pas obstacle à l’application des règles d’utilisation prévues au chapitre IV.
Il se déduit de la combinaison de ces textes que l’employeur est tenu envers le salarié d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé.
Le manquement à cette obligation légale à laquelle est tenue l’employeur envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le travailleur (cette conscience étant appréciée par rapport à un employeur normalement diligent) et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’employeur a, en particulier, l’obligation d’évaluer les risques auxquels il expose les travailleurs et, en conséquence, de veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de l’accident survenu. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit d’établir que son employeur a manqué à son obligation légale de sécurité et de protection de la santé.
En l’espèce, M. [F] était employé de la SARL [7] [Localité 3] depuis l’année 1994 en qualité de fondeur coquilleur. Il devait déverser manuellement à l’aide d’une grande louche de la matière en fusion dans un moule, puis l’ouvrir et sortir la pièce avec une grande pince et la déposer dans un chariot.
Le 13 février 2007, il a établi une déclaration de maladie professionnelle, parvenue à la Caisse le 21 novembre suivant, au titre d’un asthme et d’une rhinite en visant les tableaux n°43 et 66 des maladies professionnelles. Elle ne portait aucune indication de date de première constatation de la maladie.
La cour constate que le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [F] n’est pas contesté par la Société laquelle remet uniquement en cause l’imputabilité de cette pathologie à l’activité exercée par son salarié en son sein et invoque que la maladie a été contractée au cours d’un précédent emploi, de sorte qu’elle ne pouvait avoir conscience du risque.
Il sera rappelé, à cet égard, que la prise en charge d’une maladie au titre de la législation professionnelle ne prive pas l’employeur à laquelle elle est opposable de la possibilité, en démontrant qu’elle n’a pas été contractée à son service, d’en contester l’imputabilité si une faute inexcusable lui est reprochée ou si les cotisations d’accident du travail afférentes à cette maladie sont inscrites à son compte (2e Civ., 19 décembre 2013, pourvoi n° 12-19.995, Bull. 2013, II, n° 245)
M. [F], qui entend voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenue de sa maladie doit donc démontrer d’une part, que celui-ci avait conscience que ses conditions de travail étaient dangereuses et nuisaient à sa santé et, d’autre part, qu’il n’a pris aucune mesure adaptée pour y remédier.
Le certificat médical initial établi, sur formulaire Cerfa par le docteur [J] [D] du [5] de [Localité 6] le 19 janvier 2007, mentionnait : « rhinite et asthme chez un fondeur coquilleur sur métaux sans terrain allergique ni antécédant d’asthme, ayant débuté sa carrière à partir de 78 (soudure métaux) stabilisation guérison pendant une période de chômage -Rechute en 1999, 5 ans après le début du travail de fondeur. Exposition au formadéhyde probable- gomme arabique certaine (glass Graph hydro F49 S EFR : sb Obstructif réversible, tableau 66. » Il était indiqué comme date de première constatation médicale de la maladie le 31 mars 2006. Dans la fiche de colloque
médico- administratif, le médecin conseil de la Caisse a retenu quant à lui la date du
12 janvier 2007 correspondant au premier arrêt de travail en rapport avec la maladie instruite. La cour relève qu’aucune contestation n’est élevée à l’encontre de la date retenue par la Caisse, soit le 12 janvier 2007.
Il ressort de cette fiche de colloque médico-administratif du 27 novembre 2008 (pièce n°13 de la Caisse) que l’affection retenue par le médecin conseil est un asthme prévu au tableau 66 des maladies professionnelles. Ce faisant, si la décision de prise en charge ne précise pas le tableau des maladies professionnelles, la pathologie de M. [F] a bien été reconnue au titre de ce seul tableau et les séquelles de l’assuré ont également été indemnisées à ce titre. Ainsi, si la déclaration de maladie professionnelle visait également le tableau 43, la Caisse n’a pas pris en charge la pathologie à ce titre. Ce point n’est au demeurant pas contesté par les parties qui se réfèrent uniquement au tableau 66 des maladies professionnelles.
L’employeur oppose qu’il ne peut lui être reproché d’avoir eu conscience du risque qui s’est réalisé alors qu’elle n’utilisait aucun produit répertorié comme dangereux et aucun des produits listés par le tableau 66 des maladies professionnelles.
Le tableau 66 des maladies professionnelles prévoit dans sa version résultant du décret n°2003-110 du 11 février 2003 en vigueur à la date de la déclaration de maladie professionnelle litigieuse les conditions suivantes :
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI DE PRISE EN CHARGE
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies
Rhinite récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmée par test.
7 jours
1. Travail en présence de toute protéine en aérosol.
Asthme objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmé par test.
7 jours
2. Elevage et manipulation d’animaux (y compris la préparation et le conditionnement d’arthropodes et de leurs larves).
Insuffisance respiratoire chronique obstructive secondaire à la maladie asthmatique.
1 an
3. Utilisation et conditionnement de carmin et poudres d’insectes.
4. Préparation et manipulation des fourrures et feutres naturels.
5. Préparation, emploi, manipulation de produits contenant de la séricine.
6. Emploi de plumes et de duvets.
7. Travaux exposant aux résidus d’extraction des huiles, notamment de ricin et d’ambrette.
8. Broyage des grains de céréales alimentaires, ensachage, utilisations de farines.
9. Préparation et manipulation des substances d’origine végétale suivantes : ipéca, quinine, henné, pollens et spores, notamment de lycopode.
10. Ouverture des balles, cardage, peignage, filature et tissage de textiles d’origine végétale (notamment coton, sisal, kapok, chanvre, lin). 11. Travaux comportant l’emploi de gomme végétales : pulvérisées (arabique, adragante, psyllium, karaya notamment).
12. Préparation et manipulation du tabac.
13. Manipulation du café vert et du soja.
14. Exposition à des poussières végétales, notamment asparagées, légumineuses, papilionacés, ombellifères, labiées, solanacées, pyrèthres.
15. Manipulation de gypsophile (Gypsophila paniculata).
16. Manipulation ou emploi des macrolides (notamment spiramycine et oléandomycine), de médicaments et de leurs précurseurs, notamment : glycols, salbutamol, pipérazine, cimetidine, hydralazine, hydralazine de l’acide nicotinique (isoniazide), chlorure d’acide de la phényl glycine, tétracyclines, alpha-méthyl-dopa.
17. Travaux exposant aux sulfites, aux bisulfites ou aux persulfates alcalins.
18. Préparation, emploi, manipulation de chloroplatinates pentoxyde de vanadium, notamment dans la fabrication des catalyseurs.
19. Travaux exposant à l’inhalation d’anhydrides d’acides volatils, notamment anhydrides maléique, phtalique, trimellitique, tétrachlorophtalique, hexahydrophtalique, himique.
20. Fabrication, manipulation et utilisation de fungicides, notamment les phtalimide et tetrachlorophtalonitrile.
21. Travaux exposant à la colophane chauffée, notamment de la soudure en électronique.
22. Travaux exposant à des émanations de produits de pyrolyse du chlorure de polyvinyle (notamment dans sa soudure thermique), fréons, polyéthylène, polypropylène.
23. Travaux exposant à l’azodicarbonamide, notamment dans l’industrie des plastiques et du caoutchouc et au styrène, isophoronediamine, aziridine polyfonctionnelle, triglycidyl isocyanurate.
24. Préparation et mise en 'uvre de colorants, notamment à hétérocycles halogénés, acryloylamines ou vinyl-sulfones, pipéridinyl triazine, ninhydrine.
25. Préparation et utilisation de colles au cyanoacrylate. 26. Travaux exposant à des émanations de glutaraldéhyde.
27. Travaux exposant à des émanations d’oxyde d’éthylène, notamment lors de la stérilisation.
28. Travaux de désinfection et de stérilisation exposant à des émanations de : chlorhexidine, hexachlorophène, benzisothiazoline-3-one et ses dérivés, organomercuriels, ammoniums quaternaires et leurs dérivés, notamment le benzalkonium et le chlorure de lauryl dimethylbenzylammonium. 29. Fabrication et utilisation de détergents, notamment l’isononanoyl oxybenzène sulfonate de sodium.
30. Fabrication et conditionnement de chloramine T.
31. Fabrication et utilisation de tétrazène.
32. Synthèse des polypeptides exposant notamment au dicyclohexyl carbodiimide, 4méthyl-morpholine, dichlorobenzène sulfonate.
33. Travaux de reprographie exposant notamment aux sels de diazonium ou à l’hydroquinone.
34. Travaux exposant aux dérivés aminés des produits chlorés tels que la chloramine dans les piscines.
(mis en gras par la cour)
Le docteur [J] [D] du [5] de [Localité 6], ayant établi le certificat médical initial du 19 janvier 2007, précise dans un second certificat établi du même jour que M. [F]
« qui a travaillé de 1974 à 1984 comme tréfileur dans une câblerie, travaille depuis 1994 en fonderie, où il est affecté à la fabrication de pièces en cuivre et en aluminium. Il est probable que les noyaux de fonderie pour les pièces pleines soient à base de formaldéhyde. Pour le refroidissement des pièces, il les trempe dans de l’eau contenant une poudre noire (Glass Graph Hydro F49S) ce qui occasionne un dégagement de vapeurs. Le chauffage de la cuve est au charbon, avec dégagement de fumée. C’est au cours de ces opérations que M. [F] présente rhinoconjonctivite d’allure allergique, toux et crise d’asthme. (') Les symptômes sont rythmés par le travail, s’améliorant en quelques jours et rechutant au bout de deux jours. Les tests allergologiques ont été négatifs pour les pneumallergènes courants. ('). Au total il s’agit d’un asthme en relation avec une exposition professionnelle certaine à la gomme arabique et probable au formaldéhyde. » (souligné par la cour).
Les avis de la médecine du travail produits par M. [F] décrivent le poste de travail de M. [F] depuis le 7 novembre 2005 (pièce M. [F] n°15) comme étant exposé à de fortes fumées de combustion de cuivre et d’aluminium et de fortes poussières de charbon et de métal. Lors de la visite de contrôle du 12 avril 2007, le médecin du travail reprenait les constatations du docteur [D] quant à une allergie probable au produit de démoulage Glass Gaph contenant de la gomme arabique et possible au formaldéhyde. En novembre 1996, le médecin du travail mentionnait une dyspnée due aux poussières de coke. L’avis adressé par la médecine du travail à la Caisse le 17 décembre 2007 faisait état d’un asthme et d’une rhinite évoluant depuis plusieurs années compatibles avec l’exposition du poste de fondeur coquilleurs : « métaux, fumées, produits de démoulage » et évoquait un « risque manifeste protection collective et individuelles dérisoires » (pièce M. [F] n°16).
La cour ne peut que relever que si le tableau n° 43 des maladies professionnelles relatifs aux affections provoquées par l’Aldéhyde formique et ses polymères vise notamment la rhinite récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmée par test et l’asthme objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmé par test, la maladie prise en charge par la caisse n’est pas celle reconnue par ce tableau.
M. [F] n’invoque en outre, pas dans le cadre de la présence instance une faute inexcusable liée à un asthme ou une rhinite reconnue par ce tableau n°43.
En tout état de cause, le médecin traitant de M. [F] se montre peu affirmatif quant à une exposition de son patient au formaldéhyde en évoquant que celle-ci est « probable ». En outre, le rapport d’enquête administrative réalisée par la Caisse daté du 25 janvier 2008 ( pièce n°9 de la Caisse) ainsi que le courrier de l’inspection du travail du 22 janvier 2015 (pièce M. [F] n°18) relatant les observations faites à la Société suite à une visite sur place réalisée en décembre 2011, postérieurement à la date de première constatation de la maladie, ainsi que le document unique d’évaluation des risques professionnels établi le 25 décembre 2004 ( pièce Société n°24) ne font pas état de l’usage de formaldéhyde, ni de l’un des produits visés par le tableau 66, ni d’ailleurs d’aucun des travaux listés par ce tableau.
Ainsi, quand bien même des anomalies importantes ont été relevées notamment en 2011 par l’inspection du travail, il ne saurait être opposé à la Société la connaissance du risque lié à l’usage d’un produit qui ne figure par dans la liste limitative prévue par le tableau 66 des maladies professionnelles au titre duquel sa faute inexcusable est alléguée. En tout état de cause, il n’est pas établi que ce produit aurait été utilisé au sein de l’entreprise.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites au débat, notamment par la Société, que celle-ci avait bien recours au Grass Grpah Hydro F49S, produit contenant de la gomme arabique. Le médecin traitant mentionne que ce produit était utilisé pour le refroidissement des pièces tandis que la société, se référant à une attestation d’un ancien employé, M. [U], indique ce produit était utilisé pour faciliter le démoulage des pièces.
Le document unique d’évaluation des risques professionnels (p.60 de ce rapport pièce Société n°24) identifie comme constituant un danger possible pour ce produit l’inhalation des fumées et des vapeurs dégagées. Toutefois, selon la liste limitative figurant au tableau 66, la maladie professionnelle dont était atteint M. [F] ne peut être causée par l’emploi de gomme végétale telle que la gomme arabique uniquement lorsqu’elles sont pulvérisées. Or, il n’apparaît pas que les travaux menés par M. [F] ou dans la fonderie donnaient lieu à une pulvérisation du produit, étant en outre relevé que la gomme arabique n’était que pour une faible part une composante d’un produit présenté sous forme aqueuse. De plus, si le médecin du travail a fait état le
7 novembre 1996 de l’apparition de dyspnée due aux poussières de coke, celui-ci a déclaré M. [F] apte à son poste de travail en indiquant uniquement que des protections auditives étaient souhaitables.
La cour ne peut également que relever que les travaux exposant aux poussières de coke ne sont pas visés au tableau 66. En outre, si lors des visites annuelles effectuées entre 1999 et 2003, la médecine du travail l’a reconnu apte sous réserve de protection auditives et respiratoires, aucun de ces avis ne met en évidence l’un des travaux visés par le tableau 66 ou de préconisations adressées à l’employeur en lien avec l’un de ces travaux. Il en va de même des rapports établis de visite établis par le médecin du travail en 2005, 2006 et 2009. En outre, M. [F] se contente de faire état de la reconnaissance de sa maladie au titre du tableau 66 des maladies professionnelles sans préciser en quoi les travaux effectués chez son dernier employeur, rentraient dans la liste des travaux prévus par ce tableau. Ainsi, il ne saurait invoquer une connaissance du risque auquel il était exposé par son employeur au regard de la liste des travaux figurant dans le tableau 66.
Plus largement, aucun élément du dossier ne permet d’établir que dans le cadre de son poste au sein de la fonderie, M. [F] accomplissait, chez son dernier employeur, des travaux ou utilisait des produits dans les conditions du tableau 66 au titre duquel sa maladie a été reconnue d’origine professionnelle.
En effet, il a été lui-même dans l’incapacité de lister les produits utilisés dans le cadre de son activité professionnelle dans le questionnaire adressé par la Caisse (pièce n°7 de la Caisse), se contentant de faire état de l’usage du charbon et « d’autres produits dont je ne connais pas les noms » et en évoquant les vapeurs et les poussières auxquelles il est exposé, sans plus de précision. Les attestations, qu’il produit, n’apportent pas plus de précision sur la nature des produits utilisés, celles-ci décrivant de manière générale et sans précision de la période d’une exposition aux poussières, fumée de charbon et produits toxiques, la cour relevant que M. [F] n’a produit aucune photo dans le dossier remis à la cour à l’issue des débats. Ces attestations sont en outre contredites par des attestations d’autres salariés et le document unique d’évaluation des risques ne mentionne comme produits chimiques que l’hydro blanc et le Glassgraph hydro F49 S, sans référence à d’autres produits visés au tableau 66 à l’origine de la pathologie de
M. [F]. La cour relève que le médecin traitant ne fait aucunement référence à l’hydroblanc et qu’il ressort de l’attestation de M. [U] que ce produit n’était pas nocif et que M. [F] n’invoque nullement l’usage de ce produit comme cause de sa maladie. Par ailleurs, les courriers de l’inspection du travail produits tant par M. [F] que par la Société adressent à l’employeur des remarques ou des mises en demeure qui ne sont pas en lien avec la pathologie professionnelle de M. [F].
En outre, ainsi qu’évoqué précédemment l’intéressé n’expose pas en quoi l’apparition de dyspnée dues aux poussières de coke relevé par le médecin du travail en
novembre 1996 révèlerait une exposition au risque de la maladie professionnelle dont il souffre alors que les travaux liés à l’usage de coke ne sont pas listés dans le tableau 66 et que le médecin a alors uniquement prescrit des protections auditives. Il en va également ainsi pour l’exposition aux vapeurs et poussières sans plus de précisions.
M. [F] n’établit pas plus la conscience du danger en se prévalant, sans plus de précision et sans les produire de « l’existence de recommandation de l’INRS et une réglementation axée sur la prévention des risques ».
Ainsi, et quand bien même les conditions de travail au sein de la Société ont donné lieu à des remarques de la part les médecins du travail et les services de l’Etat en chargé de la surveillance des conditions de travail, aucune de ces remarques ne permet d’établir que ce sont ces conditions de travail au sein la Sarl [7] qui ont exposé l’intéressé à la pathologie prise en charge au titre du risque professionnel prévue par le tableau 66 alors qu’en outre il ressort du certificat médical initial que la maladie a été initialement contractée plusieurs années auparavant lorsqu’il travaillait chez un autre employeur. Dans ces conditions, la Société est fondée à soutenir qu’il n’est pas établi que la maladie professionnelle dont souffre M. [F] lui soit imputable. Il ne saurait également lui être reproché de ne pas avoir eu connaissance d’un risque auquel
M. [F] n’était pas exposé lorsqu’il travaillait pour elle.
Il résulte de tout ce qui précède que M. [F] n’apporte pas la preuve de la faute inexcusable de son employeur dans la maladie prise en charge au titre du tableau 66 des maladies professionnelles.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [F] de toutes ses demandes.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’imputation sur le compte spécial formée à titre subsidiaire par la Société dans l’hypothèse où sa faute inexcusable serait reconnue.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
M. [F], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens de la présente instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu compte tenu des circonstances de l’espèce de faire droit aux demandes de M. [F] et de la SARL [7] [Localité 3] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire ;
DÉCLARE l’appel interjeté par M. [Z] [F] recevable ;
CONFIRME le jugement rendu le 26 juin 2015 par tribunal des affaires de la sécurité sociale de Melun (RG 11-00771) en ce qu’il a débouté M. [Z] [F] de toutes ses demandes ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [Z] [F] et la SARL [7] [Localité 3] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [Z] [F] aux dépens de l’instance ;
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-110 du 11 février 2003
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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