Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 11 déc. 2025, n° 24/07333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07333 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 25 octobre 2021, N° f21/01178 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 11 DECEMBRE 2025
(2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/07333 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKOM5
Nature de l’acte de saisine : Assignation – procédure au fond
Date de l’acte de saisine : 12 novembre 2024
Date de saisine : 10 décembre 2024
Décision attaquée : n° f21/01178 rendue par le conseil de prud’hommes de Paris 10 le 25 octobre 2021
APPELANTS
Société [13]
[Adresse 6]
[Localité 3],
Représentée par Me Philippe Leconte, avocat au barreau de Paris, toque : E0533
Monsieur [N] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 3],
Représenté par Me Philippe Leconte, avocat au barreau de Paris, toque : E0533
INTIMÉES
Madame [B] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5],
Représentée par Me Audrey Hinoux, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
S.A.S. [10] » prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 4]
[Adresse 1]
[Localité 3],
Représentée par Me Sandrine Rousseau, avocat au barreau de Paris, toque : E0119
Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Fabrice morillo magistrate en charge de la mise en état, et par Madame Romane Cherel, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt du 06 décembre 2023, la cour d’appel de Paris (chambre 6-9) a :
— infirmé le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté Madame [B] [C] de ses demandes de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, de rappel de salaires pour heures supplémentaires, de congés payés afférents et d’indemnité pour travail dissimulé et sauf en ce qu’il a condamné la société [9] aux dépens et, statuant à nouveau,
— déclaré nul le licenciement de Madame [B] [C],
— condamné la société [9] à payer à Madame [B] [C] les sommes suivantes :
— dommages-intérêts pour licenciement nul : 95 000 euros,
— complément d’indemnité de licenciement : 7 216,24 euros,
— rappel de commissions (somme incluant celle allouée par la cour d’appel dans le cadre de l’instance en référé) : 377 050 euros,
— congés payés afférents : 37 705 euros,
— dommages-intérêts pour harcèlement moral : 5 000 euros,
— indemnité pour frais de procédure : 3 000 euros,
— dit que les condamnations au paiement, de l’indemnité pour licenciement nul, des dommages-intérêts pour harcèlement moral et de l’indemnité pour frais de procédure porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 28 août 2019,
— ordonné la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à [12], conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa signification,
— ordonné le remboursement par la société [9] des indemnités de chômage versées à Madame [B] [C] dans la limite de six mois d’indemnités,
— rappelé qu’une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à [12],
— débouté Madame [B] [C] du surplus de ses demandes,
— débouté la société [9] de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel,
— condamné la société [9] aux dépens d’appel.
Par actes d’huissier de justice des 12 et 13 novembre 2024, la société [13] et M. [Z] ont fait assigner en tierce opposition la société [9] et Mme [C].
Par conclusions d’incident du 13 mai 2025, la société [13] et M. [Z] ont saisi le conseiller de la mise en état d’une demande d’expertise ainsi que d’une demande de communication de pièces.
Par ultimes conclusions d’incident du 19 novembre 2025, la société [13] et M. [Z] demandent au conseiller de la mise en état de :
— se déclarer incompétent, au regard de l’article 583 du code de procédure civile, pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par Mme [C] et la société [9] au titre de la recevabilité de la tierce opposition et rejeter la fin de non-recevoir soulevée à tort par ces dernières,
— ordonner une expertise confiée un expert-comptable, commissaire aux comptes avec pour mission de :
— se faire remettre tous documents et pièces utiles à sa mission et notamment les contrats signés avec les partenaires/clients et les factures associés afin d’identifier le nom du partenaire/client, le démarrage et la fin de la mise en place du service vendu par [9], la date de facturation, ainsi que le montant, et, les [7] en possession de la société [9], entendre les parties et tout sachant utile,
— indiquer le montant du chiffre d’affaires réalisé pendant les exercices 2018 et 2019 par Mme [C] au titre des comptes (clients) de la société [9],
— donner tous éléments permettant de déterminer le montant des commissions qui étaient dues à Mme [C] pour les années 2018 et 2019 en application du plan de commissions initial conclues entre les parties,
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la cour de statuer sur les demandes,
— ordonner que lors de la première réunion d’expertise, l’expert informera les parties sur le montant prévisible de sa rémunération,
— indiquer qu’en tant que de besoin l’expert sollicitera un complément de consignation auprès du magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise,
— désigner tel magistrat de la cour d’appel de Paris qu’il plaira pour suivre les opérations l’expertise,
— ordonner que l’expert devra le tenir informé de toute difficulté rencontrée dans l’exécution de sa mission,
— ordonner que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans les quatre mois de sa saisine,
— ordonner qu’en cas d’empêchement de l’expert ou du magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, il sera procédé d’office à leur remplacement, par simple ordonnance du président de la chambre désignée,
— réserver les dépens,
— ordonner à la société [9] de communiquer sous astreinte de 100 euros par jour passé le délai de dix jours à compter de l’ordonnance à intervenir :
— les [7] ([8]) pour les exercices 2017, 2018, 2019 et 2020 de la société [9],
— toutes les factures correspondantes à ces [7],
— tous les contrats signés avec les partenaires/clients,
— ordonner à Mme [C] de communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé
un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir :
— les « pièces produites par Mme [C] à l’appui du chiffrage de sa demande de rappel de commissions » produites devant la cour d’appel de Paris (Pôle 6 – Chambre 9) dans la procédure RG N° 21/09933, et visés en page 12 sur 15 de ses conclusions d’incident du 17 septembre 2025,
— débouter Mme [C] et la société [9] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner tout succombant à payer à la société [13] et M. [Z] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils font valoir que l’appréciation de la recevabilité d’une tierce opposition, notamment l’examen de l’intérêt à agir ou de la qualité de tiers, relève de la compétence exclusive de la cour statuant au fond, le conseiller de la mise en état étant manifestement incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée, les intéressés indiquant, à titre infiniment subsidiaire, que la tierce opposition est recevable, et ce s’agissant de l’intérêt à agir, de la qualité de tiers et de l’absence de représentation ainsi que de l’existence de moyens propres. Ils précisent que le conseiller de la mise en état est compétent pour ordonner une mesure d’expertise, y compris dans le cadre d’une tierce opposition instruite devant la cour. Ils affirment qu’ils n’étaient ni parties, ni représentés à l’instance objet de la tierce opposition et qu’une mesure d’instruction est indispensable, en ce que la cour, saisie de la tierce opposition, est confrontée à des documents unilatéraux de la salariée qu’elle se garde de produire aux débats et à une absence totale de pièces comptables de la société [9], seule une expertise judiciaire pouvant permettre d’identifier le chiffre d’affaires réel, les dates de facturation, et de calculer les commissions qui auraient pu être dues, une telle demande n’étant pas dilatoire, inopportune ou prématurée en ce que l’instruction de l’affaire commande, au contraire, que la vérité comptable soit établie dès maintenant pour une bonne administration de la justice afin de permettre à la cour de statuer sereinement le moment venu. Ils soulignent enfin que Mme [C] refuse obstinément de communiquer les pièces sur lesquelles elle a fondé son succès devant la cour d’appel, que cette rétention de pièces cruciales interroge très fortement sur leur nature réelle ainsi que sur leur caractère sincère et véritable et qu’afin de lever ce doute légitime, il est impératif que le conseiller de la mise en état ordonne une communication de ces pièces sous astreinte.
Par ultimes conclusions sur incident du 18 novembre 2025, Mme [C] demande au conseiller de la mise en état de :
à titre principal,
— déclarer irrecevable la tierce opposition formée par M. [Z] et la société [13],
à titre subsidiaire, si le conseiller de la mise en état déclarait recevable la tierce opposition,
— se déclarer incompétent, au profit de la cour, pour statuer sur les demandes de M. [Z] et de la société [13],
— à défaut, débouter M. [Z] et la société [13] de l’ensemble de leurs demandes,
en tout état de cause,
— débouter M. [Z] et la société [13] de toutes demandes contraires,
— condamner solidairement M. [Z] et la société [13] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— dire que les dépens du présent incident seront supportés par la société [13] et qu’ils pourront être recouvrés directement par la S.E.L.A.R.L. [11], conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle indique que la société [13] et M. [Z] ne justifient pas d’un intérêt à former tierce opposition et qu’il ne peuvent non plus être considérés comme des tiers à l’instance, car étant représentés, la recevabilité de leur tierce opposition étant en outre subordonnée à l’invocation de moyens propres, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle ajoute que lorsque la tierce opposition est instruite devant la cour d’appel, les règles de la procédure applicables à l’appel s’appliquent, de sorte que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir afférentes à la tierce opposition. Elle soutient par ailleurs que le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur la demande d’expertise et de production de pièces, ladite demande devant nécessairement échapper à la compétence du conseiller de la mise en état au profit de la cour, en ce que si le conseiller de la mise en état venait à statuer sur ces demandes, il procéderait à un dévoiement des pouvoirs de la cour, seule compétente pour remettre en cause la décision attaquée. Elle précise également que si le conseiller de la mise en état venait à faire droit aux demandes des tiers opposants, cela reviendrait à faire droit à leur demande principale au fond, et donc faire droit à la tierce opposition et purger ainsi le litige. Elle souligne à titre subsidiaire que la demande d’expertise et de production de pièces devra être rejetée en ce qu’il est manifeste que lorsque la cour a statué, elle disposait d’éléments suffisants, propres à trancher le litige, et que la mise en place d’une procédure d’instruction viendrait seulement suppléer les carences de la société [13] et de M. [Z], en engendrant des frais inutiles tel que le paiement d’un expert.
Par conclusions sur incident du 17 novembre 2025, la société [9] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter la société [13] et M. [Z] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner solidairement la société [13] et M. [Z] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Elle indique notamment que s’il relève de sa compétence d’ordonner une mesure d’instruction, le conseiller de la mise en état ne pourra que constater que la présente affaire est marquée par une très forte contestation, par la société [9] et par Mme [C], de la recevabilité
même de la tierce opposition formée par les demandeurs à l’incident et que, dans un tel contexte, la désignation d’un expert judiciaire apparaît inopportune et, en tous les cas prématurée, tant que la cour saisie de la tierce opposition n’aura pas statué sur la recevabilité de cette dernière.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience d’incident du 20 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir au titre de la tierce opposition
Aux termes de l’article 583 du code de procédure civile, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque.
Les créanciers et autres ayants cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres.
En matière gracieuse, la tierce opposition n’est ouverte qu’aux tiers auxquels la décision n’a pas été notifiée ; elle l’est également contre les jugements rendus en dernier ressort même si la décision leur a été notifiée.
Selon l’article 587 du code de procédure civile, la tierce opposition formée à titre principal est portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué.
La décision peut être rendue par les mêmes magistrats.
Lorsque la tierce opposition est dirigée contre un jugement rendu en matière gracieuse, elle est formée, instruite et jugée selon les règles de la procédure contentieuse.
Il résulte par ailleurs de l’article 913-5 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour :
1° Prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
2° Déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel. Les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1 ;
5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel, les demandes formées en application de l’article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l’instance d’appel ;
6° Allouer une provision pour le procès ;
7° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le conseiller de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
8° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
9° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l’exécution des mesures d’instruction qu’il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article 155. Dès l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée, l’instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état ;
10° Dans les cas où l’exécution provisoire n’est pas de droit, suspendre l’exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort et exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d’exécution provisoire.
Dans les cas prévus au présent article et au quatrième alinéa de l’article 911, le conseiller de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.
En application des dispositions précitées, le conseiller de la mise en état, dont les pouvoirs spécifiques sont ainsi strictement définis, ne pouvant aucunement, sauf à commettre un excès de pouvoir et violer les dispositions précitées, se prononcer sur l’irrecevabilité de la tierce opposition formée par la société [13] et M. [Z], l’examen de la fin de non-recevoir soulevée par Mme [C] au titre de la tierce opposition relevant de la compétence de la cour statuant au fond dans sa formation collégiale, il convient en conséquence de se déclarer incompétent pour statuer sur ladite fin de non-recevoir.
Sur les demandes de mesure d’instruction et de communication de pièces sous astreinte
Sur la compétence du conseiller de la mise en état
En application des dispositions précitées de l’article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction, le conseiller de la mise en état contrôlant l’exécution des mesures d’instruction qu’il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour.
Il résulte par ailleurs de l’article 913-1 du même code que le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Dès lors, le conseiller de la mise en état disposant, tant en matière de mesure d’instruction qu’en matière de communication, d’obtention et de production de pièces, de pouvoirs propres lui étant spécialement dévolus en application des dispositions précitées du code de procédure civile, il convient de se déclarer compétent pour statuer sur les demandes de mesure d’instruction et de communication de pièces sous astreinte formées par la société [13] et M. [Z].
Sur le bien-fondé des demandes
En application des dispositions précitées ainsi que de celles des articles 138, 139, 142, 143, 144 et 146 du code de procédure civile, il est établi que le conseiller de la mise en état dispose, en matière de production forcée, d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire et que c’est dans l’exercice du pouvoir laissé par la loi à sa discrétion d’ordonner ou non la production d’un élément de preuve détenu par une partie qu’il statue, sans être tenu de s’expliquer sur une telle demande, de même qu’en matière de mesure d’instruction, les dispositions précitées donnent au juge la simple faculté d’ordonner une telle mesure, l’appréciation de l’utilité d’une mesure d’instruction relevant également du pouvoir discrétionnaire du conseiller de la mise en état.
Étant observé qu’une demande d’expertise et/ou de communication et de production forcée de pièces ne peut avoir pour objet de pallier la carence d’une partie dans l’administration et la charge de la preuve, étant par ailleurs rappelé que lorsque la part variable de la rémunération dépend de la réalisation d’objectifs fixés unilatéralement par l’employeur, celui-ci doit préciser les objectifs à réaliser et fixer des conditions de calcul vérifiables de cette rémunération et que lorsque le calcul de la rémunération dépend d’éléments détenus par l’employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire, le salarié devant pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail, outre que la société [9] avait effectivement produit devant la cour un document intitulé « Notice Objectifs 2018 et calcul de la rémunération variable » ainsi qu’un tableau de calcul des commissions, éléments qu’il lui appartiendra, le cas échéant, de produire dans le cadre de la tierce opposition, il apparaît également que Mme [C] produit pour sa part des échanges de mails avec M. [Z] faisant état d’export intranet issus de la base de données de l’entreprise afin d’en faire ressortir les chiffres d’affaires réalisés, les dates de paiement et les montants facturés par client pour établir la part variable de rémunération alléguée, l’analyse des pièces respectivement produites par les parties ainsi que de la portée de celles-ci relevant en toute hypothèse du seul pouvoir souverain d’appréciation de la cour concernant les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, étant d’ailleurs observé à cet égard qu’une même demande d’expertise a également été formulée par les tiers opposants devant la cour statuant au fond. Il sera enfin relevé qu’il reviendra le cas échéant à la cour, dans l’hypothèse où la tierce opposition serait déclarée recevable, de tirer les conséquences juridiques d’une éventuelle carence des parties dans la charge de la preuve leur incombant, et ce au regard des pièces effectivement produites et communiquées par les intéressées.
Par conséquent, au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de rejeter les demandes de mesure d’instruction et de communication de pièces sous astreinte formées par la société [13] et M. [Z].
Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés.
Par ailleurs, compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 913-8 du code de procédure civile,
SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par Mme [C] au titre de la tierce opposition ;
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur les demandes de mesure d’instruction et de communication de pièces sous astreinte formées par la société [13] et M. [Z] ;
REJETTE les demandes de mesure d’instruction et de communication de pièces sous astreinte formées par la société [13] et M. [Z] ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire en fixation.
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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