Infirmation partielle 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 20 févr. 2025, n° 20/04856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/04856 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 16 mars 2020, N° 18/00820 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 20 FEVRIER 2025
N° 2025/
MAB/KV
Rôle N° RG 20/04856 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BF2SE
[P] [C] [O]
C/
[V] [K]
Copie exécutoire délivrée
le : 20/02/25
à :
— Me Michel CABRILLAC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Me Clémence AUBRUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Mars 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00820.
APPELANT
Monsieur [P] [C] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Michel CABRILLAC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [V] [K], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Clémence AUBRUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025.
Signé par Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, pour le Président empêché, et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [K] a été engagée par M. [O], du 1er juillet 2015 au 30 juin 2018, dans le cadre d’un contrat d’apprentissage.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des cabinets d’experts comptables.
M. [O] employait habituellement moins de onze salariés au moment du licenciement.
Le 22 novembre 2018, Mme [K], estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, a saisi la juridiction prud’homale, afin d’obtenir diverses sommes tant en exécution qu’au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 16 mars 2020, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence a :
— dit que la résiliation a été prononcée aux torts de l’employeur,
— confirme l’ordonnance du 4 février 2015 dans toutes ses dispositions,
— condamne M. [O] à payer :
. 917 euros au titre de mai 2018, auxquels il faut déduire 251,30 euros figurant déjà dans l’ordonnance de référé du 4 février 2019,
. 182,32 euros au titre de la régularisation de novembre 2017,
. 13,80 euros au titre de la régularisation de janvier 2018,
. 239,16 euros au titre de la régularisation de février 1018,
. 13,80 euros au titre de la régularisation d’avril 2018,
. 1 465,22 euros au titre de la régularisation des congés payés,
. 273 euros au titre de la régularisation de la prime d’activité,
. 1 168,80 euros au titre du contrat d’apprentissage,
. 1 000 euros au titre de la résistance abusive,
. 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [O] à délivrer :
. le solde de tout compte,
. l’attestation de salaire pour le paiement des indemnités journalières,
. les bulletins de paie de décembre 2015, janvier 2016, février 2016, mars 2018 et avril 2018,
. les bulletins de paie rectifiés de mars 2016, avril 2015, mai 2016, février 2017, mars 2017, avril 2017, août 2017, septembre 2017 et novembre 2017,
. l’attestation Pole emploi actualisée,
. le certificat de travail (déjà visé dans l’ordonnance du 4 février 2019),
— ordonné la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article1342-2 du code civil,
— débouté les parties de toutes les autres demandes,
— condamné M. [O] aux entiers dépens.
M. [O] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 31 octobre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 juillet 2020, l’appelant demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter Mme [K] de ses demandes et de condamner Mme [K] au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’appelant fait valoir que le contrat n’a pas été rompu de manière anticipée. Il affirme en outre qu’eu égard à ses absences, l’apprentie a totalement été remplie de ses droits.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 septembre 2020, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter l’appelant de ses demandes et de condamner M. [O] au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’intimée soutient que l’employeur lui doit encore des rappels de salaire, les montants touchés étant inférieurs à ce qu’elle aurait dû percevoir. Elle estime que le contrat d’apprentissage a été rompu de manière anticipée par l’employeur, engendrant un préjudice dont elle sollicite réparation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
1- Sur la demande de rappel de salaires
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 3243-3 du code du travail, l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d’une convention, d’un accord collectif de travail ou d’un contrat.
La charge de la preuve du paiement des salaires incombe ainsi à l’employeur et les mentions portées sur le bulletin de salaire ne valent pas preuve du paiement effectif de la rémunération qui y est indiquée.
En l’espèce, Mme [K] sollicite, par confirmation du jugement entrepris, le versement du reliquat de son salaire pour les sommes suivantes :
— 182,38 euros pour le mois de novembre 2017,
— 13,80 euros pour le mois de janvier 2018,
— 239,16 euros pour le mois de février 2018,
— 13,80 euros pour le mois d’avril 2018,
— 917 euros pour le mois de mai 2018.
Elle fait valoir qu’elle devait toucher, suivant le contrat d’apprentissage, 78% du SMIC à compter du 1er juillet 2017, soit la somme de 1 154,61 euros mensuellement jusqu’en décembre 2017, puis la somme de 1 168,80 euros mensuellement à compter du 1er janvier 2018. Se référant aux bulletins de salaire, elle affirme avoir perçu des sommes moindres et sollicite dès lors la condamnation de l’employeur à lui verser la différence.
S’agissant plus précisément du mois de mai 2018, Mme [K] conteste avoir cumulé des absences injustifiées qui auraient fondé une retenue sur salaire.
En réplique, M. [O] se montre silencieux s’agissant des demandes de Mme [K] relatives aux mois de novembre 2017 à avril 2018. Il rétorque, concernant les mois de mai et juin 2018, que Mme [K] n’a travaillé que les 2 mai et 4 juin 2018 et qu’elle a cumulé 119 heures d’absences injustifiées à l’école. Il estime en outre que les frais de paiement de sa mutuelle depuis trois ans ainsi que les frais liés à des cours complémentaires financés par le cabinet pourraient être défalqués, de telle sorte qu’il ne lui devrait que 90 euros, alors qu’il a versé 2 095,62 euros le 14 mai 2019, suite à l’audience de conciliation.
Il produit :
— la copie du chèque de 2 095,62 euros,
— le relevé des absences de Mme [K] auprès entre le 1er septembre 2017 et le 31 mai 2018.
La cour note que la somme de 2 095,62 euros concerne le règlement des sommes fixées par le conseil de prud’hommes par ordonnance de référé du 4 février 2019, soit :
— 225 euros pour le mois de juillet 2017,
— 225 euros pour le mois de août 2017,
— 225 euros pour le mois de septembre 2017,
— 251,80 euros pour le mois de mai 2018,
— 1 168,82 euros pour le mois de juin 2018.
Après analyse des pièces soumises, la cour observe que les différences relevées par Mme [K], entre les sommes perçues et la rémunération réellement touchée, sont fondées pour la période de novembre 2017 à avril 2018. Toutefois, durant ce même temps, Mme [K] a cumulé 18 heures d’absences injustifiées, équivalant à la somme de 137,80 euros.
En conséquence, la cour juge que M. [O] est redevable pour la période de novembre 2017 à avril 2018 de la somme de 311,28 euros.
Pour les mois de mai et juin 2018, il ressort des pièces produites que :
— Mme [K] a été en arrêt maladie les 4 mai et 18 mai 2018,
— Mme [K] a été en examen les 24 mai, 25 mai, 28, mai, 31 mai, 1er juin et 15 juin 2018.
Si M. [O] soutient que Mme [K] a été absente une semaine de trop, en calculant les cinq semaines de congés payés, la semaine accordée pour la préparation des examens et la semaine pour les épreuves, il ne comptabilise pas le temps de présence de Mme [K] à l’école et les deux jours d’arrêt maladie qu’elle a transmis. Il ne justifie pas en quoi Mme [K] a cumulé des absences qui justifieraient une retenue sur son salaire pour les mois de mai et juin 2018. Il devait donc lui verser la somme 2 337,60 pour ces deux mois. Or, il n’a versé en l’état que 1420,62 euros. Le rappel de salaires pour les mois de mai et juin 2018 s’élève donc à 916,98 euros.
Si M. [O] soutient que ces sommes doivent être compensées avec les sommes qu’il a déboursées dans l’intérêt de son apprentie, à savoir la mutuelle à hauteur de 25 euros par mois et des cours complémentaires d’un montant de 320 euros, il n’apporte aucun élément en ce sens.
2- Sur la demande relative aux congés payés
Il ressort du code du travail, en son article L 3141-1 que 'tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l’employeur'. Il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit au congé et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
En l’espèce, Mme [K] sollicite le paiement du reliquat de jours de congés payés, à savoir 25 jours, affirmant avoir pris :
— 22 jours au titre de l’année 2017, au lieu des 25 jours auxquels elle avait droit,
— 3 jours en mai 2018, pour solder les trois jours restant de l’année précédente,
— 4 jours en mai 2018 pour préparer ses examens (qui s’ajoutent aux cinq semaines de congés payés).
En réplique, M. [O] soutient que Mme [K] a été absente, en congés payés, durant cinq semaines, entre mai et juin 2018.
Mme [K] explique au contraire qu’à compter du 4 juin 2018, l’employeur lui a demandé de ne pas reprendre son travail. Elle produit :
— un mail qu’elle lui a adressé le 4 juin 2018 : 'Suite à notre entretien de ce matin, je prends note que dès aujourd’hui vous ne souhaitez pas que je continue l’exercice de mes fonctions jusqu’à la fin de mon contrat d’apprentissage se terminant le 30 juin 2018, que je ne revienne plus au bureau alors que je souhaitais travailler jusqu’à la fin de mon contrat',
— un courrier du 11 juin 2018 : 'Suite à mon mail du 4 juin 2018, je n’ai eu aucun retour de votre part',
— un courrier du 18 juin 2018 : 'Je fais suite à mon courrier avec accusé de réception du 11 juin 2018, je n’ai eu aucun retour de votre part. Je suis en effet toujours à votre disposition pour venir travailler si vous le souhaitez, mon contrat ne se terminant que le 30 juin 2018'.
Au regard des pièces produites, M. [O] ne démontre nullement que Mme [K] a été dans la possibilité de prendre les congés auxquels elle avait droit pour l’année 2018. S’agissant du mois de juin 2018, les mails adressés par Mme [K], demeurés sans réponse jusqu’au courrier du conseil de M. [O] le 21 juin 2018, font clairement ressortir que l’apprentie n’entendait pas recourir à des jours de congés mais est demeurée à la disposition de son employeur pour effectuer sa prestation de travail. L’employeur était donc tenu de lui fournir la rémunération correspondante.
Il s’ensuit que Mme [K] peut prétendre au paiement du solde de congés payés pour l’année 2018, soit à la somme de 1 465,20 euros, par confirmation du jugement querellé.
3- Sur la demande relative à la prime d’activité
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Mme [K] sollicite la confirmation du jugement querellé, qui a condamné M. [O] à lui verser la somme de 273 euros au titre de la prime d’activité.
En l’absence de tout élément justificatif au soutien de la demande, Mme [K] sera déboutée de cette prétention, par infirmation du jugement querellé.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Mme [K] soutient que le contrat d’apprentissage a été rompu de manière anticipée et produit un document signé de l’employeur, intitulé 'résiliation de contrat d’apprentissage’ daté du 31 mai 2018.
En réplique, M. [O] affirme que le contrat n’a finalement pas été rompu, comme en atteste le courrier que son conseil a adressé le 21 juin 2018 à Mme [K], mentionnant : 'Mon client vous demande de vous présenter le 25 juin 2018 à 9h en son cabinet afin d’effectuer la dernière semaine de travail laquelle vous sera bien évidemment payée et à l’issue de laquelle vous aurez votre solde de tout compte puisque votre fin de contrat arrive au 30 juin 2018'.
Sur ce, il résulte des dispositions de l’article L.6222-18 du code du travail, alors en vigueur du 19 août 2015 au 1er janvier 2019, que 'Le contrat d’apprentissage peut être rompu par l’une ou l’autre des parties jusqu’à l’échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l’apprenti. Passé ce délai, la rupture du contrat, pendant le cycle de formation, ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties. A défaut, la rupture du contrat conclu pour une durée limitée ou, pendant la période d’apprentissage, du contrat conclu pour une durée indéterminée, ne peut être prononcée que par le conseil de prud’hommes, statuant en la forme des référés, en cas de faute grave ou de manquements répétés de l’une des parties à ses obligations ou en raison de l’inaptitude de l’apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer'.
Par ailleurs, la rupture du contrat d’apprentissage se situe à la date à laquelle son auteur manifeste la volonté d’y mettre fin, de manière explicite, claire et non équivoque.
En l’espèce, il ressort des écritures de Mme [K] elle-même, dans son courrier du 11 juin 2018, que M. [O] lui a effectivement proposé une rupture anticipée du contrat d’apprentissage d’un commun accord, matérialisée par le document qu’elle produit. Toutefois, faute d’accord de Mme [K], la rupture n’a pu être finalisée. Dans le courrier de son conseil du 21 juin 2018, M. [O] a ensuite exprimé sa volonté que le contrat se poursuive jusqu’à son terme le 30 juin 2018.
Il ne peut donc être conclu que l’employeur a notifié à Mme [K] son souhait de mettre fin au contrat d’apprentissage de manière non équivoque et que le contrat d’apprentissage a été rompu avant son terme. Le jugement sera donc infirmé, en ce qu’il a jugé qu’une résiliation était intervenue aux torts de l’employeur et condamné M. [O] à verser à Mme [K] une indemnisation de la rupture anticipée à hauteur de 1 168,80 euros.
Sur les autres demandes
1- Sur la résistance abusive
Il résulte de l’article 1240 du code civil que l’octroi de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce, Mme [K] reproche à M. [O] de ne pas encore avoir remis les documents de fin de contrat malgré les décisions du conseil de prud’hommes en référé et au fond. En réplique, M. [O] explique s’être borné à présenter sa défense face aux prétentions de l’apprentie.
En tout état de cause, Mme [K] ne justifie d’aucun préjudice découlant d’un éventuel retard dans la transmission des documents litigieux.
Le jugement doit, dès lors, être infirmé en qu’il a accueilli Mme [K] dans sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre.
2- Sur la remise de documents
La cour ordonne à M. [O] de remettre à Mme [K] les documents de fin de contrat rectifiés : l’attestation destinée à France Travail, le certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision.
Il n’est pas nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [O] sera condamné aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2 500 euros.
Par conséquent, M. [O] sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a :
— confirmé l’ordonnance en référé,
— condamné M. [O] à verser à Mme [K] la somme de 1 465,20 au titre des congés payés,
— condamné M. [O] à verser à Mme [K] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à M. [O] la remise de divers documents (le solde de tout compte, l’attestation de salaire pour le paiement des indemnités journalières, les bulletins de paie de décembre 2015, janvier 2016, février 2016, mars 2018 et avril 2018, les bulletins de paie rectifiés de mars 2016, avril 2015, mai 2016, février 2017, mars 2017, avril 2017, août 2017, septembre 2017 et novembre 2017, l’attestation Pole emploi actualisée, le certificat de travail (déjà visé dans l’ordonnance du 4 février 2019),
— ordonné la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article1342-2 du code civil,
— condamné M. [O] aux entiers dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que le contrat d’apprentissage n’a pas été rompu de manière anticipée,
Condamne M. [O] à verser à Mme [K] les sommes suivantes :
— 311,28 euros au titre des rappels de salaire pour les mois de novembre 2017 à avril 2018,
— 916,98 euros au titre de rappel de salaire pour le mois de mai 2018,
Déboute Mme [K] de ses demandes au titre de :
— la prime d’activité,
— l’indemnisation de la rupture anticipée du contrat d’apprentissage,
— la résistance abusive de l’employeur,
Y ajoutant,
Ordonne à M. [O] de remettre à Mme [K] un bulletin de salaire, le certificat de travail et l’attestation France travail rectifiés conformes au présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu de prononcer une astreinte,
Y ajoutant,
Condamne M. [O] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne M. [O] à payer à Mme [K] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [O] de sa demande d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
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