Infirmation partielle 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 19 févr. 2026, n° 24/04145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/04145 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dieppe, 31 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/04145 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J2LI
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 19 FEVRIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Ordonnance du président du tribunal judiciaire de Dieppe du 31 octobre 2024
APPELANT :
Monsieur [H] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté et assisté par Me Claire VAILLS de la SELARL BARBIER VAILLS, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Lauriane ROBERT, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C76540-2025-001150 du 19/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
INTIMÉS :
Monsieur [F] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non constituée bien que régulièrement assignée par voie de commissaire de justice le 03 avril 2025 à l’étude du commissaire de justice.
S.A.S. [P] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jean christophe LEMAIRE de la SCP LEMAIRE QUATRAVAUX, avocat au barreau de DIEPPE et assistée par Me Steven ROCHE, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 09 décembre 2025 sans opposition des avocats devant Mme VANNIER, présidente de chambre, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 09 décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
ARRET :
RENDU PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 19 février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La S.A.S. [P] [T] exerce une activité de travaux publics et privés, en ce inclus le transport de marchandises.
La S.C.I. [X] a fait appel à cette société pour évacuer des granulats. Les associés de la S.C.I. [X] sont M. [F] [U] et M. [H] [X] respectivement à hauteur de 98 % et 2 %. M. [U] est gérant de la société.
La société [P] [T] a émis plusieurs factures à l’attention de la société [X] à hauteur de 14 578,12 euros entre le 30 novembre 2018 et le 28 février 2019.
Par courrier du 4 juin 2019, la société [P] [T] a mis en demeure la société [X] d’avoir à régler une somme de 51 322,79 euros sous huit jours.
Par ordonnance du 4 septembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Dieppe a enjoint à la S.C.I. [X] de payer à la société [P] [T] la somme de
14 978,12 euros.
Cette somme n’a pas été réglée par la S.C.I. [X].
Par actes des 16 et 24 février 2023, la société [P] [T] a fait assigner M. [U] et M. [X] devant le tribunal judiciaire de Dieppe aux fins d’obtenir paiement de la créance de 14 978,12 euros.
Par jugement du 31 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Dieppe a :
— condamné M. [F] [U] à payer à la Société [P] [T] la somme de 14 678,55 euros au titre de la créance de la Société [X] à l’égard de la Société [P] [T] ;
— condamné M. [H] [X] à payer à la Société [P] [T] la somme de 299,56 euros au titre de la créance de la Société [X] à l’égard de la Société [P] [T] ;
— condamné in solidum M. [H] [X] et M. [F] [U] à payer à la Société [P] [T] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive de la Société [X] ;
— condamné in solidum M. [F] [U] et M. [H] [X] à payer à la société [P] [T] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [F] [U] et M. [H] [X] aux entiers dépens.
M. [H] [X] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 5 décembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions du 5 mars 2025, M. [H] [X] demande à la cour de :
— déclarer M. [H] [X] recevable et bien fondé en son appel ;
— infirmer le jugement rendu le 31 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Dieppe.
Statuant de nouveau :
A titre principal :
— débouter la société [P] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire :
— limiter la condamnation de M. [H] [X] au paiement de 2% de la créance de la société [P] [T] ;
— dire que M. [H] [X] ne peut être tenu à aucune condamnation solidaire ou in solidum ;
— débouter la société [P] [T] de toutes autres demandes dirigées contre M. [H] [X] notamment celles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
En tout état de cause :
— dire qu’il n’y a pas lieu à faire supporter à M. [H] [X] une quelconque somme tant au titre des frais irrépétibles que des dépens ;
— condamner toute partie succombant – soit la société [P] [T] à titre principal, soit M. [F] [U] à titre subsidiaire – à régler au Conseil de M. [H] [X], sous réserve de sa renonciation à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner toute partie succombant, à l’exclusion de M. [H] [X], aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 22 mai 2025, la société [P] [T] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 31 octobre 2024 du tribunal judiciaire de Dieppe en ce qu’il a condamné M. [U] à payer à la société [P] [T] la somme de
14 678,55 euros au titre de la créance de la société [X] ;
— confirmer le jugement du 31 octobre 2024 du tribunal judiciaire de Dieppe en ce qu’il a condamné M. [X] à payer à la société [P] [T] la somme de 299,56 euros au titre de la créance de la société [X] ;
— confirmer le jugement du 31 octobre 2024 du tribunal judiciaire de Dieppe en ce qu’il a condamné in solidum MM. [X] et [U] à verser à la société [P] [T] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement du 31 octobre 2024 du tribunal judiciaire de Dieppe en ce qu’il a condamné in solidum Messieurs [X] et [U] aux entiers dépens de la première instance ;
— infirmer le jugement du 31 octobre 2024 du tribunal judiciaire de Dieppe en ce qu’il a condamné in solidum Messieurs [X] et [U] à verser à la société [P] [T] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Statuant de nouveau,
— condamner solidum Messieurs [X] et [U] à verser à la société [P] [T] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner M. [H] [X] à verser à la société [P] [T] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [H] [X] aux entiers dépens de la procédure d’appel ;
— débouter M. [H] [X] de toutes ses demandes, fins, et prétentions contraires.
M. [F] [U], à qui les conclusions et les pièces ont été signifiées par acte du 3 avril 2025 en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2025.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Exposé des moyens :
M. [H] [X] soutient que :
— il est associé minoritaire de la S.C.I. [X] et en détient 2% des parts, M. [F] [U] étant titulaire de 98% et étant gérant depuis le 1er janvier 2016 ;
— il est devenu totalement étranger à la S.C.I. [X] et n’a aucune connaissance des relations ayant pu exister entre la S.A.S. [P] [T] et la S.C.I. [X] ;
— pour pouvoir poursuivre les associés de la S.C.I. [X], il appartient à la S.A.S. [P] [T] de justifier de la totale inefficacité des poursuites préalables contre la S.C.I. [X] ;
— la S.C.I. [X] est propriétaire de terrains et la S.A.S. [P] [T] ne justifie pas qu’une hypothèque ait été inscrite sur ces biens ;
— il n’a eu connaissance d’aucun des actes délivrés à la S.C.I. [X] ; la condition tenant à la poursuite préalable de la société n’est pas remplie à son égard ;
— il ne peut y avoir aucune solidarité entre associés au titre des dettes de la S.C.I. [X] ;
— la S.A.S. [P] [T] n’avait pas sollicité la condamnation in solidum des associés de la S.C.I. [X] ;
— M. [F] [U] est le seul qui soit entré en contact avec la S.A.S. [P] [T] et il est seul responsable de la procédure actuelle ; il doit seul répondre des frais et dépens.
La S.A.S. [P] [T] fait valoir que :
— la S.C.I. [X] n’a jamais contesté sa dette et a même établi une reconnaissance de dette ; elle ne s’en est pas acquittée même après qu’elle a pris des engagements de paiements mensuels à hauteur de 1 000 euros en vain ;
— M. [H] [X] ne démontre pas être totalement étranger à la gestion de la S.C.I. [X] qu’il qualifie de société familiale ;
— le commissaire de justice instrumentaire n’a pu identifier aucun compte bancaire au nom de la S.C.I. [X] et a interrogé les services de la publicité foncière sur le patrimoine immobilier de la débitrice ;
— une hypothèque légale a été inscrite sur un immeuble dont la S.C.I. [X] est propriétaire à [Localité 5] ; aucun paiement n’est intervenu ;
— le créancier peut poursuivre le paiement d’une dette sociale en la réclamant aux associés si un commandement de payer est demeuré infructueux du fait de l’insuffisance du patrimoine social et il importe peu que la société débitrice ne soit pas en procédure collective ;
— la S.A.S. [P] [T] a vainement poursuivi la S.C.I. [X] durant quatre années, elle dispose d’un titre exécutoire contre elle, l’absence d’identification d’un compte bancaire rend impossible une saisie-attribution et une hypothèque légale a été prise en octobre 2022 sur un immeuble de la débitrice, en vain ;
— la condamnation des associés au paiement de la dette sociale principale en fonction de leur participation dans la S.C.I. [X] est fondée de même que leur condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens même in solidum ;
— la S.C.I. [X] a résisté abusivement durant quatre ans, c’est une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts qui doit être accordée à la S.A.S. [P] [T].
Réponse de la cour :
1°) Sur la demande en paiement formée contre M. [H] [X] :
L’article 1858 du code civil dispose que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
Le créancier d’une société qui ne bénéficie d’aucune procédure collective ne peut poursuivre les associés de son débiteur qu’en justifiant qu’il a préalablement vainement poursuivi la personne morale et que celle-ci est insolvable.
Il est constant que par ordonnance du 4 septembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Dieppe a enjoint à la S.C.I. [X] de payer à la S.A.S. [P] [T] la somme de 14 578,12 euros et que cette ordonnance est désormais exécutoire ; que l’huissier instrumentaire chargé par la S.A.S. [P] [T] de recouvrer sa créance a indiqué à son mandant le 17 décembre 2020 que la S.C.I. [X] s’était engagée à régler la somme de 1 000 euros par mois à compter de janvier 2021 puis lui a indiqué le 8 mars 2022 qu’il avait tenté en vain de joindre sa débitrice à plusieurs reprises, qu’il ne lui connaissait aucun compte bancaire mais qu’il interrogeait les services de la publicité foncière ; qu’enfin, il a indiqué à la S.A.S. [P] [T] le 9 août 2022 qu’après la défaillance de la S.C.I. [X], il avait levé un extrait Kbis de cette société, avait relancé les associés et le gérant et qu’il avait adressé au fichier immobilier l’inscription d’une hypothèque légale sur un immeuble dont la S.C.I. [X] était propriétaire à [Localité 5].
Lorsque, comme en l’espèce, la personne morale débitrice est propriétaire d’un immeuble et que le créancier a fait inscrire une hypothèque légale sur cet immeuble sans aucune autre précision quant aux chances de succès de recouvrement de la dette dans ces circonstances, le créancier ne justifie pas de l’insolvabilité de sa débitrice, la défaillance réitérée de cette dernière ne constituant pas une telle preuve.
Il s’ensuit que faute de démontrer le caractère vain des poursuites antérieures diligentées contre la S.C.I. [X], la S.A.S. [P] [T] ne peut agir contre les associés de cette dernière.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a fait droit aux demandes en paiement formée par la S.A.S. [P] [T] contre M. [H] [X] et la S.A.S. [P] [T] sera déboutée de ses demandes.
2°) Sur la demande en paiement formée contre M. [F] [U] :
M. [F] [U] n’ayant pas interjeté appel, la cour ne peut infirmer le jugement entrepris à son égard.
La S.A.S. [P] [T] ne pouvant réclamer des sommes supplémentaires à M. [F] [U] dès lors qu’il vient d’être jugé que les dispositions de l’article 1858 du code civil ne permettent pas à la S.A.S. [P] [T] de poursuivre les associés de la S.C.I. [X] afin d’obtenir le paiement des dettes sociales, le jugement sera purement et simplement confirmé entre la S.A.S. [P] [T] et M. [F] [U].
3°) sur les mesures accessoires :
Eu égard aux circonstances de l’espèce et au fait que la S.A.S. [P] [T] a perdu sa cause, les dépens seront assumés par cette dernière qui sera condamnée à payer à M. [H] [X] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt de défaut en dernier ressort et dans les limites de l’appel ;
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Dieppe du 31 octobre 2024 en ce qu’il a :
— condamné M. [H] [X] à payer à la Société [P] [T] la somme de 299,56 euros au titre de la créance de la Société [X] à l’égard de la Société [P] [T] ;
— condamné M. [H] [X] à payer à la Société [P] [T] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive de la Société [X] ;
— condamné M. [H] [X] à payer à la société [P] [T] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [H] [X] aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau :
Déboute la S.A.S. [P] [T] de toutes ses demandes formées contre M. [H] [X] ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions et notamment en ce qu’il a condamné M. [F] [U] à payer diverses sommes à la S.A.S. [P] [T] ;
Condamne la S.A.S. [P] [T] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la S.A.S. [P] [T] à payer à M. [H] [X] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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