Confirmation 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 31 mars 2025, n° 25/00592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00592 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WD5K
N° de Minute : 597
Ordonnance du lundi 31 mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [D] [E] [V]
né le 08 Août 1998 à [Localité 5] (FRANCE)
de nationalité venezueliène
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Zouheir ZAIRI, avocat au barreau de LILLE, avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [W] [N] interprète assermenté en langue espagnole, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L’AISNE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du lundi 31 mars 2025 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le lundi 31 mars 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 30 mars 2025 notifiée à 11H32 à M. [D] [E] [V] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Maître Zouheir ZAIRI venant au soutien des intérêts de M. [D] [E] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 31 mars 2025 à 09H45 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
A sa sortie du centre pénitentiaire de [Localité 2], où il a purgé plusieurs peines d’emprisonnement, pour outrages à personne dépositaire de l’autorité publique, violence sur concubin, infraction à la législation sur les stupéfiants, M. [D] [E] [V] de nationalité vénézuélienne, né le 08 Août 1998 à [Localité 5], a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, 'xant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant 3 ans, prononcée le 27 janvier 2025 par la préfecture de l’Aisne et notifiée le 28 janvier 2025, décision con’rmée par le tribunal administratif d’Amiens le 11 février 2025 ;
— d’un placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 25 mars 2025.par Mme la préfète de l’Aisne, qui lui a été notifié le 27 mars 2025 à 09h46;
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile,
' Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 30 mars à 11h32, rejetant le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [D] [E] [V] pour une durée de 26 jours,
' Vu la déclaration d’appel de M. [D] [E] [V] du 31 mars 2025 à 9h45 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel l’étranger soulève :
erreur sur les garanties de représentation, en ce qu’il a un encrage important en France et qu’il a fourni tous les documents requis, attestation d’hébergement de sa concubine, livret de famille il a produit des preuves solides de son ancrage en France, une attestation d’hébergement de sa concubine, le livret de famille attestant de sa paternité, l’acte de naissance de sa fille française, ainsi que des justificatifs de sa présence continue sur le territoire, que ces éléments démontrent sans équivoque qu’il dispose d’une adresse stable et participe activement à l’éducation de son enfant, et que l’expulsion n’est pas réalisable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
L’appel de l’étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d’annulation du jugement, que de discuter en cause d’appel des seuls moyens mentionnés dans l’acte d’appel et soutenus oralement à l’audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l’arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l’ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d’appel.
Sur le moyen tiré de l’erreur sur les garanties de représentation,
La Cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur ce moyen soulevé devant lui et repris en cause d’appel, étant ajouté :
d’une part, que l’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour. En l’espèce, l’administration lorsqu’elle a pris son arrêté de placement en rétention administrative ne disposait pas des documents versés en cause d’appel et devant le premier juge concernant son lieu d’hébergement, étant précisé qu’il importe de rappeler qu’il appartient à l’étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l’existence d’une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l’objet d’un placement en rétention administrative.
d’autre part, que l’administration fonde également le placement en rétention administrative de l’intéressé sur le fait qu’il représente une menace pour l’ordre public, caractérisé notamment en ce qu’il a été condamné à 3 mois d’emprisonnement pour usage illicite de stupéfiants, récidive, réitération à plus de trois reprises dans un délai de 30 jours de la violation d’une interdiction ou obligation édictée en cas d’état d’urgence sanitaire grave ou de lutte contre le COVID-19 (révocation à hauteur de 3 mois du sursis probatoire, 8 mois d’emprisonnement pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été con joint, concubin ou partenaire lié à la victime par un PACS, à 5 mois d’emprisonnement pour recel provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas 5 ans d’emprisonnement, et à 6 mois d’emprisonnement pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, – 3 mois d’emprisonnement pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, récidive de menace de crime ou délit centre les personnes ou les biens à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, récidive (révocation à hauteur de 3 mois de la peine de 6 mois d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis probatoire de18 mois), à la peine de 6 mois d’emprisonnement pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique.
En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l’appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire, et/ou comme présentant un risque manifeste de fuite, et que son comportement constitue une menace à l’ordre public.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance dans son intégralité.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l’attente du laissez-passer consulaire sollicité le 11 mars 2025 à 11h15, réitéré le 25 mars 2025 à 9h04 auprès de l’ambassade du Venezuela et du vol sollicité le 24 février 2025 à 14h51 à destination du Venezuela.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [D] [E] [V] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Aurélien CAMUS, greffier
Danielle THEBAUD, conseillère
A l’attention du centre de rétention, le lundi 31 mars 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [W] [N]
Le greffier
N° RG 25/00592 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WD5K
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 597 DU 31 Mars 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [D] [E] [V]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [D] [E] [V] le lundi 31 mars 2025
— décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L’AISNE et à Maître Zouheir ZAIRI le lundi 31 mars 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au de [Localité 4]
Le greffier, le lundi 31 mars 2025
N° RG 25/00592 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WD5K
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