Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 20 févr. 2025, n° 25/01080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/01080 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XAWI
Du 20 FEVRIER 2025
ORDONNANCE
LE VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Julie MOUTY TARDIEU, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
LE PROCUREUR GENERAL représentant le Procureur de la République de Versailles
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur [Y] [D]
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [J] [H]
né le 14 Janvier 1990 à [Localité 4] (ALGERIE)
Actuellement au CRA de [Localité 5]
Comparant par visioconférence
Assisté de Me Fadila BARKAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 463, commise d’office, présente
et de M. [R] [N] interprète en langue arabe, muni d’un pouvoir général
Bureau des étrangers
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500, non présent, susbtitué par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de PARIS, verstiaire: P0500, présent
DEFENDEURS
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’obligation pour M. [H] [J] de quitter le territoire français prise par le préfet des Yvelines le 20/12/2024, notifiée le même jour à 14h55 ;
Vu l’arrêté de ce préfet du 20/12/2024 portant placement de l’intéressé en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours notifié le même jour à 15h05 ;
Vu l’ordonnance du 19/01/2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximum de 30 jours, confirmée en appel par une ordonnance du 21/01/2025 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 17/02/2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [J] dans les locaux ne relevant pas d’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de 15 jours ;
Vu l’ordonnance du 18/02/2025 à 12h06 du juge du tribunal judiciaire de Versailles rejetant la requête précitée et ordonnant la remise en liberté de M. [H] [J] ;
Vu l’appel principal du procureur de la République du 19 février 2025 enregistré sous le numéro RG 25/1080 ;
Vu l’ordonnance du 19/02/2025 à 16h29 du premier président de la présente cour déclarant l’appel du procureur de la République de Versailles suspensif des effets de l’ordonnance précitée ;
Vu l’appel incident de la préfecture des Yvelines le 20 février 2025 enregistré sous le numéro RG 25/1095 ;
A l’audience du 19 février 2025 à 14 h réalisée avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle, magistrat soulève l’irrecevabilité de l’appel du préfet, formé hors délai.
L’avocat de la préfecture en prend acte.
Le procureur général soutient les arguments suivants :
— Le juge a fait une appréciation incomplète de la situation, il était saisi sur le fondement de la menace à l’ordre public qui est une cause autonome de prolongation de la rétention selon l’alinéa 7 de l’article L 742-5 du CESEDA
— Le préfet n’a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires d’Algérie, pays souverain
— La juridiction administrative a annulé l’interdiction de retour de 5 ans, trop importante au regard de la situation personnelle de M. [H] [J],
— Toutefois M. [H] [J] a été interpellé pour menaces de mort et violences à l’égard de sa conjointe, enceinte,
— Il existe un risque de réitération des faits, et donc un trouble à l’ordre public,
— La victime enceinte est vulnérable,
— M. [H] [J] est convoqué le 27 février 2025 pour une composition pénale,
— Le discours de la victime est fiable alors que les dénégations de M. [H] [J] ne sont pas crédibles,
— M. [H] [J] a un comportement dangereux, si la rétention n’est pas prolongée il existe un risque de réitération de l’infraction contre la victime,
— M. [H] [J] n’a pas de domicile personnel différent de celui de la victime,
— La décision du tribunal administratif se limite à annuler la durée de l’interdiction de retour en France et son appréciation de l’ordre public est différente de la notion actuelle de l’ordre public en lien avec le risque de réitération d’une infraction contres sa compagne dès sa libération,
— M. [H] [J] a déjà fait objet d’un ordre de quitter le territoire français en 2023 et il ne l’a pas exécuté,
— Il convient d’infirmer la décision du juge et de prolonger la rétention pour 15 jours supplémentaires.
L’avocat du préfet soutient à titre subsidiaire son appel incident fondé sur les motifs suivants :
— M. [H] [J] constitue une menace grave pour l’ordre public, il minimise les faits, il sera jugé le 27 février prochain,
— Cette menace pour l’ordre public est un motif autonome de prolongation de la rétention
— La perspective de l’éloignement de M. [H] [J] est réelle puisque les autorités algériennes n’ont pas dénié sa nationalité.
Le préfet demande l’infirmation de la décision et la prolongation de la rétention de M. [H] [J].
L’avocate de M. [H] [J] répond que l’ordonnance répond bien à la demande qui a été faite par le préfet. Elle souligne que les documents permettant l’éloignement de son client ne sont pas arrivés et le préfet n’a aucun pourvoir de décision quant au départ effectif vers l’Algérie. De plus, il n’était pas question de menace à l’ordre public lors de la saisine du premier juge qui a bien motivé sa décision. La rétention administrative ne se justifie que pour assurer l’éloignement de l’étranger et il n’est pas démontré ici que ce départ se réalisera dans les 15 prochains jours.
Subsidiairement, l’avocate de M. [H] [J] souligne que son client ne présente aucune menace pour l’ordre public dès lors que le procureur de la République n’a pas orienté la procédure pénale vers le tribunal correctionnel mais vers une composition pénale.
Elle ajoute que le jugement du tribunal administratif a annulé dans son ensemble la décision du 20 décembre 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français pendant cinq années et qu’il n’y a pas lieu de distinguer un principe et une durée.
M. [H] [J], qui a eu la parole en dernier, a indiqué qu’il n’avait pas de difficultés avec sa femme, qu’elle lui rendait visite au centre de rétention et qu’elle était enceinte.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des procédures
Une bonne administration de la justice commande la jonction des procédures 25/1080 et 25/1095 qui visent la même décision de première instance.
Sur la recevabilité de l’appel incident de la préfecture des Yvelines
L’article R. 743-10 du CESEDA prévoit que l’ordonnance du magistrat du siège statuant sur une demande de prolongation de la rétention administrative est susceptible d’appel dans les vingt-quatre heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification au préfet lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience.
En l’espèce l’avocat de la préfecture a assisté à l’audience en première instance et a reçu la notification de la décision dès son prononcé le 18 février 2025 à 12h06.
Le préfet a formé appel le 20 février 2025 à 8h26, après l’expiration du délai de 24 heures. Son appel, tardif, est irrecevable.
Au fond
Le magistrat du tribunal judiciaire de Versailles a rejeté la demande de l’autorité administrative tendant à la troisième prolongation de la rétention de M. [H] [J] au motif que la prochaine délivrance des documents nécessaire à l’éloignement effectif de l’intéressé n’est pas justifiée. Le juge a relevé en outre que M. [H] [J] ne constituait pas une menace pour l’ordre public dès lors que le tribunal administratif avait annulé, le 3 janvier 2025, l’interdiction de retour de l’intéressé pendant cinq années au motif que ce dernier ne constituait aucune menace.
En appel le procureur général revendique l’application de l’alinéa 7 du texte suivant :
Article L 742-5 du CESEDA :
A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, M. [H] [J] est effectivement poursuivi pour des faits de violence sans incapacité sur son conjoint. A l’issue de sa garde à vue il a reçu une convocation pour une composition pénale qui aura lieu le 27 février 2025 au tribunal de proximité de Mantes la Jolie.
Cette orientation de procédure, qui est une alternative aux poursuites, dément l’analyse selon laquelle M. [H] [J] serait une menace pour l’ordre public.
De plus, les menaces de mort évoquées dans la procédure pénale ne sont finalement pas poursuivies par le procureur de la République, cette infraction ne figure pas sur la convocation remise à M. [H] [J].
Ainsi, la rétention administrative de M. [H] [J] ne peut pas être prolongées sur le seul fondement d’une menace pour l’ordre public.
Par ailleurs, comme le juge de première instance l’a exactement retenu, la rétention de M. [H] [J] qui a commencé le 20 décembre 2024 n’a toujours pas permis son éloignement vers l’Algérie alors que l’intéresse dispose de la nationalité de ce pays.
En appel, aucun élément n’est fourni quant à la possibilité d’un éloignement dans les 15 prochain jours. Depuis la visite consulaire du 3 janvier 2025 le consulat d’Algérie n’a livré aucune information concrète de sorte qu’il convient de confirmer la décision de première instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par une décision contradictoire,
Ordonne la jonction des procédures 25/1080 et 25/1095,
Dit que la procédure se poursuit sous le numéro 25/1080,
Déclare irrecevable l’appel incident de la préfecture des Yvelines,
Confirme l’ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 18 février 2025,
Fait à Versailles, le jeudi 20 février 2025 à heures
La Greffière, La Conseillère,
Maëva VEFOUR Julie MOUTY TARDIEU
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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