Irrecevabilité 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 5 déc. 2024, n° 23/04916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/04916 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe, JEX, 12 octobre 2023, N° 22/00604 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 05/12/2024
N° de MINUTE : 24/881
N° RG 23/04916 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VFYC
Jugement (N° 22/00604) rendu le 12 Octobre 2023 par le Juge de l’exécution d’Avesnes sur Helpe
APPELANT
Monsieur [L] [P]
de nationalité Française
[Adresse 2]
Représenté par Me Clément Dormieu, avocat au barreau d’Avesnes sur Helpe, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [V] [C] élisant domicile au sein de la SELARL Delval Landrieux Huissiers de Justice à [Adresse 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1] (Belgique)
Représenté par Me Olivier Gilliard, avocat au barreau d’Avesnes sur Helpe, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 07 novembre 2024 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 18 avril 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 12 novembre 2020, le tribunal de l’entreprise du Hainaut, division Charleroi (Belgique) a :
— condamné M. [L] [P] à payer à M. [V] [C] la somme de 4 669 euros en principal, à majorer des intérêts de retard au taux de la loi du 2 août 2002 à dater du 31 juillet 2019, jusqu’à parfait paiement ;
— condamné M. [P] aux frais et dépens de l’instance, en ce compris l’indemnité de procédure, à l’égard de M. [C], liquidés pour celui-ci à la somme de 788,35 euros et lui a délaissé ses propres frais et dépens ;
— mis à la charge de M. [P] les frais de mise au rôle soit la somme de 165
euros ;
— autorisé l’exécution provisoire du jugement.
Par arrêt du 5 octobre 2021, la cour d’appel de Mons (Belgique), statuant sur l’appel interjeté par M. [P], a :
— confirmé le jugement du 12 novembre 2020 en toutes ses dispositions ;
— condamné M. [P] aux frais et dépens d’appel soit l’indemnité de procédure liquidée à la somme de 789 euros en faveur de M. [C] et lui a délaissé ses propres frais et dépens ;
— condamné aux frais de mise au rôle de la requête d’appel soit 400 euros envers l’Etat.
Par acte du 3 mars 2022, M. [C] a fait délivrer à M. [P] la copie d’un acte de Maître [J], huissier de justice suppléant, instrumentant en remplacement de Maître [G], huissier de justice à [Localité 4] (Belgique) en date du 23 février 2022 contenant signification des décisions susvisées ainsi qu’un commandement de payer la somme de 8 483,90 euros dans les vingt-quatre heures à péril de saisie-exécution immobilière.
Par acte du 11 avril 2022, M. [P] a fait assigner M. [C] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe aux fins d’annulation du commandement de payer, de contestation du montant de la créance et d’obtention de délais de paiement.
Par jugement contradictoire du 12 octobre 2023, le juge de l’exécution a :
— débouté M. [P] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [P] aux dépens ;
— condamné M. [P] à payer à M. [C] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 6 novembre 2023, M. [P] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 4 décembre 2023, il demande à la cour, au visa de l’article 1343-5 du code civil, d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— annuler le commandement de payer en date du 23 février 2023 ;
— juger que sa dette envers M. [C] s’élève à la somme de 6 237,35 euros ;
— l’autoriser à s’acquitter de sa dette en 24 mensualités de 259,89 euros ;
— l’exonérer des intérêts majorés ;
— condamner M. [C] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [C] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 19 décembre 2023, M. [C] demande à la cour, sur le fondement du règlement UE n°1215/2012 du 12 décembre 2012, du règlement (CE) n°1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extra-judiciaires en matière civile et commerciale, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, en conséquence, de :
— débouter M. [P] de sa demande d’annulation du commandement de payer ;
— débouter purement et simplement M. [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
Y ajoutant,
— condamner M. [P] à lui payer la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [P] aux entiers frais et dépens d’instance.
Par message adressé par la voie électronique, le 28 octobre 2024, la cour a, en vue de l’audience du 7 novembre 2024, soulevé, au regard des dispositions des articles 125 du code de procédure civile et R. 121-20 du code des procédures civiles d’exécution, la question de la recevabilité de l’appel formé le 6 novembre 2023 par M. [P], alors que le jugement du 12 octobre 2023 lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 16 octobre 2023 et les a invités à transmettre toutes observations utiles sur ce point.
Aucune observation n’a été faite.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
Selon l’article R. 121-20 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision.
En l’espèce, le jugement déféré a été régulièrement notifié à M. [P] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 16 octobre 2023.
Le délai d’appel expirait donc le 31 octobre 2023.
Dès lors, l’appel interjeté le 6 novembre 2024 est irrecevable.
Sur les frais du procès :
M. [P] sera condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à régler à M. [C] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles que ce dernier a été contraint d’exposer devant la cour.
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel formé le 6 novembre 2023 par M. [L] [P] irrecevable ;
Condamne M. [L] [P] à régler à M. [V] [C] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [P] aux dépens d’appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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