Infirmation partielle 26 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 26 juin 2024, n° 21/01267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01267 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 décembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 26 JUIN 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01267 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDC76
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS
APPELANT
Monsieur [L] [U] [G] [C]
[Adresse 6],
[Adresse 6],
[Adresse 2], SUISSE
Représenté par Me Isabelle HAMDACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0084
INTIMEES
S.E.L.A.F.A. MJA la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [J] es-qualité de Mandataire Liquidateur de la SAS CLIMATEX
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223
Association l’UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Sabine SAINT SANS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0426
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne ROUGE, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Anne MÉNARD, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [G] [C] a été engagé par la société Alize Tub.Fr dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée du 10 mars 2017 en qualité d’installateur soudeur.
Le 2 juillet 2018, son contrat était transféré à la société Climatex, avec reprise d’ancienneté à compter du 10 mars 2017.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle du Bâtiment, ouvriers de la région parisienne.
Le 6 mai 2019, la société Climatex a convoqué monsieur [G] [C] à un entretien préalable fixé au 13 mai suivant.
Le 28 mai 2019, la société Climatex a notifié à Monsieur [G] [C] son licenciement pour insuffisance professionnelle, le salarié étant dispensé de préavis.
Par jugement du 16 octobre 2019, le tribunal de commerce de Paris a converti le redressement judiciaire de la société Climatex en liquidation judiciaire et désigné la Selafa Mja en la personne de Me [J] ès qualité de mandataire.
Contestant son licenciement, monsieur [G] [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, qui par jugement du 10 décembre 2020 a :
— fixé la créance de Monsieur [L] [G] [C] au passif de la SAS Climatex aux sommes suivantes :
— 8 837,50 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 500 euros au titre des dommages et intérêts pour défaut de visite médicale ;
— débouté Monsieur [L] [G] [C] du surplus de ses demandes ;
— fixé les dépens au passif de la SAS Climatex ;
— dit le jugement opposable à L’AGS CGEA IDF Ouest dans la limite de sa garantie.
Par déclaration du 21 janvier 2021, Monsieur [G] [C] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 8 mars 2024, monsieur [G] [C] demande à la cour :
— de dire son appel du jugement querellé recevable et fondé ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— fixé la créance de monsieur [G] [C] au passif de la SAS Climatex à la somme de 2 500 euros au titre des dommages et intérêts pour défaut de visite médicale ;
— fixe les dépens au passif de la SAS Climatex ;
— dit le jugement opposable à l’AGS CGEA IDE OUEST dans la limite de sa garantie ;
— de l’infirmer pour le surplus, et ce faisant ;
— de débouter la SAS Climatex ès qualité et tout contestant de toutes fins mal-fondées ;
— vu les multiples fautes graves commises par la SAS Climatex dans le cadre de l’exécution du contrat de travail, fixer au passif de la SAS, les créances de M. [G] [C], à hauteur de :
— 15 150 euros d’indemnité pour licenciement sans cause,
— 15 150 euros d’indemnité pour harcèlement moral,
— 15 150 euros d’indemnité pour travail dissimulé,
— 15 150 euros d’absence d’exécution loyale du contrat de travail,
— 20 134,40 euros de rappels de salaire (heures supplémentaires impayées 2017),
— 2 013,44 euros congés-payés incidents,
— 31 260,60 euros indemnités de grand déplacement,
— 3 126,06 euros de congés payés incidents,
— 3 000 euros par instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile et entiers dépens,
— remise des bulletins de salaire et attestation Pôle Emploi rectifiés.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 7 mars 2024, la Selafa MJA prise en la personne de maître [J] ès qualité de mandataire ad hoc de la société Climatex demande à la cour :
— de recevoir l’intervention volontaire de la Selafa MJA, prise en la personne de Maitre [K] [J] en sa qualité de mandataire de justice de la société Climatex et indique reprendre les conclusions du 26 mars 2021à savoir ;
— d’infirmer le jugement sur les chefs de jugement suivants :
— 8 337, 50 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 500 euros au titre des dommages et intérêts pour défaut de visite médicale,
Vu l’article L 1473-1 alinéa 1 er du Code du travail
— constater que Monsieur [G] [C] est prescrit dans la contestation de son
licenciement ;
Vu l’ordonnance de Villers Cotterêt,
— rejeter des débats les pièces en demande numéro 3,6,18 et 28 ;
En tout état de cause,
Débouter Monsieur [G] [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et
conclusions contraires aux présentes ;
Le condamner à la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Le condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, communiquées aux parties par voie électronique , le 17 mai 2021, l’AGS demande à la cour :
à titre liminaire :
— de rejeter des débats les pièces de Monsieur [G] [C] numéros 3, 6, 18 et 28,
à titre principal :
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en date du 10 décembre 2020 en ce qu’il a fixé au passif de la société Climatex les sommes de :
-8 337,50 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2 500 euros au titre des dommages-intérêts pour défaut de visite médicale,
et statuant de nouveau, il est demandé à la cour d’appel de :
à titre principal :
— de dire et juger que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— de dire et juger que Monsieur [G] [C] ne démontre pas l’existence d’un préjudice lié au retard dans la visite médicale d’embauche ;
à titre subsidiaire :
— de réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de Monsieur [G] [C] en ce que l’étendu du préjudice n’est pas établi ;
— de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en date du 10 décembre 2020 pour le surplus ;
— de débouter Monsieur [G] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
en tout état de cause, sur la garantie de l’AGS :
— de dire et juger que s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale ;
— de dire et juger qu’en tout état de cause la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié, le plafond des cotisations maximum au régime d’assurance chômage, en vertu des dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail ;
— de dire et juger qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution ou pour cause de rupture du contrat de travail au sens dudit article L. 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en oeuvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou de l’article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie ;
— de statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’UNÉDIC AGS ;
— de condamner Monsieur [G] [C] à verser à l’AGS CGEA IDF Ouest la somme de :
-1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de le condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 mars 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 21 mai 2024.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Il sera observé que les conclusions déposées par la SELAFA MJA avec le dossier ne correspondent pas aux dernières conclusions figurant sur le RPVA , elles seront donc écartées .
Sur la demande d’écarter des pièces des débats
L’ordonnance de Villers Cotterets impose que les éléments produits devant une juridiction française soient traduits en langue française . Il demandé que les pièces 3,6, 18 et 28 écrites en espagnol soient écartés des débats .
Il sera constaté que la pièce 3 est traduite par la pièce 37 , que la pièce 6 comporte plusieurs pages dont certaines en français qui traduisent ou explicitent la pièce en espagnol, seuls seront écartés des débats les pièces 18 et 28.
Sur le harcèlement moral
Par application des dispositions de l’article L1154-1 du code du travail, il appartient au salarié qui se prétend victime de harcèlement moral de présenter des faits laissant supposer l’existence de ce harcèlement ; celui-ci se définit, selon l’article L 1152-1 du code du travail, par des actes répétés qui ont pour objet ou pour effet, indépendamment de l’intention de leur auteur, une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement.
Une situation de harcèlement moral se déduit ainsi essentiellement de la constatation d’une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l’employeur révélateurs d’un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d’autorité, de direction, de contrôle et de sanction.
Monsieur [G] [C] soutient avoir été victime de harcèlement moral et estime le démontrer en rappelant qu’avant l’entretien préalable qui a conduit à son licenciement il avait été précédemment convoqué par lettre du 7 décembre 2018, pour un entretien préalable fixé au 18 décembre suivant. Le 26 mars 2019, la société Climatex convoque à nouveau monsieur [G] [C] à un entretien préalable fixé au 9 avril 2019 et enfin le 6 mai pour un entretien préalable le 13 mai 2019, ayant conduit à son licenciement.
Il soutient qu’il a été convoqué à de nombreuses visites médicales cependant il sera observé que la visite du 8 février 2019 a été déplacée au 13 février et que le médecin du travail lui a demandé d’effectuer une prise de sang et a souhaité le revoir le 20 mars suivant ( le coût de la prise de sang étant financé par la médecine du travail ).
Enfin il produit l’attestation de monsieur [X] qui écrit :' il a été soumis à des pressions des patrons .. À partir du moment où il a informé l’entreprise de son intention de ne plus céder son temps de travail sans recevoir de paiement . ' et quand il a demandé à avoir des protections et vêtements appropriés. Monsieur [D] témoignait du fait que monsieur [G] estimait recevoir des pressions psychologiques et que il ne recevait même plus ses vêtements de travail.
Ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer une situation de harcèlement malgré l’absence de certificat médical ou d’ arrêt de travail.
L’employeur ne répond pas et n’explique pas les motifs ayant justifiés 3 convocations quasi successives à des entretiens préalables, ce qui est de nature à angoisser un salarié.
La société Climadex ne démontre pas que ces agissements répétés ne sont pas révélateurs d’un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d’autorité, de direction, de contrôle et de sanction.
Ainsi une situation de harcèlement moral est établie, il sera fait droit à la demande en réparation de son préjudice à hauteur de 4000 euros.
S’il est sollicité dans les écritures la nullité du licenciement du fait du harcèlement, dans le dispositif des écritures qui seul lie la Cour il est demandé des dommages et intérêts pour licenciement sans cause.
En conséquence le licenciement ne peut être annulé.
Sur la prescription
L’article L 1473-1 alinéa 2 indique 'toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par 12 mois à compter de la notification de la rupture.
La selafa MJA prise en la personne de Maître [J] soutient que monsieur [G] est prescrit a contester le licenciement.
Cependant il est versé aux débats deux lettres de licenciement en date des 20 mai et 28 mai 2019 qui ne sont accompagnées d’aucun accusé de réception. Il sera observé qu’aucune indication n’est donnée sur le pourquoi deux lettres et qu’aucune date de réception de la notification du licenciement n’est apportée.
Ainsi le délai n’a pas commencé à courir.
Sur le licenciement
Selon l’article L.1232-1 du code du travail, un licenciement pour motif personnel doit être motivé par une cause réelle et sérieuse ; en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
L’insuffisance professionnelle, qui se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié d’exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification, constitue une cause légitime de licenciement.
Si l’appréciation des aptitudes professionnelles et de l’adaptation à l’emploi relève du pouvoir patronal, l’insuffisance alléguée doit toutefois reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation subjective de l’employeur.
Pour justifier le licenciement, les griefs formulés doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l’entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci.
La lettre de licenciement en date du 20 mai 2019 comme celle du 28 mai indiquent :' Par un courrier avec accusé de réception du 6 mai 2019 nous vous avons convoqué à un entretien préalable à votre éventuel licenciement.
Cet entretien s’est tenu le 13 mai lors duquel nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour insuffisance professionnelle.
Conformément aux règles applicables à votre situation vous disposez d’une période de préavis d’un mois débutant à compter du 3 juin pour laquelle voous en êtes dispensé . Par ailleurs au regard de la qualification de votre licenciement , vous pourrez bénéficier d’une portabilité au titre de la mutuelle.
Enfin nous vous informons que vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre.'
Il sera constaté que l’insuffisance professionnelle alléguée n’est ni explicitée ni démontrée dès lors en l’absence de tout motif soumis au contrôle de la Cour le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à monsieur [G] la somme de 8 837euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la visite médicale
Les articles R.4624-10 et R.4624-11 du Code du Travail stipulent que : ' Tout travailleur
bénéficie d’une visite d’information et de prévention, réalisée par l’un des professionnels de
santé mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-1 dans un délai qui n’excède pas trois
mois à compter de la prise effective du poste de travail’ La visite d’information et de
prévention dont bénéficie le travailleur est individuelle. Elle a notamment pour objet :
1°) D’interroger le salarié sur son état de santé ;
2°) De l’informer sur les risques éventuels auxquels l’expose son poste de travail ;
3°) De le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en 'uvre ;
4°) D’identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une
orientation vers le médecin du travail ;
5°) De l’informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le service et sur la
possibilité dont il dispose, à tout moment, de bénéficier d’une visite à sa demande avec le
médecin du travail. '
Monsieur [G] [C] sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 2 500 euros et produit une attestation de visite d’information et de prévention initiale en date du 13 février 2019 établie par le service de santé au travail ASTE, alors que celui-ci est entré dans la société SAS CLIMATEX le 2 juillet 2018.
Ainsi le délai de trois mois pour la réalisation de cette visite n’a pas été respecté. Le jugement sera confirmé.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail à ce titre
Monsieur [G] [C] sollicite le paiement de la somme de 15 500euros. Il expose qu’il n’a obtenu ni le salaire ni la qualification promise verbalement, ni même la reprise de son ancien coefficient figurant sur ses bulletins de salaire. Il estime qu’il doit en être dédommagé puisqu’il été obligé de faire des travaux de peinture, nettoyage, homme à tout faire, et a subi des blessures corporelles liées à l’absence de protections au travail.
Le niveau et le coefficient résultant des bulletins de salaire émis par la société Climatex ne reprennent ni le même niveau III ni le même coefficient 245 figurant sur les bulletins de salaire d’Alize puisque son niveau est II et le coefficient 185 sur les bulletins de Climadex. Il est constant que l’ancienneté n’est pas la même, n’a pas été reprise.
Par ailleurs il résulte de l’attestation de monsieur [X] qu’ils travaillaient sans protection
Aucun élément fourni par le mandataire liquidateur ne vient contredire ce témoignage.
La déloyauté est ainsi démontrée.
Il sera fait droit à sa demande d’indemnisation à hauteur de 5 000 euros
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Monsieur [G] [C] soutient qu’il n’a pas été rémunéré pour les heures de travail réellement effectuées.
Au contraire, l’AGS soutient que Monsieur [G] [C] ne produit aucune pièce permettant de démontrer qu’il a effectué des heures supplémentaires.
Le mandataire de la société Climatex dit reprendre l’argumentation de l’AGS.
Monsieur [G] [C] verse aux débats un tableau indiquant avoir travaillé chaque jour deux heures supplémentaires.
Ses collègues de travail ont témoigné ainsi monsieur [A] atteste qu’ils travaillaient 8h par jour et non 7h monsieur [D] indique que monsieur [G] effectuait des heures supplémentaires sans autre précision.
Monsieur [X] indiquait également qu’ils travaillaient 8h par jour bien que leur contrat en prévoyait 7.
Le salarié fournit des éléments précis permettant de déterminer l’existence d’heures supplémentaires.
L’employeur est défaillant à apporter ses propres éléments permettant de contester ces attestations alors qu’il a le contrôle du temps de travail de son personnel.
Il sera fait droit à la demande en limitant le nombre des heures supplémentaires à 1 heures par jour soit 10 075euros et 100,75euros au titre des congés payés afférents.
Sur le travail dissimulé
En l’espèce, s’il est établi, au vu des éléments versés au débat, que monsieur [G] [C] a effectué des heures supplémentaires, il n’est pas reproché à l’employeur d’avoir omis de procéder aux formalités d’embauche ou de délivrer des bulletins de paie. Par ailleurs, les circonstances de l’espèce ne permettent pas de considérer que la société Climatex a mentionné intentionnellement sur les bulletins de salaire un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli ou s’est soustrait volontairement à ses obligations de déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales.
Sur les indemnités de grand déplacement
Monsieur [G] [C] soutient qu’il résidait à [Localité 7], comme monsieur [B] [X] et qu’il n’est venu en région parisienne que sur demande de son employeur et qu’ il était logé seul à [Localité 8], dans l’immeuble hébergeant le foyer de tous les travailleurs hispaniques de la société. Il s’estime fondé à obtenir de ce chef 31.260,60 euros indemnités de grand déplacement, outre 3.126, 06 euros congés-payés incidents.
L’article 8-21 de la Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1 er mars 1962 (occupant jusqu’à 10 salariés) stipule que :' Est réputé en grand déplacement l’ouvrier qui travaille sur un chantier métropolitain dont l’éloignement lui interdit – compte tenu des moyens de transport en commun utilisables -de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole, qu’il a déclaré lors de son embauchage et qui figure sur sa lettre d’engagement .'
Il sera observé que l’ensemble des documents contrat de travail, bulletin de salaire porte l’adresse de [Localité 8] du salarié et que le bail par lequel il justifie d’un logement à [Localité 7] est postérieur au licenciement puisqu’il est établi à compter du 9 mars 2020.
Monsieur [G] sera débouté de cette demande.
Sur la remise des documents
Il résulte des développements précédents qu’il convient de faire droit à cette demande.
Sur la garantie de l’AGS
En application des dispositions de l’article L 3253-8 du code du travail, qui excluent l’indemnité de procédure, l’AGS sera tenue de garantir les sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail intervenue avant l’ouverture de la procédure collective, dans la limite du plafond alors applicable.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a fixé la créance de monsieur [G] aux sommes de 8 837,50 euros licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2500 euros pour défaut de visite médicale et débouté monsieur [G] de sa demande pour travail dissimulé ;
ECARTE des débats les conclusions remises avec le dossier de plaidoirie deu mandataire ad hoc ;
ECARTE des débats les pièces 18 et 28 de monsieur [G] [C] ;
INFIRME le jugement, sur le surplus et statuant à nouveau ;
FIXE la créance de monsieur [G] dans la procédure collective de la société Climatex aux sommes suivantes qui seront inscrites sur l’état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce :
-5000 euros à titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 4000 euros à titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral,
-10075 euros euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 100,75 euroseuros au titre des congés payés y afférents.
Le mandataire judiciaire devra établir le relevé de créance correspondant aux sommes susvisées afin de permettre l’inscription des sommes susvisées au passif de la société Climadex.
ORDONNE la remise par la société Selafa MJA prise en la personne de maître [J] es qualité de mandataire ad hoc de la société Climadex à monsieur [G] [C] de bulletins de paye, d’une attestation Pôle Emploi et d’un certificat de travail conformes au présent arrêt ;
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA, intervenante en la cause, dans les limites de sa garantie légale et du plafond légal en application des dispositions des articles L.3253-8, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail. dans leur rédaction alors applicable;
DIT que cet organisme devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement ;
CONSTATE que le jugement du tribunal de commerce de Paris , qui a prononcé l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société Climadex, a arrêté le cours des intérêts légaux ;
DEBOUTE monsieur [G] [C] de ses autres demandes ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
MET les dépens à la charge de la société Climatex en liquidation judiciaire.
Le greffier La présidente
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