Infirmation partielle 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 10 févr. 2026, n° 25/00961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/00961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
SURENDETTEMENT
AFFAIRE N° RG 25/00961 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FPOJ
Jugement du 17 Mars 2025
Juge des contentieux de la protection d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 24/647
ARRET DU 10 FEVRIER 2026
APPELANTE :
Madame [E] [G]
née le 03 Septembre 1993 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Comparante,
INTIMEES :
[12]
Chez [9] – Pôle Surendettement
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[7]
Chez [16]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[18]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[14]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[6]
CHEZ [10]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[8]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Non comparants, ni représentés,
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 01 Décembre 2025 à 14 H 00, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme GANDAIS, Conseillère
Mme DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Conseillère
Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme LIVAJA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 10 février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme DE LA ROCHE SAINT ANDRE, pour la présidente empêchée et par Sylvie LIVAJA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 novembre 2023, Mme [E] [G] a déposé devant la commission de surendettement des particuliers de [Localité 11] une demande de traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable par décision du 26 janvier 2024.
Le 26 avril 2024, la commission de surendettement des particuliers de [Localité 11] a imposé des mesures consistant en un rééchelonnement des dettes sur 84 mois, au taux de 0%, sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement de 92,87 euros et avec effacement du solde des dettes à l’issue de ces mesures.
Par lettre recommandée en date du 7 juin 2024, Mme [E] [G] (ci-après, la débitrice) a contesté ces mesures imposées par la commission de surendettement de [Localité 11].
Devant le premier juge, la débitrice a indiqué que sa situation familiale avait évolué puisqu’elle a donné naissance à un second enfant en avril 2024. Elle précise que son compagnon perçoit un salaire de 1 700 euros par mois. Elle ajoute que ses charges ont augmenté, notamment les frais périscolaires et soutient ne pouvoir rembourser que la somme 40 euros par mois.
Par jugement réputé contradictoire en date du 17 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Angers a :
— déclaré recevable la contestation formée par Mme [E] [G] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 11] le 26 avril 2024 ;
— fixé pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances :
* du service de gestion comptable couronne d’Angers aux sommes suivantes:
— impayés de redevance d’ordures ménagères : 0 euro
— impayés de frais de périscolaire : à la somme totale de 368,71 euros
* de [12] aux sommes suivantes :
— créance référencée 2020244247047374 : 0 euro
— créance référencée 2020650512245346 : 285,13 euros
— créance référencée 22020650519081314 : 161,64 euros ;
— fixé la capacité mensuelle de remboursement à la somme maximale de 132 euros ;
— dit que les remboursements s’effectueront conformément au tableau annexé au jugement ;
— dit que les mesures de remboursement ainsi définies entreront en application au plus tard le dernier jour du mois suivant la notification du jugement à Mme [E] [G] ;
— rappelé qu’il appartient à Mme [E] [G] de prendre contact avec chacun des créanciers afin de définir les modalités des remboursements et de les mettre en oeuvre ;
— prévu que toute échéance restée impayée plus de sept jours après la date d’envoi par le créancier d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception entraînera la caducité de l’ensemble des mesures de désendettement ;
— rappelé qu’il appartiendra à Mme [E] [G] de saisir la commission de surendettement dans l’hypothèse d’un changement significatif de sa situation, dans le sens d’une amélioration ou d’une aggravation ;
— laissé à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés ;
— rappelé que le jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire ;
— dit que le jugement sera notifié à Mme [E] [G] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception ainsi qu’à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 11] par lettre simple ;
— renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 11].
Le premier juge a tenu compte de l’évolution de la situation de la débitrice. Au regard des ressources mensuelles de la débitrice, comprenant la contribution du concubin, d’un montant de 2 291,00 euros et au regard des charges d’un montant de 2 159,00 euros. Le premier juge a estimé que la capacité de remboursement pouvait être fixée à 132,00 euros et a retenu une durée de remboursement de 84 mois avec réduction des intérêts à 0. Le premier juge a précisé que la situation financière de la débitrice ne permettait pas d’apurer ses dettes dans le délai de 84 mois, de sorte que l’effacement du montant des créances non intégralement payées à l’issue de l’exécution du plan d’apurement du passif s’imposera.
Par courrier recommandé posté le 2 mai 2025, Mme [G] a relevé appel de ce jugement. Elle fait valoir que le montant retenu pour rembourser ses dettes est trop élevé. Elle indique que sa situation familiale a évolué avec la naissance d’un second enfant en mai 2024.
Le groupe [16] pour [7] a demandé la confirmation du jugement.
A l’audience, Mme [G] a indiqué que le juge d’Angers lui a demandé de produire des justificatifs, mais qu’elle n’a pas réussi à les envoyer dans les délais. Elle indique que sa situation a évolué, qu’elle est séparée du père des enfants, qu’elle élève donc seule les deux enfants. Elle a justifié de ses ressources, déclare que le père des enfants verse 150 euros pour les deux enfants mais qu’il est lui-même dans une situation précaire. Elle affirme ne pas avoir de nouvelles dettes, mais avoir des frais de garderie en particulier pendant les vacances. Elle soutient également rembourser un crédit automobile mais que le prêt n’est pas à son nom, qu’il a été souscrit pour elle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
L’article R 713-7 du code de la consommation dispose que « le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours . »
L’article 932 du code de procédure civile dispose que « l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour ».
En l’espèce, le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Angers a été notifié à Mme [G] le 19 avril 2025. L’appel interjeté le 2 mai 2025 est donc recevable.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
L’article L.724-1 alinéa 1er du code de la consommation dispose que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
La capacité de remboursement doit être déterminée conformément aux articles L.731-1, L.731-2 et R.731-2 du code de la consommation par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles des intéressés et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles applicables au foyer du débiteur. La part nécessaire aux dépenses courantes intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
La cour apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont elle a connaissance au jour où elle statue.
Il résulte des éléments exposés à l’audience et au dossier que :
Les revenus de Mme [G] sont constitués d’allocations versées par la caisse d’allocation familiales du [Localité 11]. Selon l’attestation du mois d’octobre 2025, elle reçoit l’allocation aux adultes handicapés pour 1033,32 euros, l’allocation de base Paje pour 196,60 euros, des allocations familiales pour 151,05 euros. Elle perçoit aussi une allocation de logement de 460 euros. Elle reconnaît recevoir 150 euros par mois de contribution alimentaire volontaire du père des enfants.
Le total de ses ressources est donc de 1840,97 euros.
Au titre de ses charges, elle justifie d’un loyer de 769 euros. En application du barème légal en vigueur, les charges courantes seront retenues pour la débitrice et ses deux enfants à charge à la somme de 1074 euros, les charges d’habitation pour 203 euros et les frais de chauffage pour 211 euros. Au titre des ordures ménagères, la charge mensuelle est de 7,25 euros conformément à la lettre de relance adressée par le centre des finances publiques à la débitrice le 22 octobre 2025.
Mme [G] déclare avoir des frais de garde pour 30 euros par mois outre 100 euros pour deux semaines de vacances. Il sera retenu un forfait de garde de 50 euros par mois en l’absence de précision sur les conditions dans lesquelles ces frais sont engagés.
Le total des charges de Mme [G] s’élève à 2314,25 euros.
Mme [G] ne dispose d’aucune capacité de remboursement. Cependant, elle disposait d’une capacité de 92,87 euros lorsqu’elle a déposé son dossier de surendettement, et elle-même a reconnu qu’elle pouvait rembourser 40 euros par mois. En outre, elle est née en 1993, et si elle est séparée du père de ses enfants, aucune procédure judiciaire n’a été engagée pour organiser les conséquences de cette situation nouvelle. De plus, Mme [G] est susceptible d’avoir une activité professionnelle. De sorte que sa situation n’apparaît pas irrémédiablement compromise.
Il y a lieu d’ordonner une suspension provisoire de l’exigibilité des créances pendant une période de 24 mois. Le jugement est infirmé en ce qu’il a fixé pour Mme [G] une capacité mensuelle de remboursement de 132 euros et établi un tableau de remboursement de son endettement pour 84 mois.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
DIT l’appel de Mme [E] [G] recevable ;
CONFIRME le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Angers en date du 17 mars 2025 sauf en ce qu’il a fixé pour Mme [E] [G] une capacité mensuelle de remboursement de 132 euros et établi un tableau de remboursement de son endettement ;
Statuant de nouveau,
ORDONNE la suspension provisoire de l’exigibilité des créances à l’égard de Mme [E] [G] pendant une période de 24 mois ;
DIT qu’au terme de ce délai, il appartiendra à Mme [E] [G] de déposer une nouvelle demande à la commission de surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
LE GREFFIER P/o LA PRESIDENTE
EMPÊCHEE
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