Irrecevabilité 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 9 sept. 2025, n° 25/00281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU SNRL DIAG IMMO, S.A. AXA FRANCE IARD, ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 09 Septembre 2025
N° 2025/374
Rôle N° RG 25/00281 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3ZU
[E] [K]
C/
[B] [R]
[O] [I] épouse [R]
SASU SNRL DIAG IMMO
S.A. AXA FRANCE IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Yves LINARES
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 27 Mai 2025.
DEMANDEUR
Monsieur [E] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [B] [R], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Yves LINARES de la SCP LINARES/ ROBLOT DE COULANGE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [O] [I] épouse [R], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Yves LINARES de la SCP LINARES/ ROBLOT DE COULANGE, avocat au barreau de MARSEILLE
SASU SNRL DIAG IMMO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Fabrice BATTESTI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A. AXA FRANCE IARD, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Elyes KSIA, avocat au barreau de NICE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 21 Juillet 2025 en audience publique devant
Catherine OUVREL, Conseillère,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025.
Signée par Catherine OUVREL, Conseillère et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 3 février 2025, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
— condamné in solidum la SASU SNRL Diag Immo, la SA Axa France Iard et M. [E] [K] à payer à Mme [O] [I] épouse [R] et M. [B] [R] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
76 863,72 euros au titre de leur préjudice matériel,
1 500 euros au titre du préjudice de jouissance durant les travaux,
1 500 euros au titre de leur préjudice d’anxiété,
— dit la SA Axa France Iard bien fondée à appliquer la déduction de la franchise contractuelle de 3 000 euros à la garantie due à son assurée la SASU SNRL Diag Immo,
— condamné in solidum la SASU SNRL Diag Immo, la SA Axa France Iard et M. [E] [K] aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire,
— condamné in solidum la SASU SNRL Diag Immo, la SA Axa France Iard et M. [E] [K] à payer à Mme [O] [I] épouse [R] et M. [B] [R] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SASU SNRL Diag Immo, M. [E] [K], la SA Axa France Iard et la société Tokio Marine Europe de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le 17 mars 2025, M. [E] [K] a relevé appel du jugement et, par actes du 27 mai 2025, il a fait assigner M. [B] [R], Mme [O] [I] épouse [R], la SASU SNRL Diag Immo et la SA Axa France Iard devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement et réserver les éventuelles condamnations fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Aux termes de ses conclusions transmises le 18 juillet, déposées et visées à l’audience auxquelles il se réfère, M. [E] [K] demande à la juridiction du premier président de :
— suspendre l’exécution provisoire ordonnée par le président du tribunal judiciaire de Draguignan dans son jugement du 11 février 2025 et ce sur l’intégralité des dispositions,
— réserver les éventuelles condamnations fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Aux termes de leurs conclusions transmises par RPVA le 16 juillet 2025 auxquelles ils se réfèrent, M. [B] [R] et Mme [O] [I] épouse [R] demandent de :
— dire que M. [E] [K] et la SA Axa France Iard n’établissent pas, d’une part, que postérieurement à la décision du tribunal judiciaire de Draguignan auquel il n’a pas demandé d’écarter l’exécution provisoire, soient survenues des circonstances justifiant les conséquences excessives de l’exécution provisoire de ce jugement invoquées, et d’autre part, qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement du 3 février 2025,
— en conséquence déclarer irrecevable et infondée leurs demandes de suspension de l’exécution provisoire du jugement du 3 février 2025 prononcée par le tribunal judiciaire de Draguignan,
— débouter M. [E] [K] et la SA Axa France Iard de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner solidairement M. [E] [K] et la SA Axa France Iard à leur verser 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 9 juillet, déposées à l’audience et auxquelles elle se réfère, la SA Axa France Iard demande de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de M. [E] [K] tendant à voir suspendre l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 3 février 2025,
Subsidiairement et dans l’éventualité où la suspension serait ordonnée :
— ordonner la suspension de l’exécution de la décision de première instance à son bénéfice puisqu’elle ne saurait assumer seule l’exécution provisoire,
— réserver les dépens.
La SASU SNRL Diag Immo, constituée, déclare s’en rapporter à justice.
A l’audience, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Les assignations devant le premier juge sont en date du 2 et 10 juin 2022.
Postérieures au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande et prévoient qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
M. [E] [K] comparant en première instance, n’ayant pas formulé d’observations sur l’exécution provisoire, doit, pour être recevable en sa demande et conformément à l’alinéa 2 du texte susvisé, établir l’existence de circonstances manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel.
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies :
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation,
— l’existence de circonstances manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel.
Au soutien de l’existence de circonstances manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel, M. [E] [K] prétend que ce n’est que postérieurement à l’ordonnance de clôture et à plaidoirie qu’il a pu retrouver un emploi dont le salaire ne lui permet pas d’assumer le paiement des condamnations relatives au jugement de première instance.
M. [B] [R] et Mme [O] [I] épouse [R] affirment qu’il n’est pas démontré que la prétendue insuffisance de revenus de M. [E] [K] soit intervenue après le jugement du 3 février 2025. Par ailleurs, la SA Axa France Iard n’invoque aucune conséquence manifestement excessive.
La compagnie AXA s’étant exécutée de son obligation dans le cadre de sa qualité d’assureur, s’en rapporte à justice.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d’application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
En l’espèce, M. [E] [K] fait état d’une situation, celle du retour à l’emploi en tant qu’enseignant vacataire, postérieurement à l’ordonnance de clôture et à la plaidoirie devant le premier juge ne lui permettant prétendument pas d’assumer les sommes réclamées par M. [B] [R] et Mme [O] [I] épouse [R].
M. [E] [K], invoque une situation antérieure à la décision de première instance survenue le 3 février 2025, de sorte qu’elle ne peut constituer une circonstance manifestement excessive s’étant révélée postérieurement au jugement dont appel. Par ailleurs, en ne produisant aucun élément permettant d’apprécier sa situation financière et patrimoniale, il ne justifie en rien que l’exécution provisoire conduirait à un péril financier irrémédiable ou à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, ce d’autant qu’il a perçu le prix de vente du bien vendu aux époux [R].
M. [E] [K] échoue à démontrer l’existence de circonstances manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel.
M. [E] [K] est irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 3 février 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan.
M. [E] [K] succombant à l’instance sera condamné aux dépens. Il sera également condamné à payer à M. [B] [R] et Mme [O] [I] épouse [R], ensemble, la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par décision contradictoire,
Déclarons irrecevable M. [E] [K] en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 3 février 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan,
Condamnons M. [E] [K] au paiement des dépens,
Condamnons M. [E] [K] à payer à M. [B] [R] et Mme [O] [I] épouse [R] la somme globale de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 9 septembre 2025, date dont les parties comparantes ont été avisées à l’issue des débats.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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