Confirmation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 7 nov. 2025, n° 23/01328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2025
(n° 178, 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01328 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG64N
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Novembre 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] – RG n° 20/07355
APPELANTE
S.A.S.U. AMECS, prise en la personne de ses représentants légaux
SOCIÉTÉ EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 7] sous le numéro 444 817 878
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Annabel BOITIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1697
Assistée de Me Feriel HAMOU, substituant Me David EPAUD, avocat au barreau de PARIS
INTIME
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
(Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté Industrielle et Numérique), représentant l’Etat
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Bernard GRELON de l’AARPI LIBRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0445
Assistée de Me Marion SOUID, avocate au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.E.L.A.R.L. MJ EST
ès qualité de mandataire liquidateur de la société AMECS
[Adresse 2]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 820 678 472
Représentée par Me Annabel BOITIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1697
Assistée de Me Feriel HAMOU, substituant Me David EPAUD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, et Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— M. Denis ARDISSON, Président de chambre,
— Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,
— Mme Caroline GUILLEMIN, Conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre, et par Wendy PANG FOU, Greffier présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société AMECS est spécialisée dans la location aux services de l’État de matériels électroniques destinés à l’interception de communications dans le cadre de procédures judiciaires.
Les actes effectués par la société AMECS faisaient suite à des décisions unilatérales de réquisitions par l’autorité judiciaire dans le cadre de procédures juridictionnelles, sur le fondement des articles 100 et 100-3 du code de procédure pénale. Ces actes étaient payés en tant que frais de justice sur le fondement des articles 800 et R. 91 du code de procédure pénale.
L’activité de location aux services de l’État de matériels électroniques destinés à l’interception de communications dans le cadre de procédures judiciaires de la société AMECS s’est achevée début 2018 en raison du déploiement de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ).
De 2012 à 2018 une convention annuelle relative à la facturation centralisée était conclue entre le ministère de la justice et la société AMECS, ayant pour seul objet de décrire les modalités de facturation des prestations réalisées par la société AMECS au bénéfice de l’ordre judiciaire.
Suivant courriel du 26 juillet 2018, le BOP central du ministère de la Justice, après avoir évalué le montant restant dû à la société AMECS à la somme de 302.284,15 euros au 30 avril 2018, lui a demandé ses observations quant aux montants portés dans le tableau récapitulatif. Par courriel du même jour la société AMECS a communiqué son propre tableau de factures en attente de paiement à hauteur de 344.649,57 euros.
Suivant courriel du 21 septembre 2018, le ministère de la Justice a informé la société AMECS qu’il avait décidé de relancer les tribunaux n’ayant pas encore transmis leurs certifications.
Le BOP central a transmis le 31 octobre 2018 un état d’un montant de 60.957,84 euros à la société AMECS. Elle a effectué une relance le 4 décembre 2018 en fin de gestion.
Par requête du 20 novembre 2018, la société AMECS a saisi le tribunal administratif de Paris afin d’obtenir le paiement de factures d’un montant de 344.649,57 euros.
Par lettre de son conseil du 11 décembre 2018, la société AMECS a réclamé le paiement d’intérêts moratoires pour un montant de 8.984.912,45 euros sur les factures déjà réglées.
Par courrier du 21 décembre 2018, la société AMECS a demandé au directeur des services judiciaires du ministère de la justice ses instructions quant à la conservation des enregistrements faisant suite aux réquisitions judiciaires.
La société AMECS a relancé le directeur des services judiciaires par courrier du 11 février 2019 et du 17 mai 2019.
Par courrier du 4 septembre 2019, le directeur de l’agence nationale des techniques d’enquêtes numériques judiciaires (ANTENJ) du secrétariat général du ministère de la Justice a répondu à la société AMECS que rien ne s’opposait à la destruction des enregistrements et des réquisitions.
Par lettre du 29 novembre 2019, la société AMECS a demandé à l’État de lui régler les intérêts déjà courus sur les factures qui n’étaient alors pas encore réglées et réservé ses droits sur les intérêts à courir.
Par jugement du 18 février 2020, le tribunal administratif de Paris s’est déclaré incompétent pour statuer sur la requête de la société AMECS.
Le 9 mars 2020, des factures certifiées correspondant à des prestations ont été réglées par le BOP central, pour un montant de 63.111,26 euros.
Par courrier du 30 juin 2020, la société AMECS a informé le directeur de l’ANTENJ de la destruction des enregistrements et a sollicité une rémunération à ce titre, soit une somme de 5.874,41 euros TTC au titre du traitement des archives.
Le 2 septembre 2020, le BOP central a procédé à trois versements sur les exercices 2020-2021 au profit de la société AMECS pour un montant total de 80.231,75 euros.
Suivant exploit du 6 août 2020, la société AMECS a fait assigner l’Agent Judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 20/7355. Suivant exploit du 2 décembre 2020, la société AMECS a de nouveau fait assigner l’Agent Judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris en modifiant ses demandes. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 20/12467.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 9 juin 2021.
Parallèlement, en application du plan d’action lancé par le ministère de la justice suivant courriel du 21 septembre 2018, plusieurs règlements successifs sont finalement intervenus en 2021, à savoir le 15 février 2021 pour un montant de 24.089,52 euros TTC, le 2 mars 2021 pour un montant de 27.338,83 euros TTC, le 21 mai 2021 pour un montant de 34.098,62 euros TTC, le 18 juin 2021 pour un montant de 104.184,82 euros TTC et le 10 août 2021 pour un montant de 10.793,51 euros TTC.
Par jugement du 10 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a débouté la société AMECS de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
La société AMECS a formé appel du jugement par déclaration du 5 janvier 2023 enregistrée le 24 janvier 2023.
Suivant jugement rendu le 26 mars 2025, le tribunal judiciaire de Mulhouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société AMECS et désigné la Selarl MJ Est prise en la personne de Maître [P] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 14 mai 2025, la société AMECS représentée par son liquidateur la Selarl MJ Est demande à la cour :
Vu le Traité du le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 267 ;
Vu la directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciale ;
Vu la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales ;
Vu le code de commerce, et en particulier son article L. 441-6 dans ses rédactions applicables à la cause, et son article D. 441-5 ;
Vu le code civil, et en particulier ses articles 1104, 1254 ancien, 1303, 1343, 1343-1 et 1343-2 ;
Vu le code des procédures civiles d’exécution, et notamment son article L. 131-1 ;
Vu le code de procédure civile, et en particulier ses articles 49, 328 et suivants, 696 et 700;
— de déclarer la Selarl MJ Est – Maître [P] [V], e’s qualités de mandataire liquidateur de la société AMECS, recevable et bien fondée en son intervention volontaire ainsi qu’en ses demandes ;
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 10 novembre 2022 sous le numéro RG 20/07355 en l’ensemble de ses chefs, à savoir en ce qu’il :
— Déboute la société AMECS de l’ensemble de ses demandes,
— La condamne aux dépens,
Et statuant à nouveau :
Avant dire droit :
— de renvoyer à titre préjudiciel à la Cour de Justice de l’Union Européenne les questions suivantes :
1. La directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, prise notamment en son article 2 (1), et la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, prise notamment en son article 2 (1), doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles s’appliquent aux prestations fournies contre rémunération par une entreprise à un pouvoir public indépendamment de la nature contractuelle ou non des relations entre cette entreprise et ce pouvoir public au sens du droit national '
2. Si la réponse est négative à la première question, le caractère contractuel au sens desdites directives est-il acquis dès lors que le pouvoir public ayant obtenu les prestations en cause au titre de réquisitions, a conclu avec l’entreprise des conventions dans lesquelles il s’est engagé vis-à-vis d’elle sur des délais de règlement '
Puis :
— de recevoir la Selarl MJ Est – Maître [P] [V], e’s qualités de mandataire liquidateur de la société AMECS, en l’intégralité de ses moyens et prétentions ;
— de condamner l’État à verser à la Selarl MJ Est – Maître [P] [V], e’s qualités de mandataire liquidateur de la société AMECS, la somme de 6.736,90 euros TTC, pour re’glement du principal des créances nées des prestations fournies par AMECS à l’État ;
— de condamner l’État à verser à la Selarl MJ Est – Maître [P] [V], e’s qualités de mandataire liquidateur de la société AMECS, une somme calculée, au titre des intérêts de retard :
o Sur les sommes facturées par AMECS à l’État, et ayant donné lieu à un retard de certification et/ou de re’ glement, au titre des prestations en cause, et par rapport aux délais prévus, dans les conventions relatives à la facturation centralisée qui ont successivement lié l’État et la société AMECS ;
o Pour chaque prestation :
' A compter du premier jour suivant la date à laquelle la certification ou le re’glement, selon le cas, aurait dû intervenir (chaque facture pouvant donner lieu à l’application d’intérêts au titre de la certification et/ou du re’glement) ;
' Et jusqu’au jour du versement à AMECS de l’intégralité des sommes permettant d’apurer la dette en principal et en intérêts, tout paiement partiel intervenu ou à intervenir s’imputant prioritairement sur les intérêts ;
o Au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage :
' Pour les créances ayant commencé à courir avant le 1er janvier 2013, selon le taux en vigueur à la date à laquelle chaque créance d’intérêt a commencé à courir
' Pour les créances ayant commencé à courir apre’s le 1er janvier 2013, selon le taux en vigueur au début du semestre civil de la date à laquelle chaque créance d’intérêts a commencé à courir ;
o Les intérêts étant capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à la date de l’assignation de premie’re instance , puis à chaque échéance annuelle ;
— de condamner l’État à verser à la Selarl MJ Est – Maître [P] [V], e’s qualités de mandataire liquidateur de la société AMECS, la somme de 2.520 euros (deux mille cinq cent vingt euros) au titre des indemnités de frais de recouvrement ;
— de condamner l’État à verser à la Selarl MJ Est – Maître [P] [V], e’s qualités de mandataire liquidateur de la société AMECS, la somme de 5.874,41 euros TTC (cinq mille huit cent soixante-quatorze euros et quarante-et-un centimes toutes taxes comprises) au titre des prestations de traitement des archives ;
— de condamner l’État à une astreinte de 1.000 euros par jour de retard, qui sera due par lui dans le cas où, dans les 2 (deux) mois de la signification de l’arrêt à intervenir, il n’aurait pas versé les sommes correspondant aux condamnations prononcées à son encontre par l’arrêt à intervenir, et fourni à la Selarl MJ Est – Maître [P] [V], e’s qualités de mandataire liquidateur de la société AMECS, les feuilles de calcul justificatives du versement ;
— de condamner l’État aux entiers dépens, outre ceux de premie’re instance, ainsi qu’à verser à la Selarl MJ Est – Maître [P] [V], e’s qualité de mandataire liquidateur de la société AMECS, la somme de 10.000 euros (dix mille euros) au titre des frais non compris dans les dépens.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 9 avril 2025, l’Agent Judiciaire de l’État demande à la cour :
A titre principal :
— de confirmer le jugement entrepris, en toutes ses dispositions ;
— de débouter la société AMECS de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
— de réduire les demandes indemnitaires de l’appelante à une plus juste mesure ;
En tout état de cause :
— de condamner la société AMECS aux entiers dépens ;
— de la condamner à 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 5 juin 2025.
SUR CE, LA COUR,
Sur les questions préjudicielles
La société AMECS sollicite avant dire droit le renvoi à titre préjudiciel à la Cour de Justice de l’Union Européenne de deux questions. Elle soutient être en droit d’invoquer les directives n° 2000/35 du 29 juin 2000 et n° 2011/7 du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales. Elle fait valoir que si la cour estimait que les relations entre AMECS et l’État ne constituaient pas des transactions commerciales, elle devrait saisir la SJUE d’une question préjudicielle.
L’Agent Judiciaire de l’État ne conclut pas sur ce point.
Aux termes de l’article 267 du Traité de fonctionnement de l’Union Européenne :
« La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel :
a) sur l’interprétation des traités,
b) sur la validité et l’interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l’Union. Lorsqu’une telle question est soulevée devant une juridiction d’un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question. Lorsqu’une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour. Si une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale concernant une personne détenue, la Cour statue dans les plus brefs délais. »
La jurisprudence de la CJUE précise qu’il n’y a pas d’obligation de renvoi lorsque la question n’est pas pertinente pour la solution du litige, que la disposition du droit de l’Union en cause a déjà été interprétée par la Cour ou que l’interprétation du droit de l’Union ne laisse place à aucun doute raisonnable.
La société AMECS réclame le versement d’intérêts moratoires sur le fondement des dispositions de la directive 2000/35/CE du 29 juin 2000 et de la directive 2011/7/UE du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, l’article 121 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives ainsi que l’article L. 441-6 du code de commerce. Elle sollicite également le versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros pour chaque retard de paiement sur la facturation mensuelle.
La directive 2011/7/UE du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales a vocation à s’appliquer à tous les paiements effectués en rémunération de transactions commerciales entre des opérateurs économiques ou entre des opérateurs économiques et des pouvoirs publics. S’agissant des transactions entre entreprises et pouvoirs publics, elle exige des États qu’ils fixent un délai de paiement maximal de 30 jours, qui peut, dans des circonstances très exceptionnelles, être étendu à 60 jours. Les entreprises sont désormais autorisées à réclamer des intérêts pour les retards de paiement, sans qu’un rappel préalable ne soit nécessaire, et peuvent obtenir une indemnisation forfaitaire d’un montant minimum de 40 euros à titre de compensation pour frais de recouvrement.
La loi n° 2011-420 du 15 mai 2011 relative aux nouvelles régulations économiques transpose en droit interne la directive 2000/35/CE et la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 transpose en partie en droit interne la directive 2011/7/UE, notamment à l’article L. 441-6 du code de commerce.
Or si les dispositions des deux directives visées par la société AMECS ont en effet été transposées aux articles L. 441-6 ancien et D. 441-5 du code de commerce, force est de constater que nonobstant l’existence de conventions organisant les modalités de paiement au profit de la société AMECS, la relation entre cette dernière et l’État n’est pas une transaction commerciale relevant desdits articles et a fortiori des directives précitées. Chaque demande de prestations auprès de la société AMECS par l’État résulte en effet d’une réquisition de ce dernier, qui ne peut être qualifiée de transaction commerciale.
Il en ressort que les questions aux fins d’interprétation des directives européennes ne sont pas pertinentes et en tout état de cause ne sont pas utiles à la solution du litige.
La société AMECS sera par conséquent déboutée de sa demande à cette fin.
Sur la demande en paiement
La société AMECS soutient qu’il résulte tant de la jurisprudence des juridictions administratives que des termes employés par l’État dans ses correspondances que celui-ci était lié avec elle par une relation contractuelle. Elle souligne que l’AJE a reconnu qu’existait un lien contractuel en ce qui concerne les modalités de rémunération. Elle fait valoir que l’État a méconnu ses engagements contractuels relatifs aux délais de règlement dont il avait convenu avec AMECS dans ces conventions.
L’AJE soutient que les prestations effectuées par la société AMECS et payées par le ministère de la Justice ne trouvent pas leur source dans l’existence d’un contrat commercial de prestations de service mais dans des actes unilatéraux, les réquisitions judiciaires qui ne sont donc pas des contrats synallagmatiques négociés entre deux parties. L’AJE souligne que le fondement juridique de ces réquisitions ne se trouve ni dans la signature d’un contrat, ni dans des dispositions de nature civile ou commerciale mais dans les articles 100 et 100-3 du code de procédure pénale. Il fait valoir que la source des paiements effectués par le ministère de la Justice envers la société AMECS n’est pas une relation contractuelle mais l’indemnisation des frais de justice sur le fondement des articles 800 et R. 91 du code de procédure pénale. Il ajoute que le recours à des conventions annuelles à compter de 2012 n’avait pour seul but que d’organiser le fonctionnement de la facturation, sans modifier la nature unilatérale des réquisitions. Enfin, s’agissant de la demande d’indemnisation relative à une prestation de traitement d’archives, l’AJE fait valoir qu’aucune prestation d’archivage n’a été sollicitée de la part de la société AMECS, aucune réquisition n’ayant été émise à ce sujet.
Aux termes de l’article 800 du code de procédure pénale dans sa version en vigueur du 24 janvier 2006 au 31 décembre 2020 :
« Un décret en Conseil d’État détermine les frais qui doivent être compris sous la dénomination de frais de justice criminelle, correctionnelle et de police ; il en établit le tarif ou fixe les modalités selon lesquelles ce tarif est établi, en règle le paiement et le recouvrement, détermine les voies de recours, fixe les conditions que doivent remplir les parties prenantes et, d’une façon générale, règle tout ce qui touche aux frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de police. »
En vertu de l’article R. 91 du même code :
« Constituent des frais de justice les dépenses de procédure, à la charge définitive ou provisoire de l’État, qui résultent d’une décision de l’autorité judiciaire ou de celle d’une personne agissant sous sa direction ou son contrôle. Ils comprennent les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police ainsi que les frais qui leur sont assimilés.
Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police correspondent à des dépenses engagées au cours d’une procédure pénale. Ils sont énumérés à l’article R. 92.
Leur sont assimilés les frais de la nature définie au premier alinéa, engagés au cours d’une procédure autre que celle mentionnée au deuxième alinéa. Ils sont énumérés à l’article R. 93.
L’État paye les frais de justice et poursuit le recouvrement de ceux qui ne sont pas à sa charge définitive, le tout dans la forme et selon les règles établies par le présent titre.
Les tarifs des frais de justice sont fixés hors taxes. »
En vertu de l’article R. 92 9° du code de procédure pénale :
« Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont :
9° Les frais résultant des actes accomplis pour l’exécution des réquisitions judiciaires faisant appel à certaines techniques d’enquête et de surveillance et correspondant :
a) A la fourniture par les opérateurs de communications électroniques des données conservées en application des II bis et III de l’article L. 34-1 et de l’article R. 10-13 du code des postes et des communications électroniques ;
b) Au traitement de ces données recueillies par un moyen technique destiné à la localisation en temps réel d’un équipement terminal de communication électronique en application de l’article 230-32, à l’exception des frais résultant du recours à ce moyen technique aux fins de toute autre localisation que celle d’un tel équipement terminal de communication électronique ;
c) Au traitement des demandes d’interceptions des correspondances émises par la voie des communications électroniques en application des articles 100 et 706-95 ; »
Aux termes de l’article 100 du code de procédure pénale dans sa version en vigueur jusqu’au 1er juin 2019 :
« En matière criminelle et en matière correctionnelle, si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d’emprisonnement, le juge d’instruction peut, lorsque les nécessités de l’information l’exigent, prescrire l’interception, l’enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des communications électroniques. Ces opérations sont effectuées sous son autorité et son contrôle.
La décision d’interception est écrite. Elle n’a pas de caractère juridictionnel et n’est susceptible d’aucun recours. »
En vertu de l’article 100-3 du même code :
« Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui peut requérir tout agent qualifié d’un service ou organisme placé sous l’autorité ou la tutelle du ministre chargé des communications électroniques ou tout agent qualifié d’un exploitant de réseau ou fournisseur de services de communications électroniques autorisé, en vue de procéder à l’installation d’un dispositif d’interception. »
Aux termes de l’article R. 233 alinéa 1er du code de procédure pénale :
L’état ou le mémoire de frais de la partie prenante certifié ou taxé est ordonnancé par les chefs de la cour d’appel ou leurs délégués, sauf dispositions particulières prévoyant le paiement des frais notamment par le régisseur d’avances.
Aux termes de l’article R. 224-1 du code de procédure pénale :
« Relèvent de la procédure de certification prévue à l’article R. 225 :
1° Les frais énumérés à l’article R. 92 faisant l’objet d’une tarification fixée par les dispositions du titre X du livre V (Décrets en Conseil d’État) ;
2° Les frais prévus au 9° de cet article, même non tarifés ;
3° Les frais énumérés à l’article R. 92 autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° du présent article, qui sont inférieurs à un montant fixé par arrêté du ministre de la justice. »
En vertu de l’article R. 225 du même code :
« Lorsque l’état ou mémoire porte sur des frais mentionnés au 1° et au 3° de l’article R. 224-1 et à l’article R. 224-2, le greffier ou tout autre fonctionnaire de catégorie B des services judiciaires, après avoir procédé s’il y a lieu aux redressements nécessaires, certifie avoir vérifié la réalité de la dette et son montant. Lorsque l’état porte sur des frais mentionnés au 2° de l’article R. 224-1, ce certificat est établi par le fonctionnaire de catégorie A ou B, délégué à cette fin par le secrétaire général du ministère de la justice si la réquisition a été transmise par la plate-forme nationale des interceptions judiciaires à l’opérateur.
Les conditions et les modalités de modulation des vérifications mentionnées à l’alinéa précédent sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.
Le certificat prévu au premier alinéa est établi sous forme dématérialisée, sauf lorsque le mémoire porte sur :
1° Les indemnités prévues au 4° de l’article R. 92 ;
2° La contribution mentionnée au 11° du I de l’article R. 93.
S’il refuse d’établir le certificat, le greffier ou tout autre fonctionnaire de catégorie B des services judiciaires ou le fonctionnaire de catégorie A ou B, délégué à cette fin par le secrétaire général du ministère de la justice demande au ministère public de prendre des réquisitions aux fins de taxe. »
Chaque convention était intitulée « Convention relative à la mise en place de la facture unique mensuelle entre AMECS et le Ministère de la Justice ». Sont ainsi produites les conventions signées en 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018.
L’objet de la première convention signée est décrit en son article 1 :
« La convention a pour objet de décrire les modalités de facturation des prestations réalisées par la société AMECS au bénéfice des juridictions de l’ordre judiciaire pour la période du 1er novembre 2011 au 31 décembre 2011, ainsi que pour la période du janvier au 31 décembre 2012.
Plus précisément, la convention expose les modalités d’établissement et d’envoi de la facture, les modalités de contrôle et de règlement ainsi que les modalités de recours en cas de redressement opéré par l’ordonnateur. »
La convention décrit précisément les « modalités d’établissement et d’envoi de la facture » (article 3) puis les « modalités de transmission des pièces et de contrôle » (article 4) et les « modalités de règlement de la facture » (article 5).
Ainsi les articles 4.3 et 4.4 sont ainsi libellés :
« Les juridictions font un contrôle par sondage des facturations figurant sur l’extrait, selon des modalités exposées en annexe. Une fois les facturations sélectionnées contrôlées, les juridictions certifient l’extrait, le cas échéant après redressement.
A l’issue des contrôles menés par l’ensemble des juridictions, le bureau OFJ3 arrête le montant des facturations non contestées et les montants redressés. Il procède à la certification du service fait dans l’application Chorus. »
L’article 5 contient les dispositions suivantes :
« Au terme de 30 jours ouvrés suivant la réception des avis de remise par le Bureau OFJ3 prévue à l’article 4.2, ce bureau communique à la société AMECS sous forme électronique la liste des facturations contestées ou un état néant si aucune facturation n’est contestée. Cette liste comprend le motif de la contestation (cf. annexe).
La société AMECS établit la facture mensuelle correspondant aux prestations non contestées et l’adresse, sous format papier, au service facturier central du ministère de la justice.
Le SFACT procède au paiement de la facture dans les 5 jours ouvrés suivant sa réception. Le paiement est accompagné de la référence de la facture. »
Enfin l’article 6 « Recours » prévoit les dispositions suivantes :
« La société AMECS, dans le délai d’un mois à compter de la perception du paiement, peut adresser une réclamation au procureur de la République près le tribunal de grande instance compétent, selon les modalités prévues à l’article R. 234 du code de procédure pénale.
Les sommes contestées qui resteraient dues à l’issue de cette procédure font l’objet d’une facturation séparée adressée au SFACT, accompagnée des ordonnances de taxe telles que notifiées par les juridictions concernées, à la société AMECS. »
Les conventions postérieures ont un peu modifié les clauses précédentes et ont notamment ajouté une possibilité de recours amiable, décrite en son article 6.1 de la façon suivante :
« 6.1 Recours amiable
La société AMECS peut tenter de régler amiablement avec les juridictions les sommes contestées.
En cas d’accord, la juridiction procède à une certification de régularisation qui est communiquée au BOP central du bureau FIP3. Ce bureau envoie à al société AMECS l’arrêté de compte correspondant.
Les sommes régularisées font l’objet d’une facturation séparée adressée au SFACT, accompagnée des certifications de régularisation (c. annexe 3).
Dans le cas où aucune régularisation n’est intervenue, la juridiction en informe, par courriel, le prestataire, le SAR et le BOP central du bureau FIP3. »
La société AMECS réclame aujourd’hui la somme de 6.736,90 euros TTC en principal. Elle fait valoir que les « contestations » opposées par l’État ne correspondent pas à la négation du service fait mais à une position d’attente consécutive à la carence des services concernés du tribunal judiciaire de Paris à transmettre aux services ventraux les confirmations nécessaires.
L’appelante produit un tableau récapitulatif comprenant cinq factures à hauteur de 1.347,38 euros TTC chacune pour le TGI de [Localité 8] au mois de juillet 2016 avec les factures correspondantes.
Elle ne démontre cependant pas que les sommes ainsi réclamées résulteraient de créances certifiées. Or, les créances non certifiées ne peuvent être exigibles.
Il est acquis que le ministère de la Justice a réglé les créances certifiées et non contestées de sorte que la société AMECS est mal fondée à réclamer le paiement du principal de créances non certifiées. Le jugement sera confirmé enc e qu’il l’a déboutée de sa demande à ce titre.
La société AMECS réclame également le versement d’intérêts moratoires sur le fondement des dispositions de la directive 2000/35/CE du 29 juin 2000 et de la directive 2011/7/UE du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, l’article 121 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives ainsi que l’article L. 441-6 du code de commerce et le versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
La directive 2011/7/UE du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales a vocation à s’appliquer à tous les paiements effectués en rémunération de transactions commerciales entre des opérateurs économiques ou entre des opérateurs économiques et des pouvoirs publics. S’agissant des transactions entre entreprises et pouvoirs publics, elle exige des États qu’ils fixent un délai de paiement maximal de 30 jours, qui peut, dans des circonstances très exceptionnelles, être étendu à 60 jours. Les entreprises sont désormais autorisées à réclamer des intérêts pour les retards de paiement, sans qu’un rappel préalable ne soit nécessaire, et peuvent obtenir une indemnisation forfaitaire d’un montant minimum de 40 euros à titre de compensation pour frais de recouvrement.
La loi n° 2011-420 du 15 mai 2011 relative aux nouvelles régulations économiques transpose en droit interne la directive 2000/35/CE et la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 transpose en partie en droit interne la directive 2011/7/UE, notamment à l’article L. 441-6 du code de commerce.
Sur les intérêts moratoires réclamés au titre de créances non certifiées, la société AMECS est également mal fondée dans la mesure où le paiement des frais de justice ne donne pas lieu au versement d’intérêts moratoires ou d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
En effet La directive 2011/7/UE définit la transaction commerciale comme étant « toute transaction entre des entreprises ou entre des entreprises et les pouvoirs publics qui conduit à la fourniture de marchandises ou à la prestation de services contre rémunération. ».
Par note du 27 mars 2015 la direction des affaires juridiques du ministère des finances et des comptes publics et du ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique indique que la prescription des frais de justice constitue un acte unilatéral pris par l’autorité judiciaire et ne revêt pas un caractère contractuel.
En outre, les conventions annuelles relatives à la facturation mensuelle prévoyaient en leurs articles 6.2 et 6.3 une voie de recours amiable puis juridictionnel dont la société AMECS n’a pas fait usage.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société AMECS de ses demandes au titre des intérêts de retard et indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement.
Enfin la société AMECS sollicite le versement d’une somme au titre du traitement des archives. Elle n’est toutefois pas en mesure de produire de réquisition spécifique sur ce point suivie d’une certification de sa créance par le ministère de la Justice. Interrogé par la société AMECS, celui-ci a d’ailleurs répondu qu’il ne s’opposait pas à leur destruction, sans que cette réponse ne vaille réquisition. Il en résulte que la société AMECS doit être déboutée de sa demande de ce chef et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société AMECS succombant à l’action, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d’appel, elle sera aussi condamnée aux dépens, mais il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
DEBOUTE la société AMECS de sa demande aux fins de renvoi à titre préjudiciel de deux questions devant la Cour de Justice de l’Union Européenne ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant,
CONDAMNE la société AMECS aux dépens ;
LAISSE à chacune des parties, la charge de ses propres frais engagés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Directive 2011/7/UE du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (refonte)
- Directive 2000/35/CE du 29 juin 2000 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales
- LOI n°2012-387 du 22 mars 2012
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des postes et des communications électroniques
- Code de procédure pénale
- Code des procédures civiles d'exécution
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