Infirmation partielle 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 2 oct. 2025, n° 21/01260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01260 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 18 janvier 2021, N° 2020009783 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société Anonyme au capital de 285 079 248 €, S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP c/ S.A.R.L. ESPACES MODULAIRES DE PROVENCE, D', Société à Responsabilité Limitée, S.A.S. LES MANDATAIRES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT MIXTE
DU 02 OCTOBRE 2025
Rôle N° RG 21/01260 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG3GE
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP
C/
S.A.R.L. ESPACES MODULAIRES DE PROVENCE
S.E.L.A.R.L. [G] – BERTHOLET
S.A.S. LES MANDATAIRES
Copie exécutoire délivrée
le : 2 octobre 2025
à :
Me Michel LAO
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 18 Janvier 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2020009783.
APPELANTE
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP
Société Anonyme au capital de 285 079 248 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 632 017 513, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Serge MIMRAN-VALENSI de la SELARL MIMRAN-VALENSI – SION, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉES
S.A.R.L. ESPACES MODULAIRES DE PROVENCE
Société à Responsabilité Limitée, immatriculée au RCS de AIX EN PROVENCE sous le n° 449 326 792, dont le siège social est [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,.
représentée par Me Michel LAO de la SELARL SELARL D’AVOCATS LAO & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
S.E.L.A.R.L. [G] – BERTHOLET
prise en la personne de Maître [H] [G], es qualité d’Administrateur judiciaire de la société ESPACES MODULAIRES DE PROVENCE, demeurant [Adresse 2]
défaillante
S.A.S. LES MANDATAIRES
prise en la personne de Maître [Y] [M], es qualité de mandataire judiciaire de la société ESPACES MODULAIRES DE PROVENCE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Michel LAO de la SELARL SELARL D’AVOCATS LAO & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel VASSAIL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 22 août 2019, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société ESPACES MODULAIRES DE PROVENCE. La SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de M. [M] a été désignée mandataire judiciaire et la SELARL [G] BERTHOLET, prise en la personne de M. [G], a été désignée administrateur judiciaire.
Avant l’ouverture de la procédure collective, la débitrice avait souscrit un contrat de crédit-bail concernant la location d’un photocopieur auprès de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP.
Dans une premier temps, le 15 octobre 2019, l’administrateur judiciaire a opté pour la poursuite du contrat puis, le 3 mars 2020, il a notifié la résiliation du contrat à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP.
Le 12 mars 2020, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a pris acte de la résiliation du contrat et déclaré au mandataire judiciaire une créance de 29 771, 28 euros.
Par ordonnance du 18 janvier 2021, rendue sur contestation de la débitrice, le juge commissaire du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a admis la créance à hauteur de 2 977, 13 euros considérant que le montant de l’indemnité de résiliation était excessif.
La société BNP PARIBAS LEASE GROUP a fait appel de cette décision le 27 janvier 2021.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 24 mars 2021, elle demande à la cour de dire et juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et de :
— réformer l’ordonnance frappée d’appel,
— fixer sa créance au passif de la société ESPACES MODULAIRES DE PROVENCE à hauteur de la somme de 29 771, 28 euros,
— condamner la société ESPACES MODULAIRES DE PROVENCE, la société LES MANDATAIRES ès qualités et la société [G] BERTHOLET ès qualités aux dépens avec distraction et à lui payer 2 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures, notifiées au RPVA le 25 juin 2021, la société ESPACES MODULAIRES DE PROVENCE et la société LES MANDATAIRES, prise en la personne de M. [M], ès qualités demandent à la cour :
A titre principal, de :
— déclarer irrecevable la demande de fixation de l’indemnité réparatrice de 29 771, 28 euros présentée par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP,
— confirmer l’ordonnance frappée d’appel,
A titre subsidiaire, de dire et juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et de confirmer l’ordonnance frappée d’appel,
En tout état de cause, de condamner la société BNP PARIBAS LEASE GROUP aux dépens et à payer 4 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
La SELARL [G] BERTHOLET, citée à domicile le 25 mars 2021 a refusé l’acte au motif de la fin de sa mission et n’a pas constitué avocat.
La présente décision sera rendue par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Le 22 novembre 2024, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l’audience du 5 juin 2025.
La procédure a été clôturée le 15 mai 2025 avec rappel de la date de fixation.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
1)Il n’est pas remis en cause par les parties que la mission de la SELARL [G] BERTHOLET en qualité d’administrateur judiciaire de la société ESPACES MODULAIRES PROVENCE a pris fin le 16 mars 2021 lorsque le tribunal de commerce a adopté le plan de redressement de la débitrice.
Elle sera mise hors de cause.
2)La société ESPACES MODULAIRES DE PROVENCE et la société les MANDATAIRES affirment en premier lieu que devant le premier juge la société BNP PARIBAS LEASE GROUP aurait abandonné le recouvrement de la pénalité de 10% des sommes dues et aurait ramené sa demande à la somme de 27 064, 80 euros.
Elles en tirent pour conséquence que cette demande abandonnée en première instance est irrecevable devant la cour au visa de l’article 563 du code de procédure civile.
La société BNP PARIBAS LEASE GROUP ne conteste pas cet abandon d’une partie de sa créance qui est d’ailleurs caractérisé par le courrier daté du 23 décembre 2020 qu’elle a adressé au greffe du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence et qui se trouve dans le dossier du premier juge.
De la même façon, elle n’oppose rien à ce moyen d’irrecevabilité.
Il se déduit de l’article 563 du code de procédure civile que nul ne peut se prévaloir en appel d’une demande à laquelle il a expressément renoncé devant le premier juge.
Il en résulte que la demande formée devant la cour par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP au titre de la pénalité contractuelle de 10% prévue à l’article 8.3 du contrat de location ayant lié les parties est irrecevable.
3)Il n’est pas contesté que le contrat de location objet du litige et fondant la déclaration de créance de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP est résilié.
Il n’est pas non plus remis en cause que :
— en réponse à sa mise en demeure RAR du 3 octobre 2019, la SELARL [G] BERTHOLET, agissant en qualité d’administrateur judiciaire, a informé la société BNP PARIBAS LEASE GROUPE de son intention de poursuivre l’exécution du contrat,
— de fait le contrat s’est poursuivi jusqu’au 3 mars 2020, soit pendant six mois, date à laquelle la SELARL [G] BERTHOLET a informé la société BNP PARIBAS LEASE GROUP de sa volonté d’y mettre fin.
Les parties s’opposent sur la nature de cette résiliation (de plein droit ou non) en faisant chacune une interprétation différente du II de l’article L622-13 du code de commerce qui régit la matière.
Toutefois, cette opposition est vaine car même lorsque le contrat est résilié de plein droit toutes ses clauses sont opposables aux organes de la procédure collective. Il en résulte que la demande de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP au titre de la clause 8.2 du contrat de location A1B52952 est fondée en son principe.
4)En premier lieu, la société ESPACES MODULAIRES DE PROVENCE et la société LES MANDATAIRES s’opposent à la demande de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP en soutenant que cette clause qui pose pour principe que : «'la résiliation entraine au profit du bailleur le paiement par le locataire ou ses ayant droits, en réparation du préjudice subi, en sus des loyers impayés et de leurs accessoires, d’une indemnité égale à la somme des loyers restant à échoir au jour de la résiliation'», est réputée non écrite.
Or, déterminer si cette clause stipulée entre commerçants est une clause abusive excède la compétence du juge commissaire.
En conséquence, comme le prévoit l’article R624-5 du code de commerce ;
— l’ordonnance frappée d’appel sera infirmée en ce que le juge commissaire a retenu sa compétence pour trancher le litige,
— la société BNP PARIBAS LEASE GROUP sera invitée à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et à en justifier auprès du greffe de la juridiction de céans et cela à peine de forclusion.
Il doit être précisé qu’en cas de forclusion l’ordonnance frappée d’appel sera confirmée.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur le fond du dossier et le sort des dépens et l’examen des prétentions formulées au titre des frais irrépétibles seront réservés.
Le dossier sera renvoyé à l’audience d’incident du Jeudi 15 Janvier 2026 à 8 h 35 pour vérification de la saisine de la juridiction compétente par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics, par arrêt rendu par défaut, mixte et mis à disposition au greffe';
Met hors de cause la SELARL [G] BERTHOLET en qualité d’administrateur judiciaire de la société ESPACES MODULAIRES DE PROVENCE ;
Déclare irrecevable la demande formée devant la cour par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP au titre de la pénalité contractuelle de 10% visée à l’article 8.3 du contrat ;
Infirme l’ordonnance frappée d’appel en ce que le juge commissaire a retenu sa compétence pour trancher le litige ;
Décline la compétence du juge commissaire pour trancher le litige ;
Invite, à peine de forclusion, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et à en justifier auprès du greffe de la juridiction de céans ;
Rappelle qu’en cas de forclusion il conviendra de confirmer l’ordonnance frappée d’appel en toutes ses dispositions ;
Sursoit à statuer sur le fond du dossier dans l’attente de la solution définitive qui sera rendue par la ou les juridictions saisies ;
Renvoie la cause et les parties à l’audience d’incident du Jeudi 15 Janvier 2026 à 8 h 35 pour vérification de la saisine de la juridiction compétente par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP ;
Réserve le sort des dépens et l’examen des prétentions formulées au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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