Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 29 janv. 2026, n° 24/01999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01999 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 2 mai 2024, N° 22/00783 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01999
N° Portalis DBVH-V-B7I-JHF6
AG
TJ DE [Localité 18]
02 mai 2024
RG : 22/00783
[L]
SAMCV MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF)
SA SWISS LIFE
C/
[L]
[P]
S.A. SWISS LIFE
SAMCV MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF)
Société GROUPAMA MEDITERRANEE CRAMA MEDITERRANNEE
Compagnie d’assurance GROUPAMA CRAMA MEDITERRANEE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 02 mai 2024, N°22/00783
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026. Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTES :
INTIMEES SUR APPEL INCIDENT :
Mme [C] [L] née le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée par Me Philippe Rey de la Scp Rey Galtier, postulant, avocat au barreau de Nîmes et par Me Pascal Cermolacce de la Selarl Cabinet Cermolacce-Guedon, plaidant, avocat au barreau de Marseille
La Samcv MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Christine Banuls de la Selarl Chabannes-Reche-Banuls, postulante, avocate au barreau de Nîmes et par Me François xavier Gombert de la Selarl Breu-Aubrun-Gombert et Associés, plaidant, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
La Sa SWISS LIFE prise en la personne de son président directeur général en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentée par Me Philippe Rey de la Scp Rey Galtier, postulant, avocat au barreau de Nîmes et par Me Pascal Cermolacce de la Selarl Cabinet Cermolacce-Guedon, plaidant, avocat au barreau de Marseille
INTIMÉS :
APPELANTS SUR APPEL INCIDENT :
Mme [C] [L]
née le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée par Me Philippe Rey de la Scp Rey Galtier, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
M. [J] [P]
né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par Me Valérie Devèze de la Scp Deveze-Pichon, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
La Sa SWISS LIFE prise en la personne de son président directeur général en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentée par Me Philippe Rey de la Scp Rey Galtier, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
La Samcv MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Christine Banuls de la Selarl Chabannes-Reche-Banuls, postulante, avocate au barreau de Nîmes et par Me François-Xavier Gombert de la Selarl Breu-Aubrun-Gombert et Associés, plaidant, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
La société GROUPAMA MEDITERRANEE CRAMA MEDITERRANEE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie Devèze de la Scp Deveze-Pichon, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 29 janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 27 octobre 2019, le véhicule conduit par M. [U] [H] qui circulait sur la RN 113 à hauteur de [Localité 16] (30) a percuté un cheval en divagation. [U] [H] est décédé des suites de ses blessures.
M. [R] [W], qui circulait au volant de son véhicule assuré auprès de la mutuelle assurance des commerçants et artisans de France (la MACIF), avec à son bord Mme [V] [I] et M. [O] [D], a percuté le cheval à son tour et tous trois ont été blessés.
L’enquête des services de gendarmerie a permis d’établir que l’accident a été causé par un cheval de couleur marron, identifié comme « Infinity Del Oree », dont la carcasse gisait sur la chaussée suite à la première collision, propriété de [E] [Z], mineure légalement représentée par sa mère, Mme [C] [L], assurée auprès de la société Swiss Life.
Un autre cheval de couleur blanche, identifié comme « [Localité 17] », propriété de M. [J] [P], assuré auprès de la société Goupama Méditerranée, se trouvait également en divagation sur les lieux de l’accident.
Les deux équidés étaient à l’origine parqués ensemble dans un enclos entretenu par ce dernier.
Par acte du 11 février 2022, la société MACIF a assigné en indemnisation des dommages matériels et corporels occasionnés à son assuré devant le tribunal judiciaire de Nîmes Mme [C] [L] et son assureur la société Swiss Life qui par actes des 18 et 23 novembre 2022 ont appelé en cause M. [J] [P] et son assureur la société Groupama Méditerranée.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 27 janvier 2023.
Par jugement contradictoire du 02 mai 2024, le tribunal judiciaire de Nîmes :
— a condamné in solidum Mme [L] et son assureur la société Swiss Life, à payer à la société MACIF les sommes de
— 6 000 euros de dommages et intérêts en réparation des dommages matériels subis par M. [R] [W],
— 2 080,60 euros de dommages et intérêts en réparation des dommages corporels subis par M. [R] [W],
— a débouté Mme [L] et la société Swiss Life de leur appel en garantie formé à l’encontre de M. [P] et de son assureur, la société Groupama Méditerranée,
— a mis hors de cause M. [P],
— a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer de la MACIF quant au remboursement des sommes à allouer dans le cadre de l’indemnisation de M. [D],
— a condamné Mme [L] et la société Swiss Life aux dépens et à payer à la MACIF la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a condamnées à payer à M. [P] et la société Groupama Méditerranée la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a déboutées de leur demande formée au même titre,
— a dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Mme [C] [L] et la société Swiss Life ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 juin 2024.
La MACIF a également interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 juin 2024.
Les instances ont été jointes par ordonnance du 28 août 2024.
Par ordonnance du 14 mai 2025, la procédure a été clôturée le 13 novembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 27 novembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 24 juillet 2024, Mme [C] [L] et la société Swiss Life, appelantes, demandent à la cour :
— de réformer le jugement entrepris dans l’ensemble de ses dispositions.
Statuant à nouveau
— de condamner solidairement M. [J] [P] et son assureur la société Groupama Méditerranée
— à les relever et garantir intégralement de toutes condamnations qui pourraient être mise à leur charge à titre individuel ou solidaire,
— à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
ainsi qu’aux entiers dépens,
— de débouter M. [J] [P] et la société Groupama Méditerranée de toutes leurs demandes.
Elles soutiennent que M. [P], est responsable de l’accident en qualité de gardien du cheval puisque que Mme [L] lui en avait transféré le contrôle et la direction, et a commis une faute en négligeant d’entretenir correctement la clôture de l’enclos où étaient parqués les chevaux ; que cette faute est à l’origine de leur fuite et engage sa responsabilité civile.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 17 septembre 2024, la société MACIF, appelante, demande à la cour :
A titre principal
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré sa demande de sursis à statuer irrecevable,
— de le confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau
— de condamner in solidum la société Swiss Life et Mme [L] à lui verser les sommes de
— 29 173,60 euros en indemnisation des dommages corporels occasionnés au passager blessé,
— 6 097,91 euros au titre de la créance définitive de la CPAM des Hautes Alpes,
— 1 098,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— de condamner Mme [L] à lui verser la somme de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel,
A titre subsidiaire
— de condamner in solidum la société Groupama Méditerranée et M. [P] à lui verser les sommes de
— 29 173,60 euros en indemnisation des dommages corporels occasionnés au passager blessé
— 6 097,91 euros au titre de la créance définitive de la CPAM des Hautes Alpes,
— 1 098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— de condamner M. [P] à lui verser la somme de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 15 octobre 2024, M. [J] [P] et la société Groupama Méditerranée demandent à la cour :
À titre principal
— de confirmer le jugement en ses entières dispositions,
— de mettre M. [P] hors de cause,
— de rejeter les demandes de Mme [L] et de la société Swiss Life dirigées à leur encontre,
— de les condamner solidairement à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile relative à leurs frais irrépétibles en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure,
Très subsidiairement
— de réduire les réclamations de la MACIF à hauteur du droit à indemnisation qui serait retenu au bénéfice de son assuré conducteur M. [T], s’appliquant aussi à la prise en charge par eux du préjudice de chacun de ses passagers,
— de dire que l’appel en garantie diligenté par Mme [L] et la société Swiss Life à l’encontre de M. [P] sera limité aux sommes allouées à la MACIF après application du coefficient de réduction du droit à indemnisation retenu,
— de réduire à de plus justes proportions les réclamations de la MACIF, de Mme [L] et de la société Swiss Life au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel,
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Ces dispositions consacrent un principe de structuration des écritures des parties et tend à un objectif de bonne administration de la justice (Civ.3ème 9 janvier 2025 n°22-13.911).
Il en résulte que la partie qui entend voir infirmer des chefs du jugement critiqué doit formuler des prétentions en ce sens au dispositif de ses conclusions d’appel et que la cour n’est pas tenue de répondre à l’argumentation invoquée à l’appui du moyen d’une partie si celle-ci n’est pas formulée à l’appui d’une prétention (Civ.2e 6 septembre 2018, n°17-19.657).
En effet, la demande d’infirmation de tel ou tel chef du jugement ne suffit pas à émettre une prétention sur le fond des demandes qui ont été tranchées par ce chef de jugement.
En l’espèce, Mme [L] et son assureur sollicitent, aux termes de leur déclaration d’appel, l’infirmation du jugement, notamment en ce qu’il les a condamnées in solidum à payer à la société MACIF les sommes de 6 000 euros de dommages et intérêts en réparation des dommages matériels subis par M. [W] lors de l’accident de la circulation du 27 octobre 2019 et 2 080,60 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des dommages corporels subis par M. [W] lors de l’accident de la circulation du 27 octobre 2019.
Ils développent, au sein de leurs conclusions, le moyen selon lequel la garde du cheval aurait été transférée à M. [P], et que Mme [L], propriétaire du cheval, est déchargée de toute responsabilité.
Le dispositif de leurs écritures ne contient toutefois aucune demande tendant au débouté des demandes indemnitaires de la MACIF à l’encontre de Mme [L], les appelantes se bornant à demander à être relevées et garanties des condamnations prononcées à leur encontre.
La cour n’est par conséquent saisie d’aucune demande d’infirmation des deux chefs du jugement susvisés, et le jugement est confirmé.
Quant à la MACIF, elle sollicite dans sa déclaration d’appel et ses conclusions l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable sa demande de sursis à statuer quant au remboursement des sommes à allouer dans le cadre de l’indemnisation de M. [D], mais ne formule aucune prétention tendant à voir déclarer recevable sa demande de sursis à statuer dans ses conclusions.
Par conséquent, le jugement est également confirmé de ce chef.
*appel en garantie
Pour écarter la faute de M. [P] invoquée par Mme [L], le tribunal a jugé que les circonstances dans lesquelles un isolateur et un fil de clôture s’étaient retrouvés à terre et avaient favorisé la fuite des chevaux demeuraient indéterminées et qu’il n’était pas davantage démontré que la fuite des chevaux avait pour origine une faute de M. [J] [P] dans l’entretien de la clôture.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les services de gendarmerie ont fait le jour de l’accident les constatations suivantes :
— l’enclos semblait être entretenu (herbes verdoyantes relativement rases, pierres de sel, résidus de foin, cuve à eau),
— le dispositif électrique de la clôture était positionné à l’entrée du parc, à même le sol, sans aucun abri ou isolant,
— l’ensemble du parc des chevaux était clôturé sur toute sa longueur par une seule ligne électrique ; un second fil était installé à certains endroits mais n’était pas électrifié ; il n’était pas tendu et touchait à plusieurs reprises la végétation et parfois directement le sol,
— le pourtour de l’enclos était bordé de végétation et la ligne électrique était en contact avec celle-ci à certains endroits,
— il existait un point de sortie pour les chevaux, à l’endroit où le fil électrique était décroché et touchait le sol de même que le second fil,
— aucun courant électrique n’était ressenti malgré le fonctionnement du dispositif.
Interrogé sur ce point de sortie, M. [P] a affirmé que la veille de l’accident à 19 heures, les chevaux se trouvaient dans le parc, qui ne comportait alors aucune ouverture, et n’a pu expliquer comment le fil électrique avait pu être détaché de son piquet, si ce n’est par les chevaux eux-mêmes ou par le passage de gibier.
D’après le guide des bonnes pratiques joint à la procédure par les gendarmes, une clôture doit être entretenue régulièrement pour garantir son bon fonctionnement, les contacts entre les fils et le sol diminuent son efficacité et la végétation sous les fils doit être tondue, désherbée ou élaguée.
M. [P] a démontré avoir acheté une batterie neuve deux jours avant l’accident, et changé le fil électrique de la clôture environ quinze jours avant. La veille de l’accident, son cheval était sorti de l’enclos ; son père s’était rendu sur place et, après avoir constaté qu’un arbre était tombé sur la clôture et que le fil était au sol, avait fait les réparations nécessaires.
Mme [L] et sa fille étaient allées voir leur cheval dans l’après-midi et n’avaient rien remarqué de particulier concernant la clôture, non plus que M. [P], qui y était allé en début de soirée.
L’instruction dans le cadre de laquelle celui-ci a été mis en examen pour homicide involontaire et blessures involontaires a fait l’objet d’une ordonnance de non-lieu le 02 novembre 2022, confirmée en 2023 par arrêt de la chambre de l’instruction.
Ainsi, ni l’enquête pénale initiale, ni la procédure d’instruction, n’ont permis de déterminer comment les chevaux ont pu s’échapper de leur enclos, en dehors d’un dysfonctionnement électrique.
L’hypothèse d’un défaut d’entretien de la clôture, soutenue par les appelantes, n’est pas établie, dès lors que M. [P] a démontré avoir acheté du matériel nécessaire à cet entretien quelques jours auparavant et avoir fait réparer le fil de clôture à la suite de la chute d’un arbre la veille de l’accident. Quant à la configuration de l’installation électrique, la Direction départementale de la protection des populations du Gard, dans un avis sur les conditions de parcage, a précisé qu’il n’existait pas de réglementation mais uniquement des recommandations sur les clôtures des enclos à chevaux, que même si les clôtures étaient conformes à ces recommandations et en bon état d’entretien, le risque de sortie d’un animal ne pouvait jamais être exclu pour des raisons inhérentes, entre autres, aux animaux eux-mêmes, aux aléas climatiques, au vandalisme et à divers incidents, et que de ce fait, tout détenteur en élevage plein air a connu ou connaîtra un ou plusieurs épisodes de divagation.
Par conséquent, aucune faute ne peut ici être imputée à M. [P] dans l’entretien de la clôture et le jugement est confirmé en ce que les appelantes ont été déboutées de leur appel en garantie.
*recours subrogatoire de la MACIF
Aux termes de l’article L.121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
La MACIF verse aux débats :
— un procès-verbal de transaction signé avec M. [D] le 15 juin 2022, aux termes duquel elle indemnise son préjudice corporel à hauteur de 29 173,60 euros,
— les débours de la CPAM s’élevant à 6 097,91 euros
— la demande de versement de l’indemnité forfaitaire de gestion de 1 098 euros.
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
La MACIF s’est contentée, en première instance, de solliciter un sursis à statuer « quant au remboursement des sommes allouées au passager blessé », soutenant que la procédure d’indemnisation de celui-ci était en cours devant le tribunal judiciaire de Nîmes.
Elle n’a formulé aucune demande à titre subsidiaire sur ce point.
Or, il résulte de la lecture des pièces dont elle excipe devant la cour pour solliciter la condamnation de Mme [C] [L] et de son assureur à lui rembourser les sommes versées à M. [D], qu’elle a indemnisé celui-ci en 2022, quelques mois après avoir délivré son assignation devant le tribunal judiciaire, et bien avant la clôture de la procédure de première instance.
Par conséquent, sa demande est nouvelle en cause d’appel et comme telle irrecevable.
*autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Mme [L] et son assureur, qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens de la procédure d’appel.
Ils sont, pour les mêmes raisons, condamnés in solidum à payer à M. [P] et son assureur la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La MACIF est déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 02 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes en toutes les dispositions qui lui sont soumises,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable comme nouvelle la demande de la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France de condamnation in solidum de Mme [C] [L] et son assureur la société Swiss Life à lui payer les sommes de 29 173,60 ; 6 097,91 et 1 098 euros au titre de son recours subrogatoire s’agissant de l’indemnisation de M. [O] [D],
Condamne in solidum Mme [C] [L] et son assureur la société Swiss Life aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne in solidum Mme [C] [L] et son assureur la société Swiss Life à payer à M. [J] [P] et la société Groupama Méditerranée la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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