Infirmation partielle 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 6 mars 2025, n° 23/14444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/14444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 06 MARS 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/14444 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFKB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er juin 2023 – Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 23/00466
APPELANTE
La société BOURSORAMA, société anonyme à conseil d’administration prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 351 058 151 00744
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉ
Monsieur [I] [Y]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 7] (INDE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Hélène BUSSIERE, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 21 juillet 2020, la société Boursorama a ouvert un compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] au nom de M. [I] [Y] selon convention signée électroniquement.
Par acte du 19 décembre 2022, la société Boursorama a fait assigner M. [Y] en paiement du solde du compte devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris lequel, par jugement réputé contradictoire du 1er juin 2023, a constaté que la société Boursorama était recevable en son action mais l’a déboutée de toutes ses demandes.
Après avoir vérifié la recevabilité au regard de la forclusion, il a considéré que la société Boursorama se bornait à produire des relevés de compte bancaire et que si le dernier relevé produit pour la période du 27 février 2021 au 31 mars 2021 mentionnait un solde débiteur de 18 093,01 euros, il n’était fait aucune mention de la clôture du compte, que la mise en demeure du 22 mars 2021 ne mentionnait pas cette clôture se bornant à indiquer la transmission au service contentieux, que le compte pouvait donc avoir continué à fonctionner et que dès lors la créance n’était pas certaine.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 17 août 2023, la société Boursorama a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 26 octobre 2023, la société Boursorama demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déclarée recevable,
— de déclarer la clause de déchéance du terme acquise et régulière, subsidiairement d’ordonner la résolution judiciaire de la convention de compte du 21 juillet 2020,
— de condamner M. [Y] à lui payer la somme de 18 113,01 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2021,
— de condamner M. [Y] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et les dépens de première instance,
— y ajoutant de condamner M. [Y] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel et les dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Stéphanie Arfeuillere, avocat au barreau de l’Essonne par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que M. [Y] a cessé d’alimenter régulièrement son compte bancaire, lequel a fonctionné en débit permanent à compter du 31 décembre 2020 et n’a pas régularisé malgré une mise en demeure du 22 mars 2021. Elle considère qu’elle justifie du bien-fondé de sa créance par la production de la convention, des relevés de compte et des mises en demeure. Elle ajoute que l’envoi de l’assignation montre son intention de récupérer les sommes et vaut mise en demeure.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [Y] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 8 novembre 2023 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience le 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un compte ouvert le 21 juillet 2020 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
La recevabilité de l’action de la société Boursorama au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n’est pas remise en cause à hauteur d’appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la preuve de la créance, son exigibilité et son montant
En l’espèce, l’appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, la convention d’ouverture de compte établie au nom de M. [Y] acceptée électroniquement, le dossier de recueil de signature électronique avec un fichier de preuve comprenant une attestation de signature électronique de la société DocuSign, la chronologie de la transaction dont il résulte que M. [Y] identifié par un code transmis par l’application a apposé sa signature électronique le 21 juillet 2020 à 21 h 23 mn et 30 secondes sur la convention de compte.
Elle produit également les relevés de compte qui établissent que le compte a fonctionné normalement avec des sommes versées au crédit par virement tous les mois et des débits jusqu’au 30 décembre 2020 date du dernier solde créditeur puis qu’un chèque de 8 500 euros a été déposé sur le compte, que des retraits ont été effectués et que le chèque est revenu impayé et que des paiements considérables ont été réalisés par carte bancaire de telle sorte que le compte s’est retrouvé débiteur le 8 janvier 2021 d’une somme de 17 518,01 euros.
Elle produit la mise en demeure du 22 mars 2021 délivrée moins de trois mois plus tard réclamant le solde débiteur et impartissant un délai pour régulariser. Aucune régularisation n’a eu lieu. Les pièces établissent donc que la banque est fondée à réclamer le solde débiteur étant en outre précisé que le dernier relevé de compte mentionne la clôture. La société Boursorama est donc fondée à obtenir la condamnation de M. [Y] à lui payer la somme de 18 093,01 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mars 2021.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [Y] qui succombe doit être condamné aux dépens de première instance mais rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel dès lors qu’il n’avait pas comparu en première instance et n’avait fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le juge à statuer comme il l’a fait.
La société Boursorama doit concerner la charge des dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré la demande de la société Boursorama recevable et a rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [I] [Y] à payer à la société Boursorama la somme de 18 093,01 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mars 2021 en deniers ou quittances toutes les sommes versées après cette date devant en être déduites ;
Condamne M. [I] [Y] aux dépens de première instance ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Boursorama ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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