Confirmation 1 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 1er mai 2025, n° 25/00853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 01 MAI 2025
N° RG 25/00853 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZBK
Copie conforme
délivrée le 01 Mai 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 30 Avril 2025 à 12h05.
APPELANT
Monsieur [J] [G]
né le 14 Septembre 1994 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Chantal GUIDOT-IORIO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisée, non repésentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 01 Mai 2025 devant Madame Claudine PHILIPPE, Présidente à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Mai 2025 à 16h20,
Signée par Madame Claudine PHILIPPE, Présidente et Mme Himane EL FODIL, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal judiciaire de Marseille en date du 30 juillet 2024 ordonnant une interdiction temporaire du territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 14 février 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 09h48 ;
Vu l’ordonnance du 30 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [J] [G] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 30 Avril 2025 à 16h10 par Monsieur [J] [G] ;
Monsieur [J] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare:
'Monsieur confirme son identité. Oui, je suis Tunisien. Je comprends le français, je lis, j’écris et je comprends. J’ai quitté l’Italie, je rentre en France depuis 2021. J’ai une adresse à [Localité 6], à [Localité 8], en Allemagne. A [Localité 6], c’est chez une amie. Ils ont demandé une attestation d’hébergement. A [Localité 8], c’est mon ex-femme. Elle m’héberge déjà. Séparé moi et elle. J’ai l’hébergement.
J’ai travaillé à Disneyland, dans des Franprix à [Localité 8]. [Localité 6] toujours les vacances. Moi j’ai un handicap, j’ai envie de soigner ma main en Allemagne. J’ai une double fracture. Ma main est gonflée. J’ai vu le docteur ce matin. J’ai une dossier médical en Allemagne. J’ai ma copine là-bas aussi. Je quitte la France depuis mars 2024. La main c’était en 2014. Une agression en 2023 à [Localité 8].'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut:
'- Monsieur sollicite sa remise en liberté et à titre subsidiaire d’ une assignation à résidence
— Irrégularité de la requête pour absence des pièces justificatives utiles et registre actualisé;
— Les conditions de la 4ème prolongation ne sont pas remplies;
Il n’y a pas eu d’obstruction d’éloignement, monsieur n’a pas refusé d’embarquer ou de rendez-vous consulaire. Il 'na pas fait de demande d’asile pour faire obstacle à l’éloignement. Monsieur n’a pas été reconnu par la Tunisie et donc aucune perspective de laissez passer consulaire à brefs délais. Ce n’est pas dans les 15 jours qu’il y aura délivrance d’un laissez passer consulaire.
— Absence de menace à l’ordre public;
il n’a pas commis de nouvelles infractions. Les faits sont isolés. Cela ne permet pas de caractériser la menace à l’ordre public. Il a été condamné sur CRPC à 5 mois de détention. Il a eu une condamnation de 06 mois de prison.
— Monsieur avait quitté la France. Sa vie est en Allemagne. Sa compagne est en Allemagne. Il a des rendez vous médicaux pour sa main. Il est simplement revenu chercher des éléments en France. C’est comme cela qu’il a été interpellé.'
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Par jugement correctionnel rendu par le Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en date du 30 juillet 2024, M. [J] [G] a été condamné à la peine de 6 mois d’emprisonnement et à une interdiction temporaire du territoire français pendant ;
Vu l’ordonnance du 18 février 2025 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de M. [J] [G] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Vu l’ordonnance du 16 mars 2025 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de M. [J] [G] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours ;
Le 15 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille a décidé la remise en liberté de M. [J] [G].
Cette décision a été infirmée par l’ordonnance rendue le 16 avril 2025 rendue par le premier président ordonnant pour une durée de 15 jours commençant à l’expiration du précédent délai, le maintien de M. [J] [G] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Par une requête du 29 avril 2025 à 15h31 l’autorité préfectorale a sollicité une prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 30 avril 2025 à 12H05, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille a :
— fait droit à la requête,
— ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du précédent délai, le maintien de M. [J] [G] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
— dit que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 15 mai 2025 à 24 heures.
Vu l’appel interjeté le 30 avril 2025 à 16H10 par M. [J] [G] ;
Par son acte d’appel, M. [J] [G] demande au premier président de :
— infirmer cette décision et de prononcer sa remise en liberté ou à défaut son assignation à résidence,
— le convoquer à l’audience.
En premier lieu, il invoque l’irrecevabilité de la requête aux fins de prolongation, aux motifs qu’elle ne serait pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ni de la copie actualisée du registre de rétention. Il précise que selon lui, ce registre doit porter mention des éléments liés aux présentations consulaires de l’intéressé.
Sur le fond, M. [J] [G] soutient que les conditions susceptibles de justifier une quatrième prolongation ne sont pas réunies. Ainsi, il fait valoir que :
— il n’a pas fait obstruction à une mesure d’éloignement dans les 15 jours précédant,
— l’administration ne démontre pas qu’elle est en mesure d’obtenir des documents de voyage et un moyen de transport à bref délai. Il n’existe aucune perspective d’éloignement car la Tunisie ne le reconnaît pas alors qu’il affirme être de nationalité tunisienne. Dans ces conditions la mesure de prolongation est disproportionnée,
— il n’est pas une menace pour l’ordre public, certaine et actuelle, malgré son passé pénal. La seule existence de deux condamnations pénales pour un quantum de peine n’excédant pas un an, en dehors de tout autre élément, ne saurait caractériser une menace persistante à l’ordre public,
— il justifie de garanties de représentation.
SUR CE,
A titre liminaire il convient de rappeler que le premier président de la cour d’appel doit répondre à tous les moyens soulevés expressément à l’appui de l’appel mais uniquement à ceux-ci.
La phrase suivante contenue au début de l’acte d’appel : 'S’ajoutent aux moyens développés dans la présente déclaration d’appel, tous les éventuels autres moyens déjà développés dans les conclusions de première instance qui ont pu être déposés ou plaidé devant le JLD, et auxquels la présente déclaration se réfère nécessairement', n’ a pas pour conséquence de saisir le premier président de la cour d’appel d’éventuels autres moyens.
Sur la recevabilité de la requête
M. [J] [G] soutient que la requête aux fins de prolongation présentée par l’autorité préfectorale est irrecevable au motif qu’elle ne serait pas accompagnée de toutes les pièces utiles et de la copie du registre actualisée. Il précise que les éléments liés aux présentations consulaires doivent apparaître sur le registre actualisé.
L’article L. 744-2 du CESEDA énonce qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Selon les dispositions de l’article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief dès lors que le juge ne peut s’assurer que l’étranger a été en mesure d’exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA.
En l’espèce la requête préfectorale aux fins de prolongation de la mesure de rétention est accompagnée des décisions prises à l’égard de M. [J] [G] et de la copie du registre de rétention, comportant deux feuillets dont le premier est rempli.
Il y est mentionné la date d’arrivée de M. [J] [G] au CRA de [Localité 6] (15 février 2025 à 10h20), la décision portant interdiction du territoire français, les décisions ultérieures rendues dans le cadre de la rétention administrative, la notification à M. [J] [G] de ses droits, avec sa signature, les diligences effectuées par l’administration française.
Ces mentions actualisées permettent au juge judiciaire de prendre connaissance des principales données relatives à la situation du retenu au centre et de s’assurer de l’effectivité de l’exercice de ses droits alors au surplus que l’appelant n’explique pas en quoi la saisine de l’administration serait irrecevable en raison de la production d’un registre dont la copie ne comporte pas tous les feuillets.
Cette fin de non recevoir sera par conséquent écartée.
Sur le fond
Il convient de rappeler les textes applicables.
Article L742-5
A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
S’agissant des démarches préfectorales, il ressort de la procédure que les autorités tunisiennes ont été sollicitées le 27 mars 2025, relancées le 29 avril 2025 malgré une réponse négative du 25 mars 2025. La préfecture ne démontre pas pour autant que la délivrance des documents de voyage se fera à bref délai.
Il n’est pas établi que M. [J] [G] a fait obstruction à son éloignement dans les quinze jours précédant la prolongation critiquée.
En revanche, comme l’a constaté le premier juge, il existe une menace pour l’ordre public caractérisée par le comportement délinquant de M. [J] [G] et toujours persistante.
Il n’est pas contesté que l’intéressé a été condamné à deux reprises pour des faits de trafic de stupéfiants. Les derniers faits ont justifié, pour le juge pénal, une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans. Ces faits contribuent à la menace qui pèse sur l’ordre public, sur la santé publique, sur la sécurité des personnes.
L’existence d’une attestation d’hébergement chez une tière personne de natinalité française (quiserait une amie), dont le lien avec l’intéressé n’est pas établi de façon pertinente, n’est pas de nature à faire disparaître la menace à l’ordre public ci-dessus mentionnée ni à caractériser une garantie de représentation suffisante, étant précisé que M. [J] [G] ne dispose d’aucun passeport, que son identité et sa nationalité ne sont pas confirmées par le pays dont il se dit ressortissant et que le risque de soustraction à la mesure d’éloignement demeure pregnant ainsi que le risque de la réitération d’un comportement délinquant, étant précisé que si l’intéressé a déclaré vouloir partir en Allemagne, il ne produit aucun document prouvant cette volonté ou prouvant l’exsitence d’attaches familiales ou sociales dans ce pays.
L’ordonnance critiquée sera confirmée en toutes ses dispositions
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 30 Avril 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [J] [G]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 01 Mai 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Chantal GUIDOT-IORIO
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 01 Mai 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [J] [G]
né le 14 Septembre 1994 à [Localité 4] (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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