Infirmation partielle 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 5 juin 2026, n° 23/03517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/03517 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 27 mars 2023, N° F20/00219 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE [H]
RAPPORTEUR
N° RG 23/03517 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O6FM
S.A.S.U. [1]'
C/
[Z]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 27 Mars 2023
RG : F 20/00219
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 05 JUIN 2026
APPELANTE :
S.A.S.U. [1]'
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Justine LAUGIER de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
[B] [Z]
née le 03 Juin 1965 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sandrine PIERI de la SELARL DUMOULIN-PIERI, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69383-2023-00365 du 22/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Avril 2026
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Juin 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [B] [Z] a été engagée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée le 1er janvier 2001 par la société [2], spécialisée dans le nettoyage, en qualité d’agent de nettoyage.
Dans le cadre d’une reprise de marché, son contrat a été transféré le 1er octobre 2007 à la société [3] puis le 1er janvier 2014 à la société [4].
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
Mme [Z] a été placée en arrêt de travail :
— pour maladie ordinaire :
— du 10 novembre au 7 décembre 2014
— du 18 au 26 mars 2016
— du 29 avril au 4 mai 2016
— du 25 mai au 29 septembre 2016
— pour maladie professionnelle : du 30 septembre 2016 au 2 août 2018
— pour maladie ordinaire: du 3 août 2018 au 6 décembre 2018.
Le 7 décembre 2018, elle a été déclarée inapte à son poste, le médecin du travail précisant que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 29 janvier 2019, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibiité de reclassement.
Saisi par Mme [Z] le 27 janvier 2020, le conseil de prud’hommes de Lyon a, par jugement du 27 mars 2023 :
— fixé le salaire de Mme [Z] à la somme de 518,74 euros brut ;
— fixé l’ancienneté de la salariée au 1er janvier 2001, soit 17 ans et 2 mois ;
— condamné la société [4] à payer à la salariée la somme de 3 392,57 euros net à titre de reliquat de l’indemnité spéciale de licenciement ;
— condamné la société [4] à payer au conseil de Mme [Z] le somme de 1 500 sur le fondement de l’article 700 2°) du code de procédure civile ;
— rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées ;
— ordonné sous astreinte à la société [4] de remettre à Mme [Z] une attestation Pôle emploi rectifiée, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations les sommes retenues par l’huissier devront être supportées par la société [4] ;
— débouté Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du non-paiement intégral de l’indemnité spéciale de licenciement.
Par déclaration du 27 avril 2023, la société [4] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 24 novembre 2023 par la société [4] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 24 octobre 2023 par Mme [Z] ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 février 2026 ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que le principe de l’attribution, au profit de Mme [Z], de l’indemnité spéciale de licenciement prévue à l’article L. 1226-14 du code du travail ne fait pas débat ; que les parties sont en revanche en désaccord sur son montant, le litige portant d’une part sur l’ancienneté de la salariée à retenir, d’autre part sur le salaire mensuel à prendre en compte ;
Attendu, sur le premier point, que le préambule de l’article 7 de la convention collective des entreprises de propreté dispose que : 'En vue d’améliorer et de renforcer la garantie offerte aux salariés affectés à un marché faisant l’objet d’un changement de prestataire, les partenaires sociaux ont signé un accord le 29 mars 1990, intégré dans l’article 7 de la présente convention, destiné à remplacer l’accord du 4 avril 1986 «relatif à la situation du personnel en cas de changement de prestataire», dénoncé à compter du 23 juin 1989, en prévoyant la continuité du contrat de travail des salariés attachés au marché concerné dans les conditions stipulées par le présent texte.' ;
Qu’à cette fin que l’article 7.2 de la même convention stipule que : 'II – Modalités du maintien de l’emploi – Poursuite du contrat de travail / Le transfert des contrats de travail s’effectue de plein droit par l’effet du présent dispositif et s’impose donc au salarié dans les conditions prévues ci-dessous. Le but de celui-ci est de protéger le salarié, son emploi et sa rémunération. Le transfert conventionnel est l’un des vecteurs stabilisateurs du marché de la propreté. / Le maintien de l’emploi entraînera la poursuite du contrat de travail au sein de l’entreprise entrante ; le contrat à durée indéterminée se poursuivant sans limitation de durée ; le contrat à durée déterminée se poursuivant jusqu’au terme prévu par celui-ci. (')' ;
Qu’il en résulte ainsi que le transfert des salariés attachés au marché ayant fait l’objet d’un changement de prestataire entraîne la poursuite de leur contrat de travail ; que doit dès lors être prise en compte l’ancienneté qu’ils ont acquise à partir de la date à laquelle ce contrat a été exécuté ;
Attendu qu’en l’espèce il est constant que le contrat de travail de Mme [Z] a été transféré à deux reprises en application des dispositions de l’article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés ; que son ancienneté doit dès lors être fixée au 1er janvier 2001, date à laquelle elle a commencé à travailler pour le premier prestataire du marché ;
Attendu que le calcul de l’indemnité spéciale de licenciement doit par voie de conséquence être effectué sur la base de cette ancienneté, sans que la société [4] ne puisse valablement prétendre que les dispositions de l’article 4.11.3 de la convention collective doivent conduire à écarter celles de l’article 7 ; que certes, aux termes de ce texte : 'L’ancienneté du salarié, permettant le calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement selon les modalités présentées ci-dessus, s’apprécie dans les conditions définies par la présente convention. / (…) Il est rappelé que l’ancienneté permettant l’attribution et le calcul de l’indemnité légale de licenciement s’apprécie selon les modalités définies par la loi.' ; que toutefois ces dernières dispositions ne sont pas de nature à exclure, pour le calcul de l’indemnité légale de licenciement, l’application des dispositions de l’article 7 de la convention collective qui traitent de la poursuite de la relation contractuelle avec les salariés transférés dans le cadre de la reprise d’un marché ;
Attendu que la cour observe surabondamment que la date d’ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d’ancienneté sauf à l’employeur à rapporter la preuve contraire ;
Attendu qu’en l’espèce les bulletins de paie de Mme [Z] portent les mentions suivantes : 'D Ancienneté : 01/01/2001 / D d’entrée : 01/01/2014" ; qu’il y a donc présomption de reprise d’ancienneté au 1er janvier 2001, dont la société [4] échoue à rapporter la preuve contraire, le seul contrat de travail qu’elle invoque à ce titre étant insuffisant ; qu’en effet la seule circonstance que le contrat de travail précise que Mme [Z] est engagée à compter du 1er janvier 2014 et qu’il lui est reconnu une ancienneté dans la profession à compter du 1er janvier 2001 – cette ancienneté déterminant le montant de la prime d’expérience – est insuffisante à en établir la démonstration ;
Que la cour retient donc que les parties ont entendu reprendre l’ancienneté acquise par Mme [Z] au sein de ses précédents employeurs ;
Attendu, sur le second point, que, selon l’article R. 1234-4 du code du travail : 'Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : / 1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ; / 2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.' ;
Attendu qu’en l’espèce le salaire de référence de Mme [Z] doit être fixé à la somme de 559,91 euros correspondant à la moyenne des douze derniers mois de salaire, outre prime de fin d’année ajoutée au prorata, comme le sollicite la salariée à titre subsidiaire et non à celle de 581,86 euros que l’intéressée indique être le salaire reconstitué à la date de notification du licenciement ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que l’indemnité spéciale de licenciement doit, conformément aux dispositions de l’article L. 1226-14 du code du travail, être calculée comme suit :
(559,91 x 1/4 x 10 ans) = 1 399,77
+ (559,91 x 1/3 x 7 ans) = 1 306,45
+ (559,91 x 1/3 x 2/12 an) = 30,79
= 2 737,01 x 2 = 5 474,03 euros ;
Que, déduction faite de la somme nette de 1 670,33 euros versée à l’occasion de la rupture, la société [4] est condamnée à verser à Mme [Z] un complément d’indemnité de 3 803,70 euros ;
Attendu que Mme [Z] ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui réparé par l’octroi du montant dû au titre du complément d’indemnité spéciale de licenciement ; que sa demande de dommages et intérêts pour non-paiement intégral de l’indemnité spéciale de licenciement est donc rejetée ;
Attendu que, compte tenu de la solution donnée au litige, la demande tendant à la remise d’une attestation [5] rectifiée quant au montant de l’indemnité spéciale de licenciement est accueillie, sans qu’il soit besoin d’assortir la condamnation prononcée d’une astreinte ;
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité d’allouer au conseil de Mme [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 2°) du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a fixé l’ancienneté de Mme [R] [Z] au 1er janvier 2001, soit 17 ans et 2 mois, condamné la société [4] à payer au conseil de Mme [R] [Z] le somme de 1 500 sur le fondement de l’article 700 2°) du code de procédure civile sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat, débouté Mme [R] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du non-paiement intégral de l’indemnité spéciale de licenciement, et condamné la société [4] aux dépens,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Condamne la société [4] à payer à Mme [R] [Z] la somme de 3 803,70 euros à titre de reliquat de l’indemnité spéciale de licenciement,
Ordonne à la société [4] de remettre à Mme [R] [Z] une attestation [5] rectifiée conformément aux dispositions du présent arrêt dans le mois suivant sa signification,
Condamne la société [4] à payer à Maître Sandrine Pieri, conseil de Mme [R] [Z] , la somme de 1 500 sur le fondement de l’article 700 2°) du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi sur 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, pour les frais exposés en cause d’appel,
Condamne la société [4] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire (ancienne annexe VII)
- Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code du travail
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