Irrecevabilité 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 16 déc. 2025, n° 25/00111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 1-7
N° RG 25/00111 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOF4D
Ordonnance n° 2025/M240
S.D.C. LE JARDIN DES HESPERIDES prise en la personne de son Syndic en exercice, la SA UNICIL, SAHLM au capital de 78.777.299,20 €, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° B 573 620 754, dont le siège social est situé [Adresse 1].
représentée par Me Anne cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. SA [Adresse 5] Poursuites et diligences de son représentant légal
représentée par Me Anne cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelantes
Madame [L] [Y]
Assignée à personne le 20/02/2025
représentée par Me Hélène BLACHON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Carole DAUX-HARAND, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Natacha BARBE, greffière près ladite cour ;
Après débats à l’audience du 06 Novembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 16 décembre 2025, l’ordonnance suivante :
Vu les observations écrites du conseil de Madame [Y] en date du 12 juin 2025 et du 28 octobre 2025.
Vu les dispositions de l’article 902 et suivants du code de procédure civile.
Suivant jugement contradictoire en date du 18 novembre 2024, le tribunal de proximité de Manosque a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
*ordonné le retrait de la somme de 2.216,50 € du compte de copropriété de Madame [Y], somme au titre des travaux de réparation de la façade de l’immeuble en suite du sinistre du 18 novembre 2020 ne pouvant être mis à sa charge.
*débouté Madame [Y] de sa demande d’astreinte.
*débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence ' Le jardin des Hesperides’ pris en la personne de son représentant le syndic en exercice la SA UNICIL ainsi que la SA UNICIL de leur demande en condamnation de Madame [Y] à payer la somme de 2.216,50 € au titre des frais consécutifs à la remise en état des parties communes.
*débouté Madame [Y] de sa demande en condamnation de la SA UNICIL à prendre en charge les frais de réparation de la façade.
*condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le jardin des Hesperides » pris en la personne de son représentant le syndic en exercice la SA UNICIL ainsi que la SA UNICIL à payer la somme de 500 € à Madame [Y] en réparation de son préjudice moral.
*condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le jardin des Hesperides » pris en la personne de son représentant le syndic en exercice la SA UNICIL ainsi que la SA UNICIL à payer à Madame [Y] la somme de 1.200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*rejeté le surplus des demandes.
*condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le jardin des Hesperides » pris en la personne de son représentant le syndic en exercice la SA UNICIL ainsi que la SA UNICIL aux dépens.
Suivant déclaration en date du 6 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le jardin des Hesperides » pris en la personne de son représentant le syndic en exercice la SA UNICIL et la SA UNICIL interjetaient appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
— ordonne le retrait de la somme de 2.216,50 € du compte de copropriété de Madame [Y], somme au titre des travaux de réparation de la façade de l’immeuble en suite du sinistre du 18 novembre 2020 ne pouvant être mis à sa charge.
— déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le jardin des Hesperides » pris en la personne de son représentant le syndic en exercice la SA UNICIL ainsi que la SA UNICIL de leur demande en condamnation de Madame [Y] à payer la somme de 2.216,50 € au titre des frais consécutifs à la remise en état des parties communes.
— condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le jardin des Hesperides » pris en la personne de son représentant le syndic en exercice la SA UNICIL ainsi que la SA UNICIL à payer la somme de 500 € à Madame [Y] en réparation de son préjudice moral.
— condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le jardin des Hesperides » pris en la personne de son représentant le syndic en exercice la SA UNICIL ainsi que la SA UNICIL à payer à Madame [Y] la somme de 1.200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le jardin des Hesperides » pris en la personne de son représentant le syndic en exercice la SA UNICIL ainsi que la SA UNICIL aux dépens.
******
Par conclusions d’incident déposées le 12 juin 2025 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [Y] demande au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation du rôle de l’affaire pour défaut d’exécution de la décision frappée d’appel.
Par conclusions d’incident déposées le 28 octobre 2025 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [Y] demande au conseiller de la mise en état de prendre acte de son désistement de sa demande de radiation de l’appel pour défaut d’exécution de la décision frappée d’appel.
******
L’affaire a été évoquée à l’audience du 6 novembre 2025 et mise en délibéré au 16 décembre 2025.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le jardin des Hesperides » pris en la personne de son représentant le syndic en exercice la SA UNICIL et la SA UNICIL n’ont pas déposé de conclusions.
******
Sur ce
1°) Sur le non acquittement du timbre
Attendu qu’il résulte de l’article 1635 bis Q,V du code général des impôts que l’avocat acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique.
Que l’article 19 du décret du 28 septembre 2011 est venu préciser que si un auxiliaire de justice pour une cause qui lui est étrangère ne peut effectuer l’acquittement de la contribution par voie électrique, il justifiera de l’acquittement par l’apposition de timbres mobiles.
Que l’appelant doit justifier de l’acquittement lors de sa déclaration d’appel, l’intimé lors de la remise de son acte de constitution.
Attendu que le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le jardin des Hesperides » pris en la personne de son représentant le syndic en exercice la SA UNICIL, la SA UNICIL et Madame [Y] ont été régulièrement avisés de l’avis de fixation incident en date du 12 juin 2025.
Qu’il a été constaté à l’audience du 6 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, que Madame [Y] ne s’était pas acquittée du paiement du timbre.
Que la sanction consiste en une irrecevabilité constatée d’office par le juge.
Que toutefois elle ne peut être prononcée sans que l’avocat ait été invité à s’expliquer sur le défaut de paiement du timbre ou à tout le moins qu’un avis d’avoir à justifier de l’acquittement leur ait été préalablement adressé par le greffe et ce, en vertu du respect du principe du contradictoire.
Qu’en l’état il est porté, en gras, sur l’avis de fixation d’incident adressé le 12 juin 2025 aux parties, la mention suivante :
« En cas de non régularisation de la présente procédure au regard des timbres, l’irrecevabilité prévue à l’article 964 du code de procédure civile sera prononcée d’office ».
Que le non-paiement du droit de 225 euros entraîne l’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas conformément aux dispositions de l’article 963, alinéa premier du code de procédure civile.
Qu’il convient par conséquent de déclarer les conclusions d’incident de Madame [Y] irrecevables.
2° ) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Qu’il convient de condamner Madame [Y] aux entiers dépens de la présente instance d’incident.
Attendu qu’il n’y a pas lieu en l’état à application des disposition de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons les conclusions d’incident de Madame [Y] irrecevables à défaut de s’être acquittée du timbre fiscal.
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons Madame [Y] aux dépens de la présente instance d’incident.
Fait à [Localité 4], le 16 décembre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
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