Irrecevabilité 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 11 mars 2025, n° 24/07298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-7
N° RG 24/07298 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNFCJ
Ordonnance n° 2025/M43
Madame [W] [E] ÉPOUSE [I] [T]
représentée par Me Myriam DUBURCQ de la SCP DONNET – DUBURCQ, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [K] [I] [T]
représenté par Me Myriam DUBURCQ de la SCP DONNET – DUBURCQ, avocat au barreau de GRASSE
Appelants
CDC HABITAT SOCIAL CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE D’HABITATIONS A LOYER MODERE à directoire et conseil de surveillance, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° 552046484 venant aux droits de SA [Adresse 6] [Adresse 7] [Adresse 3] par sa fusion par voies d’absorption CDC Habitat social en date du 18 décembre 2018 avec effet au 31 décembre 2018 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité au siège social sis
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Rose-Marie FURIO-FRISCH, avocat au barreau de NICE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Carole DAUX-HARAND, Présidente de la Chambre 1-7 de la cour d’appel d’Aix en provence, assitée de Natacha BARBE, greffière près ladite cour,
Après débats à l’audience du 06 Février 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 11 mars 2025, l’ordonnance suivante :
Vu les observations écrites des conseils des parties en date des 8 aout 2024, 12 août 2024 et 4 février 2025,
Vu les dispositions de l’article 905 et suivants du code de procédure civile :
Suivant jugement contradictoire en date du 21 mai 2024, le tribunal judiciaire de Grasse a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
*prononcé la résiliation des baux conclus les 13 juin 2008, 9 juillet 2008 et 13 avril 2011 entre d’une part la société CDC HABITAT SOCIAL venant aux droits de la société NOUVEAU LOGIS AZUR et d’autre part Monsieur et Madame [I] relatif au logement et aux deux garages situés à [Localité 5] à compter du présent jugement.
*ordonné en conséquence à Monsieur et Madame [I] de libérer les lieux dans les 15 jours de la signification du présent jugement.
*dit qu’à défaut pour Monsieur et Madame [I] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la société CDC HABITAT SOCIAL pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
*condamné solidairement Monsieur et Madame [I] à verser à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 189,83 € au titre de leur arriéré locatif arrêté à la date du 5 janvier 2024, loyer de janvier 2024 non inclus.
*condamné solidairement Monsieur et Madame [I] à verser à la société CDC HABITAT SOCIAL une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 938,86 € à compter du prononcé du jugement et jusqu’à la date de libération effective des lieux, indexée annuellement sur l’indice de référence des loyers.
*débouté Monsieur et Madame [I] de leur demande reconventionnelle.
*condamné in solidum Monsieur et Madame [I] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*condamné in solidum Monsieur et Madame [I] aux dépens lesquels comprendront les frais engagés pour délivrer les trois commandements de payer des 16 août 2022, 15 novembre 2022 et 15 février 2023.
Suivant déclaration en date du 10 juin 2024 , Monsieur et Madame [I] interjettaient appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
— prononce la résiliation des baux conclus les 13 juin 2008, 9 juillet 2008 et 13 avril 2011 entre d’une part la société CDC HABITAT SOCIAL venant aux droits de la société NOUVEAU LOGIS AZUR et d’autre part Monsieur et Madame [I] relatif au logement et aux deux garages situés à [Localité 5] à compter du présent jugement.
— ordonne en conséquence à Monsieur et Madame [I] de libérer les lieux dans les 15 jours de la signification du présent jugement.
— qu’à défaut pour Monsieur et Madame [I] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la société CDC HABITAT SOCIAL pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
— condamne solidairement Monsieur et Madame [I] à verser à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 189,83 € au titre de leur arriéré locatif arrêté à la date du 5 janvier 2024, loyer de janvier 2024 non inclus.
— condamne solidairement Monsieur et Madame [I] à verser à la société CDC HABITAT SOCIAL une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 938,86 € à compter du prononcé du jugement et jusqu’à la date de libération effective des lieux, indexée annuellement sur l’indice de référence des loyers.
— déboute Monsieur et Madame [I] de leur demande reconventionnelle.
— condamne in solidum Monsieur et Madame [I] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamne in solidum Monsieur et Madame [I] aux dépens lesquels comprendront les frais engagés pour délivrer les trois commandements de payer des 16 août 2022, 15 novembre 2022 et 15 février 2023.
******
Par conclusions d’incident déposées et notifiées le 8 août 2024 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, la société CDC HABITAT SOCIAL demande au président d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour, de condamner Monsieur et Madame [I] aux entiers dépens d’incident ainsi qu’au paiement de la somme de 5.00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident rectificatives déposées et notifiées le 12 août 2024 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, la société CDC HABITAT SOCIAL demande au président d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour, de condamner Monsieur et Madame [I] aux entiers dépens d’incident ainsi qu’au paiement de la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées le 4 février 2025 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Monsieur et Madame [I] demandent à la Cour de débouter la société CDC HABITAT SOCIAL de sa demande de radiation de l’appel, de constater qu’ils ont respecté la condamnation qui leur a été infligée d’avoir à régler la somme d’un montant de 189, 83 € au titre de leur arriéré locatif, de constater qu’ils s’acquittent mensuellement du paiement de l’indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 938,86 €, de leur donner acte de ce qu’ils s’engagent à régler la somme de 1.077,87€ d’ici la fin de la semaine et de statuer ce que de droit sur les dépens.
******
L’affaire était évoquée à l’audience du 6 février 2025 et mise en délibéré au 11 mars 2025.
******
Sur ce
1°) Sur la recevabilité des conclusions de Monsieur et Madame [I]
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 905-1 du code de procédure civile que ' lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les 10 jours de la réception de l’avis de fixation qui lui a été adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant si entre-temps l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
À peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que faute pour lui de constituer un avocat dans un délai de 15 jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 905-2, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables.'
Que l’article 905-2 alinéa 1er dudit code énonce qu''à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe'
Que l’article 910-3 du code de procédure civile dispose ' qu’en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l’application des sanctions prévues aux articles 905-2et 908 à 911.'
Attendu qu’en l’espèce il convient de relever que les conclusions de Monsieur et de Madame [I] ont été portées devant la Cour alors qu’il s’agit d’une procédure à bref délai régie par les dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Qu’elles auraient du être portées devant le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président, seul compétent pour connaître de l’incident.
Qu’il convient dés lors de déclarer les conclusions de Monsieur et de Madame [I] irrecevables.
2°) Sur la radiation de l’affaire
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 524 alinea 1er du code de procédure civile que ' lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'
Attendu que la société CDC HABITAT SOCIAL rappelle que les appelants ont été condamnés au paiement de diverses sommes à savoir :
— la somme de 189,83 € au titre de leur arriéré locatif arrêté à la date du 5 janvier 2024, loyer de janvier 2024 non inclus.
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 938,86 € à compter du prononcé du jugement et jusqu’à la date de libération effective des lieux, indexée annuellement sur l’indice de référence des loyers.
— la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— les dépens lesquels comprendront les frais engagés pour délivrer les trois commandements de payer des 16 août 2022, 15 novembre 2022 et 15 février 2023.
Que la société CDC HABITAT SOCIAL soutient que Monsieur et de Madame [I] n’ont pas exécuté la décision puisqu’ils restent lui devoir la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de civile outre celle de 77,87 € en totalité au titre des frais de signification du jugement
Qu’il convient par conséquent de constater que les appelants ne justifient pas avoir exécuté la décision frappée d’appel.
Qu’il y a lieu dés lors d’ordonner la radiation de l’affaire enrôlée devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence sous le n° 24/07298.
3°) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que la procédure de radiation fondée sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile vise à obtenir une mesure d’administration judiciaire.
Qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens, ni sur les frais irréptibles.
PAR CES MOTIFS
Déclarons les conclusions d’incident de Monsieur et de Madame [I] irrecevables comme ayant été portées devant la Cour,
Ordonnons la radiation de l’affaire enrôlée devant la Cour d’appel d’Aix-en- Provence sous le n°24/07298,
Disons n’y avoir lieu à statuer sur les frais irrépétibles,
Disons n’y avoir lieu à statuer sur les dépens de la présente instance.
Fait à [Localité 4], le 11 mars 2025
La greffière, La Présidente,
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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